English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1993, c. 1

Loi de 1993 portant affectation anticipée de crédits

Table des matières

(Date de sanction : 26 mars 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de «( budget principal »

1

Dans la présente loi, « budget principal » désigne le budget des dépenses de la province du Manitoba pour l'année financière se terminant le 31 mars 1994, lequel sera déposé à l'Assemblée législative au cours de la présente session de la Législature.

Sommes

2

Par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 1 770 437 375 $ pour couvrir les divers frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province auxquels il n'est pas autrement pourvu, ce qui correspond à 35 % des crédits totaux prévus dans la Loi de 1992 portant affectation de crédits.

Limitation des dépenses pour chaque poste

3

La présente loi ne peut autoriser le paiement et l'affectation, à chacun des postes qui se rapportent aux différents ministères, d'un montant supérieur à celui qui est prévu au poste correspondant du budget principal.

Engagements financiers pour l'avenir

4(1)

En plus d'être autorisé à effectuer des dépenses en vertu de l'article 2, le gouvernement est autorisé a engager des dépenses jusqu'à concurrence d'un montant global estimé à 140 000 000 $, soit 35 % des crédits totaux prévus dans la Loi de 1992 portant affectation de crédits à l'égard des engagements financiers pour l'avenir, aux fins d'assurer la réalisation de projets amorcés ou l'exécution de contrats signés avant ou pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1994, peu importe l'année pendant laquelle les dépenses seront faites suite à ces engagements, mais elles ne devront pas être faites pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1994 sans que soit accordée l'autorisation d'effectuer des dépenses additionnelles.

Crédits

4(2)

Le montant estimé des dépenses engagées en vertu du paragraphe (1) doit être inclus dans le budget de l'année financière pendant laquelle on prévoit les effectuer.

Pouvoir de payer des dettes

5

En plus du pouvoir de dépenser qui lui est accordé en vertu de l'article 2, le gouvernement est autorisé à payer des dettes qui totalisent 736 000 $ et qui sont impayées dans les comptes de la province le 31 mars 1993.

Transfert du pouvoir de dépenser aux mêmes fins

6

Le ministre des Finances peut, à sa discrétion et aux mêmes fins, transférer à tout autre poste sous toute rubrique du budget principal, tout ou partie du montant dont la dépense doit être autorisée en vertu des postes et des rubriques qui suivent :

a) le poste n 1 de la rubrique « Initiatives concernant l'administration de la justice et les Autochtones (36) » intitulé « Initiatives concernant l'administration de la justice et les Autochtones »;

b) le poste n 1 de la rubrique « Réforme interne, adaptation de la main-d'œuvre et augmentation générale des salaires (25) » intitulé « Réforme interne, adaptation de la main-d'œuvre et augmentation générale des salaires »;

c) le poste n 1 de la rubrique « Décentralisation (34) » intitulé « Décentralisation ».

Fonds des innovations de développement durable

7

Les crédits dont la dépense est autorisée en vertu du poste n 1 de la rubrique « Fonds des innovations de développement durable (32) » intitulé « Fonds des innovations de développement durable » et figurant dans le budget principal peuvent être dépensés en vertu de tous sous-postes pouvant être établis par le ministre des Finances sous d'autres postes ministériels, étant entendu que les sommes ainsi dépensées seront totalement récupérables dudit poste n 1 de la rubrique « Fonds des innovations de développement durable (32) » du budget principal.

Mise en œuvre de certaines ententes Canada-Manitoba

8

Le ministre des Finances peut, à sa discrétion et aux mêmes fins, transférer à tout autre poste sous toute rubrique du budget principal, tout ou partie du montant dont la dépense, relativement a la mise en œuvre de certaines ententes Canada-Manitoba, doit être autorisée au poste n 1 de la rubrique « Mise en œuvre de certaines ententes Canada-Manitoba (26) » intitulé « Mise en œuvre de certaines ententes Canada-Manitoba ».

Ententes avec le Canada

9(1)

Les crédits alloués par la présente loi relativement a toute entente à conclure avec le gouvernement du Canada peuvent être dépensés par anticipation, lors même que cette entente ne serait jamais conclue.

Crédits dépensés par anticipation

9(2)

Les crédits alloués par la présente loi relativement a toute entente a conclure avec le gouvernement du Canada peuvent être dépensés par anticipation pour financer des projets dont ladite entente serait censée, lorsque conclue, prévoir la répartition des coûts ou de certains coûts, lors même que cette entente, lorsque effectivement conclue, ne prévoirait pas telle répartition.

Sommes récupérables

10

Lorsqu'un poste du budget principal indiquait que des crédits, d'un montant net ou nul, devaient être alloués à un ministère pour fournir des biens ou des services à un autre ministère ou à un organisme gouvernemental, duquel les sommes dépensées à ces fins seraient partiellement ou entièrement récupérables suivant les montants prévus a ce poste, le montant des dépenses que le premier ministère est autorisé à faire pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1994, relativement à la fourniture de biens ou de services, est la somme :

a) du montant net des crédits votes à ce poste, qu'il soit nul ou non;

b) du montant des sommes dont ce poste prévoit la récupération, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre à les récupérer.

Adoption d'une loi

11

Lorsque la Législature adoptera, au cours de la présente session, une autre loi allouant à Sa Majesté des sommes d'argent pour l'administration de la province pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1994 et autorisant l'engagement de dépenses additionnelles dans les années subséquentes, les dépenses effectuées' et les engagements pris en vertu de la présente loi seront réputés l'avoir été en vertu de cette autre loi, et la présente loi, à l'exclusion des articles 5 et 12, cessera de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de cette autre loi.

Pouvoir d'emprunt

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser, au besoin, des emprunts gouvernementaux qui sont effectués conformément a la Loi sur l'administration financière, jusqu'à concurrence d'un montant global net de 400 000 000 $, pour effectuer le paiement des sommes dont toute loi autorise ou prescrit le prélèvement sur le Trésor, ou pour rembourser le Trésor suite à de tels prélèvements.

Reddition de compte à Sa Majesté

13

Il est rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi ou réputées l'avoir été en vertu de la loi visée à l'article 11.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur ou est réputée entrée en vigueur le 1er avril 1993.