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L.M. 1996, c. 14

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CHIROPODISTES


 

(Date de sanction :  19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C90 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les chiropodistes.

2(1)

La définition de « chiropodiste » au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (2), la personne », de « Personne ».

2(2)

Le paragraphe 1(2) est remplacé par ce qui suit :

Exercice de la chiropodie

1(2)

La chiropodie consiste en l'évaluation du pied et le traitement et la prévention des maladies, des troubles et des dysfonctionnements du pied par des moyens thérapeutiques et palliatifs ainsi que par l'orthétique. Son exercice comprend notamment les incisions chirurgicales sous-cutanées et les anesthésies locales à l'aide d'anesthésiques injectables désignés par règlement.

3

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Règlement administratif

4(1)

Le conseil peut, par règlement :

a) régir la gestion de l'Association et de ses affaires;

b) régir la nomination des dirigeants de l'Association et la durée de leur mandat, leurs attributions, le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs dépenses;

c) prévoir le moment et le lieu de l'assemblée générale annuelle de l'Association;

d) régir les examens réguliers et supplémentaires, l'inscription des membres ainsi que les permis annuels et les droits à payer à leur égard;

e) prévoir le code de déontologie des membres;

f) régir la règle de conduite des membres;

g) régir les conditions de radiation des membres et d'annulation de leur permis.

Confirmation

4(2)

À moins d'avoir été reconduits à l'occasion d'une assemblée générale de l'Association convoquée à cette fin ou de l'assemblée générale annuelle de l'Association, les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) demeurent en vigueur jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle suivante de l'Association.

4

Les paragraphes 13(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Anesthésies locales

13(1)

Le conseil peut, par règlement, régir les anesthésiques injectables que peuvent utiliser les membres pour les anesthésies locales.  Il peut notamment, par règlement :

a) désigner les anesthésiques injectables que les membres peuvent utiliser pour les anesthésies locales du pied;

b) désigner les autres substances que les membres peuvent utiliser conjointement avec les anesthésiques injectables pour les anesthésies locales et les conditions d'administration de ces substances;

c) déterminer les qualifications professionnelles et l'expérience que doivent posséder les membres pour pouvoir utiliser des anesthésiques injectables dans le cadre d'anesthésie locale;

d) définir les règles de pratique reliées à l'utilisation des anesthésiques injectables servant aux anesthésies locales.

Approbation des règlements

13(2)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) n'entrent en vigueur qu'au moment de leur approbation par :

a) la majorité des membres de l'Association habilités à voter et présents à une assemblée générale;

b) le lieutenant-gouverneur en conseil.

5(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « selon les règlements pris à cet effet », de « selon les règlements administratifs pris à cette fin ».

5(2)

Le paragraphe 15(3) est abrogé.

6

Les articles 27 et 28 sont abrogés.

7

L'article 29 de la version anglaise est modifié par substitution, à « practise as a chiropodist », de « engage in the practice of chiropody  ».

8

L'article 34 est modifié par substitution, à « règlement, règlement administratif ou règle », de « règlement administratif ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.