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L.M. 1996, c. 20

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE DU MANITOBA


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T125 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société commerciale du Manitoba.

2

Le titre de la Loi est modifié par substitution, à « commerciale », de « du commerce et de l'investissement ».

3

La définition de « Société » à l'article 1 est modifiée par substitution, à « commerciale », de « du commerce et de l'investissement ».

4

L'article 2 et son titre sont modifiés, par substitution, à « commerciale », de « du commerce et de l'investissement ».

5

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Objectifs de la Société

3.1

La Société a pour objectifs :

a) d'encourager, de promouvoir, d'intensifier et d'accroître les exportations et le commerce;

b) de promouvoir l'investissement au Manitoba;

c) de promouvoir les débouchés commerciaux internationaux pour les entreprises manitobaines et d'aider ces dernières à faire la promotion de ces débouchés commerciaux internationaux.

6(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) par substitution à son titre et au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Pouvoirs de la Société

4(1)

Sans que soit limitée la portée générale de l'article 3.1, la Société peut :

b) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) retenir les services d'agents, de distributeurs ou d'autres organisations au Manitoba ou à l'extérieur pour que soit respecté l'esprit de la Loi;

c) par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

l.1) pour atteindre ses objectifs, accorder des subventions, des prêts, des garanties d'emprunt ou des encouragements et les assujettir aux conditions et aux sûretés qu'elle estime indiquées;

l.2) acquérir, détenir et disposer de biens réels et personnels ou de tout intérêt dans ceux-ci.

6(2)

Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs spéciaux

4(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Société peut, dans des circonstances particulières :

a) promouvoir et vendre au Manitoba des produits, des marchandises ou des services manitobains;

b) promouvoir les débouchés commerciaux internationaux pour les entreprises manitobaines et canadiennes qui agissent de concert et aider ces entreprises à faire la promotion de ces débouchés commerciaux.

7(1)

Le paragraphe 5(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « chairman and one vice-chairman », de « chairperson and one vice-chairperson ».

7(2)

Le paragraphe 5(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « chairman or vice-chairman », de « chairperson or vice-chairperson ».

8(1)

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination du président-directeur général

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le président-directeur général de la Société.

Fonctions du président-directeur général

6(1.1)

Le président-directeur général est responsable de la gestion des affaires de la Société.

Nomination des vice-présidents

6(1.2)

Avec l'accord du ministre, le conseil peut nommer au moins un vice-président.

8(2)

Le paragraphe 6(4) est abrogé.

9(1)

Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du conseil

7(1)

Le conseil est responsable des activités de la Société et approuve les contrats qu'elle passe ainsi que toutes les transactions dépassant le montant prévu dans les règlements administratifs.

9(2)

Les paragraphes 7(3), (4) et (6) de la version anglaise sont modifiés :

a) par substitution, à « he », de « he or she »;

b) par substitution, à « his », de « his or her ».

9(3)

Le paragraphe 7(7) est modifié par substitution, à « règles de régie interne », de « règlements administratifs ».

10

L'article 8 de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « chairman or vice-chairman », de « chairperson or vice-person »;

b) par substitution, à « his », de « him or her ».

11

Le paragraphe 13(2) est modifié par substitution, à « doivent être déposés auprès du ministre des Finances afin que celui-ci les porte au compte », de « sont déposés auprès du ministre des Finances et portés au compte ».

12

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Vérification

14

Les livres et les comptes de la Société sont examinés et vérifiés au moins une fois par année par le vérificateur de la province ou tout autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

13

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

15

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président de la Société et le conseil présentent au ministre un rapport sur les activités de la Société et du conseil pendant l'exercice précédent.  Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

14

L'article 18 est abrogé.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.