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L.M. 1995, c. 7

Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et la protection des contribuables et apportant des modifications corrélatives

Table des matières

(Date de sanction : 3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« déficit »  Excédent des dépenses sur les recettes d'un exercice.  ("deficit")

« dépenses »  Dépenses, y compris les dépenses courantes et les dépenses en capital, engagées au cours d'un exercice et déclarées à l'état des recettes et dépenses des états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement pour l'exercice.  ("expenditure")

« dette à portée générale »  La dette à portée générale visée au paragraphe 78(2) de la Loi sur l'administration financière.  ("general purpose debt")

« dette nette à portée générale »  La dette à portée générale minorée de la valeur comptable des fonds d'amortissement connexes.  ("net general purpose debt")

« excédent »  Excédent des recettes sur les dépenses d'un exercice.  ("surplus")

« fonds de fonctionnement »  La partie du Trésor dans laquelle sont effectuées les transactions de fonctionnement du gouvernement, mais non celles visant les fonds détenus en fiducie.  ("operating fund")

« Fonds de remboursement de la dette »  Fonds constitué en vertu de l'article 8.  ("Debt Retirement Fund")

« Fonds de stabilisation des recettes »  Fonds de stabilisation des recettes constitué en vertu de la Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes.  ("Fiscal Stabilization Fund")

« ministre »  Le ministre des Finances.  ("minister")

« recettes »  Recettes réalisées au cours d'un exercice et déclarées à l'état des recettes et dépenses des états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement pour l'exercice.  ("revenue")

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

À partir de l'exercice 1995-1996

2

Sous réserve de l'article 3 et du paragraphe 4(2), le gouvernement s'interdit tout déficit à partir de l'exercice commençant le 1er avril 1995.

Calcul du déficit ou de l'excédent

3(1)

Pour le calcul du déficit ou de l'excédent d'un exercice aux fins de la présente loi, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des recettes, des transferts faits au fonds de fonctionnement à partir du Fonds de remboursement de la dette.

Sommes exclues du calcul

3(2)

Même s'il enregistre un déficit au cours d'un exercice, le gouvernement n'est pas réputé être en contravention de la présente loi pour autant que le déficit résulte de dépenses attribuables à au moins une des causes suivantes :

a) la survenance, au Manitoba, d'un sinistre imprévu, notamment un sinistre naturel, qui a touché la totalité ou une partie de la province d'une manière telle qu'il constitue une question urgente d'intérêt public;

b)  le Canada était en guerre ou se préparait à la guerre;

c) la réduction d'au moins 5 % des recettes au cours de l'exercice, calculée avant les transferts au Fonds de stabilisation et au Fonds de remboursement de la dette, qui n'est pas attribuable à des modifications apportées aux lois fiscales de la province.

Déclaration du lieutenant-gouverneur

3(3)

Le fait que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare estimer qu'il y a eu engagement de dépenses ou réduction de recettes, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe (2), constitue, aux fins de la présente loi, une preuve des dépenses ou de la réduction et de leur montant.

Contenu de la déclaration

3(4)

Sont énoncées dans la déclaration visée au paragraphe (3) les dépenses engagées et les raisons de leur engagement ainsi que la réduction des recettes et les raisons de cette réduction.

Principes comptables

3(5)

Sous réserve du paragraphe (6), les dépenses et les recettes d'un exercice sont déterminées en conformité avec les principes comptables précisés aux états financiers vérifiés annuels du fonds de fonctionnement.

Opinion du vérificateur

3(6)

Si les états financiers annuels vérifiés du fonds de fonctionnement contiennent une restriction du vérificateur provincial découlant directement d'une modification des principes comptables, adoptée après le 31 mars 1995, qui va à l'encontre de la présente loi, le gouvernement n'est réputé se conformer à la présente loi que s'il refait l'état des recettes et dépenses du fonds de fonctionnement de l'exercice en ne tenant pas compte de ces modifications de façon à ce qu'il indique que les dépenses et les recettes sont conformes à la présente loi.

Compensation du déficit

4(1)

S'il accumule un déficit non autorisé par la présente loi, le gouvernement est tenu de réaliser au moins un excédent de compensation au cours de l'exercice subséquent.

Changement de gouvernement

4(2)

En cas d'élections générales, le paragraphe (1) ne s'applique pas, à l'égard de tout déficit enregistré pendant l'exercice au cours duquel ont eu lieu les élections, au nouveau gouvernement s'il est formé d'un autre parti que celui qui était au pouvoir avant les élections.

États financiers vérifiés

5

Les états financiers vérifiés annuels du fonds de fonctionnement sont rendus publics dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

Respect de la Loi

6

Pour chaque exercice, le ministre joint un rapport de conformité avec la présente loi au rapport financier du troisième trimestre et aux états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement.

Prévisions budgétaires du troisième trimestre

7(1)

Si le rapport financier du troisième trimestre prévoit, pour tout exercice se terminant après le 31 mars 1995, un déficit non autorisé par la présente loi, la rémunération que les ministres reçoivent à titre de membres du Conseil exécutif est minorée, pendant la période de 12 mois commençant le 1er avril suivant l'exercice auquel s'applique le rapport financier :

a) de 20 %, si le déficit de l'exercice précédant celui auquel s'applique le rapport est autorisé par la présente loi;

b) de 40 %, si le déficit de l'exercice précédant celui auquel s'applique le rapport n'est pas autorisé par la présente loi.

Remboursement

7(2)

Toute somme déduite de la rémunération des ministres en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un exercice leur est remboursée si les états financiers vérifiés annuels du fonds de fonctionnement indiquent que le gouvernement s'est conformé à la présente loi.

Défaut

7(3)

Si les états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement pour tout exercice se terminant après le 31 mars 1995 indiquent un déficit non autorisé par la présente loi et qu'aucune minoration n'ait été effectuée en application du paragraphe (1) pour cet exercice, la rémunération que les ministres reçoivent à titre de membres du Conseil exécutif est minorée, pendant la période de 12 mois commençant le 1er avril suivant l'exercice auquel s'appliquent les états financiers :

a) de 20 %, si le déficit de l'exercice précédant celui auquel s'appliquent les états financiers est autorisé par la présente loi;

b) de 40 %, si le déficit de l'exercice précédant celui auquel s'appliquent les états financiers n'est pas autorisé par la présente loi.

Processus de minoration

7(4)

La minoration visée au paragraphe (3) peut être répartie sur la partie de l'exercice qui suit la publication des états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement.

Titulaires de portefeuille ministériel

7(5)

La minoration de rémunération visée au présent article ne s'applique qu'à la période pendant laquelle la personne est membre du Conseil exécutif.

Nouveaux ministres

7(6)

La minoration visée au présent article s'applique aux ministres nommés au cours de la période de minoration de façon proportionnelle à la partie de la période au cours de laquelle ils sont ministre.

FONDS DE REMBOURSEMENT

DE LA DETTE

Définition

8(1)

Pour l'application du présent article, « Fonds » s'entend du Fonds de remboursement de la dette constitué en application du paragraphe (2).

Constitution

8(2)

Est constitué le Fonds de remboursement de la dette.  Le ministre en est responsable.

Administration du Fonds

8(3)

Le ministre détient le Fonds en fiducie et l'administre en conformité avec la présente loi et la Loi sur l'administration financière.

Obligation de déposer

8(4)

Malgré la Loi sur l'administration financière, le ministre :

a) peut déposer au Fonds, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, toute partie des recettes réalisées au cours d'un exercice;

b) pour tout exercice se terminant après le 31 mars 1997 et jusqu'à ce que le Fonds soit liquidé en vertu du paragraphe (12), est tenu d'utiliser la totalité ou une partie des recettes réalisées au cours de l'exercice pour déposer au Fonds, au cours de chaque exercice, l'équivalent de la somme de (i) et (ii) ci-après :

(i) la plus élevée des sommes suivantes :

(A) 75 millions de dollars,

(B) 1 % de la dette nette à portée générale à la clôture de l'exercice précédent,

(ii) 7 % des sommes transférées du Fonds aux recettes du fonds de fonctionnement au cours des exercices précédents.

Revenus du Fonds

8(5)

Le ministre porte au crédit du Fonds les revenus provenant des placements de celui-ci.

Transferts

8(6)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre :

a) peut transférer aux recettes du fonds de fonctionnement la totalité ou une partie des sommes à l'actif du Fonds afin de réduire la dette à portée générale du gouvernement;

b) après le 1er avril 1997, est tenu de transférer aux recettes du fonds de fonctionnement, au moins une fois par cinq ans, les sommes à l'actif du Fonds afin de réduire la dette à portée générale du gouvernement.

Annulation

8(7)

Malgré toute autre loi ou règle de droit, les sommes à l'actif du Fonds ne sont pas annulées à la fin de l'exercice.

Exercice

8(8)

L'exercice du Fonds commence le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Vérification

8(9)

Le vérificateur provincial examine annuellement les comptes et les opérations du Fonds.

États financiers

8(10)

Le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, les états financiers vérifiés annuels du Fonds.

Dépôt des états financiers à l'Assemblée

8(11)

Le ministre dépose immédiatement devant l'Assemblée législative un exemplaire des états financiers du Fonds présentés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (10); toutefois, si l'Assemblée législative ne siège pas, il les dépose dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Liquidation du Fonds

8(12)

Le ministre peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, liquider le Fonds s'il juge que des sommes suffisantes pour éteindre la dette à portée générale du gouvernement ont été amassées, puis transférer le solde du Fonds, le cas échéant, aux recettes du fonds de fonctionnement.

UTILISATION DE L'EXCÉDENT

Utilisation de l'excédent

9

Le ministre utilise tout surplus accumulé au cours d'un exercice comme suit :

a) il transfère au Fonds de stabilisation des recettes soit les sommes nécessaires pour atteindre le niveau cible du Fonds visé à l'article 3.1 de la Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes, soit, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les sommes plus élevées qu'il juge appropriées;

b) après les transferts effectués en vertu de l'alinéa a), il peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer le reste de l'excédent au Fonds de remboursement de la dette ou le laisser à l'actif du fonds de fonctionnement à titre d'excédent.

PROTECTION DES CONTRIBUABLES

Référendum – modification des taxes

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement peut déposer à l'Assemblée législative un projet de loi prévoyant l'augmentation du taux de taxation ou d'imposition prévu par la totalité ou une partie d'une des lois citées ci-dessous s'il demande au préalable, par voie de référendum, l'avis de l'électorat manitobain sur les modifications proposées et que celui-ci lui donne l'autorisation, par un vote majoritaire, de procéder à l'adoption des modifications :

a) la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire;

b) la Loi de l'impôt sur le revenu;

c) la Loi de la taxe sur les ventes au détail;

d) la partie 1 de la Loi sur le revenu.

Exception

10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux projets de loi prévoyant l'augmentation du taux d'une taxe ou d'un impôt si le ministre juge que l'augmentation résulte de modifications apportées aux lois fiscales fédérales et est nécessaire au maintien des recettes provinciales ou au plein effet d'un transfert de pouvoirs en matière de fiscalité entre les gouvernements fédéral et provinciaux;

b) aux projets de loi prévoyant l'augmentation du taux d'une taxe ou d'un impôt si le ministre juge que les modifications ont pour but de redistribuer le fardeau fiscal sans entraîner une augmentation des recettes.

Processus référendaire

11(1)

Le directeur général des élections tient et dirige tout référendum visé au paragraphe 10(1), dans la mesure du possible, de la même façon que sont tenues les élections générales en vertu de la Loi électorale dont les dispositions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux référendums.

Libellé de la question

11(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, par décret, au début du processus de tout référendum devant être tenu en vertu du paragraphe 10(1), le libellé de la question devant en faire l'objet.

Règlement – procédure

11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet au paragraphe 10(1), et notamment :

a) régir la préparation de la liste électorale pour la tenue d'un référendum;

b) régir le genre de dépenses et de contributions permises, le cas échéant, dans le cadre d'un référendum et régir qui peut les engager ou les faire;

c) effectuer les modifications nécessaires à la Loi sur les élections de façon à respecter les exigences d'un référendum.

Coûts d'un référendum

11(4)

Les dépenses engagées pour la tenue d'un référendum sont payées sur le Trésor.

MODIFICATION OU ABROGATION

Modification ou abrogation

12(1)

Les projets de loi déposés à l'Assemblée législative qui visent à modifier ou à abroger la présente loi, à déroger à son application ou à en suspendre l'application sont renvoyés, à l'étape de l'étude en comité, à un comité permanent de l'Assemblée afin de permettre au public de présenter ses observations.

Exigences

12(2)

Les séances de tout comité permanent procédant à l'étude d'un projet de loi visé au présent article commencent au plus tôt sept jours après la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de distribution du projet de loi à l'Assemblée législative;

b) la date de communication d'un avis public indiquant l'heure, la date et l'endroit de l'étude du projet de loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modifications corrélatives : c. F85 de la C.P.L.M.

13(1)

Le présent article modifie la Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes.

13(2)

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Définition

3.1(1)

Pour l'application du présent article, le « niveau cible » correspond à 5 % des dépenses du fonds de fonctionnement du Trésor.

Niveau cible

3.1(2)

Le ministre déploie tous les efforts pour que les sommes à l'actif du Fonds atteignent au moins le niveau cible.

13(3)

Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

Restriction

4(2)

Le transfert visé au paragraphe (1) ne peut être effectué qu'une fois.

Renvoi à la C.P.L.M.

14

La présente loi constitue la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et la protection des contribuables, chapitre B5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.