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L.M. 1996, c. 1

LOI D'EMPRUNT DE 1996


Table des matières

(Date de sanction : 6 juin 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Pour l'application de la présente loi, le terme « corporation » s'entend, sauf indication contraire, de toute corporation mentionnée à l'annexe A ou B.

Pouvoir d'emprunt

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser, au besoin, l'emprunt de sommes par le gouvernement en conformité avec la Loi sur l'administration financière, et par toute corporation en conformité avec la loi qui la régit, jusqu'à concurrence de 100 000 000 $, pour que soient payés les montants dont la présente loi ou toute loi d'emprunt ultérieure autorise ou prescrit le prélèvement sur le Trésor, ou pour que soit remboursé le Trésor à la suite de tels prélèvements.

Limites des emprunts

3(1)

Sous réserve de l'article 2, chacune des corporations, à l'exception de la Commission de médiation agricole du Manitoba, de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives et du Fonds de développement économique local peut, avec l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil, par émission et vente de valeurs mobilières, emprunter des sommes jusqu'à concurrence, dans le cas de chaque corporation, du montant indiqué à l'annexe A ou B en regard de son nom, déduction faite, le cas échéant, des sommes que le gouvernement lui a avancées ou qui peuvent lui être avancées en vertu de la présente loi.

Limites

3(2)

Le montant de l'avance que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu de l'article 4 est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (1).

Réduction du pouvoir d'emprunt

3(3)

Le montant de l'emprunt gouvernemental que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu de l'article 2 est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (1).

Pouvoir de dépenser

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la dépense des sommes indiquées en regard de chacune des désignations figurant à l'annexe A.

Pouvoir de dépenser existant

4(2)

Le pouvoir de dépenser prévu au paragraphe (1) s'ajoute au pouvoir accordé antérieurement dans les lois d'emprunt annuelles mais qui n'a pas encore été exercé ou réduit comme l'indique l'annexe B.  Les dépenses autorisées en vertu du pouvoir accordé antérieurement sont réputées être autorisées en vertu de la présente loi.

Annulation du pouvoir de dépenser

4(3)

Tout pouvoir de dépenser qui a été accordé par l'annexe A ou B de la Loi d'emprunt de 1995 et qui n'est pas indiqué à l'annexe B est annulé.

Énoncé à l'intérieur des décrets

5

Dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil autorisant la dépense de sommes visées par la présente loi, un énoncé ou une déclaration attestant qu'il est nécessaire qu'une avance, qu'un prêt, qu'un achat d'actions ou qu'une garantie soit défini à titre de dépense pour l'application de la présente loi est une preuve concluante de ce fait.

Taux d'intérêt

6

Au moins une fois par mois, le ministre des Finances fixe le barème des taux d'intérêt applicables aux avances faites en vertu de la présente loi.  Ces taux ne peuvent être inférieurs au taux d'intérêt qui représente, selon une estimation effectuée au moment où les taux sont fixés, le coût d'emprunt pour la province pendant la période au cours de laquelle le remboursement de l'avance doit avoir lieu.

Pouvoir supplémentaire de dépenser

7(1)

En plus du pouvoir de dépenser qui lui est accordé en vertu de l'article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser des dépenses ne dépassant pas un montant total évalué à 200 000 000 $ à toute fin que le ministre des Finances désigne.

Rapport

7(2)

Le montant des dépenses autorisées en vertu du présent article est inclus dans un rapport que le ministre dépose à l'Assemblée législative dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel les dépenses sont autorisées et, si l'Assemblée législative ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.  Le rapport fait état :

a) des autorisations accordées et des dépenses faites en vertu du présent article au cours de cet exercice;

b) des détails concernant les bénéficiaires des dépenses autorisées ou faites;

c) des fins auxquelles les dépenses ont été autorisées ou faites;

d) des éventuelles conditions ayant trait à chacune des dépenses;

e) des remboursements ou des annulations des dépenses autorisées ou faites en vertu du présent article.

Annulation

7(3)

Est annulé le pouvoir du gouvernement de faire des dépenses ou de prendre des engagements à toute fin que le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en vertu de l'article 7 de la Loi d'emprunt de 1995 et qui demeure inutilisé le jour de la sanction de la présente loi.

Utilisation des sommes empruntées

8

Les sommes que le gouvernement avance à une corporation ou qu'une corporation emprunte par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la présente loi doivent être dépensées par la corporation à ses fins.

Clause de sauvegarde

9

La présente loi n'a pas pour effet de limiter :

a) le pouvoir qu'ont les corporations, en vertu des lois qui les régissent respectivement, d'emprunter de l'argent pour rembourser, refinancer ou renouveler, en tout ou partie, un prêt ou une avance de fonds qui leur a été consentie par le gouvernement, ou les valeurs mobilières qu'elles ont émises;

b) la capacité qu'ont les corporations d'exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par ces lois aux fins mentionnées au présent article.

Garanties des valeurs émises

10

Le gouvernement peut, aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital, des intérêts et des primes, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par une corporation en vertu de la présente loi pour assurer le remboursement des sommes empruntées en vertu de la présente loi.

Création de fonds

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) créer et approuver des programmes de prêt à l'égard des fins désignées aux annexes A et B;

b) déterminer la forme et la nature des programmes créés en application de l'alinéa a) ainsi que les conditions auxquelles les prêts seront accordés.

Pouvoir d'effectuer des dépenses

11(2)

Les sommes nécessaires à la mise en œuvre des programmes créés en application du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement :

a) sur les sommes dont la présente loi autorise la dépense, jusqu'à concurrence du montant indiqué à l'annexe A ou B en regard de chaque désignation qui y figure;

b) sur les sommes dont toute autre loi de l'Assemblée législative autorise l'utilisation aux mêmes fins.

Pouvoirs supplémentaires

12

Les pouvoirs accordés au lieutenant-gouverneur en conseil, au gouvernement ou aux corporations, en vertu de la présente loi, s'ajoutent aux pouvoirs qui leur sont conférés par toute autre loi.

Entrée en vigueur

13  

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 1996.