English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1996, c. 35

LOI SUR LA BOURSE DES MARCHANDISES DE WINNIPEG


Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur public » Membre du conseil d'administration élu en application du paragraphe 8(2). ("public director")

« Bourse »  La Bourse exploitée par la Corporation. ("exchange")

« Bourse des marchandises de Winnipeg »  Association volontaire sans but lucratif et autoréglementée qui existait avant l'entrée en vigueur de la présente loi sous le nom de The Winnipeg Commodity Exchange. ("The Winnipeg Commodity Exchange")

« conseil d'administration »  Le conseil d'administration de la Corporation. ("board of directors")

« Corporation »  La personne morale constituée en vertu de la présente loi. ("Corporation")

« initié »  Selon le cas :

a) administrateur ou dirigeant supérieur :

(i) d'un membre,

(ii) d'une filiale d'un membre,

(iii) d'une compagnie qui contrôle un membre;

b) personne qui est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire ou qui a le contrôle ou la direction des valeurs mobilières avec droit de vote d'un membre, à l'exception des valeurs mobilières qu'elle a acquises, à titre de preneur ferme, dans le cadre d'un placement auprès du public, et qui comportent au total plus de dix pour cent des droits de vote de la totalité des valeurs mobilières avec droit de vote que le membre a en circulation. ("insider")

« liens », « Commission », « dirigeant supérieur » et « valeur mobilière »  S'entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. ("associate", "commission", "security", "senior officer")

« marchandise » et « contrat à terme de marchandises »  S'entendent au sens de la Loi sur les contrats à terme.  ("commodity", "commodity futures contract")

« membre »  Membre de la Corporation.  ("member")

« personne »  S'entend notamment d'une société en nom collectif.  ("person")

« règlements administratifs »  Les règlements administratifs de la Corporation.  ("by-laws")

Création de la Corporation

2

Est créée une personne morale sans capital-actions sous le nom de Bourse des marchandises de Winnipeg en français et sous le nom de Winnipeg Commodity Exchange en anglais.

Siège social

3

Le siège social de la Corporation est situé dans la Ville de Winnipeg.

Objet

4(1)

La Corporation a pour objet de favoriser le commerce et les échanges commerciaux extérieurs et intérieurs et d'exploiter un marché au comptant, un marché dérivé, un marché à terme et un marché des options et, notamment, une bourse où ses membres et d'autres personnes  autorisées en vertu du paragraphe (2) effectuent des transactions sur des marchandises, des options sur les marchandises, des contrats à terme de marchandises, des options sur les contrats à terme de marchandises et des dérivés.

Transactions autorisées

4(2)

Le conseil d'administration peut autoriser, à certaines conditions, des personnes autres que des membres à effectuer des transactions à la Bourse.

Observation des autres lois

4(3)

La Corporation exploite la Bourse de manière à ne pas contrevenir à la Loi sur les contrats à terme, à Loi sur les valeurs mobilières et à leurs règlements d'application, ni aux décisions, aux ordonnances et aux règles que la Commission prend ou rend en vertu de ces lois ou de ces règlements, ni aux exigences des lois fédérales applicables et de leurs règlements d'application, ni aux décisions qu'une commission ou qu'un tribunal rend en vertu de ces lois ou de ces règlements.  La Corporation peut, dans les limites de sa compétence, imposer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses.

Absence de but lucratif

5

La Corporation est exploitée sans but lucratif pour ses membres.  Tous les bénéfices et autres accroissements des fonds de la Corporation servent à promouvoir son objet.

Membres de la Corporation

6(1)

La Corporation est formée des personnes qui ont le statut de membre en vertu du paragraphe (2) ou conformément aux règlements administratifs.  Elle peut radier toute personne de la liste des membres conformément à ces règlements.

Début de la nouvelle Corporation

6(2)

Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la Corporation :

(i) accorde le statut de membre aux personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient des membres de la Winnipeg Commodity Exchange,

(ii) entreprend les activités et assume les responsabilités de la Winnipeg Commodity Exchange;

b) les personnes visées au sous-alinéa a)(i) font en sorte que l'actif de la Winnipeg Commodity exchange soit transféré à la Corporation.

Responsabilité limitée des membres

6(3)

La responsabilité des membres à l'égard de la dette de la Corporation se limite à la partie non acquittée de leur cotisation annuelle.

Conseil d'administration

7(1)

La Corporation est gérée par un conseil d'administration, appelé également conseil des gouverneurs.  Il se compose :

a) d'un président;

b) du nombre d'administrateurs publics que prévoient les règlements administratif, jusqu'à un maximum de cinq administrateurs publics;

c) du nombre d'administrateurs que prévoient les règlements administratifs, jusqu'à un maximum de quinze.

Vacance

7(2)

Malgré toute vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil, pourvu que le quorum soit maintenu.

Quorum

7(3)

Le quorum aux réunions du conseil d'administration est de six administrateurs ou du nombre plus élevé d'administrateurs que prévoient les règlements administratifs.

Élection des administrateurs

8(1)

À l'exception du président et des administrateurs publics, les membres de la Corporation élisent, chaque année, les administrateurs de la manière prévue par les règlements administratifs.

Élection des administrateurs publics

8(2)

Au cours de sa première réunion suivant la première assemblée annuelle de la Corporation, le conseil d'administration élit les administrateurs publics et leur accorde un mandat de deux ans.  Par la suite, il les élit au cours de la première réunion qu'il tient après toutes les deux assemblées annuelles de la Corporation et leur accorde un mandat se terminant à la deuxième assemblée annuelle suivante de la Corporation.  En cas de vacance de l'un de leurs postes, les administrateurs en fonction peuvent élire un remplaçant pour le reste du mandat.

Éligibilité des administrateurs publics

8(3)

Ne peuvent être élus administrateurs publics :

a) les membres de la Corporation;

b) les initiés d'un membre de la Corporation ou les personnes qui ont des liens avec un tel membre.

Approbation des nominations

8(4)

Ne peuvent être nommées administrateurs publics les personnes dont la mise en candidature à titre d'administrateur public n'a pas été approuvée par la commission, sur la recommandation d'un comité des candidatures constitué conformément aux règlements administratifs et présidé par le président de la Corporation.

Premier conseil d'administration

8(5)

Malgré les paragraphes (1) à (4) et 7(1), les personnes qui étaient des administrateurs de la Winnipeg Commodity Exchange immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont les premiers administrateurs de la Corporation et le demeurent tant que le conseil d'administration n'est pas constitué de nouveau conformément à la présente loi.

Élection du président et des vice-présidents

9(1)

Le conseil d'administration élit son président et ses vice-présidents.

Nomination du président de la Corporation

9(2)

Le conseil d'administration nomme le président de la Corporation.

Admissibilité au poste de président

9(3)

Ne peuvent être nommés président de la Corporation :

a) les membres de la Corporation;

b) les initiés d'un membre de la Corporation ou les personnes qui ont des liens avec un tel membre.

Destitution du président

9(4)

Le conseil d'administration peut destituer le président de la Corporation par un vote des deux tiers des voix des administrateurs en fonction.

Dirigeants

9(5)

Le président de la Corporation nomme les dirigeants de la Corporation, à l'exception du président et des vice-présidents du conseil d'administration et du président de la Corporation.

Interdiction

9(6)

Les dirigeants de la Corporation ne peuvent être membre de celle-ci, à l'exception du président et des vice-présidents du conseil d'administration, ou administrateur de celle-ci, à l'exception du président et des vice-présidents du conseil d'administration et du président de la Corporation.

Fonctions du président de la Corporation

10

Le président de la Corporation est son directeur général.

Pouvoirs du conseil

11(1)

Pour réaliser l'objet de la Corporation, le conseil d'administration peut régir et réglementer :

a) la Bourse;

b) les conventions constitutives des sociétés en nom collectif et des personnes morales qui sont des membres et d'autres personnes autorisées à effectuer des transactions à la Bourse, y compris les conditions requises quant à leur situation financière;

c) la conduite professionnelle des membres et des autres personnes autorisées à effectuer des transactions à la Bourse, ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et des personnes qui ont un lien professionnel avec eux, mais seulement à l'égard de leur conduite professionnelle dans le cadre de leur emploi auprès des membres ou des liens qu'ils ont avec ceux-ci.

Dans l'exercice de ce pouvoir et en plus des pouvoirs d'adopter des règlements administratifs en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations, le conseil d'administration peut adopter les règlements administratifs, prendre les règles et donner ou rendre, en application de ces règlements administratifs, les ordonnances et les directives qu'il juge nécessaires.  Il peut aussi, en cas d'inobservation d'un règlement administratif, d'une règle, d'une directive ou d'une ordonnance, imposer des sanctions, des frais ainsi que des déchéances et confiscations.

Suspension et restriction des privilèges

11(2)

Les règlements administratifs, qu'adopte le conseil d'administration et qui prévoient la prise, avant une audience, d'ordonnances de restriction ou de suspension des privilèges d'une personne faisant partie d'une catégorie qu'ils visent, prévoient également que les restrictions et les suspensions ne sont imposées que si le conseil d'administration le juge dans l'intérêt du public.  Celles-ci se terminent au plus tard le quinzième jour qui suit la date de l'ordonnance, à moins qu'une audience n'ait lieu dans ce délai pour confirmer ou annuler l'ordonnance.

Compétence – anciens membres

11(3)

Le conseil d'administration a compétence pour intenter des poursuites et imposer des sanctions, des frais, des déchéances ou des confiscations et les mettre à exécution à l'égard d'une personne qui, au moment où elle était une personne visée à l'alinéa (1)c), a ou aurait contrevenu à ce qui suit comme si elle était encore une personne visée à cet alinéa :

a) un règlement administratif, une règle, une directive ou une ordonnance de la Bourse;

b) une règle ou un règlement de la Commission dont l'application relève de la Bourse.

Délégation de pouvoirs

11(4)

Le conseil d'administration peut, sous réserve des limitations, des restrictions, des conditions et des exigences que prévoient les règlements administratifs, adopter des règlements administratifs déléguant à des personnes ou à des comités son pouvoir :

a) d'examiner les demandes d'acceptation, d'approbation, d'inscription ou d'autorisation, de tenir des audiences et de rendre des décisions à cet égard ainsi que d'assortir une acceptation, une approbation, une inscription ou une autorisation de certaines conditions;

b) d'examiner, en tout temps, la conduite professionnelle des personnes au moment où elles étaient des personnes visées à l'alinéa (1)c);

c) de tenir des audiences, de rendre des décisions et de prendre des mesures disciplinaires à l'égard des personnes visées à l'alinéa b) relativement à leur conduite professionnelle.

Téléconférences

12

Les réunions du conseil d'administration ou de tout comité créé par celui-ci peuvent avoir lieu à l'aide de moyens de communication, notamment de moyens téléphoniques et électroniques, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les moyens de communication utilisés permettent à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée;

b) les administrateurs ou les membres du comité, selon le cas, qui participent à la réunion y consentent.

Quiconque participe de cette façon à la réunion est réputé y assister.

Application de la Loi sur les corporations

13

La Loi sur les corporations s'applique à la Corporation, avec les réserves suivantes :

a) elle ne s'applique pas s'il y a incompatibilité entre les dispositions de celle-ci et la présente loi;

b) un administrateur public ne peut être destitué en application de l'article 104 de cette loi;

c) la Corporation peut, par règlement administratif :

(i) sous réserve des paragraphes 7(1) et (3), fixer le nombre de ses administrateurs et de ses administrateurs publics ainsi que le quorum des réunions du conseil d'administration,

(ii) établir des catégories de personnes, dont au moins une est formée de membres, qui peuvent être nommées par procuration pour participer aux assemblées à titre de fondé de pouvoir des membres,

(iii) prévoir et réglementer l'admission des membres, y compris exiger l'approbation préalable des administrateurs ou des membres, ou des deux, au cours des réunions ou des assemblées ou individuellement, et préciser la façon dont cette approbation est donnée.

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

14

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs que la Loi sur les contrats à terme, la Loi sur les valeurs mobilières ou toute autre loi confère à la Commission.

Renvoi à la C.P.L.M.

15

La présente loi constitue le chapitre  W155 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.