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L.M. 1992, c. 43

Loi modifiant la Loi sur les relations du travail

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.

2

Le paragraphe 2(2) est abrogé.

3(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié par substitution, à «Commet», de «Sous réserve du paragraphe 32(1), commet».

3(2)

Le paragraphe 6(2) est abrogé.

3(3)

Le paragraphe 6(3) est modifié :

a) par adjonction, après «selon le cas», de «, qu'il»;

b) à l'alinéa a) :

(i) par suppression de «qu'il»,

(ii) dans la version anglaise, par substitution à «him», de «any of them»;

c) à l'alinéa b), par suppression de «qu'il»;

d) à l'alinéa c) :

(i) par suppression de «qu'il»,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à «his premises», de «the premises of any of them»;

e) à l'alinéa d), par suppression de «qu'il»;

f) à l'alinéa e) :

(i) par suppression de «qu'il»,

(ii) dans la version anglaise, par suppression de «his»,

(iii) par substitution, au point, d'un point-virgule;

g) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) fait parvenir à un employé une déclaration de faits ou une opinion à l'égard de l'entreprise de l'employeur.

4

L'article 17 est modifié par substitution, au titre, de «Pratique déloyale de travail -- employeur».

5

L'article 19 est modifié par substitution, au titre, de «Pratique déloyale de travail -- syndicat».

6

Le paragraphe 40(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à «receivd», de «received»;

b) à l'alinéa a), par substitution, à «55 %», de «65 %»;

c) à l'alinéa b) :

(i) par substitution, à «45 %», de «40 %»,

(ii) par substitution, à «55 %», de «65 %»;

d) à l'alinéa c), par substitution, à «45 %», de «40 %».

7(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 45(3), ce qui suit :

Renseignements à fournir à l'employé

45(3.1)

Le syndicat ou le représentant du syndicat qui sollicite l'appui d'un employé pour une demande d'accréditation fournit à ce dernier, au moment de la sollicitation, les renseignements concernant le montant payable, ou qu'on prévoit normalement être payable, par un membre du syndicat pour les frais d'adhésion et les cotisations habituelles relatives à celle-ci.

Preuve du respect du paragraphe (3.1)

45(3.2)

Peut constituer la preuve que le paragraphe (3.1) a été respecté la signature de l'employé sur une déclaration indiquant que les renseignements relatifs aux frais d'adhésion et aux cotisations habituelles dus au syndicat ou, si ces frais et ces cotisations ne sont pas déterminés, à la façon dont ils sont établis lui ont été fournis et qu'il comprend la nature de ces renseignements.

7(2)

Le paragraphe 45(4) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Commission

45(4)

Saisie de la demande d'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans une unité, la Commission peut, dans le cas visé à l'alinéa a), rejeter la demande ou ordonner la tenue d'un scrutin pour que les désirs des employés compris dans l'unité soient déterminés et ne peut, dans le cas visé à l'alinéa b), accepter l'adhésion d'un employé au syndicat à titre de preuve du désir de l'employé d'être représenté par le syndicat à titre d'agent négociateur, dans le cas où l'employé n'a pas reçu les renseignements visés au paragraphe (3.1), si elle est convaincue qu'au cours de la sollicitation d'adhésions, le syndicat ou un de ses représentants a, selon le cas :

a) commis des actes d'intimidation, de fraude ou de coercition ou a menacé d'imposer une peine, notamment une peine pécuniaire, pour forcer ou amener une personne à adhérer au syndicat;

b) omis de se conformer au paragraphe (3.1).

8

Il est ajouté, après l'article 48, ce qui suit :

Propagande le jour d'un scrutin

48.1(1)

Si la Commission tient un scrutin ou en ordonne la tenue, en vertu de la présente partie, commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le syndicat qui, le jour du scrutin, au lieu de travail ou au bureau de scrutin, dans le but d'influencer les résultats du scrutin :

a) distribue des imprimés;

b) fait de la sollicitation de suffrages.

Propagande par d'autres personnes

48.1(2)

Commet une infraction quiconque, à l'exception d'une personne visée au paragraphe (1), fait une chose qui constituerait une pratique déloyale de travail en vertu du paragraphe (1) si cette chose était faite par un employeur ou un syndicat.

9

Il est ajouté, après le paragraphe 68(3), ce qui suit :

Rapport à la Commission

68(3.1)

Pour l'application du paragraphe 87(1), le conciliateur nommé en vertu du paragraphe 67(1) relativement à une première convention collective peut, après que 90 jours se sont écoulés et avant que 120 jours se soient écoulés à compter de la date de sa nomination, aviser par écrit la Commission et les parties que celles-ci, après avoir fait des efforts raisonnables, ne sont pas arrivées à conclure une première convention collective si, après avoir conféré avec les parties :

a) d'une part, il est convaincu qu'elles ont fait des efforts raisonnables pour conclure une convention collective;

b) d'autre part, il est d'avis qu'il est peu probable qu'elles concluent une convention collective avec son aide.

10

Le paragraphe 80(3) est abrogé.

11(1)

Le paragraphe 87(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le conciliateur nommé en vertu du paragraphe 67(1) a avisé la Commission et les parties conformément au paragraphe 68(3.1) ou dans le cas où 120 jours se sont écoulés depuis sa nomination;

b) par adjonction, après «entre les parties.», de «Si une des parties fait cette demande, la Commission signifie, dès que possible, aux parties un avis de réception de la demande.»

11(2)

Le paragraphe 87(2) est remplacé par ce qui suit :

Arbitrage

87(2)

Dans les 10 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (1), l'agent négociateur et l'employeur peuvent signifier un avis à la Commission indiquant :

a) leur accord concernant la conclusion d'une première convention collective par arbitrage;

b) le nom de l'arbitre.

Conclusion de la première convention par l'arbitre

87(2.1)

L'arbitre détermine le contenu de la première convention collective dans les 60 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (2).

Application des dispositions relatives à l'arbitre

87(2.2)

Les dispositions de la présente loi relatives à l'arbitrage s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'arbitre qui agit en vertu du présent article.

11(3)

Le paragraphe 87(3) est modifié par substitution, au titre et au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Conclusion de la convention par la Commission

87(3)

Si la demande visée au paragraphe (1) est faite et que les parties ne sont pas d'accord en ce qui concerne le recours à l'arbitrage prévu au paragraphe (2), la Commission enquête sur les négociations entre les parties.  Si ces dernières ne concluent pas une première convention collective dans les 60 jours qui suivent la date de la demande, la Commission doit, après un délai supplémentaire de trois jours :

11(4)

Le paragraphe 87(6) est modifié :

a) par adjonction, après «convention collective, la Commission», de «ou l'arbitre»;

b) dans la version française, par substitution, à «par écrit; elle donne également», de «par écrit et donne»;

c) par adjonction, après «La Commission», de «ou l'arbitre»;

d) à l'alinéa b) :

(i) par substitution, à «selon elle», de «à son avis»,

(ii) par suppression de «l'».

11(5)

Le paragraphe 87(7) est modifié :

a) par adjonction, après «Lorsque la Commission», de «ou l'arbitre»;

b) par adjonction, après «où la Commission», de «ou l'arbitre».

11(6)

Le paragraphe 87(8) est modifié :

a) par adjonction, après «La Commission», de «ou l'arbitre»;

b) par substitution, à «le contenu de la convention collective qu'elle détermine», de «la convention collective déterminée».

12

Le paragraphe 130(6) est amendé par substitution, à «La Commission peut nommer un de ses vice-présidents à temps partiel», de «Si elle a ajouté le nom d'un vice-président à temps partiel à la liste d'arbitres visée au paragraphe 117(2), la Commission peut nommer celui-ci».

Entrée en vigueur

13(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des articles 6, 7, 9 et 11

13(2)

Les articles 6, 7, 9 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 1993.