English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1994, c. 17

Loi modifiant la Loi sur la santé mentale

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la santé mentale.

2

L'article 26.3 est modifié par substitution, au numéro de paragraphe (1), du numéro d'article 26.3, et par abrogation du paragraphe (2).

3

Le paragraphe 26.5(1) est modifié :

a) par adjonction, à la fin de l'alinéa a), de « sous le régime de l'article 26.2 »;

b) à l'alinéa c), par adjonction, après « avis », de « donné sous le régime de l'article 24 et »;

c) à l'alinéa d), par adjonction, après « avis », de « donné sous le régime de l'article 26.11 et ».

4

L'article 26.6 est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Autre opinion

26.6(5.1)

Le conseil de révision peut, aux fins d'une audience, prendre des dispositions pour qu'un autre psychiatre examine le malade et obtenir son opinion en ce qui concerne l'objet de la révision.

5(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 26.9(3)f), ce qui suit :

f.1) à un organisme que le gouvernement finance en tout ou en partie et qui dispense directement des soins au malade, lorsque le délai d'obtention du consentement mentionné aux alinéas a) ou b) risque de mettre en danger la santé mentale ou psychique du malade;

5(2)

L'alinéa 26.9(3.1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) l'organisme, les employés, les représentants et les conseillers juridiques traitent de façon confidentielle et personnelle les dossiers médicaux qu'ils reçoivent aux termes des alinéas 3f.1), j) ou k) ainsi que les renseignements qu'ils contiennent et s'interdisent de les divulguer et de les communiquer d'une manière qui porterait atteinte aux intérêts, à la réputation ou à la vie privée des malades;

6

La version française du paragraphe 104(2) est modifiée par substitution, à « certicifat ou une autorisation prévue », de « certificat ou une autorisation prévu ».

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.