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L.M. 1995, c. 6

Loi modifiant la Loi électorale, la Loi sur l'élection des autorités locales et apportant des modifications corrélatives

(Date de sanction : 30 juin 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI ÉLECTORALE

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi électorale.

2(1)

Le paragraphe 36(2) est remplacé par ce qui suit :

Remise de la liste électorale

36(2)

Le recenseur remet promptement la liste électorale au directeur de scrutin une fois qu'il l'a dressée.

2(2)

Le paragraphe 36(3) est abrogé.

2(3)

Le paragraphe 36(4) est modifié par substitution, à « Après avoir affiché une copie de la liste électorale et en avoir transmis des copies au directeur du scrutin tel que cela est prévu », de « Après avoir remis la liste électorale conformément au paragraphe (2) ».

3

Le paragraphe 37(1) est remplacé par ce qui suit :

Accès à la liste

37(1)

Le directeur du scrutin conserve à son bureau une copie de chaque liste électorale dressée par les recenseurs de la circonscription électorale et donne au public l'occasion de la consulter, à toute heure raisonnable, durant les jours ouvrables jusqu'au jour du scrutin.

Accès dans les bureaux municipaux

37(1.1)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale comprenant au moins une section rurale peut ordonner aux recenseurs de remettre une copie de la liste électorale aux bureaux publics, y compris les bureaux municipaux, de la circonscription qu'il juge appropriés s'il est nécessaire de donner au public l'occasion de la consulter, à toute heure raisonnable, durant les jours ouvrables jusqu'au jour du scrutin.

4

Le paragraphe 38(4) est abrogé.

5

Il est ajouté, après l'article 51, ce qui suit :

Protection de la sécurité

51.1(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, est omis de la liste électorale et de tout autre document dressé en application de la présente loi et auquel le public a accès, ou est masqué, tout renseignement personnel – y compris le nom et l'adresse – des électeurs qui en font la demande par écrit, durant la période électorale, à un membre du personnel électoral afin de préserver leur sécurité.

Droits du public

51.1(2)

Le directeur général des élections prend les mesures qu'il juge appropriées pour aviser le public du droit à la sécurité qui leur est conféré en vertu du présent article.

6

Le paragraphe 156(1) est modifié par substitution, à « Commet », de « Sauf s'il agit conformément au paragraphe 51.1(1), commet ».

7

L'article 163 est modifié :

a) par substitution, à « au candidat qui lui en fait la demande ou à la personne qui lui en fait la demande au nom d'un candidat », de « à un candidat ou pour celui-ci »;

b) par suppression de « ou à en faire une copie ».

8

Il est ajouté, après l'article 163, ce qui suit :

Mauvais usage de la liste électorale

163.1

Commettent une infraction électorale les personnes qui utilisent la totalité ou une partie d'une liste électorale dressée pour l'application de la présente loi à des fins autres que des fins politiques ou que pour des élections fédérales, municipales ou scolaires.

PARTIE 2

LOI SUR L'ÉLECTION DES AUTORITÉS LOCALES

Modification du c. L180 de la C.P.L.M.

9

La présente partie modifie la Loi sur l'élection des autorités locales.

10

L'intertitre précédant l'article 14 est modifié par suppression de « , AFFICHAGE ».

11(1)

L'alinéa 17(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) en remet une copie aux bureaux de l'autorité où elle doit être accessible au public, à toute heure raisonnable, jusqu'au jour du scrutin.

11(2)

Le paragraphe 17(2) est abrogé.

12

L'article 18 est abrogé.

13

L'alinéa 31(5)b) est remplacé par ce qui suit :

b) si le conseil de l'autorité locale adopte une résolution en ce sens, peut aliéner, notamment par vente, les copies supplémentaires de la liste :

(i) aux personnes visées à la résolution qui attestent, par écrit, qu'elles en ont besoin à des fins politiques ou pour des élections fédérales ou provinciales,

(ii) selon les modalités prévues à la résolution en matière de paiement.

14

Il est ajouté, après l'article 36, ce qui suit :

Protection de la sécurité

36.1(1)

Malgré les dispositions de la présente loi, est omis de la liste électorale et de tout autre document dressé en application de la présente loi et auquel le public a accès, ou est masqué, tout renseignement personnel – y compris le nom et l'adresse – des électeurs qui en font la demande par écrit au recenseur ou au réviseur, avant que la révision de la liste ne soit terminée, afin de préserver leur sécurité.

Droits du public

36.1(2)

Avant la révision de la liste électorale, le réviseur avise les électeurs du droit à la sécurité qui leur est conféré en vertu du présent article.

Mauvais usage de la liste électorale

36.2

Commettent une infraction les personnes qui utilisent la totalité ou une partie d'une liste électorale dressée en application de la présente loi à des fins autres que des fins politiques ou que pour des élections fédérales ou provinciales.

PARTIE 3

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modifications corrélatives au c. M225 de la C.P.L.M.

15

La Loi sur les municipalités est modifiée par adjonction, après le paragraphe 143(5), de ce qui suit :

Protection de la sécurité

143(6)

Malgré les autres dispositions du présent article, les renseignements sur un électeur qui sont omis d'une liste électorale ou d'un autre document, ou qui y sont masqués, en vertu de l'article 36.1 de la Loi sur l'élection des autorités locales ne peuvent être communiqués à des fins d'examen ou de reproduction en vertu du présent article.

Modifications corrélatives au c. 10 des L.M. 1989-90

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

16(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 81.3(3), ce qui suit :

Protection de la sécurité

81.3(4)

Malgré les autres dispositions du présent article, les renseignements sur un électeur qui sont omis d'une liste électorale ou d'un autre document, ou qui y sont masqués, en vertu de l'article 36.1 de la Loi sur l'élection des autorités locales ne peuvent être communiqués à des fins d'examen, d'inspection ou de reproduction en vertu du présent article.

16(3)

Le paragraphe 89.3(2) est modifié par adjonction, après « y compris », de « , sous réserve de l'alinéa 31(5)b) de la Loi sur l'élection des autorités locales, ».

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.