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L.M. 1993, c. 21

Loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public

Table des matières

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

RÉDUCTION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL ET RÉDUCTION DES SALAIRES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« congé sans solde »  Congé sans solde visé par la présente partie. ("leave without pay")

« convention collective »  Convention collective, au sens de la Loi sur les relations du travail, visant les salariés.  Sont incluses dans la présente définition toute convention collective autorisée en vertu de l'article 47 de la Loi sur la fonction publique et visant les salariés de même que toute convention collective, au sens de la Loi sur les écoles publiques, visant les salariés.  ("collective agreement")

« employeur »  Employeur du secteur public, y compris :

a) Sa Majesté du chef du Manitoba;

b) les corporations de la Couronne et les autres organismes qui sont assujettis à l'ensemble ou à une partie de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci;

c) les personnes et les entités qui possèdent ou administrent un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux;

d) les personnes et les entités qui possèdent ou administrent un foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

e) les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) les municipalités au sens de la Loi sur les municipalités, la Loi sur la Ville de Winnipeg ou la Loi sur les affaires du Nord;

g) les commissions scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques;

h) les universités et les autres entités qui reçoivent du financement en vertu de la Loi sur la Commission des subventions aux universités;

i) les collèges fondés en vertu de la Loi sur les collèges;

j) les organismes de la Couronne;

k) le Centre Saint-Amant;

l) les autres personnes, organismes et entités désignés à titre d'employeurs du secteur public par règlement pris en application de l'article 11. ("employer")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les relations du travail. ("minister")

« organisme de la Couronne »  Organisme, notamment régie, commission ou association, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous les membres de son conseil de direction ou d'administration sont :

a) nommés par une loi de l'Assemblée législative ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) sans être nommés de cette façon, des fonctionnaires ou des préposés de la Couronne dans l'exercice de leurs fonctions ou directement ou indirectement responsables envers la Couronne pour l'exercice efficace de leurs fonctions. ("Crown agency")

« réduction de la semaine de travail »  Réduction, prévue par la présente partie, du nombre de jours ou de parties de jours que doit travailler un salarié au cours d'une période de 12 mois et à l'égard desquels il est tenu de prendre un congé sans solde. ("reduced work week")

« salarié »  Salarié qui travaille pour un employeur.  ("employee")

« syndicat »  Syndicat au sens de la Loi sur les relations du travail, y compris l'association définie dans la Loi sur la fonction publique de même que tout autre agent négociateur représentant des salariés. ("union")

Application à la Couronne

2

La présente partie lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

Priorité de la présente partie

3

La présente partie l'emporte sur toute autre loi, tous règlements, conventions collectives, contrats ou ententes de travail, décisions ou sentences, y compris les sentences arbitrales, ainsi que sur tous droits, obligations, réclamations, conventions ou ententes.

Réduction de la semaine de travail

4(1)

Malgré toute autre loi, tous règlements, conventions collectives, contrats ou ententes de travail, décisions ou sentences, y compris les sentences arbitrales, ou toutes autres conventions ou ententes, l'employeur peut, sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions de la présente partie, exiger de ses salariés qu'ils prennent, à titre de congé sans solde, des jours ou des parties de jours à tout moment au cours d'une période de 12 mois autorisée par le paragraphe (2), pourvu que le total combiné des jours et des parties de jours qui doivent être pris n'excède pas 15 jours par salarié au cours de la période de 12 mois.

Nombre de périodes de 12 mois

4(2)

L'employeur peut exiger de ses salariés qu'ils prennent le congé sans solde prévu au paragraphe (1) seulement au cours d'une période de 12 mois ou de deux périodes consécutives de 12 mois, cette période ou la première de ces périodes devant commencer en 1993, le 1er avril au plus tôt.

Signification d'un avis au syndicat

5(1)

L'employeur qui se propose d'appliquer la réduction de la semaine de travail prévue par la présente partie signifie au syndicat qui représente les salariés visés, dans l'année civile au cours de laquelle la période de 12 mois en cause commence, un avis :

a) indiquant le nombre total de jours de congé sans solde que les salariés devront prendre par suite de la réduction de la semaine de travail et la période de 12 mois au cours de laquelle la réduction de la semaine de travail aura lieu;

b) demandant que soient entreprises les consultations prévues au paragraphe (4).

Dépôt de l'avis auprès du ministre

5(2)

L'employeur dépose l'avis visé au paragraphe (1) auprès du ministre.

Restriction quant au nombre d'avis

5(3)

Il demeure entendu qu'il est interdit à l'employeur de signifier des avis concernant d'autres périodes que les deux périodes de 12 mois visées au paragraphe 4(2).

Consultations

5(4)

Le syndicat qui reçoit l'avis visé au paragraphe (1) entreprend des consultations avec l'employeur afin d'en venir à un accord quant :

a) au nombre de jours de congé sans solde que chaque salarié doit prendre;

b) au moment où les salariés doivent prendre les jours ou les parties de jours de congé sans solde au cours de la période de 12 mois;

c) à la façon dont le salaire des salariés sera réduit relativement aux jours ou aux parties de jours de congé sans solde et quant à la fréquence de la réduction;

d) à toute autre question que le syndicat et l'employeur estiment utile à l'application de la réduction de la semaine de travail.

Absence d'accord

5(5)

Si l'employeur et le syndicat ne peuvent en venir à un accord dans les 30 jours suivant la signification de l'avis visé au paragraphe (1), l'employeur peut décider :

a) du nombre de jours de congé sans solde que chaque salarié doit prendre;

b) du moment où les salariés doivent prendre les jours ou les parties de jours de congé sans solde au cours de la période de 12 mois;

c) de la façon dont le salaire des salariés sera réduit relativement aux jours ou aux parties de jours de congé sans solde et de la fréquence de la réduction;

d) de toute autre question qu'il estime utile à l'application de la réduction de la semaine de travail.

Dépôt de l'accord

6(1)

L'accord visé au paragraphe 5(4) ou la décision visée au paragraphe 5(5) est déposé auprès du ministre par l'employeur.  Une fois déposé, l'accord ou la décision lie l'employeur, le syndicat et tous les salariés que celui-ci représente.

Copie de la décision remise au syndicat

6(2)

L'employeur remet au syndicat qui représente les salariés visés une copie de la décision qu'il a prise en vertu du paragraphe 5(5) et qu'il a déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1).

Absence d'agent négociateur

7

Toute directive selon laquelle des jours ou des parties de jours doivent être pris par un salarié qui n'est pas visé par une convention collective, à titre de congé sans solde visé par la présente partie, prend effet au moment où l'employeur la donne au salarié.  Cette directive, de même que les arrangements touchant son application, sont, sans autre avis, réputés faire partie du contrat ou de l'entente de travail intervenu entre l'employeur et ce salarié.

Restriction visant les commissions scolaires

8

Si une commission scolaire applique la réduction de la semaine de travail visée par la présente partie, les jours ou les parties de jours au cours desquels les enseignants doivent prendre le congé sans solde :

a) ne peuvent excéder 10 jours par enseignant au cours de la période de 12 mois;

b) ne peuvent être que des jours alloués pour les journées pédagogiques, les rencontres parents-enseignants, l'administration et l'évaluation des élèves dans la division scolaire en cause;

c) continuent d'être comptés comme jours d'enseignement aux fins du calcul des subventions pour l'année scolaire.

Juges, conseils, commissions et comités

9(1)

La somme qui serait normalement versée aux personnes qui reçoivent une rémunération à titre de juges de la Cour provinciale ou à l'égard des fonctions qu'elles exercent à titre de membres d'organismes de la Couronne ou de conseils, de commissions ou de comités auxquels elles sont nommées par un ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil est réduite :

a) pour la période qui commence le 1er avril 1993 et se termine le 31 mars 1994, de 3,8 %;

b) pour la période qui commence le 1er avril 1994 et se termine le 31 mars 1995, d'une somme qui correspond, de façon générale, au montant de la réduction de salaire que subissent les salariés visés par une convention collective conclue avec Sa Majesté du chef du Manitoba au cours de la même période par suite de leur obligation de prendre des jours ou des parties de jours de congé sans solde.

Jours de congé pris sans solde

9(2)

Si possible, la personne prend des jours ou des parties de jours précis approuvés à titre de jours de congé sans solde, afin que soit réalisée la réduction mentionnée au paragraphe (1).

Variation des jours de congé sans solde

10

Il demeure entendu que les jours ou les parties de jours de congé sans solde qu'un salarié ou qu'un groupe de salariés sont tenus de prendre peuvent varier selon les exigences de l'employeur en matière de fonctionnement.  Toutefois, le nombre total de jours de congé sans solde qui doivent être pris par le salarié au cours d'une période de 12 mois ne peut jamais excéder le nombre de jours mentionnés dans l'avis visé au paragraphe 5(1).

Règlements -- autres employeurs du secteur public

11(1)

Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner à titre d'employeur du secteur public pour l'application de la présente partie toute personne, tout organisme ou toute autre entité à qui, au cours d'une année, le gouvernement verse des fonds sur le Trésor, notamment des subventions.

Demande de désignation

11(2)

Le ministre ne peut recommander la prise d'un règlement en vertu du paragraphe (1) que si la personne, l'organisme ou l'entité en cause a demandé que soit faite la désignation.

Autres règlements

11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

Mise à pied

12

Le jour, les jours ou les parties de jours de congé sans solde pris en application de la présente partie sont réputés ne pas constituer une mise à pied au sens de toute loi, de tout règlement, de toute convention collective, de tout contrat ou toute entente de travail, de toute décision ou sentence, y compris une sentence arbitrale, ou de toute autre convention ou entente concernant les heures de travail.

Prorogation des délais

13

Le délai qui est fixé en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une autre autorité pour l'enregistrement ou le dépôt d'un instrument ou pour l'accomplissement d'un acte et qui expire un jour où le bureau ou le greffe en cause est fermé du fait que des salariés sont en congé sans solde conformément à la présente partie est prorogé jusqu'au premier jour suivant où le bureau ou le greffe en cause est ouvert.

Disposition transitoire

14

Il demeure entendu qu'aucun avis signifié en application du paragraphe 5(1) avant le jour de la sanction de la présente loi à l'égard d'une période de 12 mois commençant le 1er avril 1993 ou après cette date n'est invalide du seul fait qu'il a été signifié avant le jour de cette sanction ou qu'il a trait à une période de 12 mois commençant avant la date qu'il porte.

PARTIE 2

RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS

Définitions

15(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« année »  Année qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars. ("year")

« barème de paiements »  Barème de paiements établi par règlement pris ou accord intervenu en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie afin que soient payés les soins médicaux assurés qui sont dispensés selon la formule de paiement à l'acte. ("payment schedule")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur l'assurance-maladie. ("minister")

« somme disponible »  Somme disponible à l'égard d'une année, laquelle somme est déterminée par règlement pris en vertu de l'article 18. ("available amount")

Barème de paiements

15(2)

Pour l'application de la définition de « barème de paiements », tout paiement fait par le gouvernement à l'Association médicale du Manitoba à l'égard du fonds d'assurance-responsabilité professionnelle mentionné dans l'accord intervenu entre la Commission des services de santé du Manitoba et l'Association le 9 avril 1991 est réputé être un paiement fait à l'égard de soins médicaux assurés aux termes du barème de paiements.

Définitions de la Loi sur l'assurance-maladie

15(3)

Les termes et les expressions utilisés dans la présente partie ont le sens que leur attribuent la Loi sur l'assurance-maladie et ses règlements d'application.

Priorité de la présente partie

16(1)

La présente partie l'emporte sur toute autre loi, tous règlements, accords, décisions ou sentences, y compris les sentences arbitrales, ainsi que sur tous droits, obligations, réclamations ou ententes.

Nullité de certaines procédures d'arbitrage

16(2)

Les procédures d'arbitrage, y compris les sentences arbitrales, relatives à la rémunération des médecins pour l'année 1993-1994 qui sont engagées, continuées ou rendues à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont nulles et sans effet.

Interdiction d'excéder la somme disponible

17

La somme totale qui peut être versée aux termes de tout barème de paiements pour les soins médicaux assurés dispensés au cours de l'année 1993-1994 et de l'année 1994-1995 ne peut excéder la somme disponible déterminée à l'égard de cette année en vertu de l'article 18.

Détermination de la somme disponible

18(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer la somme disponible pour l'année 1993-1994 et pour l'année 1994-1995, laquelle correspond :

a) pour l'année 1993-1994, au produit des paiements totaux qui doivent être faits aux termes du barème de paiements pour les soins médicaux assurés dispensés au cours de l'année 1992-1993 multipliés par 0,98;

b) pour l'année 1994-1995, au produit des paiements totaux qui doivent être faits aux termes du barème de paiements pour les soins médicaux assurés dispensés au cours de l'année 1993-1994 multipliés par un facteur précisé dans le règlement.

Détermination des paiements totaux

18(2)

Aux fins de la prise d'un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre détermine les paiements totaux qui doivent être faits aux termes d'un barème de paiements pour une année.

Rétroactivité

18(3)

Un règlement pris en vertu du présent article peut s'appliquer à compter du début de l'année à l'égard de laquelle la somme disponible est déterminée.

Réduction des sommes payables

19(1)

S'il estime que les paiements totaux qui doivent être faits aux termes d'un barème de paiements pour les soins médicaux assurés dispensés au cours de l'année 1993-1994 ou de l'année 1994-1995 peuvent excéder la somme disponible pour l'année en cause, le ministre peut réduire des paiements concernant des soins médicaux assurés selon ce qu'il juge approprié afin de faire en sorte que la somme disponible ne soit pas excédée relativement à cette année.

Modalités de la réduction

19(2)

La réduction visée au paragraphe (1) se fait au moment, de la manière et selon la méthode que le ministre estime appropriés.

Réduction faite avant la détermination de la somme disponible

19(3)

Jusqu'à la détermination d'une somme disponible pour une année, le ministre peut estimer la somme disponible et réduire des paiements en vertu du présent article comme si la somme estimée était la somme disponible.

Avis signifié à l'Association médicale du Manitoba

20(1)

Lorsqu'un règlement déterminant la somme disponible pour une année est pris en vertu de l'article 18 ou que, comme alternative, une estimation de cette somme est faite en vertu du paragraphe 19(3), le ministre signifie à l'Association médicale du Manitoba un avis de son intention de la consulter au sujet de la méthode la plus susceptible de garantir que la somme disponible ne soit pas excédée relativement à cette année.

Consultations obligatoires

20(2)

Sur réception de l'avis visé au paragraphe (1), l'Association médicale du Manitoba commence les consultations avec le ministre dans le but d'en venir à un accord au sujet de la méthode la plus susceptible de garantir que la somme disponible ne soit pas excédée relativement à l'année en cause.

Absence d'accord

20(3)

En l'absence d'accord dans les 30 jours suivant la signification de l'avis visé au paragraphe (1), le ministre peut déterminer la méthode la plus susceptible de garantir que la somme disponible ne soit pas excédée.  À cette fin, il peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 19.

Rapprochement

21(1)

Après la fin de l'année à l'égard de laquelle une somme disponible a été déterminée, le ministre vérifie si les paiements totaux faits pour les soins médicaux assurés dispensés au cours de cette année ont excédé la somme disponible pour cette année ou lui sont inférieurs.

Paiements supérieurs à la somme disponible

21(2)

Si les paiements totaux ont excédé la somme disponible, le ministre calcule la somme à recouvrer auprès de chaque médecin, laquelle somme correspond à la différence entre les paiements totaux et la somme disponible, exprimée sous forme de pourcentage par rapport aux paiements totaux, ce pourcentage étant multiplié par les paiements faits à ce médecin pour les soins médicaux assurés dispensés au cours de l'année.

Paiements inférieurs à la somme disponible

21(3)

Si les paiements totaux sont inférieurs à la somme disponible, le ministre :

a) calcule la somme qui doit être versée à chaque médecin, laquelle somme correspond à la différence entre la somme disponible et les paiements totaux, exprimée sous forme de pourcentage par rapport aux paiements totaux, ce pourcentage étant multiplié par les paiements faits à ce médecin pour les soins médicaux assurés dispensés au cours de l'année;

b) verse cette somme au médecin.

Toutefois, le médecin ne peut jamais recevoir plus pour des soins médicaux assurés que la somme précisée dans le barème de paiements.

Avis

21(4)

Si une somme doit être recouvrée en application du paragraphe (2), le ministre donne au médecin, par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de son bureau, un avis indiquant que cette somme est due au gouvernement.

Intérêt

21(5)

La somme à recouvrer en application du paragraphe (2) ou à verser en application du paragraphe (3) ne porte pas intérêt.

Recouvrement des sommes dues

22

Si le ministre avise un médecin en application du paragraphe 21(4) qu'une somme est due, cette somme constitue une créance du gouvernement à l'égard du médecin et peut :

a) être déduite des sommes qui sont ou deviennent payables au médecin aux termes de tout barème de paiements;

b) être recouvrée par action civile.

Obligation du ministre et du gouvernement

23

Si le montant d'un paiement fait aux termes d'un barème de paiements est réduit en vertu de la présente partie, le ministre et le gouvernement ne sont tenus de faire que le paiement réduit.

PARTIE 3

RÉMUNÉRATION DES DÉPUTÉS À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Réduction de l'indemnité pour 1993-1994

24(1)

Après l'application du paragraphe 53(3) de la Loi sur l'Assemblée législative pour l'exercice commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 31 mars 1994, l'indemnité payable à un député en vertu de l'alinéa 53(1)a) de la Loi pour cet exercice est réduite de 3,8 %.

Réduction de l'indemnité pour 1994-1995

24(2)

Après l'application du paragraphe 53(3) de la Loi sur l'Assemblée législative pour l'exercice commençant le 1er avril 1994 et se terminant le 31 mars 1995, l'indemnité payable à un député en vertu de l'alinéa 53(1)a) de la Loi pour cet exercice est réduite d'un montant qui correspond, de façon générale, au montant de la réduction de salaire que subissent les salariés visés par une convention collective conclue avec Sa Majesté du chef du Manitoba au cours de la même période par suite de leur obligation de prendre des jours ou des parties de jours de congé sans solde.

Réduction de l'indemnité de circonscription pour 1993-1994

25(1)

Après l'application de l'article 68 de la Loi sur l'Assemblée législative pour l'exercice commençant le 1er avril 1993 et   se   terminant   le 31 mars 1994, le montant de l'indemnité de circonscription et des frais de représentation payables à un député en vertu de l'article 59 de la Loi pour cet exercice est réduit de 3,8 %.

Réduction de l'indemnité de circonscription pour 1994-1995

25(2)

Après l'application de l'article 68 de la Loi sur l'Assemblée législative pour l'exercice commençant le 1er avril 1994 et se   terminant   le 31 mars 1995, le montant de l'indemnité de circonscription et des frais de représentation payables à un député en vertu de l'article 59 de la Loi pour cet exercice est réduit d'un montant qui correspond, de façon générale, au montant de la réduction de salaire que subissent les salariés visés par une convention collective conclue avec Sa Majesté du chef du Manitoba au cours de la même période par suite de leur obligation de prendre des jours ou des parties de jours de congé sans solde.

Augmentation en fonction du coût de la vie

26

Malgré le paragraphe 68(1) de la Loi sur l'Assemblée législative, l'allocation payable en application de l'article 54, l'indemnité payable en application de l'alinéa 60a) et la somme payable au titre de besoins spéciaux et d'aide particulière en application du paragraphe 67(1) de la Loi ne peuvent être augmentées en application du paragraphe 68(1) pour l'exercice commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 31 mars 1994.

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

27

La présente loi s'applique à compter du 1er avril 1993.