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L.M. 1995, c. 28

Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools

(Date de sanction :  3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« association d'anciens combattants »  Association dont les membres sont :

a) d'anciens ou d'actuels membres des Forces armées canadiennes;

b) des anciens combattants alliés de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale;

c) des personnes qui sont associées avec les personnes visées aux alinéas a) et b) et qui sont autorisées à être membres en vertu des règlements administratifs de l'Association. ("veterans organization")

3

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Définitions

1.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité locale »  Selon le cas :

a) une municipalité qui n'est pas une ville;

b) un district d'administration locale;

c) une communauté constituée en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord;

d) la partie du Nord du Manitoba à l'égard de laquelle le ministre exerce, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les Affaires du Nord, les pouvoirs, les droits et les privilèges que possède une municipalité. ("local authority")

« région située à l'extérieur d'une autorité locale »  Région, telle qu'un parc provincial,  national ou une base des Forces armées canadiennes, qui n'est pas située dans une autorité locale ou une ville. ("area outside a local authority")

Définition de « vendeur local de bière au détail »

1.1(2)

En ce qui concerne les titulaires de licence, un vendeur de bière au détail est considéré comme un « un vendeur local de bière au détail » dans les cas suivants :

a) les locaux du vendeur de bière au détail sont situés dans la même ville que ceux du titulaire de licence;

b) les locaux du vendeur de bière au détail sont situés dans la même autorité locale que ceux du titulaire de licence;

c) les locaux du vendeur de bière au détail et ceux du titulaire de licence sont situés dans une région à l'extérieur d'une autorité locale;

d) les locaux du vendeur de bière au détail sont situés dans une autorité locale :

(i) dont les limites sont contiguës à celles de l'autorité locale dans laquelle sont situés les locaux du titulaire de licence,

(ii) dont les limites sont contiguës à celles de la région qui se trouve à l'extérieur d'une autorité locale et dans laquelle sont situés les locaux du titulaire de licence;

e) les locaux du vendeur de bière au détail sont dans une région située à l'extérieur d'une autorité locale dont les limites sont contiguës à celles de l'autorité locale dans laquelle sont situés les locaux du titulaire de licence;

f) les locaux du vendeur de bière au détail remplissent, pour ce qui est de leur emplacement à l'égard du titulaire de licence,  les conditions prévues par règlement pour l'application du présent sous-alinéa.

Application du c. R80 de la C. P. L. M.

1.2

L'article 2 de la Loi sur le jour du Souvenir ne s'applique pas :

a) à la vente ou à la mise en vente, dans des locaux visés par une licence, de boissons alcoolisées ou de biens se rapportant à celles-ci par un titulaire de licence ou un de ses employés;

b) à l'achat, dans des locaux visés par une licence, de boissons alcoolisées ou de biens, vendus ou mis en vente qui se rapportent à celles-ci,  par un titulaire de licence ou un de ses employés;

c) à la participation d'un titulaire de licence ou d'un de ses employés à des activités relatives à la vente ou la mise en vente de boissons alcoolisées ou de biens vendus ou mis en vente qui se rapportent à celles-ci.

4

Le paragraphe 67(2) est modifié par substitution, à « ou à un magasin de vins de spécialité », de « , à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail ».

5(1)

Le paragraphe 71(2) est modifié par substitution, à « ou à un magasin de vins de spécialité », de « , à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail ».

5(2)

Les alinéas 71(4) c) et d) sont remplacés par ce qui suit :

c) entre 2 h le Vendredi saint ainsi que le jour de Noël et 11 h le jour suivant;

d) entre 2 h le dimanche qui suit le Vendredi saint et 11 h le jour suivant;

e) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

5(3)

Le paragraphe 71(6) est modifié par substitution, à « les jours fériés et le dimanche qui suit le Vendredi saint », de « le dimanche qui suit le Vendredi saint et les jours fériés, à l'exception du jour du Souvenir ».

6(1)

Le paragraphe 72(3) est modifié :

a) à l'alinéa c), par substitution, à « un jour férié », de « un jour férié autre que le jour du Souvenir »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir, sauf lorsqu'il tombe un dimanche.

6(2)

Le paragraphe 72(5) est modifié par substitution, à « et les jours fériés », de « et les jours fériés, à l'exception du jour du Souvenir ».

7(1)

Le paragraphe 73(2) est modifié par substitution, à « ou à un magasin de vins de spécialité », de « , à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail ».

7(2)

Le paragraphe 73(4) est modifié :

a) à l'alinéa c), par substitution, à « un jour férié », de « un jour férié autre que le jour du Souvenir »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) entre 2 h et 16 h le jour du Souvenir, sauf lorsqu'il tombe un dimanche.

8(1)

Le paragraphe 74(2) est modifié par substitution, à « ou à un magasin de vins de spécialité », de « , à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail ».

8(2)

Le paragraphe 74(4) est remplacé par ce qui suit :

Heures de vente

74(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un établissement sportif :

a) entre 2 h et 11 h;

b) après 2 h un jour férié autre que le jour du Souvenir;

c) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

9(1)

Le paragraphe 75(2) est modifié par substitution, à « ou à un magasin de vins de spécialité », de « , à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail ».

9(2)

Le paragraphe 75(3) est modifié :

a) à l'alinéa b), par suppression de « et le jour du Souvenir »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

10(1)

Le paragraphe 76(2) est modifié par substitution, à « ou à un magasin de vins de spécialité », de « , à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail ».

10(2)

L'alinéa 76(5)a) est remplacé par ce qui suit :

a) le nombre d'invités présents dans les locaux ne dépasse jamais :

(i) 50 % du nombre de membres locaux et permanents lorsque le club est une association d'anciens combattants,

(ii) 10 % du nombre de membres locaux et permanents pour les clubs qui ne sont pas visés au sous-alinéa (i);

10(3)

Le paragraphe 76(10) est modifié :

a) à l'alinéa c), par substitution à « ou un jour férié », de « , le jour de Noël et le Vendredi saint »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) entre 2 h et 12 h le jour du Souvenir lorsque le club est une association d'anciens combattants;

e) autre que celui visé à l'alinéa d), entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir, sauf lorsqu'il tombe un dimanche.

10(4)

Le paragraphe 76(11) est modifié par substitution, à « et les jours fériés », de « et les jours fériés, à l'exception du jour du Souvenir ».

11(1)

Le paragraphe 77(2) est modifié par substitution, à « ou à un magasin de vins de spécialité », de « , à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail ».

11(2)

Les sous-alinéas 77(3)c)(i) et (ii) sont remplacés par ce qui suit :

(i) entre 2 h et 11 h,

(ii) le Vendredi saint,

(iii) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

12

Le paragraphe 78(2) est modifié par substitution, à « ou à un magasin de vins de spécialité », de « , à un magasin de vins de spécialité ou d'un vendeur local de bière au détail ».

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.