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L.M. 1995, c. 4

Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg

(Date de sanction : 30 juin 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 10, L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

2(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 87.14(2), ce qui suit :

PARTIE 4

ÉLECTIONS

2(2)

Le titre « PARTIE 4 ÉLECTIONS », après l'article 87.15, est abrogé.

3

Le paragraphe 96(1) est modifié :

a) dans l'alinéa e), par substitution, à « auprès du directeur du scrutin », de « auprès de la personne  désignée en vertu de l'alinéa f) »;

b) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

(i) pour obliger les candidats inscrits à déposer auprès de la personne désignée en vertu de l'alinéa f), au plus tard à la date prescrite par arrêté et précisée dans un avis de cette personne désignée, un état vérifié supplémentaire contenant les renseignements visés au paragraphe (2) ou indiqués par arrêté conformément à l'alinéa e), si la personne désignée constate que l'état vérifié est incorrect ou incomplet.

4(1)

Le paragraphe 97(1) est modifié par substitution, à « avant d'être inscrit », de « à moins d'être inscrit ».

4(2)

Le paragraphe 97(2) est remplacé par ce qui suit :

Inscriptions des candidats éventuels

97(2)

Le directeur du scrutin inscrit la personne qui envisage de se porter candidate à une élection si :

a) au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, la personne fait une demande d'inscription en la forme prescrite par le directeur du scrutin et que cette demande comporte :

(i) le nom et l'adresse du candidat, de son agent officiel, de son vérificateur et de toute banque ou de tout autre établissement financier où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom aux fins de la campagne électorale, ainsi que les numéros de ces comptes,

(ii) les autres renseignements qu'exige le directeur du scrutin;

b) il est convaincu qu'elle peut être déclarée candidate à l'élection.

5(1)

Le paragraphe 98(2) est modifié :

a) par substitution, à « Les sommes acceptées par le candidat inscrit ou en son nom sont », de « L'agent officiel d'un candidat inscrit veille à ce que les sommes acceptées par ce dernier ou en son nom soient »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « shall be », à chaque occurrence, de « are ».

5(2)

Le paragraphe 98(5) est modifié par substitution, à « auprès du directeur du scrutin », de « auprès de la personne désignée en vertu de l'alinéa 96(1)f) ».

5(3)

Le paragraphe 98(6) est modifié par substitution, à « Le candidat inscrit ne peut utiliser ni dépenser les contributions anonymes qu'il reçoit. Il est tenu de remettre celles-ci », de « L'agent officiel d'un candidat inscrit veille à ce que ce dernier n'utilise ni ne dépense les contributions anonymes qu'il reçoit et qu'il les remette ».

6

Il est ajouté, après l'article 98, ce qui suit :

Crédits d'impôt et remboursements

98.1(1)

Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le conseil municipal peut, par arrêté, mettre en œuvre un programme visant à permettre aux personnes qui versent une contribution pendant une période de campagne électorale à un candidat inscrit de bénéficier :

a) de crédits d'impôt à l'égard de leurs contributions;

b) de remboursements à l'égard d'une partie de leurs contributions.

Contenu

98.1(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil municipal peut, par arrêté :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt;

b) prévoir les montants des crédits d'impôt et des remboursements de contributions et la façon de les calculer;

c) fixer le crédit d'impôt ou le remboursement maximal s'appliquant aux contributions globales versées par un donateur au cours d'une période de campagne électorale;

d) fixer les conditions d'admissibilité aux crédits d'impôt et aux remboursements de contributions;

e) régir tout autre question que le conseil municipal estime opportune.

Lieutenant-gouverneur en conseil

98.1(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les programmes visés au paragraphe (1).

7

L'article 99 est modifié par substitution, à « auprès du directeur du scrutin », de « auprès de la personne désignée à l'alinéa 96(1)f) ».

8(1)

Le paragraphe 100(2) est modifié par substitution, à « dans les six mois suivant la date de l'élection », de « au plus tard 60 jours après le 31 mai de l'année qui suit l'élection ainsi qu'il est précisé à l'alinéa 96(2.1)a) ».

8(2)

Le paragraphe 100(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « an election until he or she files an audited statement », de « until after the next election described in section 89 (election of council) ».

9

Le paragraphe 100.1(1) est modifié par substitution, à « 1 000 $ », de « 5 000 $ ».

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.