English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1995, c. 16

Loi concernant l'accord de règlement de la Première nation crie de Split Lake relatif à l'application de la convention sur la submersion de terres du nord manitobain, modifiant la Loi sur l'énergie hydraulique et apportant des modifications corrélatives

Table des matières

(Date de sanction : 3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 1 et 2.

« accord de règlement »  L'accord de règlement découlant de négociations relatives à l'application globale de la Convention, conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba et la première nation crie de Split Lake et daté du 24 juin 1992. ("Settlement Agreement")

« Convention »  La convention sur la submersion de terres du Nord manitobain conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba et le « Northern Flood Committee » et datée du 16 décembre 1977. ("Northern Flood Agreement")

« première nation crie de Split Lake »  La première nation crie de Split Lake, également connue sous le nom de bande indienne de Split Lake, bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("Split Lake Cree First Nation")

Règlement des demandes

2

Les droits actuels et futurs :

a) de la première nation crie de Split Lake, de son conseil, de ses anciens membres, de ses membres actuels ou futurs ou de la succession de ses membres;

b) des groupes, des associations non constituées en personne morale ou des personnes morales dont les membres ou les actionnaires sont tous ou presque tous des membres de la première nation crie de Split Lake;

c) des associations non constituées en personne morale ou des personnes morales fondées par la première nation crie de Split Lake,

à l'égard des demandes ou des litiges découlant de la Convention, sont exercés en conformité avec l'accord de règlement, sauf si celui-ci prévoit le contraire.

Modification du c. W60 de la C.P.L.M.

3(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'énergie hydraulique.

3(2)

Le paragraphe 6(2) est abrogé.

3(3)

L'alinéa 11a) est modifié par suppression de « , sous réserve du paragraphe 6(2), ».

Ratification

4(1)

Sont ratifiés les baux, les cessions ou les transferts auxquels s'applique le paragraphe 6(2) de la Loi sur l'énergie hydraulique avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas été autorisés ou ratifiés par l'Assemblée législative.

Validation

4(2)

Le fait que les baux, les cessions ou les transferts visés au paragraphe (1) n'aient pas été ratifiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne permet pas de contester leur validité et n'invalide pas les actes accomplis sous leur régime.

Modification corrélative – c. R30 de la C.P.L.M.

5

Le paragraphe 111(1) de la Loi sur les biens réels est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) à la submersion au moyen d'eau ou au stockage d'eau;

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.