English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1994, c. 15

Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg et apportant des modifications corrélatives

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

2

La version française du paragraphe 5(3) est modifiée par substitution, à « la Commission des limites des quartiers de Winnipeg », de « la Commission de délimitation des quartiers électoraux de Winnipeg ».

3

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Quorum des comités

15(3)

L'arrêté visé au paragraphe (2) peut prévoir qu'un membre d'office d'un comité peut être compté aux fins de la constitution du quorum.

4(1)

Le paragraphe 28(3) est modifié par suppression de « quatre ».

4(2)

Le paragraphe 28(4) est modifié par adjonction, à la fin, de « , y compris le droit conféré au maire en application du paragraphe (2) ».

4(3)

Le paragraphe 28(5) est modifié par adjonction, à la fin, de « , y compris le droit conféré au maire en application du paragraphe (2) ».

5

L'alinéa 29(1)c) est modifié par suppression de « quatre ».

6

Le paragraphe 33(1) est modifié par adjonction, après « constitue », de « un maximum de ».

7

Le paragraphe 50(2) est abrogé.

8

Le paragraphe 51(2) est abrogé.

9

L'article 87 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro d'article 87.15.

10(1)

Le paragraphe 89.2(1) est modifié par substitution, à « premier mercredi d'octobre », de « dernier mercredi de septembre ».

10(2)

Le paragraphe 89.2(2) est modifié par substitution, à « Chaque », de « Sous réserve du paragraphe (4), chaque ».

10(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 89.2(3), ce qui suit :

Déclaration de candidature au poste de maire

89.2(4)

Les déclarations de candidature au poste de maire déposées en application du paragraphe (1) sont faites par écrit et signées par au moins 250 électeurs.

11

L'article 89.3 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Liste électorale pour les sections de vote »;

b) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 89.3(1) et par adjonction de ce qui suit :

Arrêté concernant la liste électorale informatisée

89.3(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, régir le recensement des électeurs ainsi que l'établissement et l'utilisation de listes électorales informatisées, y compris la vente des listes contre paiement d'un droit n'excédant pas le coût associé à leur fourniture.

Copies gratuites

89.3(3)

Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au droit d'un candidat de demander des copies de la liste électorale en vertu de l'alinéa 31(5)a) de la Loi sur l'élection des autorités locales.

12

Il est ajouté, après l'article 89.3, ce qui suit :

Scrutin par anticipation et vote par la poste

89.3.1

Afin de faciliter le vote des électeurs dans le cadre d'une élection, le directeur du scrutin :

a) ouvre et garde ouvert à l'hôtel de ville un bureau de scrutin par anticipation, lequel est ouvert au cours des heures normales de bureau et des heures que peut indiquer le conseil municipal par arrêté, entre le dernier jour où les candidats peuvent se désister en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'élection des autorités locales et la veille du scrutin;

b) ouvre et garde ouverts des bureaux de scrutin par anticipation supplémentaires dans les endroits centraux que peut indiquer le conseil municipal par arrêté :

(i) les jours, à l'exclusion des jours fériés, indiqués dans l'arrêté, entre le dernier jour où les candidats peuvent se désister en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'élection des autorités locales et la veille du scrutin,

(ii) aux heures indiquées dans l'arrêté, mais dans tous les cas de 17 à 21 heures au cours d'au moins un des trois jours précédant la veille du scrutin, et au cours de tout autre jour, parmi les trois jours, où les bureaux de scrutin par anticipation doivent être ouverts en vertu de l'arrêté;

c) accepte, entre le dernier jour où les candidats peuvent se désister en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'élection des autorités locales et le septième jour précédant le scrutin, les demandes de vote par la poste des électeurs qui désirent voter de cette façon à l'élection;

d) fait en sorte qu'il y ait des bulletins de vote aux fins des bureaux de scrutin par anticipation et des votes par la poste, et l'article 63 de la Loi sur l'élection des autorités locales s'applique, avec les adaptations nécessaires, jusqu'à ce que puissent être utilisées les formules exigées par cet article.

Arrêté concernant les dispositifs permettant de recueillir les votes

89.3.2(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, régir l'utilisation à des élections de machines à voter, d'enregistreuses de votes, de tabulatrices de votes par lecture optique ou d'autres dispositifs permettant de recueillir les votes, auquel cas l'arrêté doit comprendre des dispositions :

a) déterminant la formule du bulletin de vote;

b) régissant les modalités relatives au vote et au dépouillement du scrutin;

c) régissant toute autre question que le conseil municipal estime nécessaire ou indiquée.

Règlement

89.3.2(2)

Si le conseil municipal adopte l'arrêté prévu au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions qu'il estime nécessaires ou indiquées pour l'utilisation à une élection des dispositifs mentionnés à ce paragraphe, y compris toute question visée dans l'arrêté, auquel cas ce règlement l'emporte sur les dispositions incompatibles de l'arrêté et de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Nouveau dépouillement

89.3.2(3)

Sous réserve du règlement pris en vertu du paragraphe (2), le juge qui, en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur l'élection des autorités locales, conclut à la nécessité d'un nouveau dépouillement des bulletins de vote dépouillés au moyen d'un des dispositifs mentionnés au paragraphe (1) détermine si le nouveau dépouillement ou une partie de celui-ci doit être effectué manuellement ou au moyen d'un dispositif, ou des deux façons à la fois.

13

Le paragraphe 95(1) est modifié par substitution, à l'alinéa a) de la définition de « période de campagne électorale », de ce qui suit :

a) au cours d'élections générales :

(i) commence, dans le cas d'un candidat au poste de maire, le 1er mai de l'année des élections et prend fin le 31 mars de l'année suivante,

(ii) commence, dans le cas des autres candidats, 120 jours avant la date du scrutin et prend fin le 31 mars de l'année qui suit les élections;

14(1)

Le paragraphe 96(2) est modifié par substitution, à « du directeur du scrutin, dans les 120 jours suivant la date des élections », de « de la personne désignée en vertu de l'alinéa 96(1)f) ».

14(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 96(2), ce qui suit :

Moment du dépôt de l'état vérifié

96(2.1)

Le candidat inscrit dépose l'état vérifié :

a) s'il est déclaré candidat à l'élection et ne se désiste pas, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'élection;

b) s'il n'est pas déclaré candidat à l'élection ou s'il l'est mais qu'il se désiste, au plus tard 60 jours après le jour du scrutin.

15

Le paragraphe 97(1) est modifié par suppression de « solliciter ni ».

16

L'alinéa 98(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) l'état vérifié exigé en vertu du paragraphe 96(2) soit préparé;

17(1)

Le paragraphe 100(1) est modifié :

a) par substitution, à « dans les 120 jours suivant la date de l'élection, le directeur du scrutin », de « dans le délai visé à l'alinéa 96(2.1)a), la personne désignée en vertu de l'alinéa 96(1)f) »;

b) par substitution, à « du directeur du scrutin », de « de la personne désignée ».

17(2)

Le paragraphe 100(3) est remplacé par ce qui suit :

Absence de dépôt

100(3)

La personne qui, à titre de candidat inscrit à une élection, n'est pas déclarée candidate à l'élection ou est déclarée candidate mais est défaite ou se désiste et ne se conforme pas au paragraphe 96(2.1) ne peut être déclarée candidate à une élection avant d'avoir déposé un état vérifié.

18

Il est ajouté, après l'article 138, ce qui suit :

Arrêté -- rénovation de locaux d'habitation

138.1(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, créer un programme de crédits d'impôt foncier afin d'encourager et de favoriser la rénovation de locaux d'habitation.  Il peut notamment, par arrêté :

a) prescrire les types ou les catégories de locaux admissibles aux crédits d'impôt d'après leur âge, leur valeur déterminée, leur occupation ou d'autres critères;

b) prescrire les types de rénovations et les coûts correspondants admissibles aux crédits d'impôt;

c) fixer les critères d'admissibilité aux crédits d'impôt foncier et les conditions auxquelles il peut être mis fin à leur octroi;

d) prendre des mesures concernant les montants des crédits d'impôt, y compris le crédit d'impôt maximal annuel applicable à chaque local et la période d'applicabilité des crédits d'impôt;

e) prendre des mesures concernant toute autre affaire qu'il juge nécessaire ou indiquée.

Révision du programme dans sa cinquième année d'existence

138.1(2)

Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) cessent d'être en vigueur à leur cinquième anniversaire d'existence à moins qu'au cours de leur cinquième année le conseil municipal ne revoie le programme et n'approuve leur prorogation.

19

L'alinéa 155(1)b) est modifié par substitution, à « 424(6) », de « 418(5) ».

20

Le paragraphe 181(2) est remplacé par ce qui suit :

Forme des rôles

181(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir la forme que doivent emprunter le rôle d'évaluation commerciale et le rôle de la taxe d'affaires, lesquels peuvent notamment être établis sous forme électronique.

21(1)

Le paragraphe 206(3) est modifié par suppression de la dernière phrase.

21(2)

Le paragraphe 206(4) est modifié par substitution, à « ne donne qu'un », de « donne un ».

21(3)

Le paragraphe 206(5) est remplacé par ce qui suit :

Forme du rôle général des taxes

206(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir la forme que doivent emprunter le rôle d'évaluation foncière et le rôle général des taxes, lesquels peuvent notamment être établis sous forme électronique.

22(1)

Le paragraphe 207(4) est modifié par adjonction, après « La production », de « d'une copie ».

22(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 207(4), ce qui suit :

Définition de « copie »

207(4.1)

Dans le présent article, « copie » s'entend notamment de la reproduction sur papier d'un rôle qui n'est pas sur papier.

23(1)

Le paragraphe 208(1) est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa d), de ce qui suit :

e) un changement de classification du bien a été fait en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un de ses règlements d'application;

f) des biens-fonds ont été améliorés et lotis.

Le percepteur effectue immédiatement les changements nécessaires au rôle général des taxes courant de façon à prélever les taxes qui auraient été prélevées pendant l'année en cours si le rôle d'évaluation avait reflété l'assujettissement à l'évaluation prévu à l'alinéa a) ou la survenance d'un événement mentionné à l'alinéa b), c), d), e) ou f).

23(2)

Le paragraphe 208(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Avis concernant la modification des taxes »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) donne à la personne assujettie à l'évaluation et à l'imposition un relevé et une demande de paiement des taxes accompagnés de renseignements sur :

(i) le montant de la nouvelle évaluation du bien,

(ii) la partie de l'année ou des années qui est visée,

(iii) la raison des modifications;

24

Les articles 209, 210 et 210.1 sont remplacés par ce qui suit :

Arrêté concernant le paiement des taxes

209(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté concernant le prélèvement des taxes d'affaires et foncières au cours d'une année :

a) fixer une date ou des dates dans l'année au cours de laquelle les taxes sont prélevées comme étant la date ou les dates d'exigibilité des taxes, dans le cas où celles-ci ne sont pas payées par versements;

b) prévoir que, dans l'année au cours de laquelle elles sont prélevées, les taxes peuvent être payées par versements, selon ce que permet l'arrêté et sous réserve des conditions y précisées, et, dans ce cas, fixer la date ou les dates d'exigibilité des taxes ou détermine le mode de fixation de cette date ou de ces dates;

c) prévoir que, dans le cas où les taxes ne sont pas payées par versements, des escomptes aux taux déterminés par l'arrêté peuvent être accordés à l'égard des taxes payées par anticipation au plus tard aux dates précisées dans l'arrêté;

d) prévoir que, dans le cas où les taxes sont payées par versements, des escomptes aux taux déterminés par l'arrêté peuvent être accordés à l'égard des versements faits par anticipation.

But des versements

209(2)

L'arrêté visé à l'alinéa (1)b) peut prévoir que chaque versement correspond à la totalité ou à une partie des taxes prélevées à une fin particulière y mentionnée, auquel cas il peut autoriser le percepteur à envoyer par la poste avant le 31 juillet de l'année au cours de laquelle les taxes sont payables des avis contenant un relevé ainsi qu'une demande de paiement du montant des taxes prélevées à cette fin particulière.

Restriction quant aux escomptes

209(3)

Les paiements faits par anticipation en vertu de l'alinéa (1)c) ou d) :

a) ne peuvent être acceptés à l'égard d'un compte de taxes s'il existe des arriérés de taxes relativement à ce compte;

b) ne peuvent s'appliquer qu'aux taxes pour l'année en cours.

Application du paiement anticipé

209(4)

La personne qui paie des taxes par anticipation précise le compte de taxes auquel le paiement anticipé doit être appliqué; le percepteur ne peut appliquer ce paiement à aucun autre compte.

Expédition par la poste de l'avis de taxes

210(1)

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le percepteur envoie par la poste un avis contenant un relevé ainsi qu'une demande de paiement des taxes prélevées pour cette année et des arriérés de taxes.

Forme de l'avis

210(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) revêt la forme qu'approuve le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'évaluation municipale.

Destinataire de l'avis

210(3)

L'avis est envoyé à chaque personne dont le nom figure au rôle général des taxes ou à son représentant si elle a donné au percepteur les nom et adresse d'un représentant.

Contenu de l'avis

210(4)

Le relevé et la demande de paiement des taxes contiennent des renseignements sur les dates de paiement des taxes, d'octroi des escomptes et d'imposition des pénalités ou sont accompagnés de ces renseignements.

Inscription de la date de l'avis

210(5)

Le percepteur inscrit la date d'expédition par la poste du relevé et de la demande de paiement des taxes sur le rôle général des taxes en regard de la description de la propriété ou du nom de la personne visée.

25

Les paragraphes 212(1) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Application

212(1)

Le présent article s'applique à toutes les taxes, y compris la taxe d'affaires, les taxes de façade servant à l'amélioration des rues et les autres taxes prélevées selon un taux spécial.

Taux des pénalités

212(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) fixer le taux d'intérêt à payer à titre de pénalité sur les taxes exigibles qui sont impayées ou déterminer le mode de fixation de ce taux;

b) prévoir la composition de l'intérêt;

c) prévoir la date ou les dates auxquelles les pénalités sont ajoutées aux taxes.

26

Il est ajouté, après l'article 225, ce qui suit :

Interdiction d'enlever les bâtiments

225.1(1)

Il est interdit, sans le consentement préalable du percepteur, d'enlever un bâtiment du bien-fonds sur lequel il se trouve si les taxes sur le bâtiment ou le bien-fonds ainsi que les pénalités sont impayées.

Transfert des taxes

225.1(2)

Le percepteur peut transférer à un autre bien-fonds les taxes et les pénalités accumulées qui sont impayées relativement à un bâtiment ou au bien-fonds sur lequel le bâtiment se trouve, si ce bâtiment est transporté sur cet autre bien-fonds sans son consentement préalable.  Dans un tel cas, la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme si les taxes avaient d'abord été prélevées sur cet autre bien-fonds.

27

L'article 226 est remplacé par ce qui suit :

Taxes imposées le 1er janvier

226

Les taxes prélevées pour une année sont imposées le 1er janvier de cette année.

28

La version française de l'article 242 est modifiée par substitution, à « dus », de « dues ».

29

Le paragraphe 277(4) est remplacé par ce qui suit :

Droits exigibles pour les relevés sans certificat

277(4)

Le conseil municipal peut fixer les droits que doit payer une personne, à l'exception du propriétaire du bien-fonds grevé par les taxes, ou déterminer le mode de fixation de ces droits, pour la remise d'un relevé ou d'un état détaillé des taxes ou des arriérés de taxes actuels ou antérieurs, en ce qui concerne un bien-fonds décrit dans un certificat de titre de propriété et indiqué par une inscription distincte sur le rôle du percepteur.

30

L'article 400 est abrogé.

31

L'article 405 est abrogé.

32

L'article 415 est abrogé.

33

La partie 12 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 12

UTILITÉ ET INTÉRÊTS PUBLICS

NUISANCES, BRUIT ET QUESTIONS CONNEXES

Nuisances, bruit et questions connexes

418(1)

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés :

a) interdisant les nuisances et exigant leur suppression et visant l'interdiction, la réglementation et l'amélioration des lieux négligés et inesthétiques;

b) interdisant ou réglementant les bruits qui, d'après lui, sont inutiles ou peuvent porter préjudice au repos, au confort ou à la santé du public;

c) exigant l'enlèvement ou l'élagage des arbres ou des arbustes qui sont situés sur des propriétés, notamment des propriétés privées, et qui gênent ou menacent les lignes, poteaux, conduits, tuyaux, égouts ou autres ouvrages d'une entreprise de services publics municipale ou autre;

d) exigant des propriétaires, de leurs mandataires et des occupants des biens-fonds qu'ils veillent à ce que le gazon et le tapis végétal soient coupés;

e) exigant des propriétaires, de leurs mandataires et des occupants des biens-fonds qu'ils enlèvent la neige et la glace des toits des lieux situés sur les biens-fonds;

f) empêchant la mutilation ou la destruction des arbres ou des arbustes plantés pour donner de l'ombre ou pour servir d'arbres ou d'arbustes d'ornement;

g) empêchant la cruauté envers les animaux et la destruction des oiseaux;

h) empêchant ou réglementant le tir au pistolet ou à une autre arme à feu et le tir ou le lancement de pots à feu, de pétards, de serpenteaux ou de feux d'artifice et interdisant la vente de feux d'artifice dans la Ville;

i) exigeant des propriétaires des entreprises qui vendent des aliments ou des rafraîchissements dans des contenants ou des papiers que les clients jettent dans les environs :

(i) qu'ils gardent propres les lieux et les biens-fonds publics et privés, les rues et les ruelles voisins de ces lieux, dans la zone que fixe le conseil municipal,

(ii) qu'ils ramassent et détruisent les contenants et les papiers jetés, au moment et de la manière que l'inspecteur de la santé publique de la Ville juge acceptables.

Présomption

418(2)

Pour l'application de l'arrêté pris en vertu de l'alinéa (1)(i), les contenants et les papiers qui sont trouvés dans la zone indiquée dans l'arrêté sont présumés avoir été utilisés pour la vente de biens dans l'entreprise et avoir été jetés par les clients de celle-ci.

Obligation de remédier aux vices

418(3)

Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut :

a) permettre à la Ville d'enjoindre, par ordre, au propriétaire, à son mandataire ou à l'occupant d'un bien-fonds de remédier à toute situation prévalant sur son bien-fonds qui n'est pas conforme à l'arrêté;

b) prévoir le mode de remise de l'avis d'un ordre au propriétaire, à son mandataire ou à l'occupant, et prévoir également différents modes d'avis selon le genre d'ordres;

c) prévoir l'imposition de peines en cas de violation;

d) prévoir que la Ville peut faire effectuer les travaux qu'elle juge nécessaires afin de remédier à la situation si le propriétaire, son mandataire ou l'occupant n'observe pas l'ordre visé à l'alinéa a);

e) exiger que le propriétaire, son mandataire ou l'occupant paie le coût des travaux effectués afin de remédier à la situation et, en cas de défaut de paiement, permettre à la Ville, selon le cas :

(i) de recouvrer la somme en question, à titre de créance, dans une poursuite civile,

(ii) d'imputer la somme au bien-fonds visé à titre de taxes exigibles à l'égard de celui-ci et de la recouvrer à ce titre;

f) contenir toute autre disposition que le conseil municipal juge nécessaire à l'application de l'arrêté.

Appel

418(4)

Le propriétaire, son mandataire ou l'occupant peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine de l'ordre visé au paragraphe (3) dans les 10 jours suivant la remise de l'avis de l'ordre.  La Cour peut annuler ou modifier l'ordre si elle est convaincue que la Ville a agi de façon déraisonnable ou injuste ou d'une manière incompatible avec l'esprit de la présente partie.

Droit de visite

418(5)

La personne autorisée par le conseil municipal peut, avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant mais sous réserve du paragraphe 155(1), procéder à la visite de tout bien-fonds, bâtiment ou lieu afin de déterminer si l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est respecté et de l'appliquer.

ENSEIGNES ET AVIS

Enseignes et avis

419

Le conseil municipal peut, par arrêté, interdire :

a) l'enlèvement ou l'endommagement des enseignes, des avis et des autres dispositifs publicitaires qui sont apposés légalement;

b) l'endommagement des propriétés, notamment des propriétés privées, au moyen d'avis imprimés ou d'autres avis.

CLÔTURES

Clôtures

420

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) exiger que les terrains vacants soient clôturés convenablement;

b) établir la hauteur et les caractéristiques des clôtures;

c) établir la hauteur et les caractéristiques des clôtures installées le long des routes, prévoir la manière dont ces clôtures seront maintenues, gardées en bon état ou posées et indemniser les personnes qui sont chargées de leur maintien, de leur bon état ou de leur pose pour l'augmentation de leurs dépenses;

d) établir la hauteur, l'étendue et les caractéristiques des clôtures de bornage, déterminer la façon selon laquelle leur coût doit être réparti et prévoir que tout montant ainsi réparti doit être recouvré comme le sont les pénalités générales prévues par la présente loi, à l'exception de celles pour lesquelles un mode de recouvrement particulier est prévu en vertu de celle-ci;

e) interdire ou réglementer l'installation de fils de fer barbelés, de nerpruns et d'autres clôtures semblables le long des rues et des routes ou près d'elles et exiger l'enlèvement de ces clôtures.

ARBUSTES EN SAILLIE

Arbustes en saillie

421(1)

La Ville peut procéder, sur un bien-fonds, à la taille ou à l'enlèvement d'un arbre ou d'un arbuste qui pousse sur un bien-fonds adjacent à une rue, si elle juge que cela est nécessaire en vue de l'utilisation normale de la rue; elle ne peut alors être tenue de payer des dommages-intérêts ou une indemnité.

Avis

421(2)

Avant de procéder à l'opération visée au paragraphe (1), la Ville donne un préavis écrit d'au moins sept jours au propriétaire, à son mandataire ou à l'occupant du bien-fonds.

Contenu de l'avis

421(3)

L'avis :

a) indique le délai durant lequel la Ville exercera son pouvoir;

b) indique le renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle la Ville agit;

c) contient un résumé des raisons pour lesquelles la Ville exerce son pouvoir.

Forme de l'avis

421(4)

L'avis :

a) est envoyé par courrier recommandé ou signifié à personne au propriétaire, à son mandataire ou à l'occupant;

b) est affiché dans au moins deux endroits bien en vue sur le bien-fonds visé, si le propriétaire, son mandataire ou l'occupant ne peut être trouvé.

Avis non obligatoire

421(5)

Aucun avis n'est donné en vertu du présent article s'il y a urgence ou qu'un danger apparent menace des personnes ou des biens.

PISTES DE COURSES AUTOMOBILES

Pistes de courses automobiles

422

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) prescrire les normes de construction et d'exploitation des pistes de courses automobiles, des circuits de courses automobiles et d'autres lieux semblables de courses automobiles afin que les spectateurs soient protégés;

b) exiger des exploitants des pistes, des circuits et des lieux indiqués à l'alinéa a) qu'ils obtiennent un permis;

c) imposer des peines pour toute violation de ces arrêtés.

STATIONNEMENT DES VÉHICULES SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Stationnement des véhicules sur une propriété privée

423(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté s'appliquant à l'ensemble ou à une partie de la Ville :

a) interdire à une personne de garer ou de laisser un véhicule sur une propriété privée sans la permission du propriétaire ou de l'occupant de la propriété;

b) exiger du propriétaire ou de l'occupant d'une propriété privée qui désire se prévaloir d'un arrêté pris en vertu du présent article qu'il y place et y maintienne, en la forme prévue par l'arrêté, une enseigne claire et lisible interdisant, selon le cas :

(i) le stationnement de véhicules sur la propriété,

(ii) le stationnement non autorisé de véhicules,

(iii) le stationnement non autorisé durant des périodes précises;

c) prévoir que le propriétaire et le conducteur du véhicule sont passibles des peines prévues dans l'arrêté pour toute violation de celui-ci;

d) nommer des garagistes à titre d'exploitants de fourrières pour véhicules;

e) prévoir l'enlèvement et la mise à la fourrière des véhicules garés ou laissés en violation d'un arrêté pris en vertu du présent article;

f) fixer des frais pour l'enlèvement, la mise à la fourrière et le remisage de tout véhicule enlevé sous le régime d'un arrêté pris en vertu du présent article;

g) prévoir la remise d'un véhicule mis à la fourrière, sur paiement à l'exploitant de la fourrière des frais d'enlèvement, de mise en fourrière et de remisage.

Privilège en faveur du garagiste

423(2)

Les frais d'enlèvement, de mise en fourrière et de remisage d'un véhicule constituent une dette du propriétaire du véhicule et créent un privilège en faveur de la personne qui a procédé à l'enlèvement, à la mise en fourrière ou au remisage du véhicule, comme si la dette avait été contractée sous le régime de la Loi sur les garagistes.

Remboursement des frais exigés irrégulièrementt

423(3)

Un juge peut ordonner que les frais d'enlèvement, de mise en fourrière ou de remisage d'un véhicule payés par le propriétaire du véhicule ou au nom de celui-ci soient remboursés au propriétaire par la personne à qui ils ont été payés s'il conclut que l'enlèvement et la mise à la fourrière du véhicule censés être effectués conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n'ont pas été faits en conformité avec celui-ci.  Le juge peut rendre cette ordonnance à l'occasion :

a) d'une poursuite intentée contre le propriétaire du véhicule ou contre toute autre personne qui a garé le véhicule ou l'a laissé contrairement à l'arrêté;

b) d'une poursuite intentée contre une personne qui a commis une infraction relative à l'enlèvement ou à la mise en fourrière illégal du véhicule;

c) d'une action ou d'une instance introduite par le propriétaire du véhicule afin de recouvrer les frais d'enlèvement, de mise en fourrière ou de remisage du véhicule.

STATIONNEMENT POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT

Définitions

424(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 425.

« aire de stationnement désignée »  Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis et située :

a) sur une route;

b) dans un parc ou un endroit de stationnement public;

c) dans un parc ou un endroit de stationnement privé accessible au public. ("designated parking space")

« permis »  Permis de stationnement pour handicapés physiques délivré en vertu de l'article 124.3 du Code de la route. ("permit")

« véhicule automobile »  Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

Arrêtés

424(2)

Le conseil municipal établit, par arrêté, des infractions à l'égard des personnes qui arrêtent, immobilisent ou garent un véhicule automobile :

a) soit dans une aire de stationnement désignée;

b) soit d'une façon qui empêche l'accès à l'aire de stationnement désignée,

sauf si un permis est apposé dans le véhicule et qu'il est utilisé conformément au Code de la route et à ses règlements.

Amende

424(3)

Les arrêtés pris en application du paragraphe (2) prévoient pour les contrevenants des amendes égales ou supérieures aux amendes maximales imposées par arrêté en vertu de la présente loi pour toute autre infraction relative au stationnement.

Aires de stationnement réservées aux personnes handicapées physiquement

425(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, exiger des propriétaires ou des exploitants de parcs ou d'endroits de stationnement accessibles au public moyennant paiement d'un droit ou autrement qu'ils fournissent des aires de stationnement désignées réservées aux véhicules automobiles qui sont munis d'un permis conformément au Code de la route et à ses règlements et interdire l'utilisation de ces aires aux autres véhicules.

Contenu des arrêtés

425(2)

Les arrêtés visés au paragraphe (1) peuvent :

a) prévoir les dimensions des aires de stationnement désignées et le nombre d'aires que doit fournir chaque propriétaire ou exploitant; ce nombre peut être établi proportionnellement au nombre total d'aires du parc ou de l'endroit de stationnement;

b) prévoir les exigences ayant trait à la conception, aux dimensions et à l'emplacement des panneaux ou des dispositifs de signalisation destinés aux aires de stationnement désignées.

VÉHICULES ABANDONNÉS

Sens de « véhicule abandonné »

426(1)

Pour l'application du présent article, un véhicule est réputé être un véhicule abandonné s'il n'est pas neuf et inutilisé et s'il remplit les conditions suivantes :

a) il n'est pas en état de marche;

b) il ne porte pas la ou les plaques d'immatriculation délivrées en vertu du Code de la route pour l'année d'immatriculation en cours en vertu de ce code;

c) il est gardé en plein air;

d) il est abandonné ou gardé principalement, par son propriétaire, à des fins de récupération, pour la vente de ses pièces ou pour sa vente à titre de ferraille.

Sont assimilés au véhicule abandonné les carrosseries ou les châssis des véhicules automobiles usagés dont toutes les pièces ou certaines d'entre elles ont été enlevées et auxquels les alinéas b), c) et d) s'appliquent.

Abandon -- détermination

426(2)

Un objet auquel le paragraphe (1) s'applique normalement est réputé avoir été abandonné s'il a été gardé en plein air pendant au moins un mois ou si la Ville ou un tribunal est d'avis qu'il a été délaissé pendant ce délai; cette présomption est réfutée si le propriétaire du véhicule prouve le contraire d'une manière jugée satisfaisante par la Ville ou par le tribunal saisi de l'affaire.

Véhicules abandonnés

426(3)

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) interdire à une personne de garer ou de laisser un véhicule abandonné sur une propriété privée avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de la propriété;

b) exiger du propriétaire ou de l'occupant d'une propriété privée qui désire garder des véhicules abandonnés sur la propriété qu'il obtienne un permis de la Ville à cette fin et fixer le montant du droit de permis;

c) prévoir l'enlèvement de tout véhicule abandonné qui est garé ou laissé sur une propriété privée contrairement à un arrêté pris en vertu du présent article et la mise à la fourrière, le remisage, la destruction ou l'aliénation de ces véhicules;

d) fixer des frais pour l'enlèvement, la mise à la fourrière, le remisage, la destruction ou l'aliénation de tout véhicule abandonné qui est enlevé d'une propriété privée sous le régime d'un arrêté pris en vertu du présent article;

e) imposer des peines pour toute violation des arrêtés pris en vertu du présent article.

Frais recouvrables par la Ville

426(4)

Les frais engagés pour l'enlèvement, la mise en fourrière, le remisage, la destruction ou l'aliénation d'un véhicule abandonné qui a été enlevé par la Ville aux termes d'un arrêté pris en vertu du présent article constituent une dette que le propriétaire du véhicule abandonné et celui de la propriété d'où a été enlevé le véhicule doivent payer conjointement et individuellement à la Ville et dont le montant peut être recouvré par la Ville dans le cadre de toute poursuite civile.

Immunité

426(5)

La Ville n'est pas tenue au paiement de dommages-intérêts pour les actes qu'elle a accomplis en vertu du présent article si le tribunal est d'avis qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que le véhicule à l'égard duquel l'action a été intentée était, de fait, un véhicule abandonné.

VÉHICULES NON IMMATRICULÉS

Utilisation des véhicules non immatriculés

427

Le conseil municipal peut, par arrêté compatible avec le Code de la route ou la Loi sur les véhicules à caractère non routier, prévoir l'utilisation, dans la Ville, de véhicules motorisés dont l'immatriculation n'est pas obligatoire en vertu de ces textes, et notamment :

a) prévoir les périodes du jour et de l'année pendant lesquelles ces véhicules ne peuvent être utilisés;

b) indiquer les zones dans lesquelles ces véhicules ne peuvent être utilisés;

c) interdire aux utilisateurs de ces véhicules de faire du bruit de façon excessive;

d) imposer des peines pour toute violation des arrêtés.

GARDE DES BICYCLETTES

Garde des bicyclettes

428

Le conseil municipal peut, par arrêté, régir la délivrance de permis pour la possession des bicyclettes et réglementer la garde de celles-ci, à l'exception de la garde des nouvelles bicyclettes destinées à la vente.

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES

Lutte contre les moustiques

429(1)

La Ville peut faire, à l'intérieur de ses limites ou dans un rayon de 15 milles de celles-ci, les travaux qu'elle juge nécessaires à l'élimination des moustiques, des mouches et d'autres insectes.

Travaux dans d'autres municipalités

429(2)

La Ville peut faire les travaux visés au paragraphe (1) dans d'autres municipalités, sous réserve du consentement de leur conseil municipal.

Aide à d'autres municipalités

429(3)

La Ville peut donner de l'argent aux municipalités situées entièrement ou en partie dans un rayon de 15 milles de ses limites afin de les aider à défrayer le coût des travaux qu'elles font pour la lutte contre les moustiques.  Ces municipalités peuvent faire les travaux susmentionnés ou remettre des sommes à la Ville à cette fin.

Gouttières et tuyaux d'écoulement

429(4)

Le conseil municipal peut, par arrêté, exiger des propriétaires et des occupants des biens-fonds qu'ils enlèvent les feuilles, les détritus et tout autre obstacle qui se trouvent dans les gouttières et les tuyaux d'écoulement afin d'empêcher la rétention d'eau stagnante.

Réceptacles pour l'eau pluviale

429(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévenir la reproduction des moustiques, notamment en interdisant ou en réglementant la garde, à l'extérieur, de réceptacles pouvant recueillir l'eau pluviale.

MALADIE DE L'ORME

Prévention de la maladie de l'orme

430(1)

Le conseil municipal peut et, lorsqu'il en est requis en application de la Loi sur la thyllose parasitaire de l'orme, doit, par arrêté :

a) mettre en œuvre des programmes et des mesures visant la prévention et l'élimination de la maladie de l'orme ou prévoir la participation de la Ville à ces programmes et à ces mesures, lesquels concernent notamment la mise en quarantaine, la destruction et les traitements chimiques et autres des arbres infectés par la maladie de l'orme ou qu'on soupçonne d'être infectés;

b) autoriser la conclusion d'accords entre la Ville et le gouvernement ou entre la Ville, le gouvernement et une ou plusieurs municipalités relativement aux actions que les parties à l'accord doivent accomplir pour aider à l'avancement des programmes et des mesures visés à l'alinéa a).

Répartition du coût d'application de l'accord

430(2)

Tout accord conclu en vertu de l'alinéa (1)b) peut prévoir la répartition entre les parties du coût de son application.

NOMS ET NUMÉROS DES BÂTIMENTS ET DES RUES

Numérotage des bâtiments

431

La Ville peut autoriser et réglementer le numérotage des bâtiments le long des rues et exiger des propriétaires et des occupants de ces bâtiments qu'ils y apposent les numéros et les maintiennent en place.

Registre des rues

432

La Ville met à la disposition du public, pour consultation, un registre des rues qui indique les numéros des bâtiments qui s'y trouvent, les noms et numéros des habitations collectives et des immeubles de commerce ainsi que les divisions des rues et les numéros attribués à chaque division.

Noms des bâtiments

432.1

Le conseil municipal peut, par arrêté, empêcher que les habitations collectives ou les immeubles de commerce aient des noms identiques ou des noms si semblables qu'ils risquent de porter à confusion ou d'induire en erreur.

RECENSEMENT

Recensement

432.2

Le conseil municipal peut prendre un arrêté prévoyant un recensement des résidents de l'ensemble ou d'une partie de la Ville.

NOURRITURE ET COMBUSTIBLE EN CAS D'URGENCE

Nourriture et combustible en cas d'urgence

432.3(1)

S'il est convaincu que des mesures extraordinaires devraient être prises pour que de la nourriture ou du combustible soit fourni aux résidents de la Ville, le conseil municipal peut en autoriser l'achat et les garder en réserve ou les vendre aux résidents de la Ville de la manière, en quantités et selon les conditions qu'il estime justes.

Installations d'entreposage

432.3(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la Ville peut acquérir, notamment par achat ou par bail, tout bien-fonds, bâtiment ou équipement nécessaire à l'entreposage, à la manutention, à la livraison ou à tout autre traitement de la nourriture ou du combustible.

34

Il est ajouté, après l'article 515, ce qui suit :

Entretien des terre-pleins

515.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Ville est responsable de l'entretien des terre-pleins qui s'y trouvent.

Entretien par les propriétaires

515.1(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, exiger des propriétaires, de leurs mandataires et des occupants des biens-fonds qu'ils entretiennent les terre-pleins attenants à ceux-ci.

Défaut d'entretien

515.1(3)

Si un propriétaire, son mandataire ou un occupant ne se conforme pas à l'arrêté visé au paragraphe (2) d'une manière jugée satisfaisante par la Ville, celle-ci peut faire entretenir le terre-plein, imputer les frais d'entretien au bien-fonds visé sous forme de taxes exigibles et recouvrer les frais à ce titre.

Terre-pleins dont la Ville tire profit

515.1(4)

L'arrêté visé au paragraphe (2) peut indiquer les terre-pleins ou les parties de terre-pleins dont la Ville tire profit et dont elle est responsable de l'entretien.

Déneigement

515.2

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) exiger des propriétaires, de leurs mandataires et des occupants des biens-fonds qu'ils enlèvent la neige, la glace, la saleté et les autres obstacles qui se trouvent sur les trottoirs et les rues attenants aux biens-fonds;

b) prévoir qu'il peut faire enlever les obstacles visés à l'alinéa a) se trouvant sur les trottoirs et les rues, aux frais du propriétaire, de son mandataire ou de l'occupant, si cette personne ne se conforme pas à l'arrêté pris en vertu du présent article d'une manière qu'il juge satisfaisante et qu'il peut, en cas de non-paiement, imputer les frais au bien-fonds visé sous forme de taxes exigibles et recouvrer les frais à ce titre;

c) prévoir l'enlèvement des obstacles visés à l'alinéa a) sur les trottoirs et les rues de la Ville ou d'un secteur de celle-ci et imputer les frais d'enlèvement aux biens-fonds situés dans le secteur, en fonction de leur façade, à titre de cotisations spéciales pouvant être recouvrées de la même façon que les autres taxes municipales.

35

L'article 530 est abrogé.

36

Le paragraphe 591(1) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « de l'article 630 », de « du paragraphe 629(1) ».

Modifications corrélatives, c. M225 de la C.P.L.M.

37(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

37(2)

Il est ajouté, après l'article 456, ce qui suit :

Application

456.1

La présente section s'applique à toutes les municipalités, y compris à la Ville de Winnipeg.

37(3)

L'article 777 est abrogé.

Entrée en vigueur

38

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.