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L.M. 1992, c. 47

Loi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

2

Il est ajouté, après «PARTIE V PROCÉDURE», ce qui suit :

SECTION 1

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

Application de la section 1

40.1

La présente section s'applique aux ordonnances ou aux demandes d'ordonnance prévues par la présente loi, à l'exception des demandes d'ordonnance présentées à un magistrat ou des ordonnances rendues par un magistrat, en vertu de l'alinéa 10(1)d) et en conformité avec la section 2 de la présente partie.

3

Le paragraphe 41(1) est modifié par suppression de «faite en application de la présente loi».

4

L'article 42 est modifié par adjonction, après «loi», de «ou des règlements».

5

L'article 42.1 est modifié par substitution, à son actuel numéro, du numéro 47.1.

6

L'article 43 est modifié par suppression de «en application de la présente loi».

7

L'article 45 est modifié par suppression de «rendue en application de la présente loi».

8

Il est ajouté, après l'article 46, ce qui suit :

SECTION 2

ORDONNANCE DU MAGISTRAT INTERDISANT DE MOLESTER

Définition

46.1

Dans la présente section, «magistrat désigné» s'entend d'un magistrat désigné par le juge en chef de la Cour provinciale pour l'application de la présente section.

Compétence du magistrat en vertu de l'alinéa 10(1)d)

46.2(1)

Malgré les articles 42 et 43 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, une demande en vue de l'obtention de l'ordonnance visée à l'alinéa 10(1)d) peut être présentée au magistrat désigné selon la formule et de la manière prévues par règlement.

Ordonnance sans préavis

46.2(2)

Le magistrat désigné peut rendre sans préavis l'ordonnance visée à l'alinéa 10(1)d).

Renseignements compris dans l'ordonnance

46.2(3)

L'ordonnance que rend le magistrat désigné en vertu de l'alinéa 10(1)d) comprend :

a) les renseignements concernant le droit de la personne contre laquelle elle est rendue sans préavis de demander son annulation;

b) tout autre renseignement prévu par règlement.

Signification de l'ordonnance

46.2(4)

L'ordonnance que rend le magistrat désigné en vertu de l'alinéa 10(1)d) est signifiée dès que possible à la personne contre laquelle elle est rendue, de la manière indiquée dans les règlements.

Demande d'annulation de l'ordonnance

46.3(1)

La personne contre laquelle une ordonnance est rendue sans préavis peut, dans les dix jours après en avoir reçu signification, présenter au magistrat désigné une demande d'annulation de l'ordonnance, selon la formule et de la manière prévues par règlement.

Pouvoirs du magistrat désigné

46.3(2)

Sur présentation de la demande visée au paragraphe (1), le magistrat désigné peut confirmer ou annuler l'ordonnance.

Annulation de l'ordonnance par consentement

46.3(3)

Si les parties y consentent, le magistrat désigné peut, sur demande présentée selon la formule et de la manière prévues par règlement, annuler l'ordonnance rendue en vertu de l'article 46.2.

Règles de pratique et de procédure

46.4

Sauf disposition contraire de la présente section ou des règlements, une instance introduite en vertu de la présente section se déroule conformément aux règles de pratique et de procédure de la Cour provinciale.

Règlements

46.5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application des articles 46.2 et 46.3, y compris des règlements concernant :

a) les formules;

b) le mode de présentation des demandes visées aux articles 46.2 ou 46.3;

c) la signification des documents;

d) les règles de pratique et de procédure à suivre dans les instances introduites en vertu des articles 46.2 et 46.3;

e) les renseignements qui doivent être inclus dans l'ordonnance que rend un magistrat désigné en vertu de l'alinéa 10(1)d);

f) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou indiquée.

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9(1)

Le paragraphe 50(1) est remplacé par ce qui suit :

Peine

50(1)

Quiconque omet d'observer une disposition de la présente loi ou une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de la présente loi, à l'exception d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 50(1), ce qui suit :

Peine -- alinéas 10(1)c) ou d)

50(1.1)

Quiconque omet d'observer une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

9(3)

Le paragraphe 50(2) est modifié par substitution, à «au paragraphe (1)», de «aux paragraphes (1) ou (1.1)», à chaque occurrence.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.