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L.M. 1994, c. 7

Loi modifiant la Loi sur la Corporation du centre des congrès

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 39 des L.M. 1988-89

1

La présente loi modifie la Loi sur la Corporation du Centre des congrès.

2

L'alinéa 6(1)b) est modifié par substitution, à « 100 000 $ », de « 250 000 $ ».

3

Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à « 13 », de « 15 ».

4

Le paragraphe 11(5) est remplacé par ce qui suit :

Administrateurs

11(5)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil est composé des membres suivants de la Corporation :

a) quatre membres du conseil de la Ville de Winnipeg nommés par celui-ci;

b) sept personnes de la Ville de Winnipeg nommées par le conseil de celle-ci;

c) deux membres nommés par le conseil lui-même;

d) deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat des conseillers

11(6)

Le mandat des administrateurs nommés en vertu de l'alinéa (5)a) est d'un an.

Mandat des autres administrateurs

11(7)

Sous réserve des paragraphes (6) et (11), le mandat des autres administrateurs est de deux ans.

Mandat inachevé

11(8)

Un successeur est nommé pour remplacer tout administrateur qui ne peut compléter son mandat ou qui n'est pas disposé à le faire.  Il occupe son poste pour le reste du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Nombre maximal d'années de service consécutives

11(9)

Sous réserve du paragraphe (10) :

a) les administrateurs nommés en vertu de l'alinéa (5)a) peuvent siéger au conseil pour un maximum de six années consécutives;

b) les administrateurs nommés en vertu des alinéas (5)b), c) ou d) peuvent siéger au conseil pour un maximum de trois mandats consécutifs ou six années consécutives, selon ce qui est le moins long.

Nouveau mandat

11(10)

Les administrateurs qui ont siégé au conseil pendant le nombre maximal d'années consécutives peuvent recevoir un nouveau mandat s'ils ont été absents du conseil pendant la durée d'un mandat.

Disposition transitoire : mandats échelonnés

11(11)

Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, des administrateurs sont nommés en vertu des alinéas (5)b), c) et d) pour occuper leur poste à partir de la première réunion annuelle suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, en conformité avec les règles suivantes :

a) trois des sept personnes nommées en vertu de l'alinéa (5)b) le sont pour un an et quatre pour deux ans;

b) une des deux personnes nommées en vertu de l'alinéa (5)c) l'est pour un an et l'autre pour deux ans;

c) une des deux personnes nommées en vertu de l'alinéa (5)d) l'est pour un an et l'autre pour deux ans.

À la fin du mandat des personnes nommées en conformité avec le présent paragraphe, des nominations ont lieu en conformité avec le paragraphe (7).

Disposition transitoire : administrateurs actuels

11(12)

Les administrateurs en fonction à l'entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu'à la nomination de leur successeur ou jusqu'au renouvellement de leur mandat en conformité avec les règles prévues au présent article.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.