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L.M. 1992, c. 57

Loi modifiant les lois sur les régimes de retraite

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de «indice agréé de prestation»;

b) par substitution, à la définition de «conjoint de fait», de ce qui suit :

«conjoint de fait»  Comme l'indique la preuve écrite que la Régie juge satisfaisante, personne qu'une autre personne présente comme son conjoint pendant l'une des périodes suivantes :

a) au moins trois ans si l'une des personnes ne peut légalement se marier avec l'autre;

b) au moins un an si ces personnes peuvent légalement se marier entre elles. ("common-law spouse")

c) dans la définition de «employé», par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

l) les personnes qui reçoivent une pension en vertu de la présente loi à l'égard de leur emploi.

d) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition qui suit :

«conjoint»  S'entend notamment d'un conjoint de fait. ("spouse")

3(1)

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Période de la relation maritale

3(1)

Pour l'application de l'article 44 de la présente loi et aux fins du partage du crédit de prestation de pension d'une personne prévu au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, la période pendant laquelle un employé est considéré comme une partie à une relation maritale est déterminée conformément aux dispositions de l'article 31 de la Loi sur les prestations de pension.

3(2)

Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :

Paiement sans déclaration

3(2)

Si elle paie une somme en vertu de la présente loi en raison du décès d'une personne comme si la personne n'avait pas de conjoint survivant, que cette personne n'était pas mariée au moment de son décès mais était partie à une relation maritale et a un conjoint de fait survivant, la Régie n'est en aucune façon responsable du non-paiement de la somme au conjoint de fait survivant dans le cas où elle a payé la somme avant d'avoir reçu la déclaration prévue par la Loi sur les prestations de pension relativement au conjoint de fait.

4

Le paragraphe 10(2) est remplacé par ce qui suit :

Composition du Comité des placements

10(2)

Le Comité des placements est composé des personnes suivantes :

a) sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le président, nommé par le ministre pour un mandat d'au plus cinq ans et dont le nom provient d'une liste soumise par la Régie;

b) le président de la Régie;

c) le sous-ministre des Finances;

d) une personne nommée parmi les membres de la Régie qui représentent les employés;

e) l'administrateur général de la caisse;

f) sous réserve du paragraphe (2.3), de deux à quatre personnes nommées par la Régie sur recommandation des membres du Comité des placements nommés en vertu des alinéas a) à e).

Président du Comité et de la Régie

10(2.1)

Le président du Comité des placements peut également présider la Régie.

Expérience du président

10(2.2)

Les noms soumis au ministre en vertu de l'alinéa (2)a) sont choisis par la Régie selon l'expérience dans le domaine des placements et la compétence.

Expérience des personnes visées à l'alinéa (2)f)

10(2.3)

Les personnes dont la nomination est recommandée en vertu de l'alinéa (2)f) sont choisies par les membres du Comité des placements nommés en vertu des alinéas (2)a) à e) selon leur expérience dans le domaine des placements et leur compétence.  La Régie fixe le mandat ainsi que la rémunération des personnes nommées.

5

L'alinéa 13(2)a) est modifié par substitution, à «de l'article 17», de «du paragraphe 17(1)».

6

L'article 17 est modifié :

a) par substitution, à son actuel numéro, du numéro de paragraphe 17(1);

b) à l'alinéa b), par substitution, à «salaire», de ce qui suit :

«traitement, jusqu'à concurrence du traitement maximal autorisé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de l'accumulation de pension pour l'année au cours de laquelle les cotisations sont versées»;

c) par adjonction, après le paragraphe 17(1), de ce qui suit :

Cotisations sur les gains excédentaires

17(2)

Les employés dont les gains sont supérieurs au traitement maximal visé au paragraphe (1) continuent de verser des cotisations de 7 % à la caisse sur ce traitement excédentaire jusqu'à concurrence du montant maximal de cotisations annuelles permis pour l'année en question en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).  La Régie comptabilise séparément les cotisations, et celles-ci servent à réduire les versements exigés en vertu des paragraphes 6(5), 22(1) et 22(2).

7

L'article 22 est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Versement pour un organisme qui a cessé d'exister

22(10)

Lorsqu'un organisme gouvernemental, aux employés et anciens employés duquel s'applique la présente loi, cesse d'exister, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner la source des paiements que doit faire cet organisme à la caisse dans les cas suivants :

a) aucun autre organisme gouvernemental n'assume ou n'est chargé de remplir les obligations que la présente loi impose à cet organisme;

b) des paiements doivent être faits sur la caisse par la Régie à l'égard d'un des anciens employés, et l'organisme, s'il avait continué d'exister, aurait dû faire les paiements en cause à la caisse relativement aux paiements de la Régie.

8

L'article 25 est modifié par suppression de «normal».

9

Il est ajouté, après le paragraphe 26(1), ce qui suit :

Réduction

26.(1.1)

L'allocation calculée en vertu du paragraphe (1) est réduite, au besoin, de façon à ne pas dépasser la pension maximale permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

10

L'article 28 est remplacé par ce qui suit :

Allocation de retraite

28(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Régie accorde à un employé qui est réputé avoir pris sa retraite en vertu de l'article 59 ou 60, ou à une personne qui présente la demande prévue au paragraphe 42(19), les allocations de retraite suivantes calculées à compter de la date de la retraite de l'employé et payables à compter de la date à laquelle l'employé est réputé avoir pris sa retraite :

a) dans le cas du service accumulé en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1992, selon le cas :

(i) une allocation annuelle de retraite calculée conformément au paragraphe 26(1), si le paiement de l'allocation doit commencer après que l'employé a atteint l'âge de 60 ans,

(ii) une allocation annuelle de retraite calculée conformément au paragraphe 26(1), si le paiement de l'allocation doit commencer avant que l'employé atteigne l'âge de 60 ans, mais que la combinaison de l'âge et du service de l'employé égale au moins 80,

(iii) une allocation annuelle de retraite calculée conformément au paragraphe 26(1), si le paiement de l'allocation doit commencer avant que l'employé ne remplisse les conditions établies aux sous-alinéas (i) et (ii), laquelle allocation est réduite de 0,0625 % pour chaque mois complet à compter du jour où son paiement doit commencer jusque et y compris le jour où l'employé remplit ou remplirait l'une des conditions précitées;

b) dans le cas du service accumulé en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1991, selon le cas :

(i) une allocation annuelle de retraite calculée conformément au paragraphe 26(1), si le paiement de l'allocation doit commencer après que l'employé a atteint l'âge de 60 ans,

(ii) une allocation annuelle de retraite calculée conformément au paragraphe 26(1), si le paiement de l'allocation doit commencer avant que l'employé atteigne l'âge de 60 ans, mais que la combinaison de l'âge de l'employé et du service qu'il a accumulé en vertu de la présente loi égale au moins 80,

(iii) une allocation annuelle de retraite calculée conformément au paragraphe 26(1), si le paiement de l'allocation doit commencer avant que l'employé ne remplisse les conditions établies aux sous-alinéas (i) et (ii), laquelle allocation est réduite de 0,25 % pour chaque mois complet à compter du jour où son paiement doit commencer jusque et y compris le jour où l'employé remplit ou remplirait l'une des conditions précitées.

Disposition transitoire

28(2)

Le paragraphe (1) s'applique, dès son entrée en vigueur, aux personnes qui, ce même jour, sont des employés, des prestataires d'employés, des pensionnés ou des titulaires de rentes différées.

Allocation supplémentaire

28(3)

Si un employé se voit accorder l'allocation visée au sous-alinéa 28(1)b)(iii), la Régie lui accorde ou accorde à son prestataire une allocation supplémentaire, payée en versements mensuels à compter de la date de la retraite de l'employé jusqu'à la fin du mois où il atteint ou aurait atteint l'âge de 65 ans, fondée sur les facteurs recommandés par l'actuaire et approuvés par la Régie et égale à la valeur actuelle du montant calculé conformément à la formule suivante :

A = B - C

Les symboles utilisés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante :

A

correspond au montant à partir duquel est calculée l'allocation supplémentaire;

B

correspond à l'allocation qui serait payable à compter de la date de la retraite de l'employé, comme si l'ensemble du service avait été accumulé avant le 1er janvier 1992;

C

correspond à l'allocation payable en vertu du sous-alinéa 28(1)b)(iii).

11(1)

Les alinéas 29(1)d) à g) sont remplacés par ce qui suit :

d) elles sont payables jusqu'au décès de l'employé retraité, et par la suite, une rente continue réduite d'un tiers est payable à son conjoint survivant jusqu'à ce que le conjoint survivant décède à son tour;

e) elles sont payables jusqu'au décès de l'employé retraité, et par la suite, une rente continue réduite de moitié est payable à son conjoint survivant jusqu'à ce que le conjoint survivant décède à son tour;

f) elles sont payables jusqu'au décès de l'employé retraité ou jusqu'au décès de son conjoint désigné à titre de prestataire, selon le décès qui survient en premier, et par la suite, une rente viagère continue réduite d'un tiers est payable à l'employé retraité ou à son conjoint, suivant celui qui survit à l'autre;

g) elles sont payables jusqu'au décès de l'employé retraité ou jusqu'au décès de son conjoint désigné à titre de prestataire, selon le décès qui survient en premier, et par la suite, une rente viagère continue réduite de moitié est payable à l'employé retraité ou à son conjoint, suivant celui qui survit à l'autre;

11(2)

L'alinéa 29(1)i) est modifié par adjonction, après la première occurrence de «rentes», de «, acceptable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),».

11(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 29(1), ce qui suit :

Mention du «conjoint» au paragraphe (1)

29(1.1)

Aux alinéas (1)d) à g), «conjoint» s'entend de la personne qui était le conjoint désigné de l'employé retraité au moment où celui-ci a demandé une rente facultative en vertu du paragraphe (1).

11(4)

Le paragraphe 29(7) est modifié par adjonction, après la première occurrence de «période garantie», de «, jusqu'à concurrence de 180 mois,».

12

Le paragraphe 31(5) est remplacé par ce qui suit :

Invalidité permanente et partielle

31(5)

Si, à la suite d'une demande faite en vertu du présent article, elle est convaincue qu'un employé a quitté ou quittera la fonction publique en raison d'une invalidité permanente et partielle, la Régie accorde à cet employé une allocation calculée comme s'il était réputé avoir pris sa retraite en vertu de l'article 59.

13

L'article 32 est abrogé.

14(1)

Les paragraphes 33(5) et (5.1) sont abrogés.

14(2)

Le paragraphe 33(6) est remplacé par ce qui suit :

Approbation du redressement de retraite

33(6)

Le redressement de retraite calculé en vertu du paragraphe (7) ou (7.1) n'entre en vigueur qu'au moment de son approbation par la Régie et il peut, avant son entrée en vigueur, sur la recommandation de l'actuaire et si la Régie l'estime nécessaire dans les circonstances, sauf dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil l'interdit, être réduit à une somme que la Régie juge appropriée.

14(3)

Le paragraphe 33(7) est modifié :

a) par substitution, à la formule, de ce qui suit :

Redressement de retraite mensuel = I x A

b) par suppression des définitions de «D» et de «Y».

14(4)

Les alinéas 33(10)a) et b) sont modifiés par substitution, à «paragraphe (5)», de «paragraphe (7)».

14(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 33(10), ce qui suit :

Redressement -- allocation supplémentaire

33(11)

La personne qui a droit à l'allocation supplémentaire visée au paragraphe 28(3) peut également se voir accorder un redressement mensuel relativement à cette allocation calculé conformément au paragraphe 33(7); toutefois, les versements relatifs au redressement cessent à la même date que l'allocation.

15

L'alinéa 38(1)c) est abrogé.

16

L'article 41 est modifié par substitution, à «l'article 32», de «l'article 33».

17(1)

Le paragraphe 42(11) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les remboursements

42(11)

Lorsqu'un remboursement des cotisations versées entre 1970 et 1983 est payable à une personne en vertu du paragraphe (5), de l'alinéa (10)a) ou du paragraphe (13), chaque compte distinct de la personne qui figure aux comptes de la caisse, comme l'exige l'article 12, est crédité, outre les cotisations versées par la personne, d'un montant qui représente par rapport à 3 % du montant en dépôt dans le compte de cette personne le 1er janvier de l'année où le remboursement devient payable ce que représente, par rapport à une année complète, la période débutant le 1er janvier et se terminant :

a) soit à la date où la personne cesse d'être un employé en vertu du paragraphe (5) ou de l'alinéa (10)a);

b) soit à la date où la Régie reçoit la demande de remboursement écrite d'un ancien employé prévue au paragraphe (13).

Accumulation finale d'intérêts sur les cotisations

42(11.1)

Lorsqu'un remboursement de cotisations est payable à une personne en vertu du paragraphe (5), de l'alinéa (10)a) ou du paragraphe (13), chaque compte distinct de la personne qui figure aux comptes de la caisse, comme l'exige l'article 12, est crédité jusqu'à la date du remboursement, outre les intérêts visés aux paragraphes (11), (21) et (21.1), des intérêts courus à compter :

a) soit de la date à laquelle l'employé cesse d'être un employé en vertu du paragraphe (5) ou de l'alinéa (10)a);

b) soit de la date à laquelle la Régie reçoit la demande de remboursement écrite d'un ancien employé prévue au paragraphe (13).

17(2)

Le paragraphe 42(20.1) est abrogé.

17(3)

Le paragraphe 42(21) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts accumulés après 1983

42(21)

Aux seules fins du calcul du montant des intérêts accumulés payables en vertu du paragraphe (5), de l'alinéa (10)a) ou du paragraphe (13), chaque compte distinct de la personne qui figure aux comptes de la caisse, comme l'exige l'article 12, est crédité, outre les cotisations versées par la personne, le 31 décembre de chaque année, des intérêts sur les cotisations versées à l'égard du service après le 31 décembre 1983, au taux que fixe la Régie et qu'approuve le surintendant des pensions, conformément à la Loi sur les prestations de pension.

17(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 42(21), ce qui suit :

Intérêts sur les cotisations versées avant 1984

42(21.1)

Aux seules fins du calcul du montant des intérêts accumulés payables en vertu du paragraphe (5), de l'alinéa (10)a) ou du paragraphe (13), chaque compte distinct de la personne qui figure aux comptes de la caisse, comme l'exige l'article 12, est crédité, outre les cotisations versées de 1970 à 1983, le 31 décembre de chaque année, des intérêts sur les cotisations équivalant au total des montants suivants :

a) un montant égal à 3 % de la somme qui est au crédit du compte de la personne le 1er janvier de l'année visée;

b) un montant égal à 1,5 % du montant total des cotisations que la personne a versées pendant l'année visée.

18

L'alinéa 44(2)a) est modifié par substitution, à «l'article 32», de «l'article 33».

19

Le paragraphe 54(2) est remplacé par ce qui suit :

Versements supplémentaires

54(2)

Sauf ordre contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie fait des versements en plus de l'allocation ou du versement de retraite qui serait autrement payé ou fait sur la caisse à un employé ou à une catégorie d'employés qui a droit à pension à compter du 1er janvier 1992 ou à son égard, au conjoint survivant ou au survivant admissible de l'employé ou de la catégorie d'employés, si l'employé décède le 1er janvier 1992 ou après cette date, dans le cas où les versements sont faits de façon à ce que soit fourni un montant qui, combiné avec l'allocation ou le versement de retraite payé ou fait sur la caisse, est égal à l'allocation ou au versement qui aurait été payé ou fait si le droit à une pension avait pris naissance avant le 1er janvier 1992.

Versements sur le Trésor

54(3)

En plus des autres montants qui doivent être payés en vertu de la présente loi, le ministre des Finances verse chaque mois à la Régie, sur le Trésor, une somme égale au total des sommes que la Régie a payées pour le mois en cause en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l'égard des personnes qui, au moment où elles avaient droit à pension, ne travaillaient pas pour un organisme gouvernemental, en vue des augmentations d'allocation ou de versement exigées en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes susmentionnés.  Les sommes payables constituent une imputation directe et permanente au Trésor et, par dérogation à toute disposition de la Loi sur l'administration financière, peuvent être payées sans autre forme d'affectation à cette fin par la Législature.

Versements par les organismes gouvernementaux

54(4)

Si la Régie fait les versements visés au paragraphe (1) ou (2) à l'égard d'un employé d'un organisme gouvernemental ou d'un des employés ou employeurs visés au paragraphe 6(3), l'organisme ou l'employeur verse à la Régie un montant calculé et payé de la même façon que les montants payables par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3).

Règles administratives

54(5)

La Régie peut approuver des règles administratives quant à la tenue des livres, à la perception des cotisations et des versements des employeurs ainsi qu'à la détermination et au versement de prestations afin de s'assurer que les prestations visées au présent article sont maintenues conformément à celles en vigueur avant le 1er janvier 1992.

20(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 63(2), ce qui suit :

Emploi continu reconnu

63(2.1)

Malgré l'alinéa b) de la définition de «suspension temporaire d'emploi» au paragraphe 1(1), si un employé ou un employé retraité a occupé un emploi continu pour le gouvernement, pour un organisme gouvernemental ou pour un autre employeur auquel la présente loi s'applique avant le 1er janvier 1984 et si, à compter de la date de présentation de sa demande en vertu du présent paragraphe, laquelle demande peut également être faite par un prestataire, une personne qui travaille pour le gouvernement, pour un organisme gouvernemental ou pour l'employeur visé ci-dessus dans le cadre d'un emploi d'une classe ou d'une catégorie d'emploi similaire, est dans l'une des situations suivantes :

a) elle est tenue en vertu de la présente loi de contribuer à la caisse;

b) elle a la possibilité de contribuer à la caisse;

c) elle respecte les exigences visées à l'alinéa a) de la définition de «suspension temporaire d'emploi» au paragraphe 1(1),

l'employé, l'employé retraité ou le prestataire, selon le cas, peut demander, au moyen d'une formule établie par la Régie, l'intégration de la totalité ou d'une partie de sa période d'emploi continu dans le calcul de son service pour l'application de la présente loi si sa demande est reçue avant le 1er juillet 1994.

Disposition transitoire

63(2.2)

Le paragraphe (2.1) s'applique aux personnes qui, le jour de son entrée en vigueur, sont des employés, des prestataires d'employés, des pensionnés ou des titulaires de rentes différées.

20(2)

Le paragraphe 63(3) est modifié :

a) par adjonction, après «du paragraphe (2)», de «ou (2.1)»;

b) à la division a)(ii)(A), par adjonction, après «serait tenue», de «ou aurait le choix».

20(3)

Le paragraphe 63(5) est modifié par adjonction, après toutes les occurrences de «paragraphe (2)», de «ou (2.1)».

20(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 63(12), ce qui suit :

Cotisations et prestations

63(13)

Les cotisations reçues et les prestations versées au cours d'une année conformément au présent article sont limitées au maximum permis pour l'année en question en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

21

Il est ajouté, après l'article 66, ce qui suit :

Établissement d'un compte

66.1(1)

Pour l'application du présent article, la Régie établit, dans la caisse, un compte qui comprend des sous-comptes distincts pour le gouvernement et chacun des organismes gouvernementaux et elle l'administre en leur nom.  Au présent article, «compte» s'entend du compte ainsi établi.

Entente relative au compte

66.1(2)

La Régie conclut une entente avec le gouvernement et chacun des organismes gouvernementaux concernant l'administration et l'utilisation de leurs sous-comptes respectifs.

Compte à créditer

66.1(3)

Sont portés annuellement au crédit du compte les gains calculés selon le rendement moyen sur la valeur comptable de la caisse pour tout ou partie de l'année.

Montant crédité

66.1(4)

La Régie porte au crédit du sous-compte du gouvernement et de celui de chacun des organismes gouvernementaux qui n'ont pas versé de cotisations à la caisse un montant qui, à compter du 1er janvier 1992, est calculé conformément à la formule suivante :

A = 11 140 800 $ x C/E

Les symboles utilisés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante :

A

représente le montant devant être porté au crédit du sous-compte du gouvernement ou de celui d'un organisme;

C

représente le nombre d'employés du gouvernement ou d'un organisme qui versaient des cotisations à la caisse au 31 décembre 1991;

E

représente le nombre total d'employés du gouvernement et de tous les organismes gouvernementaux qui versaient des cotisations à la caisse au 31 décembre 1991.

Crédit relatif aux achats de service

66.1(5)

Chaque mois, la Régie porte au crédit du sous-compte du gouvernement et de celui de chacun des organismes gouvernementaux, dans le compte, relativement aux achats de service antérieur visés au paragraphe 63(2.1), un montant égal à celui que paie le gouvernement ou l'organisme pour ces achats.

PARTIE 2

LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

22

La présente partie modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

23

L'article 69 est modifié par adjonction, dans l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

«conjoint»  S'entend notamment d'un conjoint de fait. ("spouse")

«conjoint de fait»  Comme l'indique la preuve écrite que l'administrateur juge satisfaisante, personne qu'une autre personne présente comme son conjoint pendant l'une des périodes suivantes :

a) au moins trois ans si l'une des personnes ne peut légalement se marier avec l'autre;

b) au moins un an si ces personnes peuvent légalement se marier entre elles. ("common-law spouse")

«crédit de prestations de pension»  Valeur, à un moment précis, des prestations de pension visées à la présente partie auxquelles un député a droit à compter de ce moment. ("pension benefit credit")

«éléments d'actif familiaux»  Éléments d'actif familiaux au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux. ("family assets")

«relation maritale»  Relation entre un homme et une femme qui sont conjoints de fait. ("common-law relationship")

24

L'article 86 est modifié :

a) à l'alinéa a), par suppression de «de demande»;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) déterminer la façon dont le crédit de prestations de pension d'un député est partagé entre lui est son conjoint.

25

Il est ajouté, après l'article 89, ce qui suit :

Partage des prestations en cas de rupture

90(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (7), si, selon le cas :

a) conformément à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux, les éléments d'actif familiaux d'un député doivent être partagés entre lui et son conjoint;

b) conformément à une entente écrite entre un député et son conjoint, les éléments d'actif familiaux du député et du conjoint sont partagés entre eux;

c) conformément à une entente écrite entre un député et son conjoint de fait qui ont été parties à une relation maritale qui a pris fin, les éléments d'actif qui auraient été des éléments d'actif familiaux des parties si elles avaient été mariées sont partagés entre elles,

le crédit de prestations de pension du député prévu à la présente partie est partagé entre lui et son conjoint.  Le partage se fait de la façon prévue à la présente partie et imposée par l'administrateur, même si l'ordonnance ou l'entente, selon le cas, exige qu'il soit fait d'une autre façon.

Application du paragraphe (1)

90(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux conjoints qui ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre après le 31 décembre 1983.

Parties à une relation maritale -- partage

90(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au député dont le conjoint est un conjoint de fait, sauf si le député fait et signe une déclaration écrite, en la forme établie par l'administrateur, qui :

a) donne l'identité du conjoint et indique que celui-ci est son conjoint de fait au sens de l'article 69;

b) précise la date du début de sa relation maritale;

c) précise que le paragraphe (1) s'applique.

Conjoints et conjoints de fait -- retrait du partage

90(4)

S'il s'applique à un député, le paragraphe (1) cesse de s'appliquer si le député et son conjoint concluent une entente écrite selon laquelle ce paragraphe ne s'applique pas, après que chacun a reçu :

a) des conseils juridiques indépendants;

b) une déclaration de l'administrateur indiquant la valeur de rachat du crédit de prestations de pension ou le montant des versements de pension auquel le conjoint aurait droit si le paragraphe (1) continuait de s'appliquer.

Date de la fin de la relation maritale

90(5)

Pour l'application de la présente partie, une relation maritale est réputée avoir pris fin à la date précisée dans une déclaration écrite, en la forme établie par l'administrateur, faite et signée par les deux parties ou dans une entente écrite conclue entre les deux parties ou, si ces dernières n'arrivent pas à s'entendre, à la date déterminée par le tribunal compétent à la demande des parties ou de l'une d'elles.

Dépôt de la déclaration ou de l'entente

90(6)

La déclaration ou l'entente prévue au paragraphe (3), (4) ou (5) est déposée auprès de l'administrateur; toutefois, la déclaration prévue au paragraphe (3) n'est valide que si elle est déposée auprès de l'administrateur avant que le député ne reçoive des versements de pension.

Transfert du crédit de prestations de pension

90(7)

Le crédit de prestations de pension auquel le conjoint ou l'ancien conjoint d'un député a droit en vertu du paragraphe (1) est transféré par l'administrateur au régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé ou au régime de pension agréé immobilisé que désigne le conjoint ou l'ancien conjoint, au nom du conjoint ou de l'ancien conjoint.

Remariage du député

91

L'ancien conjoint d'un ancien député qui reçoit des versements de pension en vertu de la présente partie à la suite de la rupture de son mariage ou de la fin de sa relation maritale avec le député continue de recevoir 60 % de ces versements si le député se remarie ou devient partie à une autre relation maritale et décède par la suite.

Remariage du conjoint survivant

92

La pension ou la prestation de pension payable au conjoint survivant d'un député ou d'un ancien député qui décède ne s'éteint pas si le conjoint survivant se remarie ou devient partie à une autre relation maritale.

Effet du partage sur le mandat admissible

93

Le transfert d'une partie du crédit de prestations de pension d'un député à son conjoint ou ancien conjoint en vertu de la présente partie ne réduit pas la période de mandat admissible que le député a déjà accumulé en vertu de la présente partie.

Réduction de la pension

94

Si le crédit de prestation de pension d'un député a été partagé de la façon prévue à la présente partie et si le député est admissible par la suite au versement d'une pension, celle-ci est réduite de la moitié de la pension accumulée pendant la période sur laquelle le partage a été fondé et que le député aurait dû recevoir au moment où il est devenu admissible au versement d'une pension en vertu de la présente partie.

Statut en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu

95

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les prestations faisant partie des prestations de pension prévues à la présente partie qui forment un régime ayant le statut d'un régime de retraite pouvant être agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

PARTIE 3

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

26

La présente partie modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants.

27

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par abrogation de la définition de «indice agréé de prestation»;

b) par substitution, à la définition de «conjoint de fait», de ce qui suit :

«conjoint de fait»  Comme l'indique la preuve écrite que la Commission juge satisfaisante, personne qu'une autre personne présente comme son conjoint pendant l'une des périodes suivantes :

a) au moins trois ans si l'une des personnes ne peut légalement se marier avec l'autre;

b) au moins un an si ces personnes peuvent légalement se marier entre elles. ("common-law spouse");

c) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

«conjoint»  S'entend notamment d'un conjoint de fait. ("spouse")

28

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Période de la relation maritale

2

Pour l'application de l'article 32 de la présente loi et aux fins du partage du crédit de prestation de pension d'une personne prévu au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, la période pendant laquelle un enseignant est considéré comme une partie à une relation maritale est déterminée conformément aux dispositions de l'article 31 de la Loi sur les prestations de pension.

29(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(1), ce qui suit :

Réduction de la pension

6(1.1)

La pension calculée en vertu du présent article est réduite, au besoin, de façon à ne pas dépasser la pension maximale permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

29(2)

L'alinéa 6(6)b) est modifié par substitution, à «cinq», de «deux».

29(3)

L'alinéa 6(6)c) est remplacé par ce qui suit :

c) il a 55 ans ou plus et, de plus, dans le cas du service effectué à partir du 1er janvier 1992, la combinaison du service qu'il a accumulé en vertu de la présente loi et de son âge égale au moins 80 ou il a plus de 60 ans.

29(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(6), ce qui suit :

Service effectué à partir du 1er janvier 1992

6(6.1)

Si aucune des conditions énoncées à l'alinéa (6)c) relativement au service effectué à partir du 1er janvier 1992 n'a été remplie au moment de la présentation d'une demande de pension, la pension calculée en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce service est réduite de 0,25 % pour chaque mois compris entre le mois où la pension commence à être versée et le mois où l'une de ces conditions est remplie.

29(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(12), ce qui suit :

Allocation supplémentaire

6(13)

L'enseignant qui reçoit une pension en vertu du paragraphe (6) peut également recevoir une allocation, payable en versements mensuels à compter de la date de sa retraite et jusqu'à la fin du mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans, fondée sur les facteurs recommandés par l'actuaire et approuvés par la Commission et égale à la valeur actuelle d'un montant calculé conformément à la formule suivante :

A = B - C

Les symboles utilisés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante :

A

correspond au montant à partir duquel l'allocation supplémentaire est calculée;

B

correspond à la pension qui serait payable à compter de la date de la retraite de l'enseignant, comme si l'ensemble du service avait été accumulé avant le 1er janvier 1992;

C

correspond à la pension payable en vertu du paragraphe (6).

30

L'alinéa 9(3)b) est modifié par substitution, à «cinq», de «deux».

31(1)

Les paragraphes 10(5) et (6) sont abrogés.

31(2)

Le paragraphe 10(7) est modifié :

a) par substitution, à la formule, de ce qui suit :

Redressement de la pension mensuelle = I x A

b) par suppression des définitions de «D» et de «Y».

31(3)

Le paragraphe 10(9) est remplacé par ce qui suit :

Redressement de l'allocation supplémentaire

10(9)

L'enseignant qui reçoit l'allocation prévue au paragraphe 6(13) a droit à un redressement mensuel relativement à cette allocation calculé conformément au paragraphe (7); toutefois, les versements relatifs à ce redressement cessent à la même date que l'allocation.

32

Le paragraphe 11(6) est abrogé.

33

Il est ajouté après le paragraphe 27(3), ce qui suit :

Cotisations faites après 1990 non remboursables

27(3.1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ainsi que de l'article 3 et du paragraphe 21(13) de la Loi sur les prestations de pension, l'enseignant ne peut obtenir un remboursement des cotisations et intérêts accumulés dans la caisse relativement au service qu'il a accumulé en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1984 si :

a) d'une part, il cesse d'occuper ses fonctions après le 31 décembre 1989;

b) d'autre part, il a au moins deux années de service à titre d'enseignant dans les 10 dernières années précédant immédiatement sa retraite.

De plus, il continue à être assujetti aux dispositions de la présente loi à l'égard des cotisations et du service postérieurs au 31 décembre 1984.

34

Il est ajouté, après le paragraphe 52(1), ce qui suit :

Restriction aux cotisations

52(1.1)

Le total des cotisations versées dans une année en vertu du paragraphe (1) se limite au maximum permis pour l'année en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de l'accumulation de pension.

35

Il est ajouté, après l'article 75, ce qui suit :

Remboursement du surplus de conversion

76

Le surplus de la caisse au 1er janvier 1987 qui est attribuable aux paiements faits pour la conversion du service effectué avant le 1er juillet 1980 à une moyenne de cinq ans et qui, selon le rapport actuariel du 6 janvier 1989, s'élève à 832 700 $, est distribué, conformément aux recommandations de l'actuaire approuvées par la Commission, aux employés qui ont fait ces paiements.

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

36(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 10

36(2)

L'article 10 s'applique à compter du 1er janvier 1992.

Entrée en vigueur de l'article 14

36(3)

L'article 14 entre en vigueur le 1er juillet 1992 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Entrée en vigueur de l'article 20

36(4)

L'article 20 entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou le 1er novembre 1992, selon la plus éloignée de ces dates.