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L.M. 1994, c. 33

Loi constituant la Société historique du Manitoba

Table des matières

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

ATTENDU QUE l'honorable E. B. Wood, William Cowan, M.D., Alexander McArthur, le révérend George Bryce, professeur, Alexander Begg, S. R. Parsons, le révérend chanoine John Grisdale, Donald Codd, A. H. Whitcher, James H. Rowan, E. W. Jarvis, John F. Bain, James Stewart, l'honorable John Norquay et l'honorable Joseph Royal se sont associés pour former une société et ont demandé, par pétition, la constitution de « The Historical and Scientific Society of Manitoba »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et que, par conséquent, la loi intitulée « An Act to incorporate the Historical and Scientific Society of Manitoba » a été sanctionnée le 25 juin 1879;

ATTENDU QUE cette loi ne faisait pas partie du recueil annexé à la Loi de 1990 sur la réadoption de lois du Manitoba (Lois d'intérêt privé) et qu'elle a été abrogée par la Loi sur l'abrogation de lois d'intérêt privé, sanctionnée le 14 novembre 1990;

ATTENDU QUE, malgré sa dissolution légale en vertu de cette abrogation, la « Historical and Scientific Society of Manitoba » a poursuivi et poursuit ses activités sous le nom de Société historique du Manitoba;

ET ATTENDU QUE Douglas Taylor, William J. Fraser et Lily B. Stearns, au nom de la Société historique du Manitoba, ont demandé, par pétition, que la Société soit établie de la manière énoncée ci-après et qu'il est opportun de recevoir cette demande;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Constitution

1

Est constituée par les présentes la personne morale portant le nom de « Société historique du Manitoba », ci-après appelée la « Société ».

Membres

2(1)

La Société se compose des membres de la société existante à l'entrée en vigueur de la présente loi et des membres qui pourront y être admis par la suite.

Définition

2(2)

Dans la présente loi, « société existante » s'entend de l'association qui exerce ses activités sous le nom de « Société historique du Manitoba » le jour qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objets

3

La Société a pour objets :

a) de favoriser la préservation de biens contribuant à la mise en valeur de l'histoire du Manitoba;

b) d'encourager la recherche et les publications se rapportant à l'histoire du Manitoba;

c) de susciter l'intérêt du public pour l'histoire du Manitoba et du Canada.

Personne morale sans but lucratif

4

La Société est gérée et maintenue exclusivement à des fins charitables, éducationnelles et scientifiques, sans qu'il y ait gain personnel.

Pouvoirs

5

La Société peut accomplir les actes et les choses nécessaires à l'atteinte de ses objectifs.  Elle jouit notamment de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges qui lui sont conférés par la Loi sur les corporations.  De plus, elle est assujettie aux restrictions et obligations applicables de cette loi.

Constitution, règlements administratifs et règles

6

La Société peut se doter notamment d'une constitution, de règlements administratifs et de règles compatibles avec la loi et les dispositions de la présente loi, constitution, règlements administratifs et règles qu'elle peut modifier, abroger, remplacer ou étoffer si elle le juge nécessaire.

Règlements administratifs actuels

7

À l'entrée en vigueur de la présente loi, les règlements administratifs de la société existante qui sont compatibles avec la loi deviennent les règlements administratifs de la Société constituée par les présentes jusqu'à leur abrogation ou leur modification.

Gestion

8

Les affaires de la Société sont gérées par son conseil de direction agissant par l'entremise de son bureau et de ses dirigeants qui sont élus ou nommés conformément à la constitution de la Société.

Dirigeants actuels

9

Les dirigeants de la société existante sont les dirigeants de la Société jusqu'à l'élection d'autres personnes conformément aux règlements administratifs de la Société.

Réserve

10

La Société a les droits, privilèges et obligations qu'elle aurait eus si la présente loi avait été en vigueur depuis le 14 novembre 1990.  Les décisions prises ou les actes accomplis par la société existante ou par ses dirigeants ou employés en son nom entre cette date et l'adoption de la présente loi sont valides et applicables, tout comme si celle-ci avait été en vigueur pendant cette période.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.