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L.M. 1993, c. 34

Loi modifiant la Loi sur la pêche

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F90 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pêche.

2

La définition de « poisson », à l'article 1, est modifiée par substitution, à « Dans la partie I », de « Dans les parties I et V ».

3

L'article 7 est modifié :

a) par substitution, à « 25 », de « 24 »;

b) par substitution, à « 17(1) », de « 16(1) ».

4

Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

PARTIE V

SYSTÈME DE CONTINGENTS

Définition

32

Dans la présente partie, « contingent individuel » s'entend de l'intérêt de propriété d'un pêcheur dans un droit de pêcher une certaine quantité d'une ou de plusieurs espèces de poissons, dans une zone et au cours d'une saison particulières, à des fins commerciales.

Règlements

33(1)

Après avoir procédé aux consultations qu'il juge indiquées auprès des pêcheurs visés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, afin de régir dans la province les droits et les obligations des pêcheurs relativement à la capture du poisson à des fins commerciales, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les critères applicables à l'établissement de contingents individuels, à leur attribution et à leur rajustement;

b) prendre des mesures concernant les exigences applicables à la propriété, au transfert et à l'aliénation des contingents individuels;

c) prendre des mesures concernant les qualités requises et les obligations des pêcheurs titulaires de contingents individuels en fonction des quantités, des espèces, des zones et des saisons;

d) prendre des mesures concernant les droits et les obligations des pêcheurs qui sont titulaires de contingents individuels et qui subissent des blessures, tombent malades, prennent leur retraite, décèdent ou changent de résidence;

e) prendre des mesures concernant la suspension et la révocation des contigents individuels;

f) prendre des mesures concernant la constitution, la gestion et les attributions d'une commission d'examen des suspensions de permis de pêche;

g) prendre des mesures concernant la constitution, la gestion et les attributions d'un conseil consultatif de la délivrance des permis de pêche;

h) prendre des mesures concernant la constitution et la gestion de zones communautaires de délivrance de permis de pêche;

i) prendre des mesures concernant la façon de mettre en gage ou de déposer des contingents individuels à titre de garantie de prêts;

j) prendre toute autre mesure nécessaire à la gestion efficace des droits et obligations relatifs à la capture du poisson dans le cadre d'un système de contingents individuels et à l'application de la présente partie.

Application des règlements

33(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s'appliquer à l'ensemble de la province ou à une partie de celle-ci seulement.

Transfert des contingents individuels

33(3)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) prévoient que les pêcheurs ne peuvent transférer ou aliéner leur contingent individuel visant une zone du Nord au sens de la Loi sur les Affaires du Nord à moins d'avoir offert publiquement le contingent à d'autres personnes titulaires d'un contingent individuel pour cette zone ou qui sont admissibles à un tel contingent.

Contingents individuels

34(1)

L'attribution d'un contingent individuel à un pêcheur aux termes d'un règlement pris en vertu du paragraphe 33(1) constitue un intérêt de propriété dans un droit de prendre le contingent de poissons précisé.

Opérations portant sur les contingents individuels

34(2)

Sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe 33(1), un pêcheur peut acheter, vendre ou mettre en gage un contingent individuel.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.