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L.M. 1995, c. 19

Loi modifiant le Code de la route

(Date de sanction : 3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 281(1.1), ce qui suit :

Exception – véhicules de transport public

281(1.2)

À partir du 1er janvier 1998 :

a) les alinéas (1)c), f), j) et m) ne s'appliquent pas à l'exploitation de véhicules de transport public qui ne transportent que des biens;

b) les alinéas (1)b), g), h) et i) s'appliquent à l'exploitation de véhicules de transport public qui ne transportent que des biens, mais uniquement dans la mesure où ils visent le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire.

3(1)

Les paragraphes 290(2) et (2.1) sont remplacés par ce qui suit :

Délivrance de certificats

290(2)

La commission du transport peut accorder un certificat d'exploitation de véhicule de transport public si :

a) elle conclut, à la lumière des preuves produites et de son propre examen de la question, que les moyens de transport existants sont insuffisants ou que le public bénéficierait de la création ou du maintien d'année en année de tout ou partie du service de transport projeté;

b) le requérant remplit les critères d'aptitude qu'elle prescrit.

Application du par. (2) – 1er janvier 1998

290(2.1)

À partir du 1er  janvier 1998, l'alinéa (2)a) ne s'applique pas à l'exploitation de véhicules de transport public qui ne transportent que des biens.

Permis pour véhicule commercial

290(2.2)

Le registraire s'interdit de délivrer un permis pour un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes, à moins que le requérant ne satisfasse aux critères d'aptitude que prescrit la commission du transport.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 290(3.2), ce qui suit :

Effet et application du par. (3) – 1er janv. 1996

290(3.3)

Malgré le paragraphe (3) :

a) à partir du 1er janvier 1996, aucun certificat contenant des conditions portant sur une question visée à l'alinéa 281(1)c) n'est délivré pour un véhicule de transport public ne transportant que des biens;

b) à partir du 31 décembre 1995, ne sont plus valides les conditions, portant sur une question visée  à l'alinéa 281(1)c), inscrites sur un certificat valide et en vigueur délivré pour un véhicule de transport public ne transportant que des biens.

4

Il est ajouté, après l'article 290, ce qui suit :

Application – janvier 1996 et décembre 1997

290.1

Malgré les articles 291 et 292 :

a) à partir du 31 décembre 1995, ne sont plus valides les tarifs des prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux en vigueur à cette date pour des véhicules de transport public ne transportant que des biens;

b) entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997, la commission du transport s'interdit de fixer ou de réviser les tarifs des prix maximaux ou de prescrire des prix fixes ou des prix minimaux pour des véhicules de transport public ne transportant que des biens, à moins qu'elle ne soit convaincue qu'il n'existe aucun autre mode de transport efficace, approprié et concurrentiel pour les biens en question.

Application  à partir du 1er janvier 1998

290.2

Malgré les articles 291 et 292 :

a) à partir du 31 décembre 1997, ne sont plus valides les tarifs des prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux en vigueur à cette date pour des véhicules de transport public ne transportant que des biens;

b) à partir du 1er janvier 1998, la commission du transport ne fixe aucun tarif des prix maximaux et ne prescrit aucun prix fixe ni aucun prix minimal pour des véhicules de transport public ne transportant que des biens.

5

L'article 292 de la version anglaise est modifié par substitution, à « prescribed », de « prescribe ».

6

Il est ajouté, après le paragraphe 294(2), ce qui suit :

Exception au paragraphe (2)

294(3)

Malgré le paragraphe (2), à partir du 1er janvier 1998, seuls les requérants qui satisfont aux critères d'aptitude que prévoit la commission du transport peuvent se voir accorder un renouvellement de certificat visant un véhicule de transport public ne transportant que des biens.

7

Il est ajouté, après le paragraphe 300(4), ce qui suit :

Exception au paragraphe (4)

300(4.1)

À partir du 1er janvier 1998, le paragraphe (4) ne s'applique pas aux véhicules de transport public ne transportant que des biens.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.