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L.M. 1994, c. 26

Loi modifiant la Loi sur les véhicules à caractère non routier

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 031 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

2

La définition de « période d'immatriculation », au paragraphe 1(1), est remplacée par ce qui suit :

« période d'immatriculation »  Période commençant le 1er octobre d'une année et se terminant le 30 septembre de l'année suivante. ("registration period")

3

Il est ajouté, après l'article 6.1, ce qui suit :

Assurance

6.2(1)

Un véhicule à caractère non routier, à l'exception de celui d'un commerçant, ne peut être immatriculé que si la prime d'assurance prévue par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba a été payée, au moins pour les sommes minimales que doit payer un propriétaire en vertu de ces règlements, relativement à la police d'assurance de responsabilité souscrite pour les dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou pour leur décès lors de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule à caractère non routier, ou pour les pertes ou dommages matériels causés dans ce cas.

Assurance – commerçant

6.2(2)

Le véhicule à caractère non routier d'un commerçant ne peut être immatriculé que si une police d'assurance conforme à la Loi sur les assurances et à ses règlements est délivrée au propriétaire relativement à la responsabilité découlant des dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès lors de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule à caractère non routier, ou des pertes ou dommages matériels causés dans ce cas, au moins pour les sommes minimales prévues à l'article 249 de cette loi.

Résiliation ou modification d'une police d'assurance

6.2(3)

La résiliation ou une modification importante de la police d'assurance visée au paragraphe (2), à l'exception d'une police d'assurance délivrée par la Société d'assurance publique du Manitoba, ne prend effet que si le registraire reçoit un préavis écrit de dix jours indiquant :

a) le nom de la personne assurée;

b) les caractéristiques du véhicule à caractère non routier;

c) la résiliation ou les détails de la modification, selon le cas.

Interprétation

6.2(4)

Pour l'application du paragraphe (3), une modification est importante dans le cas où le registraire aurait refusé d'immatriculer le véhicule en vertu du paragraphe (2) si la police contenant la modification avait été délivrée dans le cadre d'une demande d'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier.

4

Il est ajouté, après le paragraphe 7(2), ce qui suit :

Certificat d'immatriculation et d'assurance

7(3)

Le registraire peut délivrer, pour un véhicule à caractère non routier assuré par la Société d'assurance publique du Manitoba, un document qui comprend à la fois un certificat d'immatriculation et d'assurance.

5

Le paragraphe 9(2) est abrogé.

6

L'article 20 est abrogé.

7

Il est ajouté, après l'article 56, ce qui suit :

Annulation du certificat d'immatriculation

56.1

La résiliation de la police d'assurance visée au paragraphe 6.2(2) et délivrée par un assureur qui n'est pas la Société d'assurance publique du Manitoba entraîne l'annulation du certificat d'immatriculation du véhicule à caractère non routier.

8

Le paragraphe 57(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « suspension », de « ou de l'annulation »;

b) dans le texte, par adjonction, après « suspendus », de « ou annulés ».

9

Il est ajouté, après l'article 57, ce qui suit :

Retour des plaques et du certificat d'immatriculation

57.1

Si l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier est suspendue ou annulée, le propriétaire inscrit retourne sans délai au registraire le certificat d'immatriculation et les plaques d'immatriculation dont l'utilisation avait été autorisée pour le véhicule.

Saisie des plaques d'immatriculation

57.2

L'agent de la paix qui a des motifs de croire qu'un véhicule à caractère non routier porte une plaque d'immatriculation :

a) dont l'utilisation n'est pas autorisée;

b) qui a été délivrée sur la foi de faux-semblants;

c) qui a été délivrée à son égard, dans le cas où son immatriculation a été suspendue ou annulée;

d) qui doit être retournée au registraire en application de l'article 8 ou du paragraphe 9(1),

peut prendre possession de la plaque d'immatriculation et la retenir jusqu'à ce que les faits relatifs à son utilisation ou à sa délivrance, à la suspension ou à l'annulation de l'immatriculation ou aux conditions de son retour aient été établis ou qu'une décision définitive ait été rendue dans la cause si une dénonciation est déposée.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1994.