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L.M. 1993, c. 53

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« opposition officielle »  Les députés membres du parti politique qui détient le deuxième plus grand nombre de sièges à l'Assemblée.  ("official opposition")

« parti d'opposition reconnu »  Les députés membres d'un parti politique qui détient au moins quatre sièges à l'Assemblée et qui n'est :

a) ni le parti politique qui détient le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée;

b) ni l'opposition officielle.  ("recognized opposition party")

3

L'intertitre précédant l'article 2 est modifié par substitution, à « PARTIE I », de « PARTIE 1 ».

4

Il est ajouté, après l'article 52, ce qui suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Documents de l'Assemblée

52.1(1)

Malgré les autres lois, les documents portant sur les députés ou sur la gestion de l'Assemblée qui sont en la posssession d'un ministère ou d'un service du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne sont réputés être et toujours avoir été sous la garde et la responsabilité exclusive de l'Assemblée.

Définition de « document »

52.1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « document » s'entend des renseignements consignés, sous quelque forme que ce soit.

5

Il est ajouté, à titre de partie 2, ce qui suit :

PARTIE 2

INDEMNITÉS, ALLOCATIONS ET PRESTATIONS DE PENSION

INTERPRÉTATION

Définitions

52.6

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« allocation »  Allocation et frais visés à l'article 52.15.  ("allowance")

« Commission »  La Commission des indemnités et des allocations créée à l'article 52.8.  ("commission")

« Commission de régie »  La Commission de régie de l'Assemblée législative prorogée en vertu de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.  ("Legislative Assembly Management Commission")

« indemnité »  Indemnité visée à l'article 52.15.  ("indemnity")

« membre du Conseil exécutif »  Personne nommée au Conseil exécutif en application de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("member of the Executive Council")

« prestations de pension »  Prestations de pension visées à l'article 52.16.  ("retirement benefits")

« règlements »  Règlements pris en application de la présente partie.  ("regulations")

Interprétation

52.7(1)

Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à la détermination du droit aux indemnités et aux allocations visées aux alinéas 52.15(1)a) à c) :

a) Les députés ont droit à l'indemnité et à l'allocation pour dépenses visées aux l'alinéas 52.15(1)a) et b) à partir du jour de scrutin des élections au cours desquelles ils sont élus jusqu'au jour où ils cessent d'être députés.

b) Les députés ont droit à une indemnité pour un poste visé à l'alinéa 52.15(1)c) à partir du jour où ils deviennent titulaires d'un de ces postes jusqu'au jour où ils cessent d'en être titulaires.

c) Les députés titulaires d'un poste visé à l'alinéa 52.15(1)c) le premier jour de la première session de l'Assemblée après des élections générales sont réputés être titulaires du poste depuis le jour de scrutin.

d) Les députés titulaires d'un poste visé à l'alinéa 52.15(1)c) au moment de la dissolution de l'Assemblée sont réputés titulaires de ce poste jusqu'à la veille du jour du scrutin des élections générales suivantes.

e) Les députés titulaires d'un poste visé à l'alinéa 52.15(1)c) sont démis de leurs fonctions dès qu'ils cessent d'être députés.

f) Les députés cessent d'être députés :

(i) le jour de leur décès ou de leur démission,

(ii) la veille du jour du scrutin des élections générales suivant la dissolution de l'Assemblée,

(iii) le jour où un jugement déclare, s'il y a lieu, leur élection nulle en vertu de la Loi sur les contestations d'élections,

(iv) le jour où, selon l'orateur, leur siège devient vacant en vertu de l'article 18 ou 20 pour une autre raison qu'une inhabilité à occuper leur poste en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif,

(v) soit le jour où ils deviennent inhabiles à occuper leur poste en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, soit le jour où est rendu un jugement de la Cour du Banc de la Reine les déclarant inhabiles.

Chef de l'opposition

52.7(2)

Lorsqu'il reconnaît un député à titre de chef de l'opposition officielle ou de chef d'un parti d'opposition reconnu, l'orateur peut fixer une date d'entrée en fonctions pour ces personnes qui est antérieure à leur entrée en fonctions effective, pour autant que cette date tombe après le départ de leur prédécesseur.

Absence de l'orateur

52.7(3)

Si le poste d'orateur est vacant et que l'Assemblée n'est pas en session, le greffier de l'Assemblée peut reconnaître une personne à titre de titulaire d'un des postes visés à l'alinéa 52.15(1)c).

COMMISSION DES INDEMNITÉS ET DES ALLOCATIONS

Commission des indemnités et des allocations

52.8(1)

Est constituée la Commission des indemnités et des allocations, composée de cinq personnes nommées par la Commission de régie.

Nomination d'un remplaçant

52.8(2)

Le président de la Commission des indemnités et des allocations peut nommer un remplaçant pour terminer le mandat d'un commissaire qui démissionne, devient inapte ou décède au moment où aucun commissaire ne fait partie de la Commission de régie de l'Assemblée législative.  Le nom du remplaçant est choisi parmi ceux figurant sur la liste de la Commission de régie.

Responsabilité de la Commission

52.9

La Commission est chargée :

a) de prendre des décisions concernant les indemnités, les allocations et les prestations de pension auxquelles ont droit les députés à partir du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature et de les mettre en œuvre;

b) de faire des recommandations concernant la méthode à utiliser à l'avenir pour déterminer les indemnités, les allocations et les prestations de pension, y compris le mode de constitution de toute Commission subséquente, son caractère permanent ou temporaire et, le cas échéant, la fréquence de ses réunions.

Mandat

52.10(1)

Le mandat des commissaires débute le jour de leur nomination et se termine un an après la date de prise ou d'entrée en vigueur des règlements prévus à l'article 52.18, selon la plus éloignée de ces dates.

Honoraires et dépenses

52.10(2)

Le président de la Commission a droit à des honoraires de 7 500 $, et chacun des autres commissaires, à des honoraires de 5 000 $.  Tous les commissaires sont indemnisés des dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions en application de la présente partie.

Président et vice-président

52.11(1)

La Commission de régie peut choisir un président et un vice-président parmi les commissaires.

Attributions du président

52.11(2)

Le président veille à la réalisation du mandat de la Commission.  En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

Président intérimaire

52.11(3)

La Commission peut charger un autre commissaire de l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement des président et vice-président ou de vacance de leurs postes pour cause de démission ou de décès.

Quorum

52.12(1)

Le quorum est constitué de trois commissaires.

Décisions de la Commission

52.12(2)

La décision rendue par la majorité des commissaires présents à une réunion vaut décision de la Commission.  En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Procédure

52.13(1)

La Commission peut déterminer elle-même sa propre procédure.  Elle permet par contre la présentation d'observations écrites à l'égard des questions visées aux articles 52.15 et 52.16.

Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba

52.13(2)

La Commission a les pouvoirs, l'immunité et les privilèges accordés à un commissaire en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Prolongation

52.14

La Commission de régie ou, si aucun commissaire n'y a été nommé, le président de la Commission des indemnités et des allocations peut prolonger d'au plus trois mois le délai dont cette dernière dispose pour prendre des décisions ou faire des recommandations.

INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS

Détermination des indemnités et des allocations

52.15(1)

La Commission prend, avant le 31 janvier 1994, une décision sur :

a) le montant de l'indemnité à laquelle a droit chaque député à titre de membre de l'Assemblée;

b) l'opportunité d'accorder une allocation supplémentaire pour dépenses à chaque député, pour leur travail à titre de députés, ainsi que sur le montant de l'allocation, le cas échéant;

c) le montant de l'indemnité supplémentaire à laquelle ont droit :

(i) l'orateur et le vice-orateur,

(ii) les députés que l'orateur reconnaît respectivement à titre de chef de l'opposition officielle et de chef d'un parti d'opposition reconnu,

(iii) le député nommé à titre de vice-président du comité plénier,

(iv) le député qui est membre permanent d'un comité permanent ou d'un comité spécial et qui est élu président ou vice-président permanent d'un tel comité,

(v) les députés que l'orateur reconnaît respectivement à titre de leader du gouvernement à l'Assemblée, de leader de l'opposition officielle à l'Assemblée et de leader d'un parti d'opposition reconnu à l'Assemblée,

(vi) les députés que l'orateur reconnait respectivement à titre de whip du gouvernement, de whip de l'opposition officielle et de whip d'un parti d'opposition reconnu,

(vii) les députés nommés à titre d'adjoints parlementaires des membres du Conseil exécutif;

d) le montant d'une indemnité supplémentaire à laquelle ont droit les membres du Conseil exécutif;

e) le montant d'une allocation quotidienne supplémentaire à laquelle ont droit les députés qui représentent une circonscription électorale située totalement ou partiellement à l'extérieur de la ville de Winnipeg ainsi qu'une décision sur les circonstances dans lesquelles cette allocation doit être versée;

f) le montant d'une indemnité de circonscription et des frais de représentation supplémentaires auxquels ont droit les députés ainsi qu'une décision sur les circonstances dans lesquelles cette indemnité et ces frais doivent être versés;

g) le montant d'une allocation supplémentaire à laquelle ont droit les députés pour couvrir les frais de déplacement, l'allocation d'automobile, l'indemnité de millage et les dépenses connexes ainsi qu'une décision sur les circonstances dans lesquelles cette allocation supplémentaire doit être versée;

h) le montant de l'allocation de départ à laquelle ont droit les députés qui n'ont pas droit à une allocation de départ en vertu de l'article 52.21 ainsi qu'une décision sur les circonstances dans lesquelles cette allocation doit être versée;

i) l'opportunité d'accorder une indemnité supplémentaire aux membres d'un comité permanent ou spécial nommé par l'Assemblée ou conformément au Règlement de l'Assemblée, à l'exception des membres du Conseil exécutif et des membres que l'orateur reconnaît respectivement à titre de chef de l'opposition officielle et de chef d'un parti d'opposition reconnu, qui participent à un tel comité un jour où l'Assemblée n'est pas en session ou un jour où elle est en session, mais qu'elle a été ajournée pour au moins quatre jours consécutifs ainsi qu'une décision sur le montant de cette indemnité, le cas échéant;

j) l'opportunité d'accorder une indemnité ou une allocation supplémentaire pour couvrir les dépenses des députés, sur le montant de cette indemnité ou de cette allocation, le cas échéant, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles l'indemnité ou l'allocation doit être versée.

Allocation quotidienne

52.15(2)

Au cours de la détermination de l'allocation quotidienne visée à l'alinéa (1)e), la Commission peut également déterminer :

a) le genre de dépenses pouvant être couvertes par l'allocation, y compris les dépenses engagées après que le député cesse d'être député;

b) les autres questions qu'elle juge nécessaires ou opportunes à la bonne décharge de ses responsabilités.

Indemnité de circonscription, frais de représentation

52.15(3)

Au cours de la détermination de l'indemnité de circonscription et des frais de représentation visés à l'alinéa (1)f), la Commission peut également déterminer :

a) le genre de dépenses pouvant êtres couvertes par l'indemnité ou les frais, y compris les dépenses engagées après que le député cesse d'être député;

b) le titre de propriété des biens acquis à l'aide de l'indemnité ou des frais;

c) les conditions dans lesquelles un député qui cesse d'être député peut acquérir un bien acheté à l'aide de l'indemnité ou des frais;

d) les autres questions qu'elle juge nécessaires ou opportunes à la bonne décharge de ses responsabilités.

Questions pertinentes

52.15(4)

Afin de se décharger de ses responsabilités en vertu du présent article, la Commission prend également des décisions, à l'égard des indemnités et des allocations, portant sur :

a) leur périodicité et leur mode de paiement;

b) la période de leur versement;

c) les circonstances dans lesquelles seulement une partie des indemnités et des allocations sont versées ainsi que sur la façon de déterminer dans quelles proportions elles sont versées;

d) l'opportunité de les rajuster en fonction d'un changement du coût de la vie, ainsi que sur le mode et le moment de leur rajustement;

e) les renseignements à divulguer au public sur les indemnités et les allocations;

f) les autres questions qu'elle considère nécessaires ou opportunes à la bonne décharge de ses responsabilités.

PRESTATIONS DE PENSION

Prestations de pension

52.16(1)

Avant le 31 janvier 1994, la Commission détermine :

a) les prestations de pension auxquelles ont droit les députés ainsi que la nature et le montant de ces prestations;

b) les renseignements à divulguer au public sur les indemnités et les allocations.

Régime de pension

52.16(2)

La Commission peut décider qu'un régime soit établi pour l'application du paragraphe (1).

Gestion du régime

52.16(3)

La Régie de retraite de la fonction publique administre les régimes établis en vertu du présent article.

RAPPORT

Rapport de la Commission

52.17(1)

La Commission présente immédiatement à l'orateur un rapport sur ses décisions et ses recommandations.  L'orateur fait déposer le rapport devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Accès du public

52.17(2)

L'orateur ou, en cas de vacance de son poste, le greffier de l'Assemblée législative met des copies du rapport à la disposition du public dès qu'il le reçoit.

RÈGLEMENTS

Règlements

52.18(1)

La Commission prend, immédiatement après avoir pris des décisions en application des articles 52.15 et 52.16, les règlements qu'elle juge indiqués pour la mise en œuvre de ces décisions.

Règlements -- mesures transitoires

52.18(2)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir les mesures transitoires que la Commission juge indiquées en raison de l'entrée en vigueur de la présente partie.

Entrée en vigueur des règlements

52.18(3)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) entrent en vigueur le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature.  Leur entrée en vigueur est rétroactive à cette date, s'il y a lieu.

Publication

52.18(4)

La Commission fait en sorte que les règlements soient publiés sans délai dans la partie I de la Gazette du Manitoba.

Commission de régie de l'Assemblée législative

52.19(1)

Après le mandat de la Commission, la Commission de régie peut modifier, par règlement, les règlements pris en application de l'article 52.18 portant sur les questions visées aux paragraphes 52.15(2) et (3).

Publication

52.19(2)

La Commission de régie fait en sorte que les règlements modificateurs soient publiés sans délai dans la partie I de la Gazette du Manitoba.

Interdiction de modification pendant deux ans

52.20

Le montant des indemnités, des allocations et des prestations de pension fixés conformément aux règlements pris en application de l'article 52.18 ne peuvent être modifiés pendant au moins deux ans après la date de prise ou d'entrée en vigueur des règlements en question, selon la plus éloignée de ces dates.

ALLOCATION DE DÉPART : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

52.21(1)

Pour l'application du présent article, « salaire » s'entend de l'indemnité et de l'allocation annuelles visées aux l'alinéas 52.15(1)a) et b).

Application

52.21(2)

Le présent article ne s'applique qu'aux députés de la 35e Législature qui sont députés à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

Allocation de départ

52.21(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le député qui cesse d'être député pour toute autre raison que celles visées à l'article 18 ou 20 a droit à un paiement équivalant à un mois de salaire pour chaque année consécutive pendant laquelle il a travaillé à titre de député.

Calcul du paiement

52.21(4)

Malgré le nombre de périodes de mandat d'un député, les paiements faits en application du présent article sont l'équivalent d'un minimum de trois mois de salaire et d'un maximum à vie de douze mois de salaire, calculés de façon proportionnelle pour toute période de mandat de moins d'un an.

PRIVILÈGES TÉLÉPHONIQUES, POSTAUX ET RELATIFS À L'IMPRESSION

Privilèges postaux

52.22(1)

En plus des autres privilèges postaux dont ils jouissent, les députés peuvent, trois fois par exercice, faire des envois postaux, aux frais du gouvernement, aux personnes résidant ou exploitant un commerce dans leur circonscription électorale.

Privilèges téléphoniques

52.22(2)

En plus des autres privilèges téléphoniques dont ils jouissent, les députés peuvent, sous réserve des règles établies, le cas échéant, par la Commission de régie, imputer le coût de leurs appels interurbains au poste budgétaire des services aux députés.

Privilèges relatifs à l'impression

52.22(3)

En plus des autres privilèges dont ils jouissent relativement à l'impression, les députés peuvent, trois fois par exercice, faire imprimer, aux frais du gouvernement, des documents destinés aux personnes résidant ou exploitant un commerce dans leur circonscription électorale, à condition que les dépenses engagées par le gouvernement pour chaque tirage ne représentent pas plus d'une fois et demie celles qu'il aurait engagées pour l'envoi de ces documents si ceux-ci avaient été mis à la poste aux frais du gouvernement en vertu du paragraphe (1).

Privilèges des nouveaux députés

52.22(4)

Malgré les paragraphes (1) et (3), les députés qui sont élus pendant un exercice avant lequel ils n'étaient pas députés ont droit aux privilèges postaux et aux privilèges relatifs à l'impression visés aux paragraphes (1) et (3) :

a) une fois par période de quatre mois consécutifs pendant laquelle ils sont députés au cours de l'exercice;

b) une fois pour la période de moins de quatre mois qui reste à la fin de l'exercice, le cas échéant.

Réduction des privilèges en 1993-1994

52.22(5)

Malgré les paragraphes (1) et (3), au cours de l'exercice  allant du  1er  avril  1993  au  31 mars 1994, les députés ont droit, selon le cas :

a) à un envoi postal en vertu du paragraphe (1) et à trois tirages en vertu du paragraphe (3);

b) à trois envois postaux en vertu du paragraphe (1) et à un tirage en vertu du paragraphe (3);

c) à deux envois postaux en vertu du paragraphe (1) et à deux tirages en vertu du paragraphe (3).

BESOINS SPÉCIAUX ET AIDE PARTICULIÈRE

Versements

52.23(1)

Est versée pour chaque exercice la somme de 1 940 $ couvrant les besoins spéciaux et l'aide particulière de chaque député :

a) s'il s'agit d'un député qui appartient à un parti politique détenant au moins quatre sièges à l'Assemblée, à la personne désignée

par le député que l'orateur reconnaît à titre de chef du parti;

b) s'il s'agit de tout autre député, au député même.

Augmentation en fonction du coût de la vie

52.23(2)

Aux fins des exercices subséquents au 31 mars 1994, les sommes payables en application du présent article sont majorées du montant, arrondi au dollar le plus près, obtenu par la multiplication de la somme payable par l'augmentation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation au Canada entre le 31 décembre du deuxième exercice précédant l'exercice pour lequel le paiement est fait et le 31 décembre de l'exercice prédédant l'exercice pour lequel le paiement est fait.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Approbation des paiements

52.24

L'orateur est chargé d'approuver le paiement des indemnités et des allocations visées à la présente partie.  Il peut déléguer ce pouvoir à une personne titulaire d'un poste nécessaire à l'application de la présente loi.

Mode de paiement

52.25

Les indemnités et les allocations visées aux alinéas 52.15(1)a) à d) sont versées de la même façon que le gouvernement verse les salaires des fonctionnaires.

Pouvoir de paiement

52.26

Les paiements faits aux députés ou à leur égard en vertu de la présente partie, à l'exception des indemnités versées aux membres du Conseil exécutif, le sont sur le Trésor sans autre autorisation législative que celle prévue au présent article.

Rapport sur les paiements

52.27(1)

Le ministre des Finances dépose à l'Assemblée, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice du gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si celle-ci ne l'est pas, dans les quinze premiers jours de séance subséquente, une déclaration faisant état des sommes versées sur le Trésor au cours de l'exercice à chacun des députés qui détenaient un siège durant l'exercice, à l'exception des montants versés à titre de prestations de pension.

Revenus à l'égard d'organismes de la Couronne

52.27(2)

Dans les 30 jours suivant la fin de chaque exercice du gouvernement, chaque député qui a reçu une rémunération ou un remboursement de dépenses au cours de l'exercice pour ses fonctions à titre de membre d'un organisme de la Couronne ou de membre du conseil d'administration ou de gestion d'un tel organisme présente au ministre des Finances une déclaration de ces montants.  Le ministre incorpore les montants à la déclaration déposée à l'Assemblée en application du paragraphe (1).

Règlements -- imposition

52.28

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et à des fins d'imposition, prendre des mesures sur la nature et l'effet des prestations de pension et des régimes de pension créés en vertu de l'article 52.16.

6

Le titre « RÉMUNÉRATION DES DÉPUTÉS » qui précède l'article 53 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 2.1

INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS DES DÉPUTÉS

Application

52.29

La présente partie s'applique aux indemnités et aux allocations auxquelles ont droit les députés avant l'entrée en vigueur des règlements pris en application de l'article 52.18.

7

L'article 55.1 est remplacé par ce qui suit :

Définition

55.1(1)

Pour l'application de la présente partie, « salaire » s'entend de l'indemnité et de l'allocation annuelles visées au paragraphe 53(1).

Allocation de départ

55.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le député qui cesse d'être député pour toute raison autre que celles visées à l'article 18 ou 20 a droit au montant équivalent à un mois de salaire pour chaque année consécutive qu'il a travaillé à titre de député.

Calcul du paiement

55.1(3)

Malgré le nombre de périodes de mandat d'un député, les paiements faits en application du présent article correspondent à un minimum de trois mois de salaire et à un maximum à vie de douze mois de salaire, calculé de façon proportionnelle pour toute période de mandat de moins d'un an.

8

Le paragraphe 56(6) est abrogé.

9

Les articles 61 à 64 sont modifiés par substitution, à leur numéro actuel, des numéros 52.2 à 52.5, et sont placés à la fin de la partie 1.

10

Il est ajouté, après le paragraphe 66(4), ce qui suit :

Privilège des nouveaux députés

66(5)

Malgré les paragraphes (1) et (3), les députés qui sont élus pendant un exercice avant lequel ils n'étaient pas députés ont droit aux privilèges postaux et aux privilèges relatifs à l'impression visés aux paragraphes (1) et (3) :

a) une fois par période de quatre mois consécutifs pendant laquelle ils sont députés au cours de l'exercice;

b) une fois pour la période de moins de quatre mois qui reste à la fin de l'exercice, le cas échéant.

Réduction des privilèges en 1993-1994

66(6)

Malgré les paragraphes (1) et (3), au cours de l'exercice allant du  1er  avril  1993  au  31 mars 1994, les députés ont droit, selon le cas :

a) à un envoi postal en vertu du paragraphe (1) et à trois tirages en vertu du paragraphe (3);

b) à trois envois postaux en vertu du paragraphe (1) et à un tirage en vertu du paragraphe (3);

c) à deux envois postaux en vertu du paragraphe (1) et à deux tirages en vertu du paragraphe (3).

11

L'intertitre précédant l'article 69 est modifié par substitution, à « PARTIE II », de « PARTIE 3 ».

12

L'article 69 est modifié :

a) dans la définition de « rémunération supplémentaire », par adjonction, après « Toutefois, la rémunération supplémentaire ne comprend pas », de « la rémunération, l'allocation ou le salaire que reçoit un député à partir du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature ou »;

b) par substitution, à la définition de « indemnité annuelle », de ce qui suit :

« indemnité annuelle »  Le montant, majoré conformément au paragraphe 53(3), versé à un député pour une année civile en application des alinéas 53(1)a) et b), tels que ce paragraphe et ces alinéas étaient libellés la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature.  ("annual indemnity")

c) par substitution, à la définition de « indemnité », de ce qui suit :

« indemnité »  Selon le cas :

a) le montant, majoré conformément au paragraphe 53(3), auquel un député a droit en application des alinéas 53(1)a) et b), tels que ce paragraphe et ces alinéas étaient libellés la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature;

b) le montant auquel un député a droit en application du paragraphe 59(4), tel que ce paragraphe était libellé avant la dissolution de la 31e Législature.  ("indemnity")

13

Il est ajouté, après l'article 69, ce qui suit :

Application -- élections après la 35e Législature

69.1

La présente partie ne s'applique pas aux personnes qui, n'étant pas députés au moment de la dissolution de la 35e Législature, ont été élues après la dissolution en question.

Restrictions

69.2

Malgré la présente partie, les personnes qui étaient députés au moment de la dissolution de la 35e Législature n'ont pas le droit de cotiser en vertu de la présente partie à l'égard d'indemnités, d'allocations ou de rémunération payables ni d'accumuler des années de mandat aux fins du calcul de la pension en application de la présente partie à partir du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution en question.  Le présent article n'a pas pour effet de modifier l'accumulation d'années de mandat aux fins de la détermination du moment où la pension est payable.

14

Le paragraphe 71(1) est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité à une pension

71(1)

La personne, selon le cas :

a) qui :

(i) la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature, était député depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'elle a exercé avant le jour de scrutin pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans;

b) qui :

(i) était député au moment de la dissolution de la 35e Législature et l'a été pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans, y compris toute année de mandat suivant la dissolution en question,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'elle a exercé avant le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution en question,

a le droit de recevoir une pension en vertu de la présente partie si :

c) la somme de son âge et de ses années de mandat à titre de député, y compris les années de mandat après le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature, est d'au moins 55;

d) elle a cessé d'être député.

15

Le paragraphe 78(1) est remplacé par ce qui suit :

Pensions différées

78(1)

Le cotisant a droit à une pension différée calculée en vertu de la présente partie si, avant d'avoir atteint le moment où la somme de son âge et de ses années de mandat est d'au moins 55, selon le cas :

a) il :

(i) était député, la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature, depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé, avant le jour de scrutin, pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans,

(iii) cesse d'être député;

b) il :

(i) était député au moment de la dissolution de la 35e Législature et l'a été pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans, y compris toute année de mandat suivant la dissolution en question,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé avant le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution en question,

(iii) cesse d'être député.

La pension est alors payable à partir du premier jour du premier mois qui suit le moment où la somme de son âge et de ses années de mandat atteint 55.

16

Les paragraphes 80(2), (3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Remboursement au conjoint survivant

80(2)

Le ministre verse au conjoint survivant le total des cotisations acquittées par le cotisant si, selon le cas :

a) le cotisant décède avant d'avoir cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans;

b) le cotisant est député au moment de la dissolution de la 35e Législature, mais ne l'était plus depuis trois législatures ou depuis huit ans, y compris toute année de mandat suivant la dissolution en question, et décède.

Ces cotisations sont majorées d'un intérêt annuel composé de 3 % affectant la période commençant à la date où ont été acquittées les cotisations et se terminant à la date du décès du cotisant.

Pension versée au conjoint survivant

80(3)

Le ministre verse au conjoint survivant une pension mensuelle commençant le premier jour du premier mois suivant le décès du cotisant si, avant de recevoir une pension, selon le cas :

a) le cotisant :

(i) était député, la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature, depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé, avant le jour de scrutin, pendant au moins trois législatures ou au moins huit ans;

b) le cotisant :

(i) était député au moment de la dissolution de la 35e Législature et l'était depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans, y compris toute année de mandat suivant la dissolution en question,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé avant le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution en question.

Cette pension correspond à 60 % de la pension mensuelle qui aurait été payée au cotisant si, ayant cessé d'être député à la date de son décès, il avait vécu et avait été admissible à recevoir, à cette date, une pension.

Pension versée aux survivants admissibles

80(4)

Le ministre verse une pension mensuelle d'un montant égal à chacun des survivants admissibles d'un cotisant qui n'a pas de conjoint survivant et qui décède avant de recevoir une pension si, selon le cas :

a) le cotisant :

(i) était député, la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature, depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé, avant le jour de scrutin, pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans;

b) le cotisant :

(i) était député au moment de la dissolution de la 35e Législature et l'était depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans, y compris toute année de mandat suivant la dissolution en question,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard des indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé avant le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution en question.

La pension est versée aux survivants tant que ceux-ci demeurent des survivants admissibles au sens de l'article 69.  Le versement de la pension commence le premier jour du premier mois suivant le décès du cotisant et correspond à un montant cumulatif égal à la pension mensuelle qui aurait été versée au conjoint, s'il y avait eu un conjoint survivant.

Modification du c. E170 de la C.P.L.M.

17

L'article 6 de la Loi sur l'organisation du gouvernement est remplacé par ce qui suit :

Rémunération des ministres

6

Les ministres reçoivent les indemnités prévues pour les membres du Conseil exécutif par les règlements pris en application de la partie 2 de la Loi sur l'Assemblée législative.

Adjoints parlementaires

6.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au plus six députés à titre d'adjoints parlementaires des membres du Conseil exécutif.

Rémunération

6.1(2)

Les adjoints parlementaires reçoivent la rémunération prévue dans les règlements pris en application de la partie 2 de la Loi sur l'Assemblée législative.

Dispositions transitoires

18

La partie 3 de la Loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux paiements équivalents prévus aux règlements pris en application de l'article 52.18 de la Loi sur l'Assemblée législative, édicté à l'article 5 de la présente loi.

Abrogation

19

La partie 2.1 de la Loi sur l'Assemblée législative est abrogée.

Entrée en vigueur

20(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur : article 4

20(2)

L'article 4 est entré en vigueur le 30 septembre 1988 et s'applique à l'égard de toute procédure en cours à la date de sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur : autres dispositions

20(3)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur au même moment que les règlements pris en application de l'article 52.18, édicté à l'article 5 de la présente loi :

a) la partie de l'article 5 qui édicte les articles 52.21 à 52.28;

b) les articles 12 à 17;

c) l'article 19.

Dispositions transitoires

20(4)

S'il est nécessaire de rendre l'entrée en vigueur des règlements visés au paragraphe (3) rétroactive au jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature :

a) les paiements faits aux députés ou à leur égard en application de la partie 2.1 de la Loi sur l'Assemblée législative et de l'article 6 de la Loi sur l'organisation du gouvernement pour la période suivant le jour de scrutin sont réputés faits à l'égard des indemnités et des allocations payables en application des règlements, et les députés sont tenus de rembourser tous les montants qu'ils ont reçus en sus de ceux auxquels ils ont droit en application de ces règlements;

b) le ministre des Finances :

(i) fait, à l'égard des paiements visés à l'alinéa a), les rajustements nécessaires à l'application des règlements, notamment les paiements faits sur le Trésor,

(ii) peut recouvrer les paiements visés à l'alinéa a) que les députés sont tenus de rembourser;

c) les cotisations faites en vertu de la partie 3 de la Loi sur l'Assemblée législative pour la période suivant le jour de scrutin sont réputées avoir été faites à l'égard de prestations de pension payables en application des règlements;

d) les rajustements nécessaires à l'égard des cotisations visées à l'alinéa c) sont faits aux fins de l'application des règlements.