English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1995, c. 26

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladie

(Date de sanction :  3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

2

Le paragraphe 9(12) est abrogé.

3

Il est ajouté, après l'article 42, ce qui suit :

Prescription

42.1

Les poursuites intentées en vertu de la présente loi ou des règlements se prescrivent par deux ans après la plus éloignée des dates suivantes :

a)  la date de l'infraction;

b) la date à laquelle le ministre reçoit des preuves de l'infraction.

4

L'alinéa 72b) est modifié par substitution, à « la Société manitobaine d'optométrie », de « l'Association des optométristes du Manitoba ».

5

L'alinéa 75.2b) est remplacé par ce qui suit :

b) examiner, vérifier et reproduire les livres, les comptes et les dossiers, y compris les dossiers médicaux ou cliniques, gardés ou tenus dans les bureaux à l'égard des demandes de prestations pour services assurés.

6

L'article 76.1 est modifié par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 76.1(1), et par adjonction de ce qui suit :

Application aux anciens médecins

76.1(2)

Le présent article ainsi que les articles 77 à 85.1 s'appliquent aux médecins dont le droit d'exercer a été suspendu ou annulé ou n'a pas été renouvelé au même titre que si ceux-ci avaient le droit de pratiquer sans qu'il ne soit tenu compte de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

7

Le paragraphe 81(1) est modifié par adjonction, après « une audience », de « afin de déterminer si les habitudes de travail présentes ou passées du médecin faisant l'objet de l'enquête sont différentes de celles des autres médecins qui, de l'avis du comité, travaillent dans des circonstances semblables ».

8

Le paragraphe 95.1(3) est modifié :

a) par substitution, à « La somme versée à un praticien ou pour son compte par le ministre aux termes du régime en raison de soins qui ont été fournis » dans le passage précédant l'alinéa a), de « La somme que le ministre verse, aux termes du régime, à un praticien ou pour son compte en raison de soins qui ont été fournis, ou à un assuré à l'égard d'un service fourni par un praticien qui a fait un choix en vertu du paragraphe 91(1), »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) le praticien n'a pas fourni les détails visés à l'article 75.1.1 à l'égard de soins.

9

Il est ajouté, après l'article 112, ce qui suit :

Protection – responsabilité

112.1   

Les membres du Conseil, du comité de révision médicale ou du comité chargé des enquêtes officielles ainsi que les personnes agissant sous leur autorité et les personnes travaillant à l'application de la présente loi ne peuvent être poursuivis pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que leur confèrent les lois et les règlements et pour les négligences ou défauts commis de bonne foi dans l'exercice de leurs pouvoirs ou fonctions.

10

L'alinéa 113(1)z) est remplacé par ce qui suit :

z) permettre aux foyers de soins personnels de garder des fonds en fiducie au nom des résidents, et notamment :

(i) régir la gestion et la garde des fonds,

(ii) régir les ententes entre résidents et foyers de soins personnels relativement à ces fonds,

(iii) permettre aux foyers de soins personnels de déposer les fonds en question dans des comptes communs portant intérêt qu'ils tiennent pour leurs résidents,

(iv) permettre l'utilisation des revenus d'intérêt provenant des comptes communs pour résidents pour le bien général des résidents;

Dispositions transitoires

11

Les dispositions de la Loi sur l'assurance-maladie édictées aux articles 6 et 7 de la présentes loi s'appliquent aux révisions, aux enquêtes, aux audiences et aux autres instances portant sur les habitudes de travail d'un médecin qui sont entamées en vertu de la loi susmentionnée, mais qui n'ont pas été résolues à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.