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L.M. 1995, c. 20

Loi nº 2 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg

(Date de sanction : 3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 10, L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

2

Le titre qui précède l'article 418 est modifié par substitution, à « QUESTIONS CONNEXES », de « AUTRES QUESTIONS ».

3

Le paragraphe 418(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) empêchant ou réglementant la vente,  l'étalage, ou l'offre en vue de la vente,  la possession ou le transport de pistolets ou d'armes à feu qui ne sont pas des armes prohibées ou à autorisation restreinte en vertu de la partie III du Code criminel (Canada).

4

L'article 474 est modifié par substitution  à son numéro, du numéro de paragraphe 474(1), et par adjonction, après le paragraphe 474(1), de ce qui suit :

Subventions et crédits d'impôt

474(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, mettre en œuvre un programme de subvention et de crédits d'impôt afin d'encourager la rénovation des bâtiments indiqués sur la liste mentionnée au paragraphe (1).

Contenu

474(3)

Sans restreindre la généralité du paragraphe (2) et conformément à celui-ci, le conseil municipal peut, par arrêté :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt;

b) déterminer les types de rénovations et de dépenses de rénovations admissibles aux subventions et aux crédits d'impôt;

c) fixer les conditions d'admissibilité aux subventions et aux crédits d'impôt;

d) prévoir les montants des subventions et des crédits d'impôt et la façon de les calculer;

e) fixer le plafond applicable aux subventions ou aux crédits d'impôt par bâtiment;

f) déterminer la période au cours de laquelle les crédits d'impôt sont applicables et les subventions payables;

g) prendre toute autre disposition qu'il juge nécessaire.

5

La définition de « dérogation »  au paragraphe 574(1) est modifiée par substitution, à « au paragraphe 608(4) », de « aux paragraphes 608(4) et (5) ».

6(1)

L'alinéa 581(1)b) est modifié par substitution, à « modifications », de « conditions ».

6(2)

Le paragraphe 581(3) est remplacé par ce qui suit :

581(3)

Le ministre fait parvenir, au conseil municipal, l'arrêté proposé au plan de la Ville de Winnipeg et qu'il a approuvé, avec ou sans conditions, en vertu du paragraphe (1).  Le conseil

municipal peut prendre l'arrêté, s'il remplit les conditions d'approbation qui sont imposées le cas échéant, et en envoie deux copies certifiées conformes au ministre.

6(3)

Le paragraphe 581(5) est remplacé par ce qui suit :

581(5)

Après avoir reçu le rapport de la Commission municipale en vertu du paragraphe (4), le ministre avise, par écrit, le conseil municipal de sa décision à l'égard de l'arrêté proposé au plan de la Ville de Winnipeg.  Si le ministre a approuvé l'arrêté, avec ou sans conditions, le conseil municipal peut prendre l'arrêté, s'il remplit les conditions d'approbation qui sont imposées le cas échéant, et en envoie deux copies certifiées conformes au ministre.

7

Le paragraphe 607(1) est remplacé par ce qui suit :

Examen et traitement des demandes

607(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir :

a) qu'un administrateur désigné soit chargé de vérifier la conformité des demandes visant à obtenir une ordonnance de dérogation;

b) le rejet, par un administrateur désigné, des demandes jugées non conformes;

c) la possibilité d'interjeter appel du rejet de la demande devant un de ses comités;

d) le renvoi des demandes lorsqu'elles s'adressent  à un administrateur désigné en particulier ou à la Commission de redressement.

8(1)

Le paragraphe 608(2) est modifié, par substitution, à « du paragraphe (4) », de « des paragraphes (4) et (5) ».

8(2)

Le paragraphe 608(3) est modifié :

a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Representation before setting conditions »;

b) par substitution, à tout le passage qui suit « au paragraphe (2) », de « qu'après avoir donné au requérant l'occasion de présenter ses observations ».

8(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 608(4), ce qui suit :

Dérogation d'usage

608(5)

L'administrateur désigné ou la Commission de redressement, qui juge que l'usage des biens interdit par un arrêté d'aménagement et pour lequel une demande est déposée serait en vertu d'une ordonnance de dérogation semblable à l'usage des biens permis par l'arrêté d'aménagement, peut autoriser par ordonnance de dérogation l'usage des biens pour une période de temps définie.

Pouvoir de mettre fin à une ordonnance

608.1(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser l'administrateur désigné de la Ville à mettre fin,  en vertu du paragraphe (2), à des ordonnances de dérogation.

Fin de l'ordonnance

608.1(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'administrateur désigné de la Ville peut mettre fin à une ordonnance de dérogation si toutes les personnes qui sont propriétaires au sens de la Loi sur les biens réels des biens faisant l'objet de l'ordonnance y consentent par écrit.

9

L'article 609 est remplacé par ce qui suit :

Arrêtés portant sur des usages conditionnels

609

À moins qu'elles ne fassent l'objet d'un rejet en vertu de l'article 609.1, les demandes d'usage conditionnel et les demandes de modification des usages conditionnels approuvés sont renvoyées à la Commission de redressement.

10

Il est ajouté, après l'article 609, ce qui suit :

Examens et traitement des demandes

609.1

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir :

a) qu'un administrateur désigné vérifie la conformité des demandes d'usage conditionnel et de modification des usages conditionnels approuvés;

b) le rejet, par un administrateur désigné, des demandes jugées non conformes;

c) la possibilité d'interjeter appel du rejet de la demande devant un de ses comités.

11

Il est ajouté, après l'article 612, ce qui suit :

Pouvoir de mettre fin à l'usage conditionnel

612.1(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser l'administrateur désigné de la Ville à mettre fin,  en vertu du paragraphe (2), à l'usage conditionnel de biens approuvé.

Fin de l'usage conditionnel

612.1(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'administrateur désigné de la Ville peut mettre fin à l'usage conditionnel de biens si toutes les personnes qui en sont propriétaires au sens de la Loi sur les biens réels y consentent par écrit.

12(1)

Le paragraphe 618(1) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi des demandes

618(1)

À moins qu'elles ne fassent l'objet d'un rejet en vertu du paragraphe 618(1.1), les demandes d'approbation de plans de lotissement sont renvoyées à un comité qui, sous réserve de l'article 619, agit conformément aux articles 632 à 645.

12(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 618(1), ce qui suit :

Examen et renvoi des demandes

618(1.1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir :

a) qu'un administrateur désigné vérifie la conformité des demandes d'approbation de plans de lotissement;

b) le rejet, par un administrateur désigné, des demandes jugées non conformes;

c) la possibilité d'interjeter appel du rejet de la demande devant un de ses comités.

13

Le paragraphe  629(2) est modifié par substitution, à « peut être refusée », de « peut être refusée sans la tenue d'une audience publique ».

14

Il est ajouté, après l'article 630, ce qui suit :

Arrêtés relatifs aux examens et aux renvois

630.1

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir :

a) qu'un administrateur désigné vérifie la conformité des demandes d'adoption d'un arrêté d'aménagement ou d'approbation de plans de lotissement au Plan de la Ville de Winnipeg et à tout plan secondaire visant le secteur dans lequel le bien-fonds ou le bâtiment est situé;

b) le rejet, par un administrateur désigné, des demandes jugées non conformes;

c) la possibilité d'interjeter appel du rejet de la demande devant un de ses comités.

15

Le paragraphe 641(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) une demande visant à obtenir un consentement.

16

Le paragraphe 643(3) est remplacé par ce qui suit :

Avis de la décision de l'administrateur désigné

643(3)

L'administrateur désigné qui rend une décision pouvant faire l'objet d'un appel en vertu de la présente partie avise dès que possible :

a) par courrier, le requérant conformément à l'article 628;

b) les propriétaires des biens-fonds contigus à la propriété à l'égard de laquelle la dérogation visée au paragraphe 607(3) est accordée, par affichage conformément à l'arrêté pris en vertu de l'alinéa 628(1)d) :

(i) dans le cas d'une dérogation de marge latérale, si l'écart excède de 5 % la norme établie dans l'arrêté d'aménagement ou est supérieure à 0,3 mètre, suivant le plus grand de ces deux écarts;

(ii) dans tous les autres cas, lorsque l'écart excède de 5 % la norme établie dans l'arrêté d'aménagement.

L'avis donné conformément aux normes établies par arrêté en vertu de l'alinéa 628(1)e) fait état de la décision et du droit d'interjeter appel de celle-ci devant le comité désigné par arrêté. 

Article 624.1

17

Malgré l'article 23 de la Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 15, L.M. 1991-92, l'article 624.1 demeure en vigueur jusqu'à la proclamation de l'article 9 de la Loi No 3 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 37, L.M. 1992.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.