English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1993, c. 18

Loi modifiant la Loi sur les corporations

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les corporations.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 187(3), ce qui suit :

Enregistrement des corporations de fiducie et de prêt

187(3.1)

Malgré le paragraphe (3), les personnes morales qui sont constituées en corporation sous le régime des lois du Canada et qui sont tenues d'être titulaires de l'autorisation visée à la partie XXIV doivent être enregistrées avant de commencer à exercer leur entreprise ou leur activité dans la province.

3

Le paragraphe 194(1) est modifié par substitution, à « ou de dissolution », de « , de dissolution ou d'annulation de son autorisation en vertu de la partie XXIV ».

4

L'article 196 est modifié par substitution, au passage qui suit « moins », de « que :

a) d'une part, elle ne soit titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la partie XXIV et lui permettant d'agir à titre de corporation de fiducie ou de corporation de fiducie extra-provinciale;

b) d'autre part, elle ne soit enregistrée sous le régime de la présente partie. »

5

Il est ajouté, après l'article 199, ce qui suit :

Enregistrement des corporations de fiducie et de prêt

199.1

Le directeur peut assortir de conditions l'enregistrement d'une personne morale qui est tenue d'être titulaire de l'autorisation visée à la partie XXIV et il doit le faire dans les circonstances prévues à l'alinéa 199.2d).

Effet de l'autorisation

199.2

Malgré toute autre disposition de la présente partie, la personne morale qui est tenue d'être titulaire de l'autorisation visée à la partie XXIV :

a) voit toute demande d'enregistrement ou de certificat supplémentaire d'enregistrement qu'elle présente rejetée à moins qu'elle ne soit titulaire de cette autorisation ou que son autorisation n'ait fait l'objet d'un changement correspondant;

b) ne peut se faire délivrer un certificat d'enregistrement ni un certificat supplémentaire d'enregistrement à moins qu'elle ne soit titulaire de cette autorisation;

c) ne peut exercer son entreprise au Manitoba à moins qu'elle ne soit titulaire de cette autorisation et d'un certificat d'enregistrement délivré en application de la présente partie;

d) voit son enregistrement immédiatement assorti de toute condition dont est assortie son autorisation en vertu de la partie XXIV;

e) voit son enregistrement immédiatement annulé sous le régime de la présente partie par suite de l'annulation de son autorisation en vertu de la partie XXIV.

6

Il est ajouté, après l'alinéa 254(1)h), ce qui suit :

h.1) exiger le paiement d'un droit annuel par les personnes morales qui sont titulaires de l'autorisation visée à la partie XXIV ainsi que du certificat d'enregistrement visé à la partie XVI et prescrire le montant du droit;

h.2) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas expressément définis;

7

L'article 315 est modifié :

a) par suppression de la définition de « permis »;

b) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« autorisation »  Autorisation délivrée en vertu de la section XI. ("business authorization")

« corporation de fiducie extra-provinciale »  Corporation extra-provinciale qui est constituée au Canada, dans toute autre province que le Manitoba ou dans tout territoire du Canada et qui est une corporation de fiducie dans le ressort où elle est constituée. ("extra-provincial trust corporation")

« corporation de prêt extra-provinciale »  Corporation extra-provinciale qui est constituée au Canada, dans toute autre province que le Manitoba ou dans tout territoire du Canada et qui est une corporation de prêt dans le ressort où elle est constituée. ("extra-provincial loan corporation")

« corporation extra-provinciale »  Corporation de fiducie ou de prêt extra-provinciale. ("extra-provincial corporation");

c) par substitution, à « le surintendant des assurances du Canada », dans l'alinéa b) de la définition de « surintendant », de « l'autorité compétente du Canada »;

d) par adjonction, après l'article 315, de ce qui suit :

Nomination du directeur

315.1

Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente partie confère au directeur.

8(1)

Le paragraphe 316(1) est modifié par adjonction, après « loi spéciale de la Législature », de « ainsi qu'aux corporations de prêt ou de fiducie extra-provinciales ».

8(2)

Le paragraphe 316(2) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives aux opérations de prêt

316(2)

Il est interdit aux corporations d'exercer l'entreprise des corporations de prêt et d'accepter, du public au Manitoba, des dépôts au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Canada), à moins qu'elles ne soient constituées et ne soient titulaires d'une autorisation.

9(1)

Le paragraphe 317(1) est remplacé par ce qui suit :

Assurance-dépôts exigée

317(1)

Les corporations sont autorisées à faire une demande d'assurance-dépôts sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Canada).  Toutefois, il est interdit aux corporations et aux corporations extra-provinciales d'exercer l'entreprise des corporations de fiducie ou de prêt et d'accepter, du public au Manitoba, des dépôts au sens de cette loi, à moins qu'elles ne soient assurées en vertu d'une police d'assurance-dépôts par la Société d'assurance-dépôts du Canada.

9(2)

Les paragraphes 317(2) et (3) sont abrogés.

10

Le paragraphe 349(1) est modifié par substitution, à « dûment autorisé de son personnel », de « dûment qualifié de son personnel ou par un mandataire dûment qualifié ».

11

L'alinéa 351(2)a) est modifié par substitution, à « le permis », de « l'autorisation ».

12

L'article 360 est modifié :

a) par substitution, à chaque occurrence de « le surintendant des assurances pour le Canada », de « l'autorité compétente du Canada »;

b) dans le paragraphe (1), par adjonction, après « surintendant », de « ou pour remplir celles des fonctions imposées au surintendant en vertu de la présente partie que l'acte de nomination précise »;

c) dans le paragraphe (2), par substitution, à « les fonctions », de « tout ou partie des fonctions ».

13

Le titre de section qui précède l'article 361 et cet article sont remplacés par ce qui suit :

SECTION XI

AUTORISATION

Autorisation exigée

361(1)

Il est interdit aux corporations, aux corporations extra-provinciales et à leurs mandataires d'exercer l'entreprise des corporations de fiducie ou de prêt au Manitoba à moins que les corporations et que les corporations extra-provinciales ne soient titulaires d'une autorisation.

Infraction et peine

361(2)

Commet une infraction et encourt une peine maximale de 50 000 $, en plus des frais d'enquête, la corporation ou la corporation extra-provinciale qui exerce l'entreprise d'une corporation de fiducie ou de prêt au Manitoba :

a) sans être titulaire d'une autorisation;

b) sans observer les conditions dont est assortie son autorisation;

c) après la révocation ou la suspension de son autorisation.

Les administrateurs, les dirigeants et les mandataires de cette corporation ou de cette corporation extra-provinciale encourent la même peine.

14

L'article 362 devient l'article 376.

15

Il est ajouté, après l'article 362, ce qui suit :

Demande d'autorisation

363(1)

Toute corporation ou toute corporation extra-provinciale peut demander une autorisation lui permettant d'agir à titre de corporation de fiducie ou de prêt ou de corporation de fiducie ou de prêt extra-provinciale.

Changement d'autorisation

363(2)

La corporation ou la corporation extra-provinciale qui est titulaire d'une autorisation peut demander la modification de son autorisation en la changeant en une autorisation lui permettant d'agir à titre de corporation de fiducie ou de prêt ou de corporation de fiducie ou de prêt extra-provinciale.

Modification de l'autorisation

363(3)

La corporation ou la corporation extra-provinciale qui est titulaire d'une autorisation peut demander la modification des conditions dont celle-ci est assortie.

Changement de dénomination ou de ressort

363(4)

La corporation qui est titulaire d'une autorisation et qui change de dénomination ou la corporation extra-provinciale qui est titulaire d'une autorisation et qui change de dénomination ou de ressort de constitution demande la modification de son autorisation dans les sept jours suivant la date de prise d'effet du changement.

Fusion

363(5)

Les corporations titulaires d'une autorisation qui se proposent de fusionner en une seule et même corporation en vertu des articles 179 et 319 demandent la modification de leur autorisation au moment où leurs statuts de fusion sont envoyés au directeur.

Prorogation

363(6)

La corporation extra-provinciale titulaire d'une autorisation qui se propose d'être prorogée à titre de corporation en vertu de l'article 181 demande la modification de son autorisation au moment où ses clauses de prorogation sont envoyées au directeur.

Changement de régime

363(7)

La corporation titulaire d'une autorisation qui se propose d'être prorogée sous le régime d'une autre autorité législative en vertu de l'article 182 demande la modification de son autorisation au moment où elle demande le consentement préalable du ministre à sa prorogation, à moins qu'elle n'ait cessé d'exercer son entreprise au Manitoba.

Forme et dépôt de la demande

364(1)

La demande d'obtention ou de modification d'une autorisation est faite au moyen de la formule réglementaire, est déposée auprès du directeur et est accompagnée :

a) des autres documents et renseignements que précise la formule;

b) du consentement et de la résolution visés au paragraphe 365(3);

c) du droit réglementaire.

Renseignements supplémentaires

364(2)

Sur réception d'une demande d'obtention ou de modification d'une autorisation, le directeur peut exiger que l'auteur de la demande lui fournisse les renseignements qu'il estime nécessaires, en plus des renseignements que précise la formule réglementaire.

Examen

365(1)

Le directeur ou le surintendant peut faire ou faire faire un examen des affaires internes d'une corporation extra-provinciale, y compris son entreprise et sa situation financière, afin d'être convaincu qu'elle observe la présente loi et que sa situation financière est saine.

Lieu de l'examen

365(2)

L'examen des affaires internes d'une corporation extra-provinciale fait en vertu du présent article ou d'une corporation fait en vertu de l'article 349 peut avoir lieu, en tout temps, au siège social de la corporation extra-provinciale ou de la corporation ou dans l'un quelconque de ses bureaux, succursales ou filiales, peu importe l'endroit où il est situé.

Consentement

365(3)

La demande d'obtention ou de modification d'une autorisation est accompagnée :

a) d'un consentement écrit qui :

(i) permet au directeur ou au surintendant, ou à la fois au directeur et au surintendant, de faire ou de faire faire l'examen visé au présent article ou à l'article 349,

(ii) est signé par les dirigeants compétents de la corporation ou de la corporation extra-provinciale;

b) d'une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d'administration de la corporation ou de la corporation extra-provinciale autorisant le consentement.

Frais de l'examen

365(4)

Lorsque l'examen des affaires internes d'une corporation extra-provinciale sous le régime du présent article a lieu à un bureau, à une succursale ou à une filiale situé à l'extérieur du Manitoba, le directeur ou le surintendant peut exiger que la corporation extra-provinciale paie les frais engagés dans le cadre de cet examen.

Approbation de la demande

366(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le directeur rejette la demande d'obtention ou de modification d'une autorisation dans les circonstances prévues au paragraphe (2).  Dans les autres cas, le directeur peut :

a) soit délivrer une autorisation;

b) soit modifier une autorisation;

c) soit modifier les conditions dont est assortie une autorisation.

Rejet de la demande

366(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le directeur rejette la demande d'obtention ou de modification d'une autorisation dans les cas suivants :

a) le directeur n'est pas convaincu que l'apport en capital de l'auteur de la demande est suffisant;

b) l'auteur de la demande n'est pas membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada alors qu'il se propose d'accepter des dépôts dans l'exercice de son entreprise;

c) l'auteur de la demande est une corporation extra-provinciale qui soit n'est ni titulaire d'un permis, ni enregistrée, ni autorisée à exercer l'entreprise d'une corporation de fiducie ou de prêt dans le ressort où elle a été constituée, soit n'est pas autorisée par ce ressort à exercer son entreprise dans d'autres ressorts;

d) l'auteur de la demande n'est pas une corporation de fiducie, une corporation de prêt, une corporation de fiducie extra-provinciale ni une corporation de prêt extra-provinciale;

e) le directeur n'est pas convaincu que, selon le cas :

(i) le programme d'exploitation projeté pour la conduite et le développement ultérieurs de l'entreprise de l'auteur de la demande est sain et réalisable,

(ii) l'auteur de la demande sera géré de façon responsable par des personnes aptes, du point de vue de la moralité, de la compétence et de l'expérience, à exploiter un établissement financier,

(iii) l'auteur de la demande se propose d'offrir au public, dans un délai raisonnable suivant la délivrance de son autorisation, les services énoncés dans la demande et qu'il est en mesure de les fournir;

f) le directeur n'est pas convaincu que les renseignements reçus avec la demande ou à l'appui de celle-ci sont suffisants.

Approbation conditionnelle

366(3)

Dans les circonstances prévues à l'alinéa (2)a), b) ou e), le directeur peut, au lieu de rejeter la demande d'obtention ou de modification d'une autorisation, délivrer ou modifier l'autorisation, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées.

Consentement de la corporation

366(4)

Le directeur peut, à la demande ou avec le consentement d'une corporation ou d'une corporation extra-provinciale titulaire d'une autorisation :

a) assortir l'autorisation de conditions, en plus des conditions visées au paragraphe (3);

b) révoquer ou suspendre l'autorisation sous réserve des conditions qu'il estime appropriées.

Délivrance de l'autorisation

367(1)

Il est interdit de délivrer une autorisation à une corporation après l'expiration d'une année suivant la date indiquée sur son certificat de constitution ou après l'expiration du délai plus long qu'accorde le directeur avant la fin de la première année, ce délai ne pouvant toutefois excéder un an.

Fin de l'existence de la corporation

367(2)

La corporation qui ne s'est pas vu délivrer une autorisation dans la période prévue au paragraphe (1) cesse d'exister sauf aux fins de la liquidation de ses affaires internes et de la remise à ses souscripteurs des montants qu'ils ont versés sur le capital souscrit ou de la partie de ces montants qu'ils ont le droit de se faire remettre.

Demande par suite d'une fusion

368(1)

Lorsque deux ou plusieurs corporations extra-provinciales, dont au moins une est titulaire d'une autorisation, fusionnent en une seule et même corporation extra-provinciale, la corporation extra-provinciale issue de la fusion demande une autorisation dans les sept jours suivant la date de prise d'effet de la fusion.

Demande pendante

368(2)

La corporation extra-provinciale issue d'une fusion qui a déposé une demande d'autorisation peut exercer son entreprise au Manitoba en utilisant l'autorisation de l'une des corporations fusionnantes, selon ce que le directeur permet, jusqu'à ce que la demande soit approuvée ou rejetée.

Rejet de la demande

368(3)

La corporation extra-provinciale issue d'une fusion qui a déposé une demande d'autorisation qui a été rejetée peut exercer son entreprise au Manitoba et demeure responsable dans la mesure prévue par les paragraphes 370(6), (8) et (9).

Permis antérieur

369(1)

La corporation qui était titulaire d'un permis délivré en vertu de la partie XXIV juste avant l'entrée en vigueur de la présente section est réputée avoir déposé une demande d'autorisation et le directeur lui délivre une autorisation pour le même genre d'entreprise que celui visé par son permis, laquelle autorisation est assortie des conditions qui figuraient sur ce permis.

Enregistrement antérieur

369(2)

La corporation de fiducie ou de prêt extra-provinciale qui était enregistrée en vertu de la partie XVI juste avant l'entrée en vigueur de la présente section est réputée se faire délivrer sous le régime de la présente section une autorisation lui permettant d'agir à titre de corporation de fiducie ou de prêt extra-provinciale et doit déposer une demande d'autorisation dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente section.

Changement d'autorisation

369(3)

S'il est convaincu qu'il n'aurait pas approuvé, sauf de la manière prévue au paragraphe 366(3), la demande d'autorisation d'une corporation extra-provinciale visée au paragraphe (2) qui aurait été tenue de présenter une telle demande, le directeur peut, par ordre :

a) changer l'autorisation dont est titulaire la corporation extra-provinciale et qui lui permet d'agir à titre de corporation de fiducie extra-provinciale en une autorisation lui permettant d'agir à titre de corporation de prêt extra-provinciale, ou vice versa;

b) assortir cette autorisation de conditions.

Avis

369(4)

Le directeur ne donne l'ordre visé au paragraphe (3) que s'il donne à la corporation extra-provinciale, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent article, un avis de son intention de le faire.

Audience

369(5)

Après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (4), la corporation extra-provinciale peut, dans les 15 jours suivant la date de l'avis ou dans le délai supplémentaire que le directeur accorde, présenter des observations à celui-ci.

Révocation ou suspension de l'autorisation

370(1)

Le directeur peut révoquer ou suspendre l'autorisation d'une corporation ou d'une corporation extra-provinciale ou assortir cette autorisation de conditions :

a) pour les motifs pour lesquels il rejette ou peut rejeter une demande d'autorisation;

b) s'il est convaincu que la demande d'autorisation de la corporation ou de la corporation extra-provinciale contient une erreur importante;

c) si la corporation ou la corporation extra-provinciale a contrevenu ou a fait défaut de se conformer :

(i) à un de ses ordres,

(ii) à une condition de l'autorisation,

(iii) à la présente loi ou aux règlements,

(iv) à toute loi d'un ressort du Canada dans lequel la corporation ou la corporation extra-provinciale exerce son entreprise;

d) si le document autorisant la corporation ou la corporation extra-provinciale à exercer son entreprise a été annulé, suspendu ou assorti de conditions en vertu d'une loi du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada;

e) si des motifs justifient la prise de possession et de contrôle des éléments d'actif de la corporation ou de la corporation extra-provinciale par le surintendant;

f) si la corporation ou la corporation extra-provinciale a cessé d'exercer son entreprise au Manitoba ou a cessé d'exercer au Manitoba un genre d'entreprise qu'elle est autorisée à exercer;

g) pour tout autre motif réglementaire.

Révocation ou suspension obligatoire

370(2)

Le directeur révoque ou suspend l'autorisation d'une corporation extra-provinciale si le document autorisant celle-ci à exercer son entreprise a été annulé ou suspendu en vertu d'une loi du ressort où elle a été constituée.

Conditions obligatoires

370(3)

Le directeur assortit l'autorisation d'une corporation extra-provinciale des conditions qu'il estime appropriées si le document autorisant celle-ci à exercer son entreprise a été assorti de conditions en vertu d'une loi du ressort où elle a été constituée.

Avis de révocation ou de suspension

370(4)

Le directeur ne peut révoquer ni suspendre une autorisation en vertu du paragraphe (1) que s'il donne à la corporation ou à la corporation extra-provinciale un avis de son intention de le faire.

Observations

370(5)

Après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (4), la corporation ou la corporation extra-provinciale peut, dans les 15 jours suivant la date de l'avis, présenter des observations au directeur.

Cessation de l'entreprise -- révocation

370(6)

La corporation ou la corporation extra-provinciale dont l'autorisation est révoquée cesse d'exercer son entreprise au Manitoba sauf aux fins de la liquidation de cette entreprise dans la province.

Cessation de l'entreprise -- suspension

370(7)

La corporation ou la corporation extra-provinciale dont l'autorisation est suspendue cesse d'exercer son entreprise au Manitoba conformément aux conditions de la suspension.

Maintien de la responsabilité

370(8)

La révocation ou la suspension de l'autorisation de la corporation ou de la corporation extra-provinciale ne modifie pas sa responsabilité ni celle de ses successeurs à l'égard de ses dettes.  Une action en vue de leur recouvrement, une action à laquelle la corporation ou la corporation extra-provinciale est partie nécessaire ou des procédures en vue de la réalisation d'éléments de son actif peuvent être intentées contre elle ou ses successeurs.

Maintien de la responsabilité des administrateurs

370(9)

Lorsque l'autorisation d'une corporation ou d'une corporation extra-provinciale est révoquée ou suspendue, la responsabilité de chacun de ses administrateurs, dirigeants et mandataires est maintenue comme si la révocation ou la suspension n'avait pas eu lieu.

Discrétion du directeur

370(10)

Le directeur peut :

a) annuler toute condition dont est assortie une autorisation en vertu du présent article;

b) rétablir une autorisation révoquée ou suspendue, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées.

Droit d'appel

371(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la corporation ou la corporation extra-provinciale qui dépose une demande d'obtention ou de modification d'une autorisation et qui voit sa demande rejetée, son autorisation modifiée ou assortie de conditions ou les conditions de son autorisation modifiées en vertu du paragraphe 366(1), (2) ou (3) a le droit d'interjeter appel de la décision du directeur au lieutenant-gouverneur en conseil.  La décision que celui-ci rend quant à l'appel est définitive.

Demande au tribunal

371(2)

Sous réserve du paragraphe (3), peut demander au tribunal une ordonnance enjoignant le directeur de changer sa décision :

a) la corporation titulaire d'une autorisation qui est révoquée, suspendue ou assortie de conditions en vertu du paragraphe 370(1);

b) la corporation extra-provinciale titulaire d'une autorisation qui :

(i) est changée ou assortie de conditions en vertu du paragraphe 369(3),

(ii) est révoquée, suspendue ou assortie de conditions en vertu du paragraphe 370(1).

Dans un tel cas, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée.

Exceptions

371(3)

La décision du directeur est définitive :

a) dans le cas où le paragraphe (1) s'applique, si sa décision est fondée sur tout point mentionné à l'alinéa 366(2)b), c) ou d);

b) dans le cas où le paragraphe (2) s'applique, si sa décision est prise en application du paragraphe 370(2) ou (3).

SECTION XII

RAPPORTS ET COMPTES RENDUS

Compte rendu annuel

372(1)

En plus du rapport qu'elle est tenue d'envoyer en application de l'article 121, la corporation ou la corporation extra-provinciale qui est titulaire d'une autorisation établit, pour chacun de ses exercices, un compte rendu annuel en la forme réglementaire et le dépose auprès du directeur dans les 90 jours suivant la fin de l'exercice qu'il vise.

Renseignements supplémentaires

372(2)

Le compte rendu annuel est accompagné :

a) dans le cas d'une corporation, des états financiers et du rapport du vérificateur de la corporation pour l'exercice visé par le rapport financier, lesquels états financiers et lequel rapport sont établis en conformité avec le paragraphe 149(1) et les règlements;

b) dans le cas d'une corporation extra-provinciale, des états financiers et du rapport du vérificateur de la corporation pour l'exercice visé par le rapport financier, lesquels états financiers et lequel rapport ont été ou devaient être remis à un ministre de la Couronne ou à un fonctionnaire ou un organisme du gouvernement en vertu de dispositions législatives s'appliquant aux corporations de fiducie ou de prêt et régissant la corporation dans le ressort où elle a été constituée;

c) d'une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d'administration de la corporation ou de la corporation extra-provinciale portant ratification du compte rendu annuel;

d) des autres documents et renseignements réglementaires;

e) du droit réglementaire.

Dépôt fait en retard

372(3)

En plus du droit réglementaire qu'elle doit payer, la corporation ou la corporation extra-provinciale qui ne dépose pas son compte rendu annuel dans le délai précisé au paragraphe (1) paie un droit dont le montant est fixé par les règlements.

Dépôt de renseignements supplémentaires

373

La corporation ou la corporation extra-provinciale qui est titulaire d'une autorisation fournit au directeur les renseignements qu'il estime nécessaires, selon les modalités de temps et autres qu'il estime indiquées.

Dépôt de renseignements financiers

374(1)

La corporation ou la corporation extra-provinciale qui est titulaire d'une autorisation dépose auprès du directeur une copie de chaque état de nature financière qui la vise et qui est remis à ses actionnaires, dans les sept jours suivant la remise.

Dépôt de certains documents

374(2)

La corporation ou la corporation extra-provinciale qui est titulaire d'une autorisation dépose auprès du directeur :

a) une copie de toute demande de modification de son acte constitutif ou de son enregistrement, de même que des pièces justificatives qui s'y rattachent, déposées en vertu d'une loi du Canada, d'une autre province que le Manitoba ou d'un territoire du Canada, et envoie également au directeur une copie de l'approbation ou du rejet reçu à l'égard de la demande dans les sept jours suivant le dépôt ou la réception, selon le cas;

b) une copie de toute modification apportée soit à son acte constitutif, soit au document l'autorisant à exercer son entreprise au Canada, dans toute autre province que le Manitoba ou dans tout territoire du Canada, dans les sept jours suivant la date de prise d'effet de la modification;

c) une copie de tout accord conclu avec un organisme de réglementation du Canada, de toute autre province que le Manitoba ou de tout territoire du Canada où elle exerce son entreprise, ou une copie de tout engagement remis à un tel organisme de réglementation, lequel accord ou engagement restreint ses activités commerciales ou l'enjoint de prendre des mesures précises afin de se conformer de nouveau à des dispositions législatives ou réglementaires, la copie en question devant être déposée dans les sept jours suivant la date de prise d'effet de l'accord ou de l'engagement.

Avis concernant une ordonnance judiciaire

374(3)

La corporation ou la corporation extra-provinciale qui est titulaire d'une autorisation dépose auprès du directeur un avis concernant toute ordonnance rendue par un tribunal au Canada ou tout ordre qui y est donné par une personne, dans toute autre province que le Manitoba ou dans tout territoire du Canada, laquelle ordonnance ou lequel ordre est de même nature qu'une ordonnance rendue ou qu'un ordre donné en vertu des articles 350, 351, 352, 354 et 356, dans les sept jours suivant la date de l'ordonnance ou de l'ordre.

Avis concernant les changements

374(4)

La corporation ou la corporation extra-provinciale qui est titulaire d'une autorisation dépose auprès du directeur un avis concernant tout changement au sein de son conseil d'administration ou tout changement d'adresse de son siège social, dans les 15 jours suivant la date de prise d'effet du changement.

Peine

375(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ la corporation ou la corporation extra-provinciale qui, sans motif légitime, omet :

a) d'observer un ordre du directeur;

b) de respecter une obligation de fournir des documents, des renseignements, un rapport ou un compte rendu au directeur.

Responsabilité des administrateurs

375(2)

En cas de perpétration par une corporation ou par une corporation extra-provinciale d'une des infractions visées au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui, sciemment, l'ont autorisée ou y ont consenti commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, que la corporation ou la corporation extra-provinciale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.