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L.M. 1994, c. 13

Loi modifiant la Loi sur la Société du barreau

(Date de sanction :  5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L100 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société du Barreau.

2

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« enquête », par substitution, à « comité judiciaire », de « comité de discipline »;

b) par adjonction de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :

« comité »  Comité du corps administratif. ("committee")

3

L'article 36 est modifié :

a) dans le sous-alinéa o)(iv), par substitution, à « comité de discipline de la Société », de « comité d'enquête sur les plaintes »;

b) par substitution, au sous-alinéa o)(vi), de ce qui suit :

(vi) est requis par un comité de payer une amende ou des frais,

c) dans l'alinéa x), par substitution, à « comité de discipline du corps administratif », de « comité d'enquête sur les plaintes ».

4

Il est ajouté, après l'article 42, ce qui suit :

Consultant juridique étranger

42.1(1)

Le corps administratif peut permettre à une personne qui est habilitée à pratiquer le droit dans un pays ou dans l'un des ressorts d'un pays qui n'est pas le Canada de pratiquer au Manitoba le droit de ce pays ou de ce ressort, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou indiquées, notamment le paiement d'un droit.

Application de la Loi et des règles

42.1(2)

La présente loi et les règles du corps administratif s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes visées au paragraphe (1); le corps administratif ne peut toutefois radier ces personnes.

Prise de règles

42.1(3)

Le corps administratif peut prendre des règles concernant la pratique du droit par les personnes visées au paragraphe (1), notamment pour régir les conditions de leur pratique et la délivrance, l'annulation et le renouvellement de licences ou de permis relatifs à celle-ci.

5(1)

Les paragraphes 49(2) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Signification de l'avis

49(2)

L'avis visé au paragraphe (1) est signifié conformément à l'article 53.1.

5(2)

Le paragraphe 49(5) est modifié par substitution, à « a été signifié conformément au présent article », de « lui a été signifié ».

6

L'article 50 est remplacé par ce qui suit :

Situation du membre pendant l'enquête

50(1)

Lorsqu'il ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite ou la compétence d'un membre en vertu de l'article 49, le corps administratif ou le comité peut, avant la fin de l'enquête, suspendre le droit de pratique de la profession du membre ou lui imposer des conditions de pratique jusqu'à ce qu'il annule la suspension ou qu'il modifie ou annule les conditions de pratique, s'il juge que ces mesures sont d'intérêt public.

Avis de la suspension ou des conditions

50(2)

Le secrétaire fait signifier au membre, conformément à l'article 53.1, un avis de la suspension ou des conditions de pratique qui lui sont imposées, dès que possible après qu'une décision est rendue à ce sujet.

Publication

50(3)

Le corps administratif ou le comité peut ordonner la publication, à l'intention des membres de la Société ou du public, ou des deux, des renseignements relatifs aux procédures engagées en vertu du présent article, y compris :

a) le nom du membre qui fait l'objet d'une enquête;

b) la nature de l'enquête;

c) la suspension du membre ou les conditions de pratique qui lui sont imposées.

Appel

50(4)

Le membre qui est suspendu peut interjeter appel à un juge de la Cour du Banc de la Reine, auquel cas le juge qui entend l'appel rend l'ordonnance qu'il estime indiquée.

Délai d'appel

50(5)

L'appel est introduit dans les 30 jours suivant la date de signification d'une copie de l'avis de suspension au membre ou à son avocat.

7(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 52(5), ce qui suit :

Signification des décisions et des ordonnances

52(5.1)

Les décisions et les ordonnances rendues en vertu du présent article sont signifiées au membre qui en fait l'objet conformément à l'article 53.1.

7(2)

Le paragraphe 52(6) est modifié :

a) par substitution, à « Toutes les procédures engagées devant le comité de discipline », de « Les procédures engagées devant le comité d'enquête sur les plaintes »;

b) par substitution, à « et le comité des normes du corps administratif », de « et devant le comité chargé d'enquêter sur la compétence des membres »;

c) par substitution, à « l'un ou l'autre de ces comités », de « le comité d'enquête sur les plaintes »;

d) par substitution, à « comité judiciaire », de « comité de discipline ».

7(3)

Le paragraphe 52(6.1) est modifié par substitution, à « du comité de discipline et du comité des normes », de « du comité d'enquête sur les plaintes et du comité chargé d'enquêter sur la compétence des membres ».

7(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 52(6.1), ce qui suit :

Renseignements relatifs aux plaintes

52(6.2)

Par dérogation au paragraphe (6), le président, le directeur général ou une personne que l'un ou l'autre désigne peut divulguer le fait que la Société a reçu une plainte concernant la conduite ou la compétence d'un membre ou le fait que le comité d'enquête sur les plaintes ou le comité chargé d'enquêter sur la compétence des membres est ou sera saisi d'une plainte ou de toute autre affaire.

7(5)

Le paragraphe 52(7) est modifié par substitution, à « comité judiciaire », de « comité de discipline ».

7(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 52(7), ce qui suit :

Renseignements fournis aux autorités policières

52(8)

Par dérogation au paragraphe (6), le président, le vice-président ou le directeur général ou le président ou le vice-président du comité d'enquête sur les plaintes ou du comité chargé d'enquêter sur la compétence des membres divulgue aux autorités policières les renseignements qu'il obtient, au cours d'une enquête tenue en vertu de la présente loi sur la conduite d'un membre, relativement aux activités criminelles auxquelles celui-ci pourrait se livrer.

8

Les paragraphes 53(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Dossiers et registres

53(1)

Lorsqu'il entreprend une enquête sur la conduite ou la compétence d'un membre de la Société, le corps administratif ou le comité a le droit d'obtenir les dossiers ou les registres de clients qu'il peut valablement exiger afin de faire progresser l'enquête, que ces dossiers ou registres, ou une partie de ceux-ci :

a) soient ou non assujettis au secret professionnel de l'avocat;

b) soient visés ou non par des accusations ou des plaintes.

Privilège du secret professionnel de l'avocat

53(2)

La personne qui, dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, obtient des renseignements contenus dans un dossier ou un registre qui appartient à un membre de la Société et qui est assujetti au secret professionnel de l'avocat est soumise aux mêmes obligations que celles imposées au membre relativement à la divulgation des renseignements en question.  Elle peut cependant divulguer ces renseignements au corps administratif ou à un comité aux fins d'une enquête tenue en vertu de la présente loi.

9

Il est ajouté, après l'article 53, ce qui suit :

Signification

53.1(1)

La signification à un membre de la Société de l'avis visé à l'article 49 ou 50 ou de la décision ou de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 52 peut être faite :

a) à personne;

b) par envoi d'une copie par courrier recommandé affranchi à l'adresse du membre qui est indiquée dans les registres de la Société;

c) par remise d'une copie à la résidence du membre, dans une enveloppe cachetée adressée à celui-ci, à une personne qui est ou semble être un adulte qui y réside;

d) par signification d'une copie à personne à l'avocat qui a comparu pour le membre à l'enquête;

e) par envoi par télécopie de l'avis, de la décision ou de l'ordonnance à l'avocat qui a comparu pour le membre à l'enquête, accompagné d'une fiche de transmission indiquant :

(i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur,

(ii) le nom de l'avocat,

(iii) la date de la transmission,

(iv) le nombre de pages transmises,

(v) le numéro de téléphone du lieu de transmission,

(vi) le nom et le numéro de téléphone de la personne à appeler s'il y a des problèmes de transmission.

Date d'effet de la signification

53.1(2)

L'avis, la décision ou l'ordonnance envoyé par courrier recommandé en vertu de l'alinéa (1)b) est réputé être signifié le troisième jour suivant son envoi par la poste.

Preuve de signification

53.1(3)

La preuve de signification peut être faite par affidavit ou par déclaration solennelle.

Signification indirecte

53.1(4)

Le corps administratif ou un comité peut rendre une ordonnance de signification indirecte lorsqu'il conclut que la signification d'un avis, d'une décision ou d'une ordonnance ne peut être faite rapidement; il indique alors dans l'ordonnance la date à laquelle est réputée avoir effet la signification faite conformément à celle-ci.

10

Le paragraphe 54(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel à la Cour d'appel

54(1)

Un membre de la Société peut interjeter appel à la Cour d'appel d'une décision du corps administratif ou d'un comité lorsqu'en vertu de celle-ci :

a) il est rayé de la Société du Barreau;

b) il est suspendu en vertu du paragraphe 50(1) et qu'un appel interjeté à la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe 50(4) est rejeté;

c) il est suspendu en vertu du paragraphe 52(1) ou (2);

d) son nom est rayé des registres de la Société;

e) il est blâmé;

f) une amende lui est imposée;

g) il lui est interdit d'exercer sa profession dans certains domaines du droit;

h) son certificat de pratique est soumis aux modalités imposées dans l'ordonnance rendue en vertu de l'article 52.

À la suite de l'audition de l'appel, le tribunal rend l'ordonnance qu'il juge indiquée.

Délai d'appel

54(1.1)

L'appel est introduit dans les 30 jours suivant la date à laquelle le membre ou son avocat reçoit signification d'une copie de la décision ou de l'ordonnance faisant l'objet de l'appel.

11

Il est ajouté, après l'article 54, ce qui suit :

Appel interjeté par le corps administratif

54.1(1)

Le corps administratif peut interjeter appel à la Cour d'appel d'une décision ou d'une ordonnance qu'un comité rend en vertu de l'article 49 ou 52, sur une question de droit seulement.

Délai d'appel

54.1(2)

L'appel est introduit dans les 30 jours suivant la date à laquelle le corps administratif ou son avocat reçoit copie de la décision ou de l'ordonnance.

12

L'alinéa 56(2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) elle consent, aux termes d'un accord, à mettre à la disposition de toute personne les services d'un avocat ou d'un procureur, sauf si l'accord se rapporte :

(i) à un régime d'assurance de protection juridique qui permet à tout avocat ou procureur habilité à pratiquer le droit dans la province de fournir les services juridiques prévus par le régime,

(ii) à un contrat ou à une police d'assurance de responsabilité,

(iii) à une convention collective ou à une relation de négociation collective;

13

L'article 57 est remplacé par ce qui suit :

Pratique de la profession par des étudiants

57

Par dérogation à l'article 56, le corps administratif peut prendre des règles concernant les circonstances où les étudiants peuvent accomplir le travail d'un avocat ou d'un procureur sous la supervision de l'une ou l'autre de ces personnes.

14

L'article 60 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

60(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« biens »  Documents ou chatels, notamment les effets négociables, les comptes, l'argent comptant, l'argent en dépôt, les dossiers et les registres, qui se rapportent à la pratique de la profession d'un membre ou qui sont en sa possession et qui ont trait aux activités ou aux affaires d'un de ses clients ou anciens clients. ("property")

« gardien »  Personne désignée par une ordonnance du tribunal rendue en vertu du présent article. ("custodian")

« membre »  Membre de la Société.  Sont compris parmi les membres les anciens membres et ceux qui sont suspendus en vertu de la présente loi. ("member")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Désignation d'un gardien

60(2)

Un juge du tribunal peut, sur requête de la Société présentée sans préavis ou après le préavis qu'un juge du tribunal exige, par ordonnance, désigner une personne afin qu'elle soit le gardien des biens d'un membre et qu'elle gère la pratique de sa profession ou y mette fin, s'il est d'avis qu'il existe des motifs raisonnable de croire, entre autres :

a) que le nom du membre a été rayé des registres;

b) que la pratique de la profession du membre, à titre d'avocat ou de procureur, est suspendue;

c) que le membre s'est enfui du lieu où il pratique habituellement sa profession ou est absent de ce lieu alors qu'il devrait y être;

d) que le membre a négligé la pratique de sa profession pendant une période excessive;

e) que le membre n'a pas assez de fonds en fiducie pour faire face à ses obligations fiduciaires;

f) que le membre est décédé;

g) que le membre ne peut pratiquer à titre d'avocat ou de procureur pour cause de maladie, d'incapacité mentale ou pour toute autre raison.

Shérif

60(3)

Le juge qui rend l'ordonnance visée au paragraphe (2) peut autoriser le shérif d'un centre judiciaire à visiter tout lieu où se trouvent les biens du membre selon ce que croit le tribunal pour des motifs raisonnables, à y ouvrir tout coffre ou contenant, à saisir les biens du membre et à les confier au gardien.

Signification de l'ordonnance

60(4)

Le juge indique à qui est signifiée l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ainsi que les modalités de la signification.

Conservation des biens du membre

60(5)

La personne à qui est signifiée une copie de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) garde les biens du membre en sa possession et n'en dispose que lorsque le shérif, le gardien ou le tribunal le lui ordonne par écrit.

Pouvoirs du tribunal

60(6)

Lorsqu'une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), un juge du tribunal peut, sur requête de la Société ou d'une personne intéressée présentée sans préavis ou après le préavis qu'il exige :

a) destituer le gardien et en désigner un autre;

b) ordonner à toute personne qui possède des biens appartenant au membre de s'en occuper ou d'en disposer de la manière qu'il estime juste et indiquée;

c) donner les instructions nécessaires à toute personne, y compris au gardien pour qu'il dispose des biens du membre.

Avis donné par le gardien

60(7)

Dès que possible après qu'il commence à assumer la garde des biens d'un membre, le gardien donne aux personnes qui ont un intérêt dans les biens ou qui, d'après lui, semblent avoir un tel intérêt, un avis qu'il estime suffisant les informant :

a) d'une part, qu'une personne ayant un intérêt dans les biens peut lui demander par écrit d'en disposer selon ses instructions;

b) d'autre part, qu'un membre dont les biens sont confiés à un gardien peut, dans certains cas, revendiquer un privilège à l'égard de ceux-ci.

Fin de la saisie sur les biens

60(8)

S'il est d'avis qu'une personne a droit à la possession des biens qu'il détient et qu'aucun privilège de procureur n'est revendiqué ou ne semble exister à l'égard des biens, le gardien peut disposer de ceux-ci selon les instructions de la personne.

Revendication d'un privilège de procureur

60(9)

Le membre qui fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), qui reçoit signification d'une copie de l'ordonnance en vertu du paragraphe (4) et qui revendique un privilège de procureur à l'égard de biens détenus par le gardien peut, dans les 30 jours après que l'ordonnance lui a été signifiée, déposer auprès du gardien un avis de sa revendication et des précisions relatives à celle-ci.

Avis écrit de la revendication

60(10)

Lorsqu'un membre dépose l'avis prévu au paragraphe (9), le gardien donne par écrit aux personnes qui ont un intérêt dans les biens ou qui, d'après lui, semblent avoir un tel intérêt un avis de la revendication et de la possibilité pour ces personnes de demander au tribunal de statuer sur leurs droits relativement aux biens.

Remise des biens

60(11)

Lorsqu'un membre ne dépose pas l'avis prévu au pagragraphe (9), le gardien peut remettre les biens à la personne qui, selon lui, y a droit; dès la remise des biens, tout droit du membre à un privilège sur ceux-ci est éteint.

Inexécution du privilège

60(12)

Par dérogation aux paragraphes (7) à (11), le gardien peut remettre en tout temps les biens à une personne qui les réclame s'il est d'avis que l'exécution d'un privilège à l'égard de ceux-ci porterait gravement atteinte à l'intérêt d'une personne dans une affaire non réglée et que le réclamant a droit aux biens.

Décision sommaire

60(13)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article, un juge du tribunal peut statuer sommairement sur la validité d'une revendication de privilège de procureur.

Pouvoirs du juge

60(14)

Un juge du tribunal peut proroger ou diminuer le délai pendant lequel une chose doit être faite en vertu du présent article ou accorder une dispense relativement à ce délai.

Immunité

60(15)

La Société, ses cadres, les conseillers et les gardiens ainsi que leurs représentants bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi sous le régime du présent article.

Dépens

60(16)

Un juge du tribunal peut condamner un membre ou toute autre personne aux dépens pour les procédures engagées en vertu du présent article, à l'exception des gardiens, de la Société, de ses cadres, des conseillers ainsi que de leurs représentants qui ont agi de bonne foi en vertu du présent article.

Recouvrement des frais

60(17)

Sauf ordonnance contraire d'un juge du tribunal, la Société a le droit de recouvrer, auprès d'un membre qui fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou de sa succession, les frais qu'elle fait pour l'exécution de l'ordonnance, y compris les sommes qui sont versées au gardien et qui ne sont pas autrement recouvrées.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.