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L.M. 1992, c. 59

Loi d'emprunt de 1992

Table des matières

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Pour l'application de la présente loi, le terme «corporation» s'entend, sauf indication contraire, de toute corporation mentionnée à l'annexe A ou B.

Pouvoir d'emprunt

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser, au besoin, l'emprunt de sommes par le gouvernement en conformité avec la Loi sur l'administration financière, et par toute corporation en conformité avec la loi qui la régit, jusqu'à concurrence de 800 000 000 $, pour que soient payés les montants dont la présente loi ou toute loi d'emprunt ultérieure autorise ou prescrit le prélèvement sur le Trésor, ou pour que soit remboursé le Trésor à la suite de tels prélèvements.

Limites des emprunts

3(1)

Sous réserve de l'article 2, chacune des corporations, à l'exception de la Commission de médiation agricole du Manitoba, de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives et du Fonds de développement économique local peut,

avec l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil, par émission et vente de valeurs mobilières, emprunter des sommes jusqu'à concurrence, dans le cas de chaque corporation, du montant indiqué à l'annexe A ou B en regard de son nom, déduction faite, le cas échéant, des sommes que le gouvernement lui a avancées ou qui peuvent lui être avancées en vertu de la présente loi.

Limites

3(2)

Le montant de l'avance que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu de l'article 4 est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (1).

Réduction du pouvoir d'emprunt

3(3)

Le montant de l'emprunt gouvernemental que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu de l'article 2 est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (1).

Pouvoir de dépenser

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la dépense des sommes indiquées en regard de chacune des désignations figurant à l'annexe A.

Pouvoir de dépenser existant

4(2)

Le pouvoir de dépenser prévu au paragraphe (1) s'ajoute au pouvoir accordé antérieurement dans les lois d'emprunt annuelles mais qui n'a pas encore été exercé ou réduit comme l'indique l'annexe B.  Les dépenses autorisées en vertu du pouvoir accordé antérieurement sont réputées être autorisées en vertu de la présente loi.

Annulation du pouvoir de dépenser

4(3)

Tout pouvoir de dépenser qui a été accordé par l'annexe A ou B de la Loi d'emprunt de 1991 et qui n'est pas indiqué à l'annexe B est annulé.

Énoncé à l'intérieur des décrets

5

Dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil autorisant la dépense de sommes visées par la présente loi, un énoncé ou une déclaration attestant qu'il est nécessaire qu'une avance, qu'un prêt, qu'un achat d'actions ou qu'une garantie soit défini à titre de dépense pour l'application de la présente loi est une preuve concluante de ce fait.

Taux d'intérêt

6

Au moins un fois par mois, le ministre des Finances fixe le barème des taux d'intérêt applicables aux avances faites en vertu de la présente loi.  Ces taux ne peuvent être inférieurs au taux d'intérêt qui représente, selon une estimation effectuée au moment où les taux sont fixés, le coût d'emprunt pour la province pendant la période au cours de laquelle le remboursement de l'avance doit avoir lieu.

Engagements

7(1)

En plus du pouvoir de dépenser qui lui est accordé en vertu de l'article 4, le gouvernement peut dépenser des sommes ne dépassant pas un montant total évalué à 200 000 000 $ à toute fin que le ministre des Finances désigne avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoir de dépenser supplémentaire

7(2)

Le pouvoir supplémentaire de dépenser prévu au paragraphe (1) ne peut être exercé avant le 1er avril 1993; toutefois, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des engagements peuvent être contractés avant et après cette date relativement à la dépense des sommes.

Montants à inclure dans le budget des dépenses en capital

7(3)

Les dépenses faites en vertu du présent article et le montant des dépenses qui doivent être faites par suite d'un engagement contracté en vertu du présent article sont inclus à l'annexe A de la Loi d'emprunt de l'exercice au cours duquel les dépenses sont faites ou au cours duquel on s'attend à ce qu'elles soient faites.

Annulation

7(4)

Est annulé le pouvoir inutilisé du gouvernement de faire des dépenses ou de contracter des engagements à toute fin que le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en vertu de l'article 7 de la Loi d'emprunt de 1990.

Utilisation des sommes empruntées

8

Les sommes que le gouvernement avance à une corporation ou qu'une corporation emprunte par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la présente loi doivent être dépensées par la corporation à ses fins.

Clause de sauvegarde

9

La présente loi n'a pas pour effet de limiter :

a) le pouvoir qu'ont les corporations, en vertu des lois qui les régissent respectivement, d'emprunter de l'argent pour rembourser, refinancer ou renouveler, en tout ou partie, un prêt ou une avance de fonds qui leur a été consentie par le gouvernement, ou les valeurs mobilières qu'elles ont émises;

b) la capacité qu'ont les corporations d'exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par ces lois aux fins mentionnées au présent article.

Garanties des valeurs émises

10

Le gouvernement peut, aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital, des intérêts et des primes, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par une corporation en vertu de la présente loi pour assurer le remboursement des sommes empruntées en vertu de la présente loi.

Création de fonds

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) créer et approuver des programmes de prêt à l'égard des fins désignées aux annexes A et B;

b) déterminer la forme et la nature des programmes créés en application de l'alinéa a) ainsi que les conditions auxquelles les prêts seront accordés.

Pouvoir d'affectuer des dépenses

11(2)

Les sommes nécessaires à la mise en œuvre des programmes créés en application du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement :

a) sur les sommes dont la présente loi autorise la dépense, jusqu'à concurrence du montant indiqué à l'annexe A ou B en regard de chaque désignation qui y figure;

b) sur les sommes dont toute autre loi de l'Assemblée législative autorise l'utilisation aux mêmes fins.

Pouvoirs supplémentaires

12

Les pouvoirs accordés au lieutenant-gouverneur en conseil, au gouvernement ou aux corporations, en vertu de la présente loi, s'ajoutent aux pouvoirs qui leur sont conférés par toute autre loi.

Entrée en vigueur

13

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 1992.

Annexe A

Régie de l'hydro-électricité du Manitoba 186 785 000 $
Société de téléphone du Manitoba 93 400 000   
Société du crédit agricole du Manitoba 42 737 000   
Aide à l'entreprise 29 300 000   
- Programme manitobain d'encouragement à l'établissement d'entreprises 20 000 000 $
- Conseil de l'innovation économique et de la technologie 5 000 000   
- Fonds de placement Crocus 2 000 000   
- Programme d'encouragement de l'entreprise 1 200 000   
- Programme de perfectionnement des techniques 1 100 000   
Fonds de développement économique local 11 095 000   
Organisme responsable du parc de véhicules   4 600 000   
Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux   5 000 000   
Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba.   3 000 000   
Programme d'émission d'obligations de développement rural   5 000 000   
380 917 000 $

Annexe B

Pouvoir de dépenser non exercé ni réduit le 1er avril 1992

Régie de l'hydro-électricité du Manitoba - Conawapa et Bipole III 425 000 000 $
Régie de l'hydro-électricité du Manitoba - Limestone 139 345 846   
Régie de l'hydro-électricité du Manitoba 23 216 481   
Société d'habitation et de rénovation du Manitoba 88 200 000   
Office de financement des immobilisations hospitalières 80 010 500   
Aide à l'entreprise 46 890 914   
- Fonds en capital Vision 20 448 840 $
- Programme d'encouragement de l'entreprise 24 442 074   
- Programme de perfectionnement des techniques 2 000 000   
Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée, plan de modernisation 46 708 506   
Société de téléphone du Manitoba 23 000 000   
Société du crédit agricole du Manitoba 21 563 000   
Société de développement du Manitoba 21 000 000   
Commission des services d'approvisionnementen eau du Manitoba 19 799 900   
Programme d'émission d'obligations de développement rural 10 000 000  
Commission de médiation agricole du Manitoba 9 800 000   
Fonds de développement économique local 4 405 000   
- Prêts 3 005 000 $
- Garanties 1 400 000   
Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux 3 194 700   
Université du Manitoba 2 921 442   
Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives 2 680 000   
- Prêts 1 680 000 $
- Garanties 1 000 000
Venture Manitoba Tours Ltd.     1 162 500   
968 898 789 $