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L.M. 1993, c. 49

Loi n° 2 modifiant la Loi sur les municipalités

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les municipalités.

2

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « directeur », de ce qui suit, selon l'ordre alphabétique :

« directeur exécutif »  Directeur exécutif des Services de soutien d'administration locale nommé en vertu du paragraphe 602(1). ("executive director")

3

L'article 109 est remplacé par ce qui suit :

Indemnité

109

Sous réserve des articles 110 et 111, une municipalité peut, si un arrêté de son conseil le prévoit, verser au maire ou au préfet et à chaque conseiller l'indemnité mensuelle ou annuelle que fixe le conseil, en remplacement de toutes les autres indemnités.

4

L'article 110 est modifié dans le passage précédant l'alinéa a) par substitution, à « au paragraphe 109(2) », de « à l'article 109 ».

5

Le paragraphe 111(5) est modifié par substitution, à « du paragraphe 110(2) », de « de l'article 110 ».

6

L'alinéa 273(1)b) est modifié par suppression de « sous réserve de l'approbation de la Régie des services publics, ».

7

Il est ajouté, après le paragraphe 317(2), ce qui suit :

Pouvoirs d'acquisition de biens-fonds

317(3)

Le conseil d'une municipalité peut adopter des arrêtés concernant l'acquisition de biens-fonds à l'intérieur de la municipalité par voie d'achat, de bail, d'échange, de don ou d'expropriation afin d'aider à l'amalgamation de biens-fonds pour la mise en valeur ou la remise en valeur à des fins résidentielles, récréatives, commericales, industrielles ou de parcs et pour les emprises de rues futures, ainsi que les biens-fonds qui leur sont adjacents.  À ces fins, la municipalité peut détenir, louer, vendre, échanger ou aliéner de quelque façon que ce soit les biens-fonds sous réserve des conditions que son conseil juge indiquées et peut louer les droits de propriété du dessus.

8

L'article 369 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « l'ivresse et »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « ivres ou ».

9(1)

Le paragraphe 490(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) les placer dans une ou plusieurs parts d'un fonds commun conçu et désigné à cette fin par une banque, que le placement soit ou non garanti par la banque ou en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Canada), si les fonds du fonds commun sont ensuite placés par la banque dans des bons du Trésor du gouvernement du Canada ou du Manitoba ou dans des bons du Trésor garantis par l'un de ces gouvernements.

9(2)

Le paragraphe 490(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) soit dans une ou plusieurs parts d'un fonds commun conçu et désigné à cette fin par une banque, que le placement soit ou non garanti par la banque ou en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Canada), si les fonds du fonds commun sont ensuite placés par la banque dans des bons du Trésor du gouvernement du Canada ou du Manitoba ou dans des bons du Trésor garantis par l'un de ces gouvernements.

10

L'article 600 est remplacé par ce qui suit :

Vérificateur

600

Dans la présente partie, « vérificateur » s'entend d'une personne nommée en application de la présente partie pour vérifier les livres et registres comptables d'une municipalité.

11

Les articles 602 à 606 ainsi que les titres des sections et des sous-sections qui les précèdent sont remplacés par ce qui suit :

SECTION I

NOMINATION ET ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR EXÉCUTIF ET DU VÉRIFICATEUR

Sous-section I

DIRECTEUR EXÉCUTIF

Nomination du directeur exécutif

602(1)

Il peut être nommé conformément à la Loi sur la fonction publique, au sein du ministère du Développement rural, le directeur exécutif des Services de soutien d'administration locale ainsi que le personnel nécessaire à l'application de la présente partie.

Système comptable

602(2)

Le directeur exécutif prescrit :

a) la façon selon laquelle sont dressés les états et les tableaux joints au rapport exigé en application de l'article 605;

b) le système de comptabilité que les trésoriers et les trésoriers de toutes les catégories de municipalités sont tenus d'adopter et de suivre.

Transmission des renseignements

602(3)

Le vérificateur et le trésorier de chaque municipalité fournissent au directeur exécutif les renseignements, les rapports et les états que ce dernier peut exiger.

Réunion des vérificateurs

602(4)

Le directeur exécutif fait convoquer des réunions des vérificateurs pour examiner les méthodes de comptabilité et de vérification.

Rapports additionnels

602(5)

Le vérificateur de chaque municipalité effectue les autres vérifications et fournit les autres rapports que peut exiger le directeur exécutif.

Devoirs du trésorier et du vérificateur

602(6)

Le trésorier et le vérificateur de chaque municipalité doivent se conformer à toutes les exigences et prescriptions que le directeur exécutif impose dans le cadre du présent article.

Sous-section II

VÉRIFICATEURS

Nomination d'un vérificateur

603(1)

Le conseil de chaque municipalité nomme un vérificateur, au plus tard quatre mois avant la fin de chaque exercice financier, pour remplir les fonctions de vérificateur imposées en application de la présente loi relativement à l'exercice financier de la municipalité.

Rapport au directeur exécutif

603(2)

Le greffier de chaque municipalité fait connaître au directeur exécutif le nom du vérificateur nommé en application du paragraphe (1) au plus tard 40 jours après la nomination de celui-ci.

Nomination par le directeur exécutif

603(3)

Le directeur exécutif nomme immédiatement un vérificateur si le conseil de la municipalité ne le fait pas en application du paragraphe (1).

Rémunération du vérificateur

603(4)

La municipalité paie la rémunération du vérificateur nommé en application du paragraphe (1) ou (3) ainsi que les dépenses que celui-ci a engagées aux fins de la vérification des registres comptables de la municipalité.

Qualité de vérificateur

603(5)

Toute personne ayant le droit de pratiquer comme comptable en vertu de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux licenciés ou de la Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba » peut être nommée en application du présent article à titre de vérificateur d'une municipalité.

Vérification annuelle

604(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur de chaque municipalité procède annuellement à une vérification de la situation financière, des livres et registres comptables et des opérations des organismes suivants ou se rapportant à leurs activités :

a) la municipalité;

b) les commissions et les comités, créés ou nommés par le conseil de la municipalité, qui administrent les fonds de la municipalité ou les fonds détenus en fiducie par un dirigeant ou un employé de la municipalité;

c) les districts de village non constitués en corporation situés dans les limites territoriales de la municipalité;

d) les associations et les organismes :

(i) auxquels la municipalité a accordé une subvention,

(ii) auprès desquels le conseil municipal a nommé au moins un représentant.

Vérification de certaines associations

604(2)

Le vérificateur de la municipalité n'est pas tenu de procéder à la vérification exigée en application du paragraphe (1) si un vérificateur, qui n'est pas le vérificateur de la municipalité mais qui a les qualifications mentionnées au paragraphe 603(5), a vérifié, pour tout exercice financier, la situation financière, les livres et registres comptables ainsi que les opérations de toute commission ou association ou de tout comité, district de village non constitué en corporation ou organisme visé à l'alinéa (1)b), c) ou d) et qu'il a fourni au directeur exécutif un rapport de vérification.

Rapport du vérificateur

605

Le vérificateur présente un rapport au conseil municipal dans le délai qu'il fixe de concert avec le conseil municipal, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier.  Le rapport indique les états financiers qui ont été vérifiés, mentionne l'étendue de la vérification et indique si, selon le vérificateur, les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité à la fin de l'exercice financier ainsi que le résultat de ses activités au cours de l'exercice.

Rapport supplémentaire du vérificateur

606

En plus du rapport exigé en application de l'article 605, le vérificateur de chaque municipalité présente au conseil municipal un rapport supplémentaire qui contient les renseignements suivants :

a) une déclaration indiquant si, selon lui, les pratiques comptables et les systèmes de contrôle interne de la municipalité suffisent à assurer la protection de son actif;

b) une déclaration indiquant si les fonds de la municipalité ont été, pour autant qu'il sache, dépensés uniquement dans le cadre d'une autorisation conférée par une loi de la province ou d'une résolution ou d'un arrêté de la municipalité adopté en vertu d'une loi de la province;

c) une déclaration indiquant s'il a découvert ou non, au cours de ses vérifications, certaines irrégularités ou certains écarts dans l'administration des affaires de la municipalité par le conseil;

d) une déclaration indiquant s'il estime qu'il existe d'autres questions méritant d'être portées à l'attention du conseil municipal ou du ministre;

e) les recommandations qu'il juge nécessaires concernant l'exercice régulier de fonctions et la tenue des livres par le trésorier ou les autres administrateurs et employés de la municipalité.

12(1)

Le paragraphe 607(3) est modifié par substitution, à « directeur », de « directeur exécutif ».

12(2)

Le paragraphe 607(4) est remplacé par ce qui suit :

Rapports aux différents organismes

607(4)

En plus des autres rapports qu'il est tenu de présenter en application de la présente sous-section, le vérificateur fait rapport des conclusions de sa vérification au président ou aux autres personnes responsables des commissions, des comités, des districts de village non constitués en corporation, des associations et des organismes mentionnés au paragraphe 604(1) dont il a examiné la situation financière, les livres et registres comptables ainsi que les opérations.  Les honoraires du vérificateur pour la vérification ainsi que les dépenses que celui-ci a engagés aux fins de la vérification sont payés par la commission, le comité, le district de village non constitué en corporation, l'association ou l'organisme, selon le cas.

13

L'article 608 est remplacé par ce qui suit :

Examen des rapports du vérificateur

608(1)

Le trésorier de chaque municipalité conserve dans les bureaux de la municipalité les rapports du vérificateur ainsi que les états financiers connexes.  Ces rapports et états peuvent être consultés durant les heures de bureau de la municipalité.

Publication du rapport annuel

608(2)

Sur réception du rapport annuel du vérificateur, le chef du conseil de chaque municipalité fait publier, selon le cas :

a) des copies du rapport et états financiers connexes;

b) des copies du rapport accompagnées d'un avis indiquant que les états financiers connexes sont déposés aux bureaux de la municipalité et peuvent être consultés durant les heures de bureau de la municipalité;

c) un avis indiquant que le rapport et les états financiers connexes ont été déposés au bureau du trésorier de la municipalité et peuvent être consultés durant les heures de bureau.

14

L'article 609 est abrogé.

15

Il est ajouté, après l'article 712, ce qui suit :

SECTION VII

IMMUNITÉ

Immunité

712.1

Aucune action ni procédure judiciaire visant l'obtention de dommages-intérêts ou d'une injonction relativement à des nuisances découlant de l'exploitation et de l'entretien d'un système de collecte, de transport, de traitement et de l'évacuation des eaux usées ou des eaux de pluie ou des deux ne peut être intentée contre une municipalité ou les employés ou mandataires d'une municipalité pour une chose que la municipalité est autorisée à faire ou tenue de faire en vertu de la présente loi et qu'elle fait sans commettre de négligence.

16

Le paragraphe 723(1) est modifié par suppression de « ainsi qu'aux articles 724 à 727 ».

17

La version anglaise de l'article 798 est modifiée, à l'alinéa d) de la définition de « institutional lands », par substitution, à « university », de « university, ».

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.