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L.M. 1995, c. 10

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques

(Date de sanction :  3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la  Loi sur les écoles publiques.

2

L'article 231 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction – vente sans autorisation

231(1)

Il est interdit de faire du démarchage dans les locaux scolaires ou d'y vendre ou d'y offrir en vente des biens, des services ou de la marchandise à un enseignant ou à un élève sans l'autorisation de la commission scolaire ou de son délégué.

Interdiction de troubler l'ordre

231(2)

Nul ne peut :

a) par ses agissements dans des locaux scolaires ou près de ceux-ci, troubler l'ordre dans une école, troubler l'ordre d'une classe se déroulant dans une école ou interrompre une telle classe ou troubler l'ordre d'une activité scolaire ou interrompre celle-ci;

b) s'introduire dans des locaux scolaires sans autorisation.

Ordre de sortir des locaux scolaires

231(3)

Le directeur ou un délégué de la commission scolaire peut ordonner que quittent les locaux scolaires les personnes qui :

a) causent un trouble ou une interruption visé à l'alinéa (2)a);

b) s'introduisent dans les locaux scolaires sans autorisation;

c) sont dans les locaux scolaires à des fins qui ne sont pas associées au fonctionnement normal de l'école.

Personne sommée de quitter les lieux

231(4)

Les personnes à qui il est ordonné de sortir des locaux scolaires en vertu du paragraphe (3) :

a) obtempèrent immédiatement;

b) si le directeur ou le délégué leur a remis un avis écrit ou oral en ce sens, ne s'y réintroduisent plus sans l'autorisation d'une de ces personnes.

Aide d'un agent de la paix

231(5)

Le directeur ou le délégué de la commission scolaire peut demander l'aide d'un agent de la paix afin de maintenir l'ordre dans les locaux scolaires ou de faire respecter l'avis visé à l'alinéa (4)b).

Infraction

231(6)

Quiconque commet une infraction au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour les infractions au paragraphe (1), d'une amende d'au plus 1 000 $;

b) pour les infractions au paragraphe (2) ou (4), d'une amende d'au plus 5 000 $.

Ordonnance

231(7)

Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende à toute personne reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (2) ou (4), rendre une ordonnance prévoyant l'une ou les deux situations suivantes :

a) interdire à la personne d'entrer ou de se trouver dans les locaux scolaires où a été commise l'infraction;

b) imposer les conditions qu'il juge appropriées afin de garantir la bonne conduite de la personne et l'empêcher de récidiver ou de commettre d'autres infractions.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.