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L.M. 1993, c. 19

Loi modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

2

L'article 78 est modifié par substitution, à la définition de "taux postérieur au jugement", de ce qui suit :

« taux postérieur au jugement »  À l'égard d'une ordonnance, le taux d'intérêt trimestriel s'appliquant au trimestre durant lequel l'ordonnance est rendue. ("postjudgment rate")

3(1)

Le paragraphe 79(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « trimestriel », de « antérieur et postérieur au jugement »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « trimestriels », de « antérieurs et postérieurs au jugement ».

3(2)

Le paragraphe 79(2) et son titre sont modifiés par adjonction, après « trimestriel », de « antérieur au jugement ».

4

Le paragraphe 81(1) est modifié par adjonction, après « l'intérêt », de « au taux antérieur au jugement ».

5

Il est ajouté, après le paragraphe 83(2), ce qui suit :

Restriction

83(3)

Le présent article ne s'applique pas aux dommages-intérêts futurs adjugés à titre de versements périodiques en vertu de la partie XIV.1.

6

Il est ajouté, après la partie XIV, ce qui suit :

PARTIE XIV.1

VERSEMENTS PÉRIODIQUES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

Définitions

88.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« créancier judiciaire »  Personne qui a le droit de recevoir un paiement aux termes d'un jugement ou d'exécuter un jugement. ("judgment creditor")

« débiteur judiciaire »  Personne qui est tenue d'effectuer un paiement aux termes d'un jugement ou contre laquelle un jugement peut être exécuté. ("judgment debtor")

« versements périodiques »  Paiement d'une somme à un créancier judiciaire à un ou des moments ultérieurs, dont le montant ou les montants sont fixés par le tribunal. ("periodic payments")

Ordonnance de versements périodiques

88.2

Le tribunal peut, sur requête d'une partie, ordonner que les dommages-intérêts réclamés dans une instance par suite de blessures ou du décès d'une personne ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels soient payés en totalité ou en partie par versements périodiques.

Contenu du jugement

88.3

Le jugement du tribunal ordonnant le paiement des dommages-intérêts par versements périodiques :

a) établit chaque catégorie de dommages pour laquelle un versement périodique doit être fait;

b) indique, à l'égard de chaque catégorie de dommages visée à l'alinéa a) :

(i) le montant de chaque versement périodique,

(ii) la date de chaque versement périodique ou l'intervalle entre chaque versement,

(iii) le bénéficiaire de chaque versement périodique,

(iv) l'augmentation annuelle de chaque versement périodique, exprimée par un pourcentage,

(v) la date ou l'événement où prendra fin le paiement des versements périodiques;

c) contient ou a comme annexe les autres documents que le tribunal juge indiqués.

Sûreté obligatoire

88.4(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, un jugement ordonnant le paiement des dommages-intérêts par versements périodiques est subordonné au dépôt auprès du tribunal, par le débiteur judiciaire, dans les 30 jours suivant la date du jugement ou dans tout autre délai fixé par le tribunal, d'une sûreté garantissant le paiement du montant du jugement.

Sûreté satisfaisante

88.4(2)

La sûreté visée au paragraphe (1) revêt la forme d'un contrat de rente émis par un assureur sur la vie et que le tribunal juge satisfaisant, ou toute autre forme qui lui est acceptable.

Dépôt de la sûreté

88.4(3)

Si la sûreté est déposée et approuvée en application du présent article, le débiteur judiciaire qui l'a déposée ou au nom duquel elle a été déposée est libéré de toute responsabilité à l'égard du créancier judiciaire relativement aux dommages-intérêts qui doivent être payés par versements périodiques.

Absence de sûreté

88.4(4)

Si la sûreté n'est pas déposée et approuvée en application du présent article, le tribunal, à la demande d'une partie à l'instance, donne mainlevée des parties du jugement adjugeant des versements périodiques et substitue à ceux-ci une ou plusieurs sommes forfaitaires.

Décès

88.5

Sauf disposition contraire du jugement, si un créancier judiciaire décède avant la date ou l'événement où prennent fin les versements périodiques pour une catégorie de dommages en application du sous-alinéa 88.3b)(v), le reliquat visant cette catégorie continue d'être payé à la succession du créancier judiciaire jusqu'à la date susmentionnée.

Remplacement interdit

88.6

Sous réserve du paragraphe 88.4(4), les versements périodiques de dommages-intérêts ne peuvent être remplacés par le versement d'une somme forfaitaire.

Restriction

88.7

Les versements périodiques de dommages-intérêts pour la perte de gains futurs ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ni d'aucune autre procédure ou réclamation, dans la mesure où les salaires ou les gains sont exemptés en vertu de la loi.

Cession des versements périodiques

88.8

La cession des versements périodiques qui, aux termes d'un jugement, sont applicables au coût de soins futurs ou une entente relative à leur cession est nulle et inexécutable sauf si :

a) d'une part, le cessionnaire fournit des soins au créancier judiciaire et que la cession se rapporte au coût des produits, des services ou du logement fournis par le cessionnaire;

b) d'autre part, le tribunal approuve la cession ou l'entente relative à celle-ci.

Disposition transitoire

88.9

La présente partie s'applique à toutes les instances introduites avant ou après la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Disposition transitoire -- taux d'intérêt postérieur au jugement

7

Les modifications visées aux articles 2 à 4 de la présente loi s'appliquent aux ordonnances rendues après l'entrée en vigueur de ces articles, que les instances pertinentes soient introduites avant ou après leur entrée en vigueur.

Modification corrélative -- c. L90 de la C.P.L.M.

8

Le paragraphe 32(7) de la Loi sur les droits patrimoniaux est modifié par adjonction, après « traitement », de « et les versements périodiques relatifs à la perte de revenus futurs ou à la perte de gains futurs et payables en vertu d'une ordonnance ou d'une décision rendue en application de la partie XIV.1 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ».

Entrée en vigueur

9(1)

La présente loi, à l'exception des articles 2, 3, 4 et 7, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur : articles 2, 3, 4 et 7

9(2)

Les articles 2, 3, 4 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.