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L.M. 1993, c. 45

Loi n° 2 modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « loyer », par suppression de « mais exclut tout paiement relatif à la location des meubles fournis par le locateur »;

b) dans la définition de « programme de réparation des unités locatives », par substitution, à « 44j) », de « 44k) »;

c) par abrogation de la définition de « compte de dépôt de garantie en fiducie »;

d) dans la définition de « convention de location », par suppression de « Dans le cas où l'unité locative est meublée, la présente définition vise également toute convention portant sur l'utilisation des meubles. »;

e) par adjonction de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :

« Fonds »  Le Fonds de remboursement des dépôts de garantie constitué en application du paragraphe 36(1). ("security deposit compensation fund")

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Meubles compris dans l'unité locative

1(1.1)

Dans la présente loi, sont assimilés à une unité locative les meubles et les appareils ménagers que le locateur fournit en vue de leur utilisation à cet endroit.

2(3)

Les alinéas 1(2)b) et 1(3)b) sont modifiés par suppression de « , accompagné du dépôt de garantie le cas échéant, » et de « , y compris le dépôt de garantie le cas échéant, », respectivement.

3

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Avis donnant le nom du locateur ou de son représentant

13(1)

Au moment où il conclut une convention de location, le locateur donne au locataire un avis comprenant les renseignements suivants :

a) son nom, son numéro de téléphone et l'adresse où des documents peuvent lui être remis ou envoyés;

b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son représentant qui est responsable des réparations, du recouvrement du loyer auprès des locataires et de la réception de documents émanant de ceux-ci.

Autre mode de remise de l'avis

13(2)

Le locateur peut se conformer au paragraphe (1) en affichant et en gardant affiché, à un endroit bien en vue dans l'ensemble résidentiel, un avis à jour comprenant les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

4

Les articles 15 et 16 sont modifiés par suppression de « ou le prix de location des meubles » et de « ou du prix de location des meubles », respectivement.

5

L'article 18 et l'intertitre « UNITÉS LOCATIVES MEUBLÉES » qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

Unités locatives meublées

18

Le locateur qui loue une unité locative meublée fournit au locataire au moment de la conclusion de la convention de location une liste détaillée des meubles qu'il fournit en vue de leur utilisation dans l'unité locative.

6

Les articles 19 et 20 sont abrogés.

7(1)

Le paragraphe 25(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis au nouveau locataire

25(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'augmentation de loyer doit entrer en vigueur à la date à laquelle un nouveau locataire prend possession de l'unité locative aux termes d'une nouvelle convention de location ou dans les trois mois suivant cette date, si avis de l'augmentation est donné en conformité avec l'article 116.1.

7(2)

Le paragraphe 25(3) est modifié par adjonction, après « (1) », de « ou (2) ».

8(1)

Le point 2 de l'article 29 est remplacé par ce qui suit :

2.

Le versement d'un dépôt de garantie ne peut être exigé que si :

a) avant que la convention de location ne soit conclue pour la première fois, le locateur en avise le locataire;

b) avant qu'une cession ne soit faite, le locateur en avise le locataire éventuel.

8(2)

Le point 5 de l'article 29 est abrogé.

9

L'article 30 est remplacé par ce qui suit :

Détention ou remise du dépôt de garantie

30(1)

Le locateur qui exige du locataire un dépôt de garantie est tenu, sur versement de ce dépôt :

a) soit de le détenir en conformité avec la présente loi;

b) soit de le remettre au directeur.

Fourniture d'une sûreté

30(2)

Le locateur qui détient un dépôt de garantie en application de l'alinéa (1)a) peut fournir au directeur une sûreté, notamment un cautionnement ou un instrument financier, qui garantit le paiement des dépôts de garantie et des intérêts.  Les règlements fixent la forme et le montant de la sûreté ainsi que les conditions qui s'y rattachent.

Absence de sûreté et remise du dépôt

30(3)

Si le locateur qui exige du locataire un dépôt de garantie détient ce dépôt sans fournir au directeur une sûreté en vertu du paragraphe (2) et n'observe pas l'ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe 154(1) et aux termes duquel il est tenu de remettre tout ou partie de ce dépôt et de l'intérêt au locataire, les dispositions de la présente loi concernant l'exécution de l'ordre du directeur ou le recouvrement des versements faits au locataire sur le Fonds s'appliquent.

Dépôt remis au directeur

30(4)

Le dépôt de garantie remis au directeur en application de l'alinéa (1)b), de même que tout intérêt couru, est détenu en fiducie.

Droit d'administration

30(5)

Le directeur peut exiger que le locateur qui lui remet un dépôt de garantie en application de l'alinéa (1)b) lui verse un droit d'administration réglementaire.

Renvoi des dépôts de garantie au locateur

30(6)

Le directeur peut renvoyer au locateur, à la demande de celui-ci, le dépôt de garantie et l'intérêt au taux réglementaire.

10

Le paragraphe 31(1) est modifié par substitution, à « réglementaire », de « fixé par règlement pris par le ministre ».

11

Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

RÉCLAMATIONS À L'ÉGARD DES DÉPÔTS DE GARANTIE

Réclamation du locateur

31.1

Le locateur peut faire une réclamation sous le régime de la présente loi à l'égard d'un dépôt de garantie et de l'intérêt au taux réglementaire pour le loyer non réglé ou toute autre indemnité qui lui est payable, y compris les dépenses engagées pour la réparation des dommages et le nettoyage extraordinaire.

12

Les articles 32 à 36 sont remplacés par ce qui suit :

Renvoi du dépôt de garantie

32(1)

Le locateur qui détient un dépôt de garantie à l'égard duquel il n'a aucune réclamation le renvoie au locataire, avec l'intérêt au taux réglementaire, au plus tard 14 jours après la résiliation de la location.

Avis de réclamation

32(2)

Le locateur qui détient un dépôt de garantie et qui désire faire une réclamation à l'égard de ce dépôt de garantie et de l'intérêt est tenu, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location :

a) d'envoyer au locataire, à sa dernière adresse connue, un avis indiquant le montant de sa réclamation;

b) de renvoyer au locataire la partie du dépôt de garantie et de l'intérêt qui n'est pas visée par sa réclamation ou, si le locataire ne peut être trouvé, de se conformer au paragraphe 33(1).

Demande de détermination

32(3)

Sauf si le locateur et le locataire se sont entendus par écrit au sujet de la destination du dépôt de garantie et de l'intérêt, l'une ou l'autre des parties peut demander au directeur de statuer sur leur versement.

Possibilité de faire une réclamation

32(4)

S'il reçoit une demande du locataire en vertu du paragraphe (3) mais n'a pas reçu du locateur une demande portant réclamation à l'égard du dépôt de garantie et de l'intérêt, le directeur avise le locateur, d'une part, de la demande du locataire et, d'autre part, qu'il doit, s'il a une réclamation, déposer une demande :

a) avant l'expiration d'une période de 14 jours suivant la réception de l'avis qui lui est adressé;

b) avant l'expiration d'une période de 28 jours suivant la résiliation de la location, si cet événement se produit le dernier.

Absence de réclamation du locateur

32(5)

Le locateur renvoie au locataire le dépôt de garantie et l'intérêt s'il ne présente pas de demande en conformité avec le paragraphe (4).  Toutefois, il conserve le droit d'engager des procédures contre le locataire en vertu de la partie 11 à l'égard de toute réclamation concernant le loyer non réglé ou d'autres indemnités.

Décision du directeur quant au versement

32(6)

Sous réserve du paragraphe (7), après avoir reçu du locateur la demande visée au présent article, le directeur statue sur le versement du dépôt de garantie et de l'intérêt.

Délai de 60 jours

32(7)

Si le locateur dépose en application du présent article une demande portant réclamation à l'égard du dépôt de garantie et de l'intérêt d'un locataire qui ne peut être trouvé, le directeur ne peut statuer sur leur versement avant l'expiration d'une période de 60 jours suivant la résiliation de la location.

Remise du dépôt au directeur -- locataire introuvable

32(8)

S'il statue que le locateur doit renvoyer tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt à un locataire qui ne peut être trouvé, le directeur doit se faire verser par le locateur le montant dû au locataire.

Remise du dépôt au directeur -- absence de réclamation par le locateur

33(1)

Le locateur qui détient un dépôt de garantie, qui ne peut trouver le locataire et qui n'a aucune réclamation à l'égard du dépôt de garantie ou qui a une réclamation inférieure au montant du dépôt de garantie et de l'intérêt au taux réglementaire est tenu, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location, de verser au directeur le dépôt de garantie et l'intérêt, ou la partie de ce dépôt et de cet intérêt qui n'est pas visée par sa réclamation.

Confiscation au profit de la Couronne

33(2)

Le montant versé en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 32(8) est détenu par le directeur pour le locataire pendant une période de deux ans dans un compte de la division spéciale en fiducie du Trésor, après quoi il est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.

RENVOI DU DÉPÔT DE GARANTIE DÉTENU PAR LE DIRECTEUR

Dépôt de garantie détenu par le directeur

34(1)

Le présent article ainsi que l'article 35 s'appliquent aux dépôts de garantie et aux intérêts que détient le directeur.

Renvoi du dépôt de garantie au locataire

34(2)

Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la location est résiliée, le directeur renvoie au locataire le dépôt de garantie et l'intérêt au taux réglementaire sauf s'il reçoit du locateur, au plus tard 28 jours après la résiliation, ou dans le délai supplémentaire qu'il peut accorder, une demande portant réclamation à l'égard du dépôt de garantie et de l'intérêt.

Avis au locataire

34(3)

Le locateur qui désire faire une réclamation à l'égard du dépôt de garantie et de l'intérêt envoie au locataire, à sa dernière adresse connue, un avis indiquant le montant de sa réclamation, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location.

Acceptation de la réclamation du locateur

34(4)

Le locataire peut accepter par écrit la réclamation du locateur, auquel cas celui-ci donne au directeur, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location, ou dans le délai supplémentaire que le directeur peut accorder, une copie de l'entente intervenue entre lui et le locataire.  Le directeur verse alors le dépôt de garantie et l'intérêt conformément à l'entente.

Absence d'entente

34(5)

Lorsqu'il reçoit la demande visée au paragraphe (2) mais qu'il ne reçoit pas une copie de l'entente intervenue entre le locateur et le locataire en conformité avec le paragraphe (4), le directeur statue sur le versement du dépôt de garantie et de l'intérêt.

Droit du locateur aux termes de la partie 11

34(6)

Si le directeur renvoie au locataire le dépôt de garantie et l'intérêt en application du paragraphe (2), le locateur conserve le droit d'engager des procédures contre le locataire en vertu de la partie 11 à l'égard de toute réclamation concernant le loyer non réglé ou d'autres indemnités.

Locataire introuvable

35(1)

Le locateur qui ne peut trouver le locataire est tenu, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location, ou dans le délai supplémentaire que le directeur peut accorder :

a) de remettre à celui-ci une déclaration indiquant que le locataire ne peut être trouvé;

b) s'il désire faire une réclamation à l'égard du dépôt de garantie et de l'intérêt au taux réglementaire, de déposer une demande auprès du directeur indiquant le montant de sa réclamation.

Décision du directeur quant au versement

35(2)

S'il reçoit la demande visée à l'alinéa (1)b), le directeur statue sur le versement du dépôt de garantie et de l'intérêt au plus tôt 60 jours après la résiliation de la location.

Confiscation au profit de la Couronne

35(3)

S'il statue qu'une personne qui ne peut être trouvée a droit au versement de tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt, le directeur détient le montant dû pour la personne pendant une période de deux ans dans un compte de la division spéciale en fiducie du Trésor, après quoi ce montant est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.

FONDS DE REMBOURSEMENT DES DÉPÔTS DE GARANTIE

Fonds de remboursement des dépôts de garantie

36(1)

Est constitué dans la division spéciale en fiducie du Trésor le Fonds de remboursement des dépôts de garantie, ci-après dénommé le « Fonds ».

Sommes faisant partie du Fonds

36(2)

Le directeur porte au crédit du Fonds les sommes suivantes :

a) les sommes confisquées au profit de la Couronne en application du paragraphe 33(2), 35(3) ou 140(6);

b) les sommes confisquées au profit de la Couronne en application du paragraphe 107(3);

c) les sommes confisquées au profit de la Couronne en application du paragraphe 196(2.1) ou 197(1.1);

d) les sommes payées sur le Fonds et que le directeur recouvre en application du paragraphe 36.1(5);

e) l'intérêt couru sur les sommes visées aux alinéas a) à d).

Paiement aux locataires sur le Fonds

36(3)

Si le locateur contrevient à un ordre donné en vertu du paragraphe 154(1) lui enjoignant de renvoyer tout ou partie du dépôt de garantie au locataire, le directeur peut, en conformité avec l'article 36.1, verser au locataire la somme qui lui est due, sur le Fonds.

Solde supérieur à 30 000 $

36(4)

Si le solde du Fonds excède à un moment quelconque 30 000 $, le ministre peut affecter l'excédent au paiement des frais liés à la mise en œuvre de programmes éducatifs et autres à l'intention des locateurs, des locataires et du public.

Solde versé au Trésor

36(5)

Tout solde du Fonds excédant 30 000 $ le 31 mars de chaque année est versé au Trésor à titre de revenu, dans la mesure où, de l'avis du ministre, il n'est pas nécessaire aux paiements futurs visés au paragraphe (3) ni au règlement des frais futurs liés aux programmes visés au paragraphe (4).

VERSEMENT SUR LE FONDS DU MONTANT DÛ AU LOCATAIRE

Demande de versement

36.1(1)

Si le directeur a donné en vertu du paragraphe 154(1) un ordre enjoignant au locateur de renvoyer au locataire tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt et si l'ordre n'a pas été exécuté, le locataire peut, par écrit, demander au directeur que lui soit versé sur le Fonds le montant qui lui est dû.

Décision du directeur

36.1(2)

S'il conclut, après avoir examiné la demande, que le locateur n'a pas exécuté l'ordre visé à l'alinéa (1)a) et qu'il n'existe aucun recours raisonnable et approprié permettant de faire exécuter cet ordre dans un délai raisonnable, le directeur peut verser au locataire, sur le Fonds, le montant qui demeure impayé aux termes de l'ordre.

Report du versement

36.1(3)

Si les sommes du Fonds ne permettent pas de faire le versement visé au paragraphe (2), le directeur reporte ce versement jusqu'à ce que les sommes du Fonds permettent de le faire.

Recouvrement du versement

36.1(4)

Si un versement est fait sur le Fonds en vertu du paragraphe (2), le directeur peut établir un certificat concernant la somme versée sur le Fonds et le déposer au tribunal, auquel cas le certificat est réputé un jugement du tribunal en faveur du directeur aux fins de son exécution.

Versement des sommes recouvrées au Fonds

36.1(5)      Le directeur verse au Fonds les sommes qui sont payées sur celui-ci et qu'il recouvre.

13(1)

Le paragraphe 39(1) est modifié par suppression de « et, si celle-ci est meublée, sur l'état des meubles ».

13(2)

Le paragraphe 39(2) est modifié par abrogation de l'alinéa c).

14

L'article 47 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa c);

b) dans l'alinéa d), par suppression de « ou des meubles » et « , du prix de location des meubles ».

15(1)

Les alinéas 51(1)a) à c) sont remplacés par ce qui suit :

a) son nom, son numéro de téléphone et l'adresse où des documents peuvent lui être remis ou envoyés ou le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son représentant qui est responsable des réparations et du recouvrement du loyer;

b) le montant du dépôt de garantie détenu à l'égard de l'unité locative et l'intérêt couru, au taux réglementaire, à la date à laquelle le nouveau locateur prend possession de l'ensemble résidentiel.

15(2)

Le paragraphe 51(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « en fiducie »;

b) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « le montant initial du dépôt de garantie et l'intérêt payable à l'égard de celui-ci, le cas échéant, ainsi que la date à laquelle le dépôt de garantie a été versé dans un compte de dépôt de garantie en fiducie, », de « le montant initial de ce dépôt et l'intérêt payable à son égard, le cas échéant, ».

15(3)

Le paragraphe 51(3) est abrogé.

15(4)

Les paragraphes 51(4) et (5) sont modifiés par suppression de « ou le prix de location des meubles » à chaque occurrence.

16(1)

L'alinéa 54(1)d) est modifié par suppression de « ou des meubles ».

16(2)

L'alinéa 54(1)f) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par adjonction, après « location », de « ou d'inspecter l'unité locative afin de déterminer si une obligation devrait être remplie »;

b) dans le sous-alinéa (ii), par suppression de « ou un rapport sur l'état des meubles, ».

17

L'article 64 est abrogé.

18(1)

Le paragraphe 69(1) est modifié par suppression de « et, le cas échéant, le prix de location des meubles, ».

18(2)

Le paragraphe 69(2) est modifié par suppression de « et le prix de location des meubles ».

18(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 69(2), ce qui suit :

Paiement au directeur

69(3)

Pour l'application du paragraphe (1), le loyer que paie le locataire au directeur en conformité avec un ordre donné par celui-ci en vertu de la présente loi est réputé un paiement au locateur.

Retard dans le paiement du loyer

69(4)

Le locataire qui fait défaut de payer le loyer à la date précisée dans la convention de location peut se voir enjoindre par le locateur de payer un droit pour retard dans le paiement du loyer, lequel droit est déterminé en conformité avec les règlements.

19

Le paragraphe 72(1) est modifié par adjonction, après « les dommages », de « ou de verser une indemnité au locateur ».

20

Il est ajouté, après l'article 76, ce qui suit :

Enlèvement des biens personnels

76.1

Le locataire qui quitte ou abandonne une unité locative enlève ses biens personnels, à moins qu'il n'ait conclu une entente avec le locateur en vue de l'entreposage des biens personnels qui ne sont pas enlevés.

21

L'article 77 est modifié par adjonction, après « quitter », de « ou d'abandonner ».

22

Le paragraphe 80(2) est remplacé par ce qui suit :

Reprise de possession

80(2)

À moins que le locataire n'ait quitté ou abandonné l'unité locative, le locateur ne peut reprendre possession de celle-ci qu'en conformité avec un bref de mise en possession délivré en vertu du paragraphe 157(2).

23

Le sous-alinéa 89(1)a)(i) est abrogé.

24

Il est ajouté, après l'article 93, ce qui suit :

Résiliation pour réduction ou retrait des services

93.1

Le locataire qui voit des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance de l'unité locative réduits ou retirés par le locateur avant la date d'expiration d'une convention de location écrite ou qui reçoit l'avis visé à l'alinéa 138(1)a) peut présenter une demande au directeur afin d'obtenir un ordre portant résiliation de la location à une date précisée, antérieure à la date d'expiration de la convention de location, pour le motif que les services, installations, privilèges ou choses sont essentiels à la location à un point tel que la résiliation est justifiée.

25

L'alinéa 94(2)a) est modifié par suppression de « ou le prix de location des meubles ».

26

L'article 95 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par suppression de « ou le prix de location des meubles » à chaque occurrence;

b) dans la version anglaise du paragraphe (2), par suppression de « or furniture rental »;

c) dans les paragraphes (5) et (6), par suppression de « , le prix de location des meubles ».

27

Le sous-alinéa 96(1)a)(i) est abrogé.

28

Le paragraphe 105(3) est modifié par adjonction, à la fin, de « que si ce locataire a rendu l'unité locative ou l'ensemble résidentiel inhabitable en violant une obligation prévue par les parties 1 à 8 ou par la convention de location ».

29

Le paragraphe 107(3) est modifié :

a) par adjonction, après « ans », de « dans un compte de la division spéciale en fiducie du Trésor »;

b) par substitution, à « place dans le compte mentionné au paragraphe 36(1) », de « dépose dans le Fonds ».

30

Le paragraphe 116(1) est modifié :

a) par substitution, à « 117 à 119 », de « 118 et 119 »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) qui est une habitation subventionnée;

31

Il est ajouté, après l'article 116, ce qui suit :

AVIS AUX NOUVEAUX LOCATAIRES

Avis aux nouveaux locataires

116.1(1)

Au moment où il conclut une convention de location à l'égard d'une unité locative visée par la présente partie, le locateur donne au locataire un avis revêtant la forme réglementaire et comprenant les renseignements suivants :

a) le loyer actuel exigé à l'égard de l'unité locative ainsi que la date à laquelle le loyer a été exigé pour la première fois;

b) le loyer exigé précédemment à l'égard de l'unité locative;

c) si le loyer actuel exigé à l'égard de l'unité locative doit augmenter dans les trois mois suivant le début de la location, le montant du loyer augmenté et la date à laquelle l'augmentation doit entrer en vigueur;

d) si le loyer a été ou doit être fixé en vertu de l'article 132, le loyer moyen exigé pour les unités locatives semblables ou comparables situées dans l'ensemble résidentiel;

e) tout autre renseignement exigé par règlement.

Avis au directeur

116.1(2)

Le locateur remet au directeur une copie de l'avis visé au paragraphe (1) dans les 14 jours suivant sa remise au locataire.

32

L'alinéa 118(2)a) est modifié par substitution, à « 131 ou 132, de l'article 134 ou de l'article 137 », de « 131, 132, 132.1, 134 ou 137 ».

33

L'article 121 est modifié par substitution, à « visé par un avis d'augmentation de loyer », de « qui reçoit un avis en conformité avec le paragraphe 25(1) relativement à l'augmentation de loyer visée au paragraphe 120(2) ».

34

L'article 124 est modifié par substitution, à « touché par la demande visée à l'article 123 », de « qui reçoit un avis en conformité avec le paragraphe 25(1) relativement à l'augmentation de loyer visée au paragraphe 123(2) ».

35(1)

L'alinéa 127(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) donne un préavis écrit d'au moins trois mois aux locataires qui occupent les unités locatives touchées par l'augmentation trois mois avant la date à laquelle cette augmentation doit entrer en vigueur;

35(2)

Le paragraphe 127(3) est modifié par substitution, à « des unités locatives touchées », de « visés à l'alinéa (2)a) ».

36

L'article 128 est modifié par substitution, à « touché par la demande visée au paragraphe 127(2) », de « visé à l'alinéa 127(2)a) ».

37

L'alinéa 129(2)b) est modifié par suppression de « réelles ».

38

L'alinéa 131(2)a) est modifié par substitution, à « 13 », de « 116.1 ».

39

Les paragraphes 132(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Augmentation applicable au nouveau locataire

132(2)

L'augmentation prévue au paragraphe (1) s'applique au nouveau locataire de l'unité locative si le locateur l'en a avisé en conformité avec l'article 116.1.  Toutefois, le montant de l'augmentation est assujetti à tout ordre donné en vertu du paragraphe (4).

Demande du locataire

132(3)

Au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (2), le locataire peut demander au directeur de déterminer la moyenne des loyers exigibles pour des unités locatives de l'ensemble résidentiel qui sont semblables ou comparables à la sienne.

Ordre

132(4)

Si le locataire présente une demande en vertu du paragraphe (3), le directeur :

a) enquête sur la question;

b) peut exiger que le locateur dépose auprès de lui tout document qu'il estime nécessaire relativement à l'augmentation de loyer.

Par la suite, le directeur peut, par ordre, déterminer la moyenne des loyers exigibles.

40

Il est ajouté, après l'article 132, ce qui suit :

AJOUT DE MEUBLES DANS L'UNITÉ LOCATIVE

Augmentation du loyer pour ajout de meubles

132.1(1)

Le locateur qui reprend légitimement possession d'une unité locative -- à l'exclusion d'une unité locative visée au paragraphe 131(1) -- dans laquelle il n'a pas fourni les meubles auparavant peut y mettre des meubles et augmenter le loyer d'un montant ne dépassant pas la partie réglementaire du coût de ces meubles.

Augmentation applicable au nouveau locataire

132.1(2)

L'augmentation prévue au paragraphe (1) s'applique au nouveau locataire de l'unité locative si le locateur l'en a avisé en conformité avec l'article 116.1.  Toutefois, le montant de l'augmentation est assujetti à tout ordre donné en vertu du paragraphe (4).

Opposition du locataire

132.1(3)

Au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (2), le locataire peut déposer une opposition auprès du directeur pour le motif que l'augmentation n'est pas justifiée.

Ordre

132.1(4)

Si le locataire dépose une opposition en vertu du paragraphe (3), le directeur :

a) enquête sur la question;

b) peut exiger que le locateur dépose auprès de lui tout document qu'il estime nécessaire relativement à l'augmentation de loyer;

c) tient compte des éléments supplémentaires visés au paragraphe (5).

Par la suite, le directeur peut, par ordre, fixer l'augmentation maximale de loyer qui peut être exigée pour l'unité locative et assortir son ordre des conditions qu'il estime raisonnables.

Éléments à considérer

132.1(5)

Avant de donner l'ordre visé au présent article, le directeur tient compte :

a) du loyer exigé pour l'unité locative juste avant que les meubles y soient mis;

b) du coût des meubles mis dans l'unité locative;

c) de l'âge et de la valeur des meubles mis dans l'unité locative;

d) des observations du locateur et du locataire;

e) des autres renseignements prévus par règlement.

41(1)

Le paragraphe 133(1) est modifié par substitution, à « 134 à 136 », de « 134 et 135 ».

41(2)

Le paragraphe 133(2) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'approbation

133(2)

Le locateur qui a l'intention de mettre à exécution un projet de réfection et qui désire être soustrait à l'application de la présente partie peut demander au directeur d'approuver, par ordre, le projet de réfection.

41(3)

Le paragraphe 133(5) est remplacé par ce qui suit :

Examen de la demande

133(5)

Jusqu'à ce qu'un ordre portant approbation ou rejet du projet de réfection soit donné, le locateur permet aux locataires touchés et à leurs représentants d'examiner une copie de la demande et des documents qui l'accompagnent, durant les heures normales d'ouverture :

a) dans l'ensemble résidentiel;

b) dans son établissement habituel s'il est situé dans la ville ou la municipalité où se trouve l'ensemble résidentiel.

42(1)

L'alinéa 134(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, que le locateur prendra des mesures pour minimiser le dérangement causé aux locataires des unités locatives touchées par le projet de réfection;

42(2)

Les alinéas 134(2)c) et d) sont abrogés.

42(3)

Le paragraphe 134(3) est abrogé.

43

L'article 136 est abrogé.

44(1)

Le paragraphe 137(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande de fixation de la valeur des améliorations

137(1)

Le locateur qui, en réponse à la demande d'un locataire ou d'un locataire éventuel, envisage d'apporter des améliorations ou des modifications à l'égard d'une unité locative ou de l'ensemble résidentiel ou de fournir des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance de l'unité locative mais qu'il ne fournit pas normalement peut demander au directeur de fixer, par ordre, la valeur des améliorations, des modifications, des services, des installations, des privilèges ou des choses en question.

44(2)

Le paragraphe 137(3) est remplacé par ce qui suit :

Ordre fixant la valeur des améliorations

137(3)

Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le directeur peut, par ordre :

a) fixer la valeur des améliorations, des modifications, des services, des installations, des privilèges ou des choses visés à ce paragraphe pour le locataire;

b) fixer le mode et la durée du paiement du montant fixé en vertu de l'alinéa a), que le paiement fasse ou non partie intégrante du loyer;

c) imposer au locateur et au locataire les conditions qu'il estime raisonnables.

45

Les articles 138 et 139 sont remplacés par ce qui suit :

Réduction ou retrait des services

138(1)

Le locateur qui a l'intention de réduire ou de retirer des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance d'au moins une unité locative :

a) donne au locataire de chaque unité locative touchée par la réduction ou le retrait un avis en la forme réglementaire au plus tard trois mois avant la date à laquelle la réduction ou le retrait doit prendre effet;

b) présente une demande au directeur en la forme réglementaire au plus tard 14 jours après le début de la période de trois mois mentionnée à l'alinéa a) afin d'obtenir un ordre fixant la valeur de la réduction ou du retrait.

Réduction indépendante de la volonté du locateur

138(2)

Malgré le paragraphe (1), lorsque la réduction ou le retrait est indépendant de la volonté du locateur, le directeur peut permettre que la demande visée à ce paragraphe soit présentée en tout temps.

Avis donné par le directeur

138(3)

Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le directeur avise les locataires des unités locatives touchées de leur droit de lui présenter des observations écrites au sujet de la demande du locateur.  Toutefois, aucune procédure n'est invalidée du fait que l'avis n'a pas été donné à chaque locataire.

Observations des locataires

138(4)

Tout locataire peut, au plus tard 14 jours après que l'avis visé au paragraphe (3) lui est envoyé, déposer auprès du directeur des observations écrites faisant état de sa position au sujet de la demande du locateur.

Ordre concernant la réduction

139

Après avoir examiné la demande visée au paragraphe 138(1) et les observations des locataires des unités locatives touchées, le directeur peut, par ordre :

a) fixer la valeur des services, des installations, des privilèges ou des choses retirés ou réduits pour les locataires;

b) exiger que le loyer des locataires soit réduit d'un montant correspondant à la valeur fixée;

c) imposer les conditions qu'il estime raisonnables.

46(1)

Le paragraphe 140(1) est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

140(1)

Pour l'application du présent article, le locateur qui réduit ou retire des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance de l'unité locative, autrement qu'en conformité avec un ordre donné par le directeur en vertu de l'article 139, est réputé exiger un loyer dépassant celui permis par la présente loi.

46(2)

L'alinéa 140(3)c) est remplacé par ce qui suit :

c) il impose les conditions qu'il estime raisonnables.

46(3)

Le paragraphe 140(4) est remplacé par ce qui suit :

Ordres supplémentaires

140(4)

S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (3)b), le directeur peut également, par ordre :

a) autoriser le locataire à recouvrer le montant qui lui est dû aux termes de l'ordre en déduisant du loyer la somme qui lui est due pour un ou des termes déterminés;

b) enjoindre à un autre locataire ou à d'autres locataires déterminés de l'ensemble résidentiel de lui payer le loyer ou une partie précisée du loyer afin qu'il le verse au locataire ayant droit au remboursement.

Locataire introuvable

140(5)

S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (3)b) et que le locataire ne peut être trouvé, le directeur doit se faire verser par le locateur le montant dû.

Confiscation au profit de la Couronne

140(6)

Le montant remis en application du paragraphe (5) est détenu par le directeur pendant une période de deux ans dans un compte de la division spéciale en fiducie du Trésor, après quoi il est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.

47

Le paragraphe 152(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir du directeur : questions n'ayant pas trait au contrôle du loyer

152(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur a, en première instance, le pouvoir exclusif d'enquêter sur toute question régie par les parties 1 à 8 ou soulevée par suite d'une prétendue violation d'une convention de location ou des dispositions des parties 1 à 8, de même que le pouvoir exclusif de tenter de régler cette question par médiation et de la trancher.

Demande

152(1.1)

Toute personne qui désire faire trancher une question peut présenter une demande en ce sens au directeur.

48

Le paragraphe 153(1) est modifié par substitution, à « 152(1) », de « 152(1.1) ».

49(1)

Le point 5 du paragraphe 154(1) est remplacé par ce qui suit :

5.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint à une personne qui a violé une obligation prévue par les parties 1 à 8 ou une convention de location :

a) d'indemniser une autre personne en raison des pertes qu'elle a subies ou des dépenses qu'elle a engagées par suite de la violation;

b) de payer à l'autre personne les frais raisonnables qu'elle a engagés jusqu'à concurrence de 10 % du montant de l'indemnité;

c) de payer à l'autre personne, sur le montant de l'indemnité, l'intérêt déterminé en conformité avec un règlement pris par le ministre.

49(2)

Le point 10 du paragraphe 154(1) est remplacé par ce qui suit :

10.

Si le directeur est d'avis que la violation par le locateur de l'obligation visée au paragraphe 59(1) ou son défaut d'observer la décision déposée en vertu du paragraphe 59(3) est importante au point que l'occupation de l'unité locative est ou serait injuste pour un locataire ou menace ou menacerait sa santé et sa sécurité, une décision ou un ordre au moyen duquel il interdit au locateur de louer l'unité locative jusqu'à ce qu'il remédie à la situation ou observe la décision.

49(3)

Le point 11 du paragraphe 154(1) est remplacé par ce qui suit :

11.

Si le directeur a des motifs raisonnables de croire que le locateur a violé ou risque de violer le paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou le paragraphe 33(1), une décision ou un ordre au moyen duquel il ordonne au locateur de lui remettre les dépôts de garantie qu'il détient ou qu'il doit recevoir à l'égard d'unités locatives précisées.

50

Il est ajouté, après le paragraphe 156(2), ce qui suit :

Dépôt d'un certificat au tribunal

156(3)

L'article 183.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux sommes avancées sur le programme de réparation des unités locatives en conformité avec l'ordre mentionné au paragraphe (1).

51

Le paragraphe 157(2) est modifié par substitution, au passage qui précède « une ordonnance », de « Si l'ordre de reprise de possession donné par le directeur n'est pas observé au plus tard à la date qui y est précisée, une copie certifiée conforme de cet ordre peut être déposée au tribunal, auquel cas elle est réputée être ».

52

Le paragraphe 161(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'appel

161(2)

Sous réserve du paragraphe (2.1), l'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel déposé auprès de la Commission, dans les 14 jours suivant la réception d'une copie de la décision ou de l'ordre du directeur, ou dans le délai supplémentaire que la Commission accorde.

Avis d'appel concernant certaines questions

161(2.1)

L'appel d'une décision ou d'un ordre visé au point 2 du paragraphe 154(1) concernant une violation du paragraphe 32(5) ou visé au point 9 du paragraphe 154(1) est interjeté au moyen d'un avis d'appel déposé auprès de la Commission, dans les sept jours suivant la réception d'une copie de la décision ou de l'ordre du directeur, ou dans le délai supplémentaire que la Commission accorde.

53

Il est ajouté, après l'article 179, ce qui suit :

POUVOIR DU DIRECTEUR : DESTINATION DU LOYER

Droit d'administration réglementaire

179.1(1)

Si, par ordre visé à l'alinéa 140(4)b), au point 3 du paragraphe 154(2) ou à l'article 183.2, il enjoint à un locataire de lui payer le loyer, le directeur peut également enjoindre au locateur de payer un droit d'administration réglementaire.

Pouvoir du directeur d'affecter les loyers

179.1(2)

S'il reçoit des sommes d'un locataire en conformité avec un ordre qu'il donne en vertu de l'alinéa 140(4)b), du point 3 du paragraphe 154(2) ou de l'article 183.2, le directeur peut verser les sommes :

a) à toute personne afin qu'il soit remédié au défaut du locateur d'observer un de ses ordres concernant la violation par ce locateur d'une obligation prévue par la présente loi ou d'une convention de location;

b) au Fonds ou au programme de réparation des unités locatives, selon les montants qu'il a le droit de recouvrer du locateur en vertu de la présente loi.

Solde versé au locateur

179.1(3)

Après avoir fait les versements visés aux alinéas (2)a) et b) et avoir déduit tout droit d'administration réglementaire, le directeur verse le solde au locateur.

54(1)

Les sous-alinéas 180(5)b)(ii) et (iii) sont remplacés par ce qui suit :

(ii) de la question de savoir si l'évaluation du directeur en ce qui concerne le revenu net éventuel dont disposerait un séquestre-gérant sur une période d'un an à compter de sa nomination permet de couvrir le coût approximatif des réparations, y compris la réparation de tout défaut de construction, que le directeur estime nécessaires pour que soit observée une décision déposée en application du paragraphe 59(3),

(iii) des conséquences sur la viabilité financière de l'ensemble résidentiel de la nature et du coût approximatif des réparations par rapport à l'évaluation du directeur en ce qui concerne le revenu net éventuel dont disposerait un séquestre-gérant sur une période d'un an à compter de sa nomination;

54(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 180(5), ce qui suit :

Décision définitive

180(5.1)

Si le directeur décide, en application de l'alinéa 180(4)a), de présenter une requête au tribunal, sa décision est définitive et sans appel.

54(3)

Le paragraphe 180(6) est modifié par suppression de « , à moins que sa décision ne fasse l'objet d'un appel à la Commission ».

55

Le paragraphe 181(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel à la Commission

181(1)

Si le directeur décide, en application de l'alinéa 180(4)a), de ne pas présenter une requête au tribunal, la personne ou l'autorité locale qui a le droit d'être avisée de sa décision en application de l'alinéa 180(4)b) peut en appeler en déposant un avis d'appel à la Commission dans les 14 jours suivant la réception de l'avis ou dans le délai supplémentaire que la Commission accorde.

56

Il est ajouté, après l'alinéa 182(4)c), ce qui suit :

c.1) il modifie une ordonnance rendue en vertu du présent article;

c.2) il remet en vigueur un ordre donné par le directeur ou une ordonnance rendue par la Commission sous le régime de la présente loi et qui était en vigueur au moment de la nomination du séquestre-gérant;

57(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 183(1), ce qui suit :

Droit de faire opposition

183(1.1)

S'il donne un avis à l'autorité locale en application de l'alinéa (1)b), le directeur avise le locateur, le propriétaire de l'ensemble résidentiel et toute personne qui a enregistré au bureau des titres fonciers une charge ou une réclamation à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé l'ensemble résidentiel de leur droit de s'opposer à l'ajout de la somme visée à cet alinéa aux taxes foncières.

Dépôt de l'opposition auprès du directeur

183(1.2)

Toute personne avisée en application du paragraphe (1.1) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, déposer une opposition auprès du directeur pour le motif que le total des montants suivants est inférieur à 75 % de la juste valeur marchande de l'ensemble résidentiel et du bien-fonds :

a) le montant de toutes les charges et de toutes les réclamations enregistrées au bureau des titres fonciers à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé l'ensemble résidentiel;

b) le montant que le séquestre-gérant a dépensé dans l'exercice d'attributions approuvées par le tribunal qui dépasse le loyer et les autres sommes reçues par lui;

c) le montant des taxes foncières en souffrance à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé l'ensemble résidentiel;

d) le montant des sommes dues au programme de réparation des unités locatives à l'égard de l'ensemble résidentiel, à l'exclusion des sommes comprises dans les montants visés aux alinéas a) à c);

e) le montant de tous les dépôts de garantie et de l'intérêt au taux réglementaire détenus à l'égard des locataires de l'ensemble résidentiel par le locateur, à moins que celui-ci n'ait fourni une sûreté en conformité avec le paragraphe 30(2).

Demande d'évaluation

183(1.3)

L'opposition déposée en vertu du paragraphe (1.2) comporte une demande en vue de l'obtention par le directeur d'une évaluation de la juste valeur marchande de l'ensemble résidentiel et du bien-fonds sur lequel il est situé et l'engagement de la personne qui la dépose de payer les frais de l'évaluation au directeur.

Nomination d'un évaluateur

183(1.4)

Sur réception de l'opposition visée au paragraphe (1.2), le directeur :

a) charge un évaluateur qualifié d'estimer la juste valeur marchande de l'ensemble résidentiel et du bien-fonds sur lequel il est situé;

b) peut enjoindre à toute personne de déposer auprès de lui les renseignements qu'il estime nécessaires au sujet des questions visées aux alinéas (1.2)a) à e).

Conclusion du directeur

183(1.5)

S'il conclut, après avoir examiné l'évaluation et tout autre renseignement obtenu en vertu du paragraphe (1.4), que le total des montants visés aux alinéas (1.2)a) à e) est inférieur à 75 % de la valeur d'estimation de l'ensemble résidentiel et du bien-fonds sur lequel il est situé, le directeur :

a) annule l'avis donné à l'autorité locale en application de l'alinéa (1)b) et demande à celle-ci de retirer la somme ajoutée aux taxes foncières en application de cet alinéa;

b) avise les personnes avisées en application du paragraphe (1.1) de l'annulation.

57(2)

Le paragraphe 183(2) est remplacé par ce qui suit :

Remise des sommes ajoutées aux taxes foncières

183(2)

Sauf si l'avis donné en application de l'alinéa (1)b) est annulé, l'autorité locale remet au directeur les sommes ajoutées aux taxes foncières en application du présent article lorsque ces sommes sont payées.

Rapport destiné à l'autorité locale

183(2.1)

S'il donne un avis à l'autorité locale en application de l'alinéa (1)b), le directeur lui fait rapport de tout changement concernant la somme due et lui demande de rajuster les taxes foncières en conséquence.

57(3)

Les paragraphes 183(3) et (4) sont modifiés par substitution, à leurs numéros, des numéros 182(2.1) et (2.2) respectivement.

57(4)

Le paragraphe 183(5) est modifié par substitution, à son numéro, du numéro 182(5).

58

Il est ajouté, après l'article 183, ce qui suit :

Dépôt d'un certificat au tribunal

183.1

Le directeur peut, en tout temps après qu'une avance a été consentie à un séquestre-gérant dans le cadre du programme de réparation des unités locatives, établir un certificat concernant la somme empruntée dans le cadre du programme et le déposer au tribunal, auquel cas ce certificat est réputé un jugement du tribunal en faveur du directeur aux fins de son exécution.

Paiement du loyer au directeur

183.2

Si, après la libération du séquestre-gérant, les sommes empruntées par celui-ci dans le cadre du programme de réparation des unités locatives n'ont pas été remboursées avec l'intérêt qui s'y rapporte, en conformité avec les exigences du programme, le directeur peut, par ordre, enjoindre à un ou des locataires de l'ensemble résidentiel de lui payer le loyer ou une partie précisée du loyer en vue de son versement au programme de réparation des unités locatives.

59

Le sous-alinéa 184(1)a)(ii) est modifié par substitution, à « l'unité locative », de « sa résidence ».

60

L'article 194 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) prendre des mesures concernant les registres et les renseignements relatifs aux dépôts de garantie qui doivent être conservés et être fournis au directeur;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « de l'article 29 », de « du paragraphe 30(2) »;

c) dans l'alinéa g), par substitution, à « , du sous-alinéa 125(4)a)(ii) et de l'alinéa 129(2)b) », de « et du sous-alinéa 125(4)a)(ii) »;

d) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) prendre des mesures concernant la détermination des dépenses du locateur pour l'application de l'alinéa 129(2)b);

g.2) fixer la partie du coût des meubles aux fins du calcul de l'augmentation de loyer visée au paragraphe 132.1(1);

e) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

i.1) prendre des mesures concernant les droits pour retard dans le paiement du loyer que les locateurs peuvent exiger en vertu du paragraphe 69(4);

61

Il est ajouté, après l'article 194, ce qui suit :

Règlements du ministre

194.1

Le ministre peut, par règlement :

a) fixer le taux d'intérêt payable à l'égard des dépôts de garantie en application du paragraphe 31(1);

b) prendre des mesures concernant l'intérêt payable pour l'application de l'alinéa c) du point 5 du paragraphe 154(1).

62

Le paragraphe 195(4) est modifié par substitution, à « le point 5 de l'article 29 ou le paragraphe 32(1), 32(2), 33(1) ou 196(1) », de « le paragraphe 32(1), 32(2), 32(5) ou 33(1) ».

63(1)

Le paragraphe 196(1) est abrogé.

63(2)

Le paragraphe 196(2) est modifié par suppression de « , et les articles 33, 35 et 36 de la présente loi s'appliquent comme si les sommes étaient un dépôt de garantie dû en vertu de la présente loi à un locataire qui ne pourrait être trouvé ».

63(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 196(2), ce qui suit :

Confiscation au profit de la Couronne

196(2.1)

Les sommes visées au paragraphe (2) sont détenues par le directeur dans un compte de la division spéciale en fiducie du Trésor jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans suivant leur réception par le médiateur des loyers, après quoi elles sont confisquées au profit de la Couronne et versées au Fonds.

63(4)

Les paragraphes 196(3) et (4) sont abrogés.

64

Il est ajouté, après l'article 196, ce qui suit :

Convention de location visant les meubles

196.1

Lorsque le locateur loue une unité locative meublée à un locataire, juste avant la date d'entrée en vigueur du présent article :

a) la convention de location visant les meubles conclue avant cette date est réputée faire partie intégrante de la convention de location;

b) le prix de location des meubles payable aux termes de la convention de location visant les meubles est ajouté au loyer payable à l'égard de l'unité locative après cette date;

c) tout rapport sur l'état des meubles se trouvant dans l'unité locative meublée est réputé être un rapport visé à l'article 39.

65(1)

Le paragraphe 197(1) est modifié par suppression de « , et les articles 33, 35 et 36 de la présente loi s'appliquent comme si les sommes étaient un dépôt de garantie dû en vertu de la présente loi à un locataire qui ne pourrait être trouvé ».

65(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 197(1), ce qui suit :

Confiscation au profit de la Couronne

197(1.1)

Les sommes visées au paragraphe (1) sont détenues par le directeur dans un compte de la division spéciale en fiducie du Trésor jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans suivant leur réception par le directeur du Bureau de contrôle du loyer, après quoi elles sont confisquées au profit de la Couronne et versées au Fonds.

65(3)

Le paragraphe 197(2) est modifié par substitution, à « des exemptions approuvées en application de l'alinéa 134(2)b) de la présente loi », de « des ordres donnés en vertu du paragraphe 134(1) de la présente loi et accordant l'exemption prévue à l'alinéa 134(2)b) de la présente loi ».

65(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 197(2), ce qui suit :

Maintien de l'interdiction concernant les déclarations de condominium

197(2.1)

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, un ordre visé au paragraphe 197(2) est en vigueur, les dispositions de l'article 136 qui étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe s'appliquent à cet ordre, avec les adaptations nécessaires.

Entrée en vigueur

66

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1993.