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L.M. 1995, c. 8

Loi modifiant la Loi sur les biens réels

(Date de sanction :  3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les biens réels.

2

L'article 77 est modifié:

a)par adjonction, après «qui la constitue,», de «sera lié par les autres engagements et conditions relatifs à l'hypothèque ou à la charge »;

b)par substitution, à «découlant des engagements», de «découlant des autres engagements et conditions».

3

Il est ajouté, après l'article 77, ce qui suit:

Sens de «hypothèque résidentielle»

77.1(1)

Au présent article et aux articles 77.2 et 77.3, «hypothèque résidentielle» s'entend de l'hypothèque qui est enregistrée à l'égard de la résidence où demeure l'emprunteur et qui est accordée, contractée ou prise en charge afin de permettre à celui-ci:

a)d'acquérir la résidence;

b)d'apporter des améliorations à la résidence;

c)de faire des dépenses à des fins familiales ou ménagères;

d)d'obtenir un refinancement aux fins prévues aux alinéas a)à c).

Sens de «emprunteur»

77.1(2)

Au paragraphe (1), «emprunteur» s'entend:

a)soit du débiteur hypothécaire;

b)soit de la personne qui prend en charge l'hypothèque, le cas échéant.

Sens de «engagement personnel» ou de «engagement»

77.1(3)

Aux articles 77.2 et 77.3, «engagement personnel» ou «engagement» s'entend des engagements et des conditions d'une hypothèque résidentielle.  La responsabilité à l'égard de l'ensemble des engagements personnels, des engagements et des conditions de l'hypothèque prend fin dans le cas où ces articles prévoient l'extinction de la responsabilité à l'égard des engagements.

Engagement personnel dans le cadre d'une hypothèque résidentielle

77.2(1)

Par dérogation à l'article 77, la personne qui transfère un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque résidentielle cesse d'être responsable à l'égard de l'engagement personnel prévu à l'hypothèque trois mois après l'échéance de celle-ci, à moins que le créancier hypothécaire ne lui signifie, dans ce délai, une mise en demeure en vue d'obtenir le paiement de la somme due en vertu de l'hypothèque.

Application du paragraphe (1)

77.2(2)

Le paragraphe (1) s'applique malgré toute clause de l'hypothèque résidentielle qui prévoit que les sommes impayées à l'échéance de celle-ci sont payables sans mise en demeure.

Hypothèque payable sur demande">

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Hypothèque payable sur demande

77.2(3)

Par dérogation à l'article 77, la personne qui transfère un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque résidentielle qui, selon ses clauses, est payable sur demande cesse d'être responsable à l'égard de l'engagement personnel qui y est prévu trois mois après avoir signifié au créancier hypothécaire un avis du transfert, à moins que le créancier hypothécaire ne lui signifie, dans les trois mois après qu'il a reçu signification de l'avis, une mise en demeure en vue d'obtenir le paiement de la somme due en vertu de l'hypothèque.

Renonciation

77.2(4)

Une renonciation au bénéfice prévu au paragraphe (1) ou (3) faite par la personne qui transfère le domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque n'a d'effet que si elle est signée après le transfert visé à l'un ou l'autre de ces paragraphes.

Approbation du nouveau débiteur hypothécaire

77.3(1)

Par dérogation à l'article 77, le débiteur hypothécaire qui transfère un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque résidentielle cesse d'être responsable à l'égard des engagements prévus à l'hypothèque, si le créancier hypothécaire approuve par écrit la prise en charge de l'hypothèque par le destinataire du transfert.

Demande d'approbation

77.3(2)

Le débiteur hypothécaire qui a transféré un domaine sur le bien-fonds faisant l'objet de l'hypothèque, ou qui envisage de le faire, et qui désire obtenir l'approbation visée au paragraphe (1) signifie une demande d'approbation au créancier hypothécaire dans les trois mois suivant l'enregistrement du transfert.

Renseignements et droit

77.3(3)

Le créancier hypothécaire peut exiger de la personne qui demande son approbation qu'elle lui remette:

a)des renseignements financiers appropriés concernant le destinataire du transfert actuel ou envisagé;

b)un droit suffisant pour couvrir les frais administratifs, y compris les frais d'obtention d'un rapport de solvabilité.

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Refus déraisonnable

77.3(4)

Le créancier hypothécaire ne peut refuser déraisonnablement de donner l'approbation visée au présent article.

Demande d'approbation présentée au tribunal

77.3(5)

Si le créancier hypothécaire ne donne pas l'approbation visée au présent article, le débiteur hypothécaire peut demander au tribunal de lui donner cette approbation, auquel cas celui-ci peut le faire s'il constate que le refus est déraisonnable; l'approbation du tribunal a la même validité que si elle avait été donnée par le créancier hypothécaire.

Signification

77.4

Les documents qui doivent être signifiés en vertu de l'article 77.2 ou 77.3 le sont:

a)soit selon les modalités prévues à l'hypothèque;

b)soit en conformité avec les règles du tribunal qui concernent la signification à personne ou, si la signification à personne ne peut être effectuée, en conformité avec les autres règles du tribunal ayant trait à la signification.

Dispositions transitoires

4(1)

Le paragraphe 77.2(1), édicté par l'article 3 de la présente loi, s'applique uniquement dans le cas où l'échéance qui y est visée arrive après l'entrée en vigueur de la présente loi.

4(2)

L'article 2 de la présente loi et les paragraphes 77.2(3) et 77.3(2) édictés par l'article 3 de la présente loi s'appliquent uniquement aux transferts effectués après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.