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L.M. 1992, c. 51

Loi modifiant la Loi sur la santé mentale

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la santé mentale.

2

L'article 1 est modifié :

a) à la définition de «dossier médical» par adjonction, après «psychiatrique», de «, y compris les documents dressés aux fins des décisions visées à la partie XX.1 du Code criminel (Canada)»;

b) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de la définition qui suit :

«conseil de révision»  Conseil de révision nommé en vertu de l'article 26.4.  ("review board")

3(1)

Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Définitions

18(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«commission d'examen»  La commission d'examen constituée ou désignée pour le Manitoba en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel (Canada).  ("Review Board")

«hôpital»  Hôpital au sens de l'article 672.1 du Code criminel (Canada).  ("hospital")

Admission en vertu du Code criminel

18(1.1)

La personne admise à un hôpital en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) est réputée admise à titre de malade en cure obligatoire.  Pendant son incarcération en vertu de la partie XX.1, elle est assujettie aux dispositions de la présente loi relatives à ce genre de cure.  Par contre :

a) les dispositions relatives au statut des malades ne s'appliquent pas à la personne en question;

b) la personne ne peut être mise en liberté de l'hôpital qu'en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada).

Fin de l'incarcération

18(1.2)

Le psychiatre qui travaille dans un centre psychiatrique ou qui fait partie du personnel d'un tel centre peut procéder à l'examen d'une personne dont l'incarcération en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) est sur le point de se terminer et évaluer son état mental.  Il peut admettre la personne conformément au paragraphe 16(1.1) de la présente loi à un centre psychiatrique à titre de malade en cure obligatoire si elle remplit les conditions d'admission visées à ce paragraphe.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 18(3), ce qui suit :

Immunité -- poursuites civiles

18(4)

Les articles 95 et 96 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la commission d'examen qui agit en vertu de la présente loi ou de la partie XX.1 du Code criminel (Canada).

4

L'alinéa 26.9(3)i) est remplacé par ce qui suit :

i) à une commission d'examen constituée ou désignée pour le Manitoba en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel (Canada);

Validation

5

Les décisions prises, les actes accomplis et les instances introduites relativement à l'admission d'une personne à un hôpital et son incarcération dans cet endroit en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) à titre de malade en cure obligatoire en vertu de la Loi sur la santé mentale entre le 4 février 1992 et l'entrée en vigueur de la présente loi sont déclarés valides et lient les personnes visées si les décisions, les actes et les instances en cause sont conformes à la partie XX.1 et à la présente loi.

Entrée en vigueur

6

La présente loi s'applique à compter du 4 février 1992.