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L.M. 1995, c. 5

Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac

(Date de sanction : 30 juin 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) à la définition de « collecteur », par suppression de « ou réputée l'être »;

b) à la définition de « marchand », par suppression de « , y compris une personne visée aux paragraphes 9(2) et (3), »;

c) par suppression de la définition de « produit marqué extra-provincial »;

d) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions qui suivent :

« emballage »  Paquet, caisse, cartouche ou autre contenant.  ("packaging")

« licence »  Licence délivrée en vertu de l'article 3.5.  ("permit")

« marqué à des fins fiscales pour le Manitoba »  S'entend de cigarettes ou de tabac à coupe fine dont l'emballage a été marqué conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 28o).  ("marked for the tax purposes of Manitoba")

« timbré à des fins fiscales pour le Manitoba »  S'entend de cigarettes ou de tabac à coupe fine dont l'emballage a été timbré conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 28o).  ("stamped for the tax purposes of Manitoba")

« unité »

a) Dans le cas de cigarettes ou de tabac à coupe fine :

(i) soit 200 cigarettes,

(ii) soit 400 grammes de tabac à coupe fine;

b) dans le cas de produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à coupe fine :

(i) soit 50 cigares,

(ii) soit 400 grammes de produits du tabac autres que des cigares.  ("unit")

3

Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « Tout autre acheteur », de « Présente un rapport et verse la taxe sur le tabac conformément aux règlements tout autre acheteur », et par suppression du passage qui suit l'alinéa b).

4

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Fraction d'un cent non payable

3

Lorsque le montant de la taxe que doivent verser les collecteurs, les collecteurs adjoints et les marchands visés au paragraphe 9(2) comporte une fraction de cent, la fraction n'est pas exigible.

5

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

INTERDICTION – CIGARETTES ET TABAC À COUPE FINE

Interprétation de « personne »

3.1(1)

Pour l'application du présent article, « personne » s'entend notamment d'un acheteur.

Tabac non marqué pour le Manitoba

3.1(2)

Il est interdit d'avoir en sa possession plus d'une unité de cigarettes ou de tabac à coupe fine dont l'emballage n'est ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba.

Exception

3.1(3)

Ne contreviennent pas au paragraphe (2) :

a) les personnes qui prouvent qu'elles :

(i) ont l'autorisation de percevoir la taxe sur les cigarettes ou le tabac à coupe fine pour un ressort autre que le Manitoba,

(ii) ont en leur possession les cigarettes ou le tabac à coupe fine pour les transporter à l'extérieur du Manitoba à des fins de vente,

(iii) ont pris les mesures raisonnables pour se conformer aux exigences prévues aux règlements pour l'application du présent alinéa;

b) les personnes qui prouvent qu'elles :

(i) sont des transporteurs publics qui ont conclu un contrat pour le transport des cigarettes ou du tabac à coupe fine,

(ii) selon le cas :

(A) n'ont aucun moyen raisonnable de savoir que l'emballage des cigarettes ou du tabac à coupe fine n'est ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba,

(B) croient raisonnablement que les cigarettes ou le tabac à coupe fine sont envoyés ou destinés à une personne qui peut légitimement avoir la possession du produit en question,

(iii) ont pris les mesures raisonnables pour se conformer exigences prévues aux règlements pour l'application du présent alinéa;

c) les personnes qui ont en leur possession au moins six unités de cigarettes ou de tabac à coupe fine ou tout autre nombre d'unités prévu par règlement pour l'application du présent alinéa et qui prouvent qu'elles :

(i) sont détenteurs d'une licence en vigueur pour les cigarettes ou le tabac à coupe fine,

(ii) ont pris les mesures raisonnables pour se conformer à la licence;

d) les personnes qui ont en leur possession plus d'une unité et moins de six unités de cigarettes ou de tabac à coupe fine ou de tout autre nombre d'unités prévu par règlement pour l'application de l'alinéa c) et qui prouvent qu'elles ont pris les mesures raisonnables pour se conformer aux règlements pris en application de l'alinéa 28o) à l'égard du timbrage des cigarettes ou du tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba;

e) les personnes qui prouvent qu'elles sont visées par règlement et ont pris les mesures raisonnables pour se conformer aux exigences prévues aux règlements pour l'application du présent alinéa;

f) les personnes qui prouvent qu'elles bénéficient d'une exemption en vertu des règlements.

Vente de tabac non marqué pour le Manitoba

3.2

Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des cigarettes ou du tabac à coupe fine dont l'emballage n'est ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba, sauf conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 28o).

Possession de tabac non marqué

3.3(1)

Il est interdit d'avoir en sa possession des cigarettes ou du tabac à coupe fine destinés à la vente et dont l'emballage n'est ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba.

Exception

3.3(2)

Ne contreviennent pas au paragraphe (1) les personnes qui prouvent :

a) qu'elles :

(i) ont l'autorisation de percevoir la taxe sur les cigarettes et le tabac à coupe fine pour un ressort autre que le Manitoba,

(ii) ont en leur possession les cigarettes ou le tabac à coupe fine pour les transporter à l'extérieur du Manitoba à des fins de vente,

(iii) ont pris les mesures raisonnables pour se conformer aux exigences prévues aux règlements pour l'application du présent alinéa;

b) qu'elles :

(i) sont détenteurs d'un permis de marchand en vigueur,

(ii) sont détenteurs d'une licence en vigueur pour les cigarettes ou le tabac à coupe fine visés,

(iii) ont pris les mesures raisonnables pour se conformer à la licence;

c) qu'elles sont des personnes visées par règlement et ont pris les mesures raisonnables pour se conformer aux exigences prévues aux règlements pour l'application du présent alinéa;

d) qu'elles bénéficient d'une exemption en vertu des règlements.

Interdiction – vente et possession

3.4(1)

Seules les personnes visées au paragraphe (2) sont autorisées :

a) à vendre ou à offrir en vente des cigarettes ou du tabac à coupe fine dont l'emballage est timbré à des fins fiscales pour le Manitoba;

b) à avoir en leur possession à des fins de vente des cigarettes ou du tabac à coupe fine dont l'emballage est timbré à des fins fiscales pour le Manitoba.

Exceptions

3.4(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux détenteurs d'un permis de marchand en vigueur qui ont l'approbation écrite du directeur ou de son représentant pour vendre ou offrir en vente des cigarettes ou du tabac à coupe fine ou pour les avoir en leur possession à des fins de revente;

b) aux personnes qui bénéficient d'une exemption en vertu des règlements.

LICENCE DE POSSESSION DE CIGARETTES ET DE TABAC À COUPE FINE

Licence de possession

3.5(1)

Pour l'application du sous-alinéa 3.1(3)c)(i), du sous-alinéa 3.3(2)b)(ii) ou d'un règlement prévoyant la délivrance d'une licence en vertu du présent article, le directeur ou son représentant peut, sur demande :

a) délivrer une licence, selon la forme et comportant les renseignements que le directeur détermine, permettant à une personne d'avoir en sa possession des cigarettes ou du tabac à coupe fine dont l'emballage n'est ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba;

b) assortir la licence des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées.

Conditions

3.5(2)

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1)b), le directeur ou son représentant peut exiger que le détenteur de la licence, selon le cas :

a) verse le montant anticipé de la taxe ou présente un rapport sur celui-ci;

b) verse un dépôt de garantie pour le montant anticipé de la taxe exigible ou la taxe devant faire l'objet du rapport;

c)  se conforme aux règlements pris en application de l'alinéa 28o) à l'égard du timbrage des emballages de cigarettes ou de tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba.

Refus de licence

3.5(3)

Le directeur ou son représentant peut refuser de délivrer une licence à une personne, selon le cas :

a) à qui le ministre peut refuser de délivrer une licence en vertu de l'article 6;

b) qui n'a pas respecté une licence antérieure;

c) s'il a des motifs de croire que les cigarettes ou le tabac à coupe fine visés à la demande seront traités autrement qu'en conformité avec la présente loi et ses règlements.

Annulation d'une licence

3.5(4)

Le directeur ou son représentant peut, en signifiant un avis écrit, annuler une licence pour toute raison prévue au paragraphe (3).

Signification de l'avis

3.5(5)

L'avis visé au paragraphe (4) peut être signifié à personne ou par poste certifiée au détenteur de licence, à sa dernière adresse connue du directeur ou de son représentant.  Les significations faites par la poste sont réputées avoir été faites le deuxième jour suivant leur mise à la poste.

INTERDICTION – TABAC AUTRE QUE LES CIGARETTES ET LE TABAC À COUPE FINE

Interdiction de possession

3.6

Seules les personnes indiquées ci-après peuvent avoir en leur possession plus d'une unité de produits du tabac autres que des cigarettes ou du tabac à coupe fine :

a) les collecteurs;

b) les personnes qui ont obtenu le produit du tabac d'un détenteur de permis de marchand en vigueur ou d'un collecteur;

c) les transporteurs publics qui ont conclu un contrat pour le transport du produit du tabac;

d) les personnes qui prouvent qu'elles ont pris les mesures raisonnables pour faire les déclarations sur la taxe exigible et la verser ou pour faire un rapport sur la taxe exigible et la verser conformément à la présente loi et aux règlements;

e) les personnes qui bénéficient d'une exemption en vertu des règlements.

6(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié par substitution, à « vendre du tabac aux acheteurs, exploiter une entreprise de vente de tabac au détail ou agir à titre de détaillant dans la province », de « , dans la province, vendre ou offrir en vente du tabac aux acheteurs ou avoir en sa possession du tabac dans le but de le vendre à des acheteurs ».

6(2)

Le paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « exploiter une entreprise de vente de tabac en gros ou agir à titre de grossiste dans la province », de « , dans la province, vendre, offrir en vente ou avoir en sa possession du tabac destiné à la vente en gros ».

6(3)

Les paragraphes 4(3), (4) et (5) sont modifiés par adjonction, après « vendre », de « ou offrir en vente ».

6(4)

Le paragraphe 4(6) est remplacé par ce qui suit :

Demande de permis de marchand

4(6)

Les demandes de permis de marchand sont présentées au ministre en la forme prescrite.

7

L'alinéa 6a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « An Act to Protect The Health of Non-Smokers », de « The Non-Smokers Health Protection Act ».

8(1)

Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de présenter un rapport

9(2)

Sont tenus de présenter une déclaration et de faire un rapport sur la taxe, de la percevoir ou de la remettre conformément aux règlements les détenteurs d'un permis de marchand en vigueur, à l'exception des marchands bénéficiant d'une exemption en vertu des règlements, qui :

a) ont en leur possession un produit du tabac destiné à la vente pour lequel la taxe n'a pas fait l'objet d'un rapport;

b) ont le droit direct de possession d'un produit du tabac destiné à la vente pour lequel la taxe n'a pas fait l'objet d'un rapport.

8(2)

Les paragraphes 9(3) à 9(4.1) sont abrogés.

8(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(5.1), ce qui suit :

Saisie de tabac d'un transporteur public

9(5.2)

Les agents de la paix et les personnes que le ministre nomme à titre d'agents en application de la présente loi peuvent procéder à une perquisition sans mandat, si les circonstances ne leur permettent pas d'en obtenir un, pour saisir des cigarettes ou du tabac à coupe fine dont l'emballage n'est ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba et les produire devant un juge de paix ou lui en faire rapport afin qu'ils soient aliénés conformément à la loi, s'ils ont des motifs raisonnables de croire que de tels produits :

a) sont dans un endroit au Manitoba, notamment dans un bâtiment, un contenant ou un véhicule, occupé par un transporteur public ou sous le contrôle de celui-ci;

b) ne sont pas en la possession, réelle ou apparente, d'une personne autre que le transporteur public ou l'un de ses agents ou de ses employés agissant pour son compte;

c) sont adressés ou expédiés à une personne qui ne peut légitimement en avoir la possession.

8(4)

Les paragraphes 9(6) et (7) sont remplacés par ce qui suit :

Remise du tabac

9(6)

Au plus 20 unités de tabac ou de produits du tabac saisis en vertu de la présente loi, sauf en application du paragraphe (5.2) ou du paragraphe 20(2.2) ou 20(2.3), peuvent être remises à la personne qui en avait la possession, si :

a) dans les sept jours qui suivent la saisie, la personne verse l'équivalent de trois fois la taxe qui aurait été exigible, en vertu de l'article 2, de l'acheteur d'une telle quantité de tabac ou de produits du tabac;

b) dans les cas où des cigarettes ou du tabac à coupe fine font partie des produits saisis, les règlements pris en application de l'alinéa 28o) qui visent le timbrage des emballages de ce genre de produits à des fins fiscales pour le Manitoba ont été respectés.

Dans ces circonstances, la taxe exigible en vertu de l'article 2 pour le tabac en question est réputée avoir été payée.

Aliénation du tabac saisi

9(7)

Le ministre peut ordonner que le tabac ou les produits du tabac, qui ont été saisis en vertu de la présente loi et n'ont pas été remis en vertu du paragraphe (6), soient aliénés en conformité avec les règlements ou, à défaut de règlements, en conformité avec ses directives.

8(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(8), ce qui suit :

Aliénation des produits de la vente

9(8.1)

Si le tabac ou les produits du tabac ont été aliénés en application du paragraphe (7) et qu'à l'issue de la poursuite intentée pour l'infraction ou la prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements, ait été rendu un verdict :

a) de culpabilité, aucune indemnisation n'est payable à l'égard du tabac ou des produits du tabac;

b) de non-culpabilité, la personne ayant droit à la possession du tabac ou des produits du tabac est admissible à une indemnisation correspondant :

(i) au prix versé pour le tabac ou les produits du tabac, si elle peut le déterminer d'une façon que le ministre juge acceptable, majoré des intérêts courus, au taux fixé par règlement, à partir du moment de la saisie,

(ii) au prix du tabac ou des produits du tabac, fixé par le ministre, au moment de la saisie, si la personne ne peut déterminer le prix versé pour ceux-ci d'une façon que le ministre juge acceptable, majoré des intérêts courus à partir du moment de la saisie au taux fixé par règlement.

8(6)

Les paragraphes 9(9) et (9.1) sont remplacés par ce qui suit :

Dévolution ou remise après la poursuite

9(9)

Si le tabac ou les produits du tabac n'ont pas été aliénés en application du paragraphe (7) et qu'à l'issue de la poursuite intentée pour l'infraction ou la prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements, ait été rendu un verdict :

a) de culpabilité, le tabac ou les produits du tabac sont dévolus à la Couronne;

b) de non-culpabilité, le ministre, selon le cas :

(i) remet le tabac ou les produits du tabac à la personne qui y a droit si elle s'est conformée à la présente loi et aux règlements visant le versement de la taxe, les rapports sur celle-ci et sa remise et prévoyant le timbrage de l'emballage des cigarettes et du tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba,

(ii) verse à la personne qui a droit au tabac ou aux produits du tabac :

(A) un montant équivalant au prix versé pour le tabac ou les produits du tabac, si elle peut le déterminer d'une façon que le ministre juge acceptable, majoré des intérêts courus, au taux fixé par règlement, à partir du moment de la saisie,

(B) un montant équivalant au prix du tabac ou des produits du tabac, fixé par le ministre, au moment de la saisie, si la personne ne peut déterminer le prix versé pour ceux-ci d'une façon que le ministre juge acceptable, majoré des intérêts courus à partir du moment de la saisie au taux fixé par règlement.

Demande d'indemnisation ou de remise

9(9.1)

Le droit à une indemnisation s'éteint et le tabac ou les produits du tabac sont dévolus à la Couronne si,  90 jours après qu'il a été statué sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements, aucune personne qui a droit à une indemnisation en vertu du paragraphe (8.1) ou (9) ou à la remise du tabac ou des produits du tabac en vertu du paragraphe (9) n'a encore présenté une demande au ministre.

8(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(9.1), ce qui suit :

Dévolution du tabac

9(9.2)

Les cigarettes et le tabac à coupe fine saisis en application du paragraphe (5.2) ou du paragraphe 20(2.2) ou 20(2.3) sont dévolus à la Couronne et peuvent être aliénés selon ce qu'ordonne le ministre.

9

Le paragraphe 10(7) est abrogé

10

L'article 11 est modifié par substitution, à « l'article 9 », de « l'article 10 ».

11

Le paragraphe 14(3) est modifié par

suppression de « ou un utilisateur ».

12(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 20(2), ce qui suit :

Obtention de preuves

20(2.1)

Les personnes que le ministre nomme à titre d'agents en application de la présente loi ou les agents de la paix peuvent prendre les mesures raisonnablement nécessaires pour interdire l'accès à un bâtiment ou à un endroit, ou interdire l'accès ou enlever un contenant, un véhicule ou un objet dans le but de conserver les preuves en attendant le résultat d'une demande de mandat en vertu du paragraphe (2).

Mandat de saisie de tabac

20(2.2)

Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou une personne que le ministre nomme à titre d'agent en vertu de la présente loi ainsi que toute autre personne qu'il nomme dans le mandat à procéder à une perquisition, à saisir les cigarettes ou le tabac à coupe fine dont l'emballage n'a été ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba et à les produire devant un juge de paix ou à lui en faire rapport afin qu'ils soient aliénés conformément à la loi s'il a des motifs raisonnables de croire, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que de tels produits :

a) sont dans un endroit au Manitoba, notamment un bâtiment, un contenant ou un véhicule, qui est occupé par un transporteur public ou sous le contrôle de celui-ci;

b) ne sont pas en la possession, réelle ou apparente, d'une personne autre qu'un transporteur public ou l'un de ses agents ou de ses employés agissant pour son compte;

c) sont adressés ou expédiés à une personne qui ne peut légitimement en avoir la possession.

Saisie de tabac abandonné

20(2.3)

Les agents de la paix et les personnes que le ministre nomme à titre d'agents en application de la présente loi qui ont des motifs raisonnables de croire que des cigarettes ou du tabac à coupe fine dont l'emballage n'a été ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba sont abandonnés ou ne sont pas en la possession, réelle ou apparente, d'une personne au Manitoba peuvent, sans mandat, s'ils ne portent pas préjudice au droit raisonnable à l'intimité d'une personne, saisir les produits en question et les produire devant un juge de paix ou lui en faire rapport afin qu'ils soient aliénés conformément à la loi.

12(2)

Le paragraphe 20(4) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « , du tabac ou d'autres objets », de « ou des objets autres que du tabac »;

b) à l'alinéa a), par substitution, à «  envoyer », à sa première occurrence, de « remettre »;

c) à l'alinéa b), par substitution, à « registres ou documents originaux, ou le tabac ou encore », de « les registres, les documents originaux ou ».

12(3)

Le paragraphe 20(7) est modifié par substitution, à « registres ou documents originaux, ou le tabac ou encore », de « les registres, les documents originaux ou ».

13

Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :

PREUVE

Certificat

25.1

Le certificat censé signé par le directeur ou son représentant est admissible en preuve sans qu'il ne soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, en l'absence de preuve du contraire, fait foi de son contenu aux fins de procédures introduites en vertu de la présente loi dans laquelle il est nécessaire de prouver :

a) l'existence, la délivrance, le contenu, la suspension ou l'annulation d'un permis;

b) l'existence, la délivrance, le contenu ou l'annulation d'une licence.

14

Il est ajouté, entre le titre « INFRACTION ET PEINES » et l'article 26, ce qui suit :

Marquage et timbrage d'emballages

25.2(1)

Il est interdit d'apposer sur l'emballage de cigarettes ou de tabac à coupe fine une marque ou un timbre se voulant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba, sauf conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 28o).

Marquage et timbrage frauduleux

25.2(2)

Il est interdit, sans excuse légitime, d'avoir en sa possession :

a) une marque ou un timbre pouvant être apposé sur un paquet de cigarettes ou de tabac à coupe fine se voulant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba;

b) un instrument ou une machine conçue, ajustée ou modifiée pour apposer sur des paquets de cigarettes ou de tabac à coupe fine une marque ou un timbre se voulant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba;

c) un instrument ou une machine conçue, ajustée ou modifiée de façon à produire une marque ou un timbre pouvant être apposé sur des paquets de cigarettes ou de tabac à coupe fine et se voulant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba.

15(1)

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « de permis », de « ou de licence »;

b) par substitution, au passage suivant l'alinéa b), de ce qui suit :

Le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction à l'égard d'une quantité de tabac ou de produits du tabac, en plus d'imposer les peines prévues à l'alinéa a) ou b), ordonne à la personne, qu'elle soit ou non l'acheteur du tabac ou des produits du tabac, de verser au ministre un montant équivalent à trois fois la taxe qui aurait été exigible en application de l'article 2 si la quantité de tabac ou de produits du tabac avait été achetée par un acheteur.

15(2)

Le paragraphe 26(2) est modifié par substitution, à « au paragraphe 9(2), (3.1), (3.3) ou (3.4) », de « à l'article 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ou 3.6, au paragraphe 9(2) ou à l'article 25.2 ».

15(3)

Les paragraphes 26(2.1) et (2.2) sont remplacés par ce qui suit :

Pénalité additionnelle

26(2.1)

Le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction visée à l'article 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ou 3.6, au paragraphe 9(2), à l'article 25.2 ou à un règlement pris en application de l'alinéa 28o) à l'égard d'une quantité de tabac ou de produits du tabac, en plus d'imposer les peines prévues au paragraphe (2), ordonne à la personne, qu'elle soit ou non un acheteur, de verser au ministre :

a) si elle n'est pas reconnue coupable d'une infraction à la Loi sur la taxe d'accise (Canada) à l'égard du tabac ou des produits du tabac en question, un montant équivalant à trois fois la taxe qui aurait été exigible en application de l'article 2 si la quantité de tabac ou de produits du tabac avait été achetée par un acheteur;

b) si elle est également reconnue coupable d'une infraction à la Loi sur la taxe d'accise (Canada) à l'égard du tabac ou des produits du tabac en question, un montant équivalant :

(i)  à au moins une fois et au plus trois fois la taxe qui aurait été exigible en application de l'article 2 si la quantité de tabac ou de produits du tabac avait été achetée par un acheteur,

(ii) à au moins la différence entre :

(A)  l'équivalent de trois fois la taxe qui aurait été exigible en application de l'article 2 si la quantité de tabac ou de produits du tabac avait été achetée par un acheteur,

(B)  la pénalité imposée en application de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) pour l'infraction visée à cette loi.

15(4)

Le paragraphe 26(2.3) est abrogé.

15(5)

Le paragraphe 26(3) est remplacé par ce qui suit :

Fardeau de la preuve

26(3)

Dans toute poursuite pour omission de payer la taxe, d'en faire rapport, de la percevoir ou de la remettre, il incombe à l'accusé de prouver que la taxe a été payée, perçue ou remise au ministre ou a fait l'objet d'un rapport au ministre.

15(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(3), ce qui suit :

Présomption – possession à des fins de vente

26(3.1)

Dans toute poursuite pour possession de tabac ou de produits du tabac à des fins de vente, le fait d'avoir en sa possession plus de 20 unités de tabac ou de produits du tabac constitue, en l'absence de preuve du contraire, une preuve de possession des produits en question à des fins de vente.

15(7)

Le paragraphe 26(4) est modifié :

a) par adjonction, après « d'un permis », de « ou d'une licence »;

b) par adjonction, après « du permis », de « ou de la licence ».

16

L'article 28 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) définir l'expression « faire rapport » et les autres expressions du même genre pour l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi ou des règlements;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) prévoir le dépôt de rapports et le versement de la taxe pour l'application du paragraphe 2(3), y compris l'endroit ou les rapports sont déposés et les paiements faits et la personne qui les accepte;

b.2) imposer des exigences pour l'application de l'alinéa 3.1(3)a) ou b) ou de l'alinéa 3.3(2)a), notamment exiger :

(i) que soit versé le montant anticipé de la taxe ou que celui-ci fasse l'objet d'un rapport,

(ii) que soit versé un dépôt de garantie pour la taxe exigible ou qui doit faire l'objet d'un rapport,

(iii) que soient respectés les règlements pris en application de l'alinéa 28o) visant le timbrage des emballages de cigarettes ou de tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba;

b.3) prescrire un nombre d'unités de cigarettes ou de tabac à coupe fine, autre que six, pour l'application de l'alinéa 3.1(3)c);

b.4) prescrire les catégories de personnes et imposer des exigences, notamment le caractère obligatoire de la licence, pour l'application du sous-alinéa 3.1(3)e);

b.5) accorder à des personnes ou à des catégories de personnes des exemptions générales ou particulières pour certaines catégories de cigarettes ou de tabac à coupe fine pour l'application de l'alinéa 3.1(3)f);

b.6) prescrire les catégories de personnes, fixer les exigences, notamment le caractère obligatoire de la licence, pour l'application de l'alinéa 3.3(2)c);

b.7) accorder à des personnes ou à des catégories de personnes des exemptions générales ou particulières pour certaines catégories de cigarettes ou de tabac à coupe fine pour l'application de l'alinéa 3.3(2)d);

b.8) accorder des exemptions à des personnes ou à des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 3.4(2)b);

b.9) accorder des exemptions à des personnes ou à des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 3.6e);

c) par substitution, aux alinéas o) et p), de ce qui suit :

o) prévoir le marquage ou le timbrage des paquets de cigarettes ou de tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba, et notamment :

(i) le marquage et le timbrage de paquets de tels produits qui portent déjà une marque ou un timbre à des fins fiscales pour un ressort autre que le Manitoba,

(ii) le timbrage de paquets de tels produits qui ne sont pas achetés ou destinés à la consommation au Manitoba,

et, dans le cas du timbrage visé au sous-alinéa (ii), imposer des exigences pour :

(iii) les déclarations,

(iv) les dépôts d'une garantie assurant que les cigarettes ou le tabac à coupe fine sont sortis de façon définitive du Manitoba,

(v) les autres questions semblables;

d) par substitution, à l'alinéa q), de ce qui suit :

q) prévoir les déclarations, les rapports, la perception et la remise à l'égard de la taxe pour l'application du paragraphe 9(2), y compris l'endroit ou les déclarations et les rapports sont déposés et les paiements faits et la personne qui les accepte;

q.1) soustraire des marchands ou des catégories de marchands à l'application du paragraphe 9(2);

q.2) prévoir l'aliénation du tabac ou des produits du tabac pour l'application du paragraphe 9(7);

q.3) fixer le taux d'intérêt pour l'application des paragraphes 9(8.1) et (9);

e)  à l'alinéa t) de la version anglaise, par substitution, à « prescribe », de « prescribing ».

17

Les dispositions édictées à l'alinéa 75e), aux articles 77, 78 et 79, aux alinéas 81(2)a) et b), au paragraphe 81(3) et aux alinéas 83a), b) et c) du c. 52 des L.M. 1992 sont abrogées.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.