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L.M. 1995, c. 24

Loi modifiant la Loi sur les obligations de développement rural

(Date de sanction : 3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R175 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les obligations de développement rural.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, aux définitions de « obligation de fonds commun de placement », de « obligation de projet » et de « obligation de développement rural », de ce qui suit :

« obligation de fonds commun de placement »  Obligation de développement rural visée au paragraphe 11.1; ("investment pool development bond")

« obligation de projet »  Obligation de développement rural visée à l'article 11; ("project development bond")

« obligation de développement rural »  désigne les obligation de fonds commun de placement et les obligations de projet; ("rural development bond")

b) à la définition de « minister » de la version anglaise, par adjonction, après « Governor », de « in ».

3

L'alinéa 3(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) indiquer qu'un des administrateurs doit être un jeune entrepreneur âgé d'au plus 30 ans à la date de constitution de la corporation émettrice d'obligations;

4(1)

Le paragraphe 10(1) est abrogé.

4(2)

Le paragraphe 10(2) est modifié par substitution, à « développement rural », de « projet ».

5

L'article 11 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Dispositions d'obligations de projet »;

b) par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de « L'obligation de projet est en la forme que le ministre juge acceptable et contient, en plus de celles exigées par ce dernier, les dispositions qui suivent : »;

c)  dans l'alinéa c)(ii), par substitution, à « des actions comportant droit de vote », de « des valeurs mobilières »;

d) dans l'alinéa d) de la version anglaise, par suppression de « development »;

e) dans l'alinéa e) :

(i) par substitution, à « une disposition », de « dans le cas d'obligations qui ne sont pas émises suite à une conversion ni un échange d'obligations de fonds commun de placement, une disposition »;

(ii) de la version anglaise,  par suppression de « rural development »;

f) dans l'alinéa f) de la version anglaise,  par suppression de « rural development ».

6

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Obligation de fonds commun de placement

11.1

Les obligations de fonds commun de placement sont en la forme que le ministre juge acceptable, comportent les dispositions énoncées ci-après en plus de celles exigées par le ministre et prévoient, à défaut de la résolution visée au paragraphe c), la nécessité pour les détenteurs d'obliger, par résolution, la corporation émettrice d'obligations à rembourser le produit visé au sous-alinéa (i) :

a) disposition selon laquelle la corporation émettrice d'obligations doit affecter le produit de la vente des obligations de fonds commun de placement à au moins une entreprise admissible dans les deux ans qui suivent la date de clôture du premier placement auprès du public;

(b) disposition selon laquelle la corporation émettrice d'obligations doit, pour autant que les obligations de fonds commun de placement soient affectées à une entreprise admissible, convertir ou échanger ces obligations, au prorata, en ou contre des obligations de projet à l'égard de l'entreprise admissible;

c) disposition selon laquelle les détenteurs d'obligations doivent, par résolution, au moins trois mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa a), pour autant que le produit de la vente des obligations de fonds commun de placement ne soit pas affecté à une entreprise admissible, obliger la corporation émettrice d'obligations à :

(i) rembourser, au prorata, aux détenteurs le produit non affecté de la vente des obligations;

(ii) transférer, au prorata, le produit non affecté de la vente des obligations à une nouvelle corporation émettrice d'obligations qui est autorisée à placer et à émettre des obligations de fonds commun de placement en vertu de l'article 15 et qui doit, relativement à ce produit, émettre des obligations de fonds commun de placement aux détenteurs;

d) disposition prévoyant les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions dont sont assorties les obligations.

7

L'article 13 est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a) de la version anglaise, par adjonction, avant « development bond », de « rural  »;

b) aux sous-alinéas b)(i) et (ii), par substitution, à « l'obligation », à chaque occurrence, de « l'obligation de développement rural ».

8

L'alinéa 14(3)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « such impose », de « impose such ».

9

Il est ajouté, après le titre suivant l'article 14, ce qui suit :

Demande d'approbation

14.1(1)

Les entreprises et les personnes indiquées ci-après peuvent présenter au ministre, en la forme que celui-ci juge acceptable, une demande d'approbation visant l'émission et le placement, par une corporation émettrice, d'obligations de développement rural devant être assujetties à une garantie et à un droit de rachat de la part du gouvernement en vertu l'article 12 :

a) les entreprises admissibles, lorsqu'il s'agit d'obligations de projet;

b) les personnes que le ministre estime admissibles, lorsqu'il s'agit d'obligations de fonds commun de placement.

Plan d'entreprise

14.1(2)

Les entreprises admissibles annexent à la demande qu'elles présentent en vertu de l'alinéa (1)a) un plan d'entreprise conforme au sous-alinéa 15(1)f)(ii).

Étude du ministre

14.1(3)

Le ministre peut étudier les demandes prévues au paragraphe (1), et s' il le juge nécessaire, les transmettre au Comité d'examen.

Étude du Comité d'examen

14.1(4)

Le Comité d'examen, selon les directives du ministre :

a) étudie les demandes transmises en vertu du paragraphe (3);

b) peut approuver les demandes, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

10(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « en la forme réglementaire », de « en la forme que ce dernier estime acceptable »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « renseignements réglementaires », de « renseignements indiqués par le ministre »;

c) par abrogation de l'alinéa h).

10(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 15(1), ce qui suit :

Exception

15(1.1)

La corporation émettrice d'obligations, dont la demande visée à l'alinéa 14.1(1)a) à l'égard des entreprises admissibles a été approuvée par le Comité d'examen et qui remplit les conditions imposées par celui-ci, n'est pas tenue de soumettre le plan d'entreprise mentionné au sous-alinéa (1)f)(ii).

11

Le paragraphe 20(2) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « des obligations », de « des obligations de développement rural ».

12

L'article 22 est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « au Comité d'examen par l'intermédiaire du ministre, en la forme réglementaire, une demande », de « au ministre une demande en la forme que ce dernier juge acceptable »;

b) par substitution, à l'alinéa a),  de ce qui suit :

a) dans le cas d'une demande de placement du produit de la vente d'obligations de projet :

(i)  indique les changements importants concernant les renseignements qu'elle a soumis :

(A) en même temps que la demande visée au paragraphe 15(1),

(B) en même temps que le plan d'entreprise si la demande visée à l'alinéa 14.1(1)a) a été approuvée,

(ii) contient une copie signée de la convention de financement intervenue entre elle et l'entreprise admissible faisant état du placement proposé, rédigée en la forme et contenant les renseignements que le ministre juge acceptables;

c) dans le sous-alinéa b)(i) de la version anglaise, par suppression de « the », avant « eligible businesses »;

d) par substitution, au sous-alinéa b)(iii), de ce qui suit :

(iii) une copie signée de la convention de financement intervenue entre elle et l'entreprise admissible faisant état du placement proposé, rédigée en la forme et contenant les renseignements que le ministre juge acceptables;

e) par abrogation de l'alinéa c);

f) dans l'alinéa d), par suppression de « ou le Comité d'examen ».

13(1)

Le paragraphe 23(1) est remplacé par ce qui suit :

Étude du ministre

23(1)

Le ministre :

a) étudie les demandes présentées en vertu de l'article 22 et veille à ce qu'elles soient conformes à une pratique commerciale saine;

b) peut, s'il est convaincu que les demandes respectent ou respecteront les alinéas 16(4) a) jusqu'à f), donner son approbation, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées y compris des conditions devant être remplies par l'entreprise admissible.

13(2)

Le paragraphe 23(2) est remplacé par ce qui suit :

Conditions

23(2)

Le ministre précise les conditions  auxquelles il assujettit, le cas échéant, une approbation en vertu de l'alinéa (1)b) et qui doivent ou devront être remplies.

13(3)

Le paragraphe 23(3)  de la version anglaise est modifié par substitution, à « review committee », de « minister ».

13(4)

Le paragraphe 23(4) est abrogé.

14

Le paragraphe 28(1) est modifié par substitution, à « en la forme réglementaire », de « en la forme que le ministre estime acceptable ».

15

L'article 38 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa d);

b) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) régir le déboursement du produit de la vente d'obligations de développement rural en application de l'article 25;

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.