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L.M. 1995, c. 14

Loi modifiant la Loi sur les fiduciaires

(Date de sanction : 3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T160 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les fiduciaires.

2

L'article 79 de la version française est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a) :

a) par suppression de « et d'apporter »;

b) par substitution, à « le jugement et le soin », de « le jugement et la diligence »;

c) par substitution, à « aurait exercé et apporté », de « aurait exercés ».

3

Il est ajouté, après l'article 79, ce qui suit :

Utilisation de critères non financiers

79.1

Sous réserve de toute disposition expresse de l'instrument qui crée la fiducie, le fiduciaire qui utilise un critère non financier pour élaborer une politique de placement ou pour prendre une décision de placement ne commet pas d'abus de confiance s'il exerce, à l'égard de cette politique ou de cette décision, le jugement et la diligence qu'une personne prudente, discrète et intelligente aurait exercés en administrant les biens d'autres personnes.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.