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L.M. 1994, c. 12

Loi modifiant la Loi sur les courtiers en immeubles

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les courtiers en immeubles.

2

L'article 1 est modifié :

a) à la définition de « représentant » :

(i) par substitution, à « ou d'une succursale d'un courtier » à l'alinéa c), de « de courtier »,

(ii) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) un particulier inscrit à titre de courtier,

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« succursale »  Bureau qu'un courtier ou l'un de ses représentants officiels ou vendeurs immobiliers utilise de façon régulière comme bureau pour ses opérations commerciales ou transactions immobilières; il ne peut toutefois s'agir de l'établissement principal du courtier. ("branch office")

3(1)

Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « sa », de « la ».

3(2)

Le paragraphe 3(4) est remplacé par ce qui suit :

Opérations commerciales et transactions immobilières

3(4)

Sous réserve du paragraphe (5), toute personne inscrite ou demandant son inscription à titre de courtier peut désigner l'un de ses représentants pour qu'il soit inscrit au registre du courtage immobilier et nommé dans le certificat d'inscription à titre de représentant officiel.  La personne ainsi inscrite et nommée peut prendre part à des opérations commerciales et à des transactions immobilières au nom du courtier sans pour autant être inscrite individuellement sous le régime de la présente loi.  Par contre, les autres personnes qui prennent part à des opérations commerciales ou à des transactions immobilières au nom du courtier doivent être inscrites à titre de vendeurs immobiliers.

3(3)

La version anglaise du paragraphe 3(5) est modifiée :

a) par substitution, à « No person », de « No individual »;

b) par substitution, à « he », de « the individual ».

3(4)

L'alinéa 3(6)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le courtier n'a pas de représentant officiel à la tête de chacun de ses bureaux au Manitoba où il fait ses opérations commerciales ou ses transactions immobilières.

3(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(6), ce qui suit :

Inscription des succursales

3(7)

Il est interdit aux courtiers d'exploiter une succursale qui n'est pas inscrite aux termes de la présente loi.

Inscription

3(8)

Le courtier peut faire inscrire une succursale en fournissant au registraire l'adresse de cette dernière et le nom du représentant officiel qui la dirige et en versant les droits réglementaires.

Représentant officiel

3(9)

Il est interdit aux courtiers de confier la direction de plus d'une succursale à un représentant officiel.

Représentant au Manitoba

3(10)

Le courtier qui nomme plus d'un représentant officiel aux termes du paragraphe (4) veille à ce que l'un d'eux soit en tout temps désigné comme son représentant au Manitoba aux fins de la présente loi.  Dès la désignation d'un représentant ou la modification de la désignation, il informe le registraire par écrit du nom du nouveau représentant ainsi désigné.

4

Le titre de l'article 9 est remplacé par « Révision par la Commission ».

5

L'article 18 est abrogé.

6(1)

Le paragraphe 26(1) est remplacé par ce qui suit :

Sommes et comptes en fiducie

26(1)

Tout courtier doit maintenir dans une banque un compte en fiducie dans lequel il dépose les sommes en fiducie qu'il reçoit à l'égard d'opérations commerciales ou de transactions immobilières.  Il doit en tout temps garder les sommes en fiducie à part ses autres sommes et les débourser uniquement en conformité avec les dispositions des conventions correspondantes.

6(2)

La version anglaise du paragraphe 26(6) est modifiée par substitution, à « he », de « the person ».

6(3)

L'alinéa 26(7)b) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression de « either »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « and », de « or »;

c) par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) la Commission donne un ordre aux termes du paragraphe (11);

6(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(8), ce qui suit :

Paiement de sommes en fiducie à la Commission

26(9)

Le courtier, qui détient des sommes dans un compte en fiducie depuis au moins deux ans sans avoir été autorisé par écrit à continuer de les garder en fiducie par la ou les personnes qui y ont droit, peut, dans l'une ou l'autre des circonstances décrites ci-après, demander à la Commission la permission de les lui verser, et la Commission peut ordonner que ces sommes demeurent dans le compte en fiducie du courtier ou qu'elles lui soient confiées :

a) deux personnes au moins ont un intérêt dans les sommes mais ne se sont pas entendues sur leur règlement, et aucune action n'a été introduite devant les tribunaux dans le but de régler la question;

b) la ou les personnes qui ont un intérêt dans les sommes n'ont pas fait de demande ou donné de directives au courtier en ce qui concerne le règlement des sommes en fiducie;

c) le courtier n'arrive pas à retrouver la ou les personnes qui ont un intérêt dans les sommes;

d) le chèque représentant le règlement des sommes en fiducie que le courtier a établi à l'ordre de la ou des personnes qui ont droit à ces sommes n'a pas été encaissé alors que son établissement remonte à au moins un an.

Renseignements exigibles

26(10)

La Commission peut exiger du courtier qui présente une demande aux termes du paragraphe (9) les renseignements et les documents dont elle a besoin pour prendre une décision.

Ordre de paiement des sommes en fiducie

26(11)

La Commission peut ordonner à une banque à qui elle a déjà donné un ordre en vertu du paragraphe (6) de lui verser la totalité ou une partie des sommes à l'actif du compte en fiducie si elle a des motifs raisonnables de croire que :

a) le courtier ne peut être retrouvé;

b) le courtier, s'il ne s'agit pas d'un particulier, est en faillite ou n'existe plus;

c) le courtier, s'il s'agit d'un particulier, est décédé.

Garde des sommes par la Commission

26(12)

La Commission garde les sommes qu'elle reçoit en vertu du paragraphe (9) ou (11) dans un compte productif d'intérêts ouvert à son nom.

Versement annuel au Trésor

26(13)

Les sommes à l'actif du compte que la Commission a ouvert en vertu du paragraphe (12), moins le montant que la Commission prévoit devoir rembourser dans l'année aux termes du paragraphe (14), sont versées au Trésor le 31 mars de chaque année.

Remboursement des sommes en fiducie

26(14)

La Commission ou le ministre des Finances rembourse, sans intérêt, les sommes qui ont été versées au compte visé au paragraphe (12) ou au Trésor en vertu du paragraphe (13) à la personne qui établit, à la satisfaction de la Commission, son droit aux sommes en question.  Ces sommes sont remboursées à même le dernier compte dans lequel elles ont été versées.

7

Le paragraphe 27(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « anyone », de « any one »;

b) par substitution, à « et il a la responsabilité », de « et a la responsabilité »;

c) par substitution, à « il peut, et doit si cela est nécessaire pour résoudre la dispute, », de « il peut ».

8

L'article 45 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d'annoncer l'inscription

45

Il est interdit d'imprimer, de publier ou d'annoncer, notamment dans des dépliants, des textes publicitaires, des lettres, des cartes de visite, des télégrammes ou du papier à en-tête, son inscription en vertu de la présente loi.

9

L'article 49 est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

k) prendre des mesures concernant les droits payables aux termes de la présente loi.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.