English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1996, c. 27

LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LA PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ ET MODIFIANT LA LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« contribuable »  Personne tenue de payer des taxes.  ("taxpayer")

« droits pétroliers et gaziers »  Droit en propriété franche de chercher du pétrole et du gaz sur ou sous une parcelle de terrain et d'en faire la production.  La présente définition ne vise toutefois pas les droits :

a) dont est titulaire la Couronne;

b) dont est titulaire Sa Majesté du chef du Canada;

c) visant des biens-fonds situés dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).  ("freehold oil and gas rights")

« exploitant »

a) Dans le cas d'une surface unitaire qui ne fait pas partie d'un secteur unitaire, le titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la partie 8 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel à l'égard d'un puits de la surface unitaire;

b) dans le cas d'une surface unitaire qui fait partie d'un secteur unitaire, l'exploitant unitaire nommé en vertu de l'accord ou de l'arrêté d'union.  ("operator")

« exploitant spécial »  Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).  ("special operator")

« intérêt économique direct »  Intérêt dans une surface unitaire ou dans le pétrole ou le gaz qui y est extrait ou qui y est attribué.  La présente définition vise également la part des produits de la vente du pétrole et du gaz qui revient à un titulaire de redevance, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.  ("working interest")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.  ("minister")

« taxe »  Taxe imposée sous le régime du paragraphe 2(1).  La présente définition vise également, aux fins de perception, les pénalités et les intérêts payables en application de la présente loi.  ("tax")

Définitions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel

1(2)

Pour l'application de la présente loi, « Couronne », « directeur », « gaz », « personne », « pétrole », « puits », « registraire » et « surface unitaire » s'entendent au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

Imposition d'une taxe

2(1)

Est imposable, en application de la présente loi et des règlements, une taxe, calculée conformément aux règlements, sur le pétrole et le gaz extraits dans la province au titre de droits pétroliers et gaziers.

Réduction de la taxe ou renonciation

2(2)

Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, réduire la taxe exigible à l'égard du pétrole ou du gaz qui est extrait d'un puits, d'une surface unitaire, d'un groupe de puits ou d'un groupe de surfaces unitaires ou qui y est attribué ou encore renoncer à cette taxe.

Responsable du paiement de la taxe

3

Les titulaires d'un intérêt économique direct dans une surface unitaire sont redevables de la partie de la taxe exigible à l'égard du pétrole ou du gaz qui est extrait de la surface ou qui y est attribué et qui correspond à leur intérêt dans la surface.  Leur responsabilité à cet égard tient tant que la taxe n'a pas été versée à la Couronne.

Obligation de l'exploitant

4

L'exploitant de la surface unitaire d'où est extrait le pétrole ou le gaz ou à laquelle le pétrole ou le gaz est attribué verse la taxe au nom des titulaires d'intérêts économiques directs dans la surface, à l'exception des titulaires désignés à titre d'exploitants spéciaux de la surface.

Exploitant spécial

5(1)

Pour l'application de la présente loi, les titulaires d'un intérêt économique direct dans une surface unitaire qui désirent disposer, séparément de l'exploitant, de leur part du pétrole ou du gaz qui est extrait de la surface ou qui y est attribué peuvent demander au directeur, par écrit et conformément aux règlements, de les désigner à titre d'exploitants spéciaux de la surface.

Garantie

5(2)

Le directeur peut imposer les conditions qu'il juge nécessaires lorsqu'il fait une désignation, notamment exiger un cautionnement ou une autre garantie assurant que l'auteur de la demande de désignation versera la taxe conformément à la présente loi et aux règlements.

Versement de la taxe par l'exploitant spécial

5(3)

Les exploitants spéciaux versent la taxe sur leur intérêt dans le pétrole ou le gaz qui est extrait de la surface unitaire ou qui y est attribué conformément à la présente loi et aux règlements.

Adresse de signification

5(4)

Les personnes qui présentent une demande en vertu du paragraphe (1) fournissent leur adresse, et le nom et l'adresse de leur représentant résidant au Manitoba si elles ne résident pas dans la province, aux fins de signification conformément à la présente loi.

Fourniture de renseignements

5(5)

L'exploitant d'une surface unitaire fournit aux exploitants spéciaux de la surface les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour calculer la taxe.

Déductions

6

Il est interdit, sauf disposition contraire des règlements, d'accorder des crédits ou des déductions au moment du calcul ou du paiement de la taxe.

Registres de l'exploitant

7(1)

L'exploitant est tenu de garder à jour les registres et les livres comptables à l'égard du pétrole ou du gaz qui est extrait de la surface unitaire ou qui y est attribué et à l'égard du versement de la taxe sur ces substances pendant au moins quatre ans après la fin de l'année visée par les renseignements qui y sont inscrits.

Registres

7(2)

L'exploitant garde ses registres et ses livres comptables conformément aux principes comptables et aux normes généralement admis dans l'industrie pétrolière.

Prolongation

7(3)

Malgré le paragraphe (2), le directeur peut, s'il le juge nécessaire pour l'application de la présente loi, signifier à une personne tenue de garder des registres l'ordre de conserver les registres pendant une période plus longue que celle prévue.

Déclaration

8(1)

Les personnes qui font un versement de taxe y joignent une déclaration en la forme que le registraire juge acceptable.

Pénalité pour omission de dépôt

8(2)

Les exploitants et les exploitants spéciaux qui omettent de joindre une déclaration complète à leur versement de taxe dans le délai imparti sont passibles d'une pénalité, imposée par le directeur, d'au plus 50 $ pour chaque jour au cours duquel se poursuit l'omission.

Demande de renseignements

9(1)

Pour l'application de la présente loi, le directeur peut signifier au titulaire d'un intérêt économique direct une demande de production de renseignements, notamment la production d'un registre ou d'un document en la possession ou sous le contrôle du titulaire.  Ce dernier est tenu d'obtempérer dans les dix jours suivant la signification.

Pénalité – omission de fournir des renseignements

9(2)

Les personnes qui omettent d'obtempérer à une demande de renseignements sont passibles d'une pénalité, imposée par le directeur, d'au plus 50 $ pour chaque jour au cours duquel se poursuit l'omission.

Examen par le registraire

10(1)

Le registraire peut, avec l'autorisation écrite du directeur et à des heures raisonnables, entrer sans mandat dans les locaux commerciaux de l'exploitant ou de l'exploitant spécial ou dans les locaux où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent les registres de ces personnes et peut, selon le cas :

a) examiner les registres et les livres comptables afin de déterminer ou de vérifier les renseignements qui doivent être déposés ou fournis en application de la présente loi;

b) en contrepartie d'un reçu, sortir les registres et les livres comptables des locaux pour en faire des copies.

Registres gardés hors Manitoba

10(2)

Les exploitants et les exploitants spéciaux qui conservent des registres ou des livres comptables à l'extérieur de la province prennent les mesures que le registraire juge acceptables pour les rendre accessibles aux fins de vérification.

Confidentialité

11

Les articles 20 et 21 et le paragraphe 198(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ainsi que les règlements pris en application de l'alinéa 217(1)tt) de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements qu'une personne obtient, en application de la présente loi, dans le cadre de ses fonctions.

Perception – Loi sur le pétrole et le gaz naturel

12

La taxe représente des frais pour l'application du paragraphe 192(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, et la partie 17 ainsi que l'article 206 de cette loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Signification d'un avis de contravention

13(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un exploitant ou un exploitant spécial ne se conforme pas à la présente loi à l'égard d'une surface unitaire, le directeur peut signifier à la personne en défaut et à chaque titulaire d'intérêt économique direct dans la surface un avis de contravention dans lequel il peut ordonner de remédier à la contravention dans un délai précis.

Avis de suspension des travaux

13(2)

Le directeur peut signifier, conformément à l'article 176 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, un avis de suspension des travaux à toute personne qui n'a pas remédié à la contravention dans le délai imparti à l'avis de contravention; les articles 176, 178 et 179, le paragraphe 181(2) ainsi que les articles 182 à 185 de la partie 15 de cette loi s'appliquent avec les adaptions nécessaires.

Appel

14(1)

Les exploitants ou les exploitants spéciaux qui versent une taxe, les contribuables pour le compte desquels un exploitant verse une taxe ainsi que les personnes à qui est imposée une pénalité en application du paragraphe 8(2) ou 9(2) peuvent, dans les 30 jours suivant le versement de la taxe ou de la pénalité, faire appel au ministre du montant de la taxe ou de l'imposition de la pénalité.

Renvoi à la Commission

14(2)

Le ministre peut, avant de statuer sur l'appel, renvoyer la question à la Commission de gestion du pétrole et du gaz conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.  S'il demande à la Commission de tenir des audiences publiques sur la question, les articles 25 à 32 de cette loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

14(3)

Il est possible de porter la décision du ministre en appel devant la Cour du Banc de la Reine pour une question de droit ou de compétence si celui-ci statue sur l'appel sans renvoyer la question à la Commission.

Pénalités imposées en vertu de la présente loi

15

Sauf indication contraire expresse de la présente loi ou des règlements, les pénalités prévues à la présente loi peuvent être imposées indépendamment de l'imposition d'autres pénalités pour des circonstances identiques ou semblables.

Infractions

16(1)

Commet une infraction toute personne qui :

a) refuse ou néglige sciemment de fournir les renseignements demandés en vertu du paragraphe 9(1) ou qui fournit des renseignements faux ou trompeurs;

b) refuse ou néglige sciemment de déposer une déclaration complète en application du paragraphe 8(1) ou dépose une déclaration fausse ou trompeuse;

c) omet de garder ou de garder à jour les registres ou les livres comptables ou de les garder de façon précise ou qui fait ou autorise des inscriptions comptables fausses ou trompeuses ou des omissions dans les registres ou les livres comptables, qui y participe ou y consent;

d) ne permet pas l'inspection des registres et des livres comptables;

e) entrave l'action du directeur ou du registraire dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la Loi ou tente de le faire;

f) omet de se conformer à un ordre que le directeur donne en vertu de la présente loi;

g) contrevient à la présente loi ou aux règlements.

Pénalités

16(2)

Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende d'au plus 1 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende d'au plus 10 000 $.

Fraude fiscale

16(3)

Quiconque se soustrait ou tente de se soustraire volontairement au paiement de la taxe commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 25 % et d'au plus 200 % du montant de la fraude.

Responsabilité – dirigeants et administrateurs

16(4)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la pénalité prévue, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Signification des documents

17

L'article 209 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification de documents en vertu de la présente loi.

Preuve – certificat du directeur

18

Le certificat censé signé par le directeur attestant un fait contenu dans un dossier conservé au bureau du directeur est admissible en preuve dans les poursuites et autres procédures engagées sous le régime de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la nomination ou l'autorité du directeur.

Règlements

19(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

a) le calcul de la taxe exigible, y compris le mode de calcul de la taxe et des déductions permises;

b) le mode de paiement de la taxe;

c) la nomination de personnes à titre d'exploitants spéciaux et, notamment, les renseignements que doivent fournir les personnes présentant une demande, l'imposition de conditions et la révocation de nominations;

d) les registres et les livres comptables qui doivent être gardés en application de la présente loi;

e) le dépôt de déclarations;

f) l'utilisation d'un versement de taxe pour compenser un arriéré de taxe, des intérêts ou des pénalités exigibles à l'égard de la taxe;

g) l'imposition d'intérêts et de pénalités;

h) les autres mesures qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi.

Catégories

19(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en application de l'alinéa (1)a) :

a) établir les catégories de pétrole et de gaz en se fondant sur les critères qu'il juge appropriés et, notamment, établir les méthodes de production et la date de mise en exploitation des puits;

b) fixer différents taux de taxe pour ces catégories.

Appels – dispositions transitoires

20

L'article 14 s'applique à l'égard de la taxe et des pénalités versées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Modifications corrélatives, c. O34 de la C.P.L.M.

21(1)

Le présent article modifie la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

21(2)

Le sous-alinéa 14(1)a)(vi) est remplacé par ce qui suit :

(vi) les noms que le directeur donne aux puits conformément au paragraphe 99(1);

21(3)

Les paragraphes 14(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Examen par le registraire

14(2)

Le registraire peut, avec l'autorisation écrite du directeur et à des heures raisonnables, entrer sans mandat sur le lieu d'un puits ou d'une installation gazière ou pétrolière ou dans des locaux commerciaux où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent les registres commerciaux relatifs au puits ou à l'installation, et peut :

a) examiner les registres et les livres comptables relatifs au puits ou à l'installation afin de déterminer ou de vérifier les renseignements qui doivent être déposés ou fournis en application de la présente loi;

b) en contrepartie d'un reçu, sortir les registres et les livres comptables du lieu ou des locaux pour en faire des copies.

21(4)

Le titre de la version anglaise de l'article 20 est remplacé par « Use or disclosure of confidential information ».

21(5)

L'article 92 est modifié par adjonction, après « de la délivrance du permis, », de « ou qu'il les a perdus subséquemment, ».

21(6)

Le paragraphe 99(2) est abrogé.

21(7)

L'article 174 est modifié par suppression de « , conformément aux règlements, ».

21(8)

L'alinéa 217(1)l) est modifié par substitution, à « et de la mise en valeur », de « , de la mise en valeur et de la récupération ».

Abrogation

22

La Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz, c. 51 des L.M. 1987-88, est abrogée.

Renvoi à la C.P.L.M.

23

La présente loi constitue la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz, chapitre O37 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.