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L.M. 1994, c. 11

Loi modifiant la Loi sur les condominiums

(Date de sanction :  5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C170 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les condominiums.

2

Le paragraphe 27(1) est remplacé par ce qui suit :

Fiducie

27(1)

Les sommes versées à un fonds de réserve sont détenues en fiducie par la corporation et en son nom dans au moins un compte spécial et sont assujetties au présent article ainsi qu'aux articles 28 à 33.

3

L'article 29 est remplacé par ce qui suit :

Dépôt des sommes versées au fonds de réserve

29(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les sommes versées dans un des fonds de réserve d'une corporation sont déposées dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou une credit union, selon ce que détermine la majorité des propriétaires des parties privatives.  Les intérêts courus, le cas échéant, sont ajoutés au fonds de réserve et en font partie.

Placements

29(2)

Les sommes versées à un fonds de réserve peuvent être placées en conformité avec les règlements.  Les intérêts courus, le cas échéant, sont ajoutés au fonds de réserve et en font partie.

4

L'article 34 est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) régir les catégories de placement et le placement des sommes versées dans les fonds de réserves.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.