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L.M. 1993, c. 6

Loi modifiant la Loi sur les affaires du nord

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les affaires du Nord.

2(1)

Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution, à « Lorsque », de « Sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque ».

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(2), ce qui suit :

Application du par. (2) -- renouvellement de permis

9(2.1)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas au renouvellement d'un permis d'occupation ou d'usage.

3(1)

Le paragraphe 10(1) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « du ministre chargé de l'application de la Loi sur les municipalités ou de l'autre loi, ou », de « d'un ministre, »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa c) :

(i) par substitution, à « le ministre donne son approbation », de « le ministre chargé de l'application de la présente loi donne son approbation »,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « refusing his approval », de « refusing his or her approval ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(1), ce qui suit :

Arrêté municipal -- comité local ou conseil communautaire

10(1.1)

Si la loi qui s'applique en tout ou en partie à un comité local ou à un conseil communautaire contient une disposition selon laquelle l'approbation, le consentement, l'autorisation, la directive ou le certificat de la Régie des services publics est exigé avant :

a) l'adoption d'un arrêté municipal ou d'une résolution;

b) l'entrée en vigueur d'un arrêté municipal ou d'une résolution,

la disposition en question est réputée une condition qui exige que le ministre donne son approbation, son consentement, son autorisation, sa directive ou son certificat.  Toutefois, le ministre n'est pas obligé de tenir une audience avant de donner ou de refuser son approbation, son consentement, son autorisation, sa directive ou son certificat.

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(2), ce qui suit :

Application des paragraphes (1) et (1.1)

10(2.1)

Les paragraphes (1) et (1.1) s'appliquent à la Régie des services publics malgré l'article 106 de la Loi sur la Régie des services publics.

4

Le paragraphe 22(4) est modifié :

a) par substitution, à « lettres patentes constituant en corporation une communauté constituée », de « statuts constitutifs à l'égard des résidents de la région ou de la communauté visée au paragraphe (3) »;

b) par substitution, à « en fait publier une copie », de « fait publier un avis de la constitution en corporation ».

5

L'article 30 est modifié :

a) par substitution, à son titre, de « Contenu des statuts constitutifs »;

b) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « lettres patentes constituant en corporation une », de « statuts constitutifs d'une ».

6

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à toutes les occurrences de « lettres patentes », de « statuts constitutifs » :

a) article 32;

b) paragraphe 33(1);

c) paragraphe 34(1);

d) paragraphe 34(3).

7(1)

Le paragraphe 35(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à son titre, de « Consultation within five years of incorporation »;

b) par substitution, à « la délivrance de lettres patentes à une communauté », de « la délivrance de statuts constitutifs conformément au paragraphe 22(3) »;

c) par substitution, à « des lettres patentes », de « des statuts constitutifs ».

7(2)

Le paragraphe 35(2) est modifié :

a) par substitution dans le titre, à « lettres patentes », de « statuts constitutifs »;

b) par substitution, à toutes les occurrences de « lettres patentes », de « statuts constitutifs ».

8

Les alinéas 109(1)f) et i) sont modifiés par substitution, à « lettres patentes », de « statuts constitutifs ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.