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L.M. 1992, c. 37

Loi n° 3 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

2

Le paragraphe 25(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) le vice-président;

3

Le paragraphe 33(4), modifié par le paragraphe 8(2) du c. 42 des L.M. 1991-92, est remplacé par ce qui suit :

Composition des comités permanents

33(4)

Le conseil municipal :

a) détermine par arrêté le nombre de membres, en plus du maire, faisant partie de chaque comité permanent;

b) au plus tard à la deuxième séance suivant une élection, et en novembre de chaque année par la suite, nomme chaque conseiller, autres que ceux nommés au comité exécutif de politique générale, à au moins un comité permanent;

c) peut nommer les membres du comité exécutif de politique générale aux comités permanents auxquels ils ne sont pas déjà nommés par le maire si l'arrêté visé à l'alinéa a) le prévoit.

4

Le paragraphe 43(2) est abrogé.

5

La partie 3 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 3

SERVICES MUNICIPAUX – LANGUES OFFICIELLES

Définitions

87.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«Saint-Boniface»  Le quartier de Saint-Boniface décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la Ville de Winnipeg au moment de l'entrée en vigueur du présent article. ("St. Boniface Ward")

«services municipaux»  Services que la Ville fournit au public. ("municipal services")

«zone désignée»  Le district de Riel décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la Ville de Winnipeg au moment de l'entrée en vigueur du présent article. ("designated area")

Langues officielles

87.1(2)

Pour l'application de la présente partie, les langues officielles sont le français et l'anglais.

Obligations générales de la Ville

87.2(1)

Sauf si un arrêté pris en vertu de l'alinéa 87.11(1)b) prévoit une ou plusieurs échéances ultérieures pour se conformer aux dispositions de la présente partie, la Ville prend les mesures nécessaires pour remplir les obligations de la présente partie et permettre l'exercice des droits qui y sont prévus.

Interprétation

87.2(2)

La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher la Ville de fournir des services municipaux en français en sus de ceux qui sont exigés à la présente partie ni de l'empêcher de fournir des services dans des langues autres que le français et l'anglais.

Limite des obligations

87.2(3)

Les obligations de la Ville visées à la présente partie sont assujetties aux limites raisonnables et nécessaires imposées par les circonstances si la Ville a pris toutes les mesures voulues pour se conformer à la présente partie.

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES COMITÉS MUNICIPAUX

Français -- travaux du conseil municipal

87.3(1)

Toute personne a le droit d'employer le français, en plus de l'anglais, à l'égard d'une question particulière étudiée au cours des travaux du conseil municipal en donnant un avis en ce sens.  Les travaux portant sur la question se déroulent alors en français ou sont interprétés simultanément dans cette langue.

Avis

87.3(2)

L'avis visé au paragraphe (1) est donné par écrit et fait mention de la question ainsi que des travaux en cause.  Il est transmis au greffier municipal :

a) dans le cas d'une séance ordinaire du conseil municipal, au plus tard deux jours ouvrables avant les travaux;

b) dans le cas d'une séance extraordinaire ou d'urgence du conseil municipal, dans un délai raisonnable compte tenu du préavis donné pour la séance extraordinaire ou d'urgence.

Langues officielles -- travaux d'un comité

87.3(3)

Toute personne a le droit d'employer l'une ou l'autre des langues officielles au cours des travaux du comité municipal de la zone désignée ayant trait à une question particulière.  Ces travaux se déroulent dans les deux langues officielles ou sont interprétés simultanément dans ces deux langues.

COMMUNICATION

Langues officielles à l'hôtel de ville

87.4(1)

Toute personne a le droit d'obtenir, dans la langue officielle de son choix et dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, les services municipaux qui sont offerts dans n'importe quel bureau de la Ville situé à l'hôtel de ville et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture de ces services.

Langues officielles -- bureau du comité municipal

87.4(2)

Toute personne a le droit de recevoir, dans l'une ou l'autre des langues officielles, les services municipaux prévus par arrêté en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application du présent paragraphe qui sont offerts dans les bureaux du comité municipal de la zone désignée et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture de ces services.

Langues officielles -- zone désignée

87.4(3)

Si un service municipal n'est pas offert dans les deux langues officielles dans la zone désignée, toute personne a le droit, dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, de recevoir le service dans la langue officielle de son choix dans un autre bureau que le conseil municipal désigne par arrêté pris en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application du présent paragraphe et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture du service en cause.

Communication écrite

87.4(4)

Toute personne qui communique par écrit avec la Ville a le droit de se faire répondre par écrit dans la langue officielle de son choix.

Communications subséquentes

87.4(5)

La personne qui communique dans une des langues officielles, oralement ou par écrit, en vertu des droits qui lui sont conférés par le présent article a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications subséquentes, orales ou écrites, ayant trait à la même question.

Bureau de Saint-Boniface

87.4(6)

La Ville établit, dans le vieux Saint-Boniface, un bureau offrant, dans les deux langues officielles, les services municipaux prévus par l'arrêté pris en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application du présent paragraphe.

Définition

87.4(7)

Pour l'application du paragraphe (6), le «vieux Saint-Boniface» est la zone délimitée comme suit : à l'est, par la ligne médiane du chemin Panet se prolongeant vers le nord à partir de l'emprise des Chemins de fer nationaux du Canada jusqu'à la ligne médiane de la rue Mission, de là, vers le nord le long de la ligne médiane du chemin Panet jusqu'à la limite nord du lot riverain 72 dans la paroisse de Saint-Boniface; à l'ouest, par la rive est de la rivière Rouge; au nord, par la limite nord du lot riverain 72 dans la paroisse de Saint-Boniface; au sud, par la ligne tirée vers le sud-est à partir de la rive est de la rivière Rouge, le long de la limite nord des lots 37, 36, 33 et 32, plan n° 4709, jusqu'à la ligne médiane du chemin St. Mary's, de là, vers le sud-est le long de la ligne médiane du chemin St. Mary's jusqu'à la ligne médiane du croissant Enfield et de son prolongement vers l'est jusqu'à la ligne médiane de la rue Kenny et son prolongement vers le nord jusqu'à la ruelle située entre les rues Berry et Goulet et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est du plan n° 692, de là, vers le nord jusqu'à ligne médiane de la rue Bertrand et son prolongement vers l'est jusqu'à la ligne médiane de la rivière Seine, de là, vers le nord le long de la ligne médiane jusqu'à la limite nord du plan n° 1507 se prolongeant jusqu'à la limite est de l'emprise du Canadien Pacifique (voie de service d'Emerson), de là, vers le nord le long de la limite est de l'emprise jusqu'à la limite nord-est de l'emprise des Chemins de fer nationaux du Canada, ainsi que l'indique le plan enregistré n° 6705, de là, vers le sud-est le long de la limite nord-est jusqu'à la limite nord de la parcelle 4 du plan n° 6737 et de son prolongement vers le nord-est le long de l'embranchement des Chemins de fer nationaux du Canada jusqu'à la limite nord de l'embranchement des Chemins de fer nationaux du Canada connu sous le nom de «MacArthur cut-off», de là, vers l'est jusqu'à la ligne médiane du chemin Panet.

SERVICES MUNICIPAUX

Application

87.5(1)

Le présent article s'applique aux services municipaux qui sont offerts à l'extérieur des bureaux.

Langues officielles -- Saint-Boniface

87.5(2)

Les résidents de Saint-Boniface ont le droit de recevoir, dans la langue officielle de leur choix, soit à leur résidence, soit à une installation de la Ville située dans le quartier, les services municipaux qui sont ordinairement fournis à ces endroits.

Langues officielles -- zone désignée

87.5(3)

Les résidents de la zone désignée qui se rendent à une installation de la Ville dans laquelle un service municipal est ordinairement fourni ont le droit de recevoir ce service dans l'une ou l'autre des langues officielles dans la zone désignée ou aux endroits que le conseil municipal désigne par arrêté pris en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application du présent paragraphe.

Communications subséquentes

87.5(4)

La personne qui, en vertu du présent article, a droit à la fourniture d'un service municipal dans la langue officielle de son choix et qui communique dans cette langue avec la Ville à l'égard de ce service a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications orales ou écrites ayant trait à ce service.

DOCUMENTS BILINGUES

Documents

87.6(1)

Les documents, notamment les avis, les états de compte, les certificats et les demandes écrites, que la Ville envoie ou donne aux résidents de la zone désignée sont rédigés dans les deux langues officielles.

Formules et brochures

87.6(2)

Les formules de demande ainsi que les brochures, les dépliants et les imprimés d'information du même genre que la Ville fournit ou distribue au grand public sont offerts dans les deux langues officielles dans la zone désignée.

Avis et offres d'emploi

87.7(1)

La Ville publie dans les deux langues officielles les avis publics visant l'ensemble de la zone désignée, qu'ils visent ou non le reste de la Ville, ainsi que les offres d'emploi exigeant que les candidats aient des compétences dans ces deux langues.

Publication distincte des avis publics

87.7(2)

Les versions française et anglaise des offres d'emploi ou des avis publics visés au paragraphe (1) peuvent paraître dans des publications distinctes.

Coût de publication

87.7(3)

La personne pour le compte de qui un avis public visé au paragraphe (1) est donné en vertu de la partie 20 relativement à un bien-fonds situé dans la zone désignée est tenue de payer le coût de publication de l'avis dans la langue officielle de son choix, et la Ville est tenue de payer le coût de publication dans l'autre langue officielle.

PANNEAUX BILINGUES

Panneaux -- services municipaux

87.8(1)

La Ville érige et entretient, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque endroit où des services municipaux sont offerts dans les deux langues officielles, des panneaux indiquant, dans ces deux langues, les services offerts dans les deux langues à cet endroit.

Panneaux -- renseignements généraux

87.8(2)

En plus des panneaux visés au paragraphe (1), sont érigés et entretenus dans les deux langues officielles les panneaux qui fournissent des renseignements au public et qui sont situés à l'intérieur ou à l'extérieur des endroits offrant des services municipaux dans les deux langues officielles.

Panneaux routiers et plaques de rues

87.8(3)

Les indications que portent les plaques de rues et les panneaux routiers érigés et entretenus dans Saint-Boniface et, dans la mesure du possible, dans le reste de la zone désignée sont rédigées dans les deux langues officielles.

GUIDE D'ACCÈS AUX SERVICES EN FRANÇAIS

Contenu du guide d'accès

87.9(1)

La Ville fait en sorte que soit publié, dans les deux langues officielles, un guide d'accès aux services municipaux en français dans lequel se trouvent :

a) un énoncé des droits établis et des obligations prévues à la présente partie;

b) des détails sur les mesures que la Ville a prises pour remplir ses obligations et, notamment, une liste des bureaux offrant des services municipaux en français, accompagnée de leur adresse et de leur numéro de téléphone, ainsi qu'une mention de la disponibilité des services -- soit en tout temps durant les heures normales de bureau soit dans un délai raisonnable suivant une demande;

c) les renseignements qui portent sur la structure administrative de la Ville et de ses services et qui sont nécessaires à l'exercice des droits prévus à la présente partie.

Fourniture du guide d'accès

87.9(2)

La Ville fait en sorte que des exemplaires du guide d'accès soient offerts :

a) dans chaque installation ou bureau municipal de la zone désignée;

b) dans chaque installation ou bureau qui se trouve aux endroits que le conseil municipal désigne par arrêté en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application de la présente partie;

c) dans les autres endroits qu'elle considère comme appropriés.

Mise à jour du guide

87.9(3)

La Ville publie une version mise à jour du guide d'accès :

a) dans un délai raisonnable après qu'une partie importante des renseignements qui s'y trouvent deviennent périmés;

b) au moins une fois tous les trois ans.

PLAINTES

Plaintes déposées auprès de l'ombudsman

87.10

Toute personne qui considère que la Ville ne remplit pas les obligations que la présente partie lui impose peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman de la Ville.

APPLICATION

Arrêté de mise en application

87.11(1)

Au plus tard le 1er septembre 1993, Ville de Winnipeg prend un arrêté créant un plan de mise en application de la présente partie qui prévoit :

a) pour l'application des paragraphes 87.4(2) et (6), les services municipaux que la Ville doit fournir;

b) si, à l'entrée en vigueur de la présente partie, la Ville doit prendre des mesures supplémentaires afin de remplir les obligations qui lui sont imposées par les paragraphes 87.4(3), 87.5(2), 87.5(3), 87.6(1), 87.6(2), 87.8(1) et 87.8(2), l'établissement, relativement à chacun de ces paragraphes :

(i) de la date à laquelle les mesures supplémentaires doivent être prises,

(ii) d'une série de dates auxquelles une série de mesures précisées doivent être prises si la Ville décide de remplir graduellement une de ses obligations;

c) la désignation d'endroits aux fins des paragraphes 87.4(3) et 87.5(3).

Services prioritaires

87.11(2)

La Ville donne priorité, dans l'arrêté visé au paragraphe (1), à la fourniture, dans les deux langues officielles, des services sociaux, de police, d'ambulance, de librairie et de lutte contre l'incendie aux résidents de Saint-Boniface ainsi qu'à la programmation des loisirs pour ceux-ci.

ADMINISTRATION

Coordinateur des services en français

87.12

La Ville nomme un coordinateur des services en français chargé :

a) d'aider à l'élaboration et à la coordination de l'application du plan visé à l'article 87.11;

b) de coordonner, de superviser et de surveiller la fourniture des services municipaux en vertu de la présente partie de façon à remplir les conditions de celle-ci et de donner des conseils sur la fourniture de ces services.

Rapport annuel déposé auprès du ministre

87.13

Le conseil municipal présente au ministre, au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice de la Ville, un rapport annuel rédigé en français et en anglais portant sur le respect, par la Ville, des exigences de la présente partie.  Le rapport inclut des détails sur les plaintes déposées, en vertu de la présente partie, auprès de l'ombudsman et sur leur règlement.

Examen par le ministre

87.14(1)

Le ministre examine, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, la façon dont la Ville remplit ses obligations en vertu de la présente partie afin de déterminer s'il est nécessaire ou opportun d'avoir recours à d'autres mesures, notamment des mesures législatives.

Consultations

87.14(2)

Aux fins de l'examen visé au paragraphe (1), le ministre peut faire, auprès du public, les consultations qu'il juge indiquées.

6

Il est ajouté, après l'article 126, ce qui suit :

CODE MUNICIPAL

Arrêté adoptant le Code municipal

126.1(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté et conformément au présent article, adopter un code, dénommé «Code municipal», constitué des arrêtés qu'il juge souhaitable de réviser et de codifier.

Conditions et approbations

126.1(2)

Les conditions préalables ou postérieures à la prise de l'arrêté original ou l'approbation préalable de l'arrêté par une administration autre que le conseil municipal que la loi exige avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en question sont réputées remplies ou obtenues à l'égard des dispositions équivalentes du Code municipal si elles l'ont été pour l'arrêté original.

Contenu du Code municipal

126.1(3)

Est annexée au Code municipal une liste des arrêtés ou des parties d'arrêtés qui sont abrogés ou remplacés par celui-ci.

Directeur de la révision

126.1(4)

Le conseil municipal nomme un directeur de la révision chargé de l'élaboration du Code municipal conformément au présent article.

Pouvoirs du directeur de la révision

126.1(5)

Aux fins de l'élaboration du Code municipal, les pouvoirs qui suivent peuvent être exercés par le directeur de la révision ou sous son autorité :

a) l'exclusion de tout ou partie des arrêtés qui sont périmés, expirés ou abrogés;

b) la modification de la numérotation et de la disposition de tout ou partie des arrêtés;

c) la modification du libellé des arrêtés pour mieux en rendre les objets et le sens, sans pour autant les changer;

d) la modification du libellé des arrêtés de façon à uniformiser le style du Code municipal;

e) l'inclusion des modifications nécessaires pour éliminer les incompatibilités entre tout ou partie d'arrêtés et corriger les erreurs grammaticales et d'écriture.

Rapport du directeur de la révision

126.1(6)

Dès la fin de l'élaboration du Code municipal, le directeur de la révision dresse un rapport et le présente au conseil municipal.  Dans le rapport, il inclut un sommaire des modifications apportées en vertu des pouvoirs visés aux alinéas (5)c), d) et e) ainsi qu'une attestation selon laquelle, autant qu'il sache, aucun des pouvoirs visés au paragraphe (5) n'a été exercé de façon abusive au cours de l'élaboration du Code.

Étude du rapport

126.1(7)

Le conseil municipal étudie le rapport du directeur de la révision avant d'adopter le Code municipal.

Application du Code

126.1(8)

Sous réserve du paragraphe (9), le Code municipal n'est pas censé constituer du droit nouveau; dans son interprétation et son application, il est considéré comme une codification déclarative de l'état du droit selon les arrêtés et les parties d'arrêtés que remplace le Code.

Application du Code -- dispositions incompatibles

126.1(9)

Les règles qui suivent s'appliquent si les dispositions du Code municipal remplaçant les dispositions des arrêtés abrogés n'ont pas le même effet :

a) les dispositions du Code municipal s'appliquent aux questions soulevées et aux choses faites après l'entrée en vigueur du Code;

b) les dispositions des arrêtés abrogés s'appliquent aux questions soulevées et aux choses faites avant l'entrée en vigueur du Code.

7

L'alinéa 149(1)b) est modifié par adjonction, après «comité municipal,», de «la Commission de redressement ou».

8(1)

L'alinéa 494.1(2)c), édicté par l'article 17 du c. 15 des L.M. 1991-92, est abrogé.

8(2)

Les paragraphes 494.1(3) et (4), édictés par l'article 17 du c. 15 des L.M. 1991-92, sont modifiés par suppression de «ou c)».

9

Il est ajouté, après l'article 494.7, ce qui suit :

Arrêtés -- constructions au-dessus de cours d'eau

494.71(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil municipal :

a) adopte un arrêté interdisant ou réglementant la construction de tout bâtiment ou de toute catégorie de bâtiments dans ou sur un cours d'eau ou une catégorie de cours d'eau ou au-dessus du cours d'eau ou de la catégorie de cours d'eau;

b) peut, dans l'arrêté visé à l'alinéa a), soustraire toute catégorie de bâtiments de l'application de toute disposition de l'arrêté en cause;

c) peut modifier l'arrêté visé à l'alinéa a) ou le remplacer.

Audiences publiques

494.71(2)

Le conseil municipal renvoit, entre la première et la deuxième lecture, le projet d'arrêté visé au paragraphe (1) au comité désigné.  Ce dernier tient des audiences publiques, après avoir donné avis en ce sens, à l'égard du projet d'arrêté puis présente un rapport et des recommandations au conseil municipal.

Modification mineure

494.71(3)

Par dérogation au paragraphe (2), le conseil municipal peut modifier un arrêté adopté en vertu du paragraphe (1) sans respecter les procédures visées au paragraphe (2) s'il considère que la modification est mineure et qu'elle ne brime aucun droit.

Restrictions -- permis

494.72(1)

Les permis pour la construction de bâtiments dans un cours d'eau ou sur ou au-dessus de celui-ci ne sont délivrés en vertu de la partie 15 ou 15.1 que s'ils sont compatibles avec l'arrêté adopté en vertu du paragraphe 494.71(1).

Conformité avec l'arrêté

494.72(2)

Il est interdit de commencer ou d'autoriser la construction d'un bâtiment dans un cours d'eau ou sur ou au-dessus de celui-ci si le bâtiment n'est pas conforme à l'arrêté adopté en vertu du paragraphe 494.71(1).

10

L'article 494.82 est modifié par suppression de «situé dans une zone réglementée, une zone désignée du canal de dérivation ou une zone limite désignée du canal de dérivation».

11

L'article 574 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 574(1);

b) par abrogation de la définition de «comité»;

c) par substitution, à la définition de «dérogation», de ce qui suit :

«dérogation»  Modification des dispositions d'un arrêté d'aménagement, à l'exception des modifications apportées à l'usage, sauf les ordonnances de dérogation d'usage visées au paragraphe 608(4). ("variance")

d) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

«Comité»

574(2)

Pour l'application de la présente partie, à l'exception des paragraphes 641(4), 643(2) et 643(3), le «comité» est le comité exécutif de politique générale, un comité permanent ou un comité municipal désigné aux termes d'un arrêté pris en vertu de la présente partie.

«Comité» -- paragraphes 641(4), 643(2) et 643(3)

574(3)

Pour l'application des paragraphes 641(4), 643(2) et 643(3), le «comité» est le comité exécutif de politique générale ou un comité permanent désigné, aux fins de ces paragraphes, aux termes d'un arrêté pris en vertu de la présente partie.

12(1)

Le paragraphe 608(2) est modifié par adjonction, avant «des conditions qui,», de «du paragraphe (4) et».

12(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 608(3), ce qui suit :

Dérogation temporaire d'usage

608(4)

Une ordonnance de dérogation d'usage peut autoriser un usage temporaire, qui serait autrement interdit en vertu d'un arrêté d'aménagement, pendant une période qui, ajoutée aux périodes autorisées par des ordonnances de dérogation précédentes rendues après le 26 juillet 1991, ne dépasse pas cinq ans.

13(1)

L'article 617, édicté par l'article 18 de la Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 15 des L.M. 1991-92, et proclamé le 27 mai 1992, est abrogé et est réputé ne jamais avoir été en vigueur.

13(2)

Il est ajouté, après l'article 616, ce qui suit :

NORMES DE LOTISSEMENT

Arrêtés portant sur les normes de lotissement

617(1)

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés établissant des normes, des critères ou des exigences à l'égard du lotissement des biens-fonds de la Ville.

Contenu des arrêtés

617(2)

L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est conforme à la présente loi, à l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, aux plans secondaires et aux arrêtés d'aménagement, et peut établir des normes, des critères ou des exigences à l'égard de ce qui suit :

a) l'accès à des biens-fonds, lots, blocs et autres unités de bien-fonds affectés, ainsi que leur aménagement;

b) la construction, la reconstruction et la modification des routes;

c) la largeur, la pente et le niveau d'élévation des routes par rapport aux normes, aux exigences ou aux critères minimaux ou maximaux ou aux autres normes que le conseil municipal juge indiquées;

d) l'emplacement de bandes de terrain devant servir de zones tampons;

e) l'utilisation efficace de l'énergie, y compris l'orientation des lots et des parcelles de manière à ce que l'énergie solaire soit utilisée au maximum;

f) les systèmes de transport, y compris leur exploitation d'une manière qui est efficace et indiquée à l'égard des citoyens;

g) la possibilité qu'un bien-fonds fasse ou non l'objet d'un lotissement;

h) la fourniture d'installations et la prestation de services municipaux;

i) l'emplacement des écoles, des parcs et des lieux de loisirs;

j) la protection des biens-fonds sensibles;

k) le contrôle des inondations;

l) la cession ou l'affectation des biens-fonds à des fins publiques autres que des routes;

m) les autres questions que le conseil municipal juge indiquées.

Renvoi de l'arrêté proposé

617(3)

Par dérogation au paragraphe 628(2), le conseil municipal, avant de procéder à la deuxième lecture de l'arrêté proposé visé au paragraphe (2), renvoie l'arrêté à un comité qui donne avis de la tenue d'une audience publique, préside l'audience et présente un rapport au conseil municipal conformément à l'arrêté pris en vertu du paragraphe 628(1).

14

Il est ajouté, après le paragraphe 641(2), ce qui suit :

Audiences publiques jointes

641(3)

Si une audience publique est tenue conformément au paragraphe (2) :

a) la Commission de redressement a le pouvoir exclusif de rendre une ordonnance de dérogation visant le sujet de l'audience, malgré toute disposition contraire d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 607(1);

b) le comité visé à l'alinéa (2)b) a les pouvoirs et les fonctions de la Commission de redressement pour approuver un usage conditionnel ou pour rendre une ordonnance de dérogation.

Appel

641(4)

L'approbation d'un usage conditionnel et les ordonnances de dérogation visées à l'alinéa (3)b) peuvent faire l'objet d'un appel auprès du comité désigné par arrêté conformément aux règles de procédure prévues par un arrêté adopté en vertu de l'article 628.

15(1)

Le paragraphe 645(1) est modifié par substitution, à «d'appel en matière de planification», de «de redressement».

15(2)

Le paragraphe 645(2) est modifié par substitution, à «courrier recommandé», de «la poste».

16

L'article 649 est modifié par suppression de «conformément au paragraphe 650(2)».

17(1)

Le paragraphe 650(2) est modifié par suppression de «Les commissaires ne peuvent être nommés ni élus à une charge provinciale ou municipale tant qu'ils sont en fonction.»

17(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 650(2), ce qui suit :

Admissibilité

650(2.1)

Aucune personne ne peut être nommée à la Commission ou demeurer commissaire si :

a) elle est titulaire d'une charge provinciale ou municipale en vertu d'une nomination ou d'une élection;

b) elle a été nommée ou élue titulaire d'une charge provinciale ou municipale dans les trois années précédant sa nomination à la Commission.

Disposition transitoire

650(2.2)

L'alinéa (2.1)b) ne s'applique aux personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent article, sont membres de la Commission qu'au moment de leur démission, de l'expiration de leur mandat ou de la révocation de leur nomination, selon le plus rapproché de ces événements.

18

Il est ajouté, après l'article 666.2, ce qui suit :

Validation

666.3

Les actes accomplis ou les choses faites en vertu des paragraphes 625(1) à (9), 626(1) et (2), 627(1) à (5) et 627(7), entre le 26 juillet 1991 et le 18 mars 1992 qui auraient été légaux si ces paragraphes n'avaient pas été abrogés par la Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, art. 18 du c. 15 des L.M. 1991-92, sont valides et déclarés avoir été accomplis ou faits légalement.

19(1)

Le paragraphe 668(1) est modifié :

a) à la définition de «prix d'achat», par substitution, à «l'électricité ou le gaz est vendu», de «le vendeur vend l'électricité ou le gaz»;

b) par substitution, à la définition de «vendeur», de ce qui suit :

«vendeur»  Selon le cas :

a) personne, y compris Hydro-Manitoba, qui a consenti à vendre à un consommateur l'électricité qu'elle lui fournie directement;

b) personne :

(i) qui a consenti à vendre à un consommateur le gaz qu'elle lui fourni directement,

(ii) qui fourni du gaz à un consommateur pour le compte d'un représentant qui a conclu une entente pour vendre le gaz en question au consommateur. ("seller")

19(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 668(6), ce qui suit :

Remboursement -- taxe sur le gaz

668(6.1)

Si un consommateur a conclu une entente avec un représentant à l'égard de l'achat du gaz au «prix du représentant» inférieur au prix d'achat du vendeur qui fournit le gaz, un arrêté adopté en vertu du présent article peut :

a) prévoir un remboursement au consommateur de la différence entre les deux montants de taxe suivants :

(i) la taxe que le consommateur verse au vendeur sur le prix d'achat du gaz,

(ii) la taxe que le consommateur aurait versée si celle-ci avait été versée uniquement sur le prix du représentant;

b) prévoir le montant minimum pour lequel un remboursement est accordé;

c) prescrire un délai pour le dépôt de demandes de remboursement.

Entrée en vigueur

20(1)

La présente loi, à l'exception des articles 3, 4, 5, 9, 11 et 12 ainsi que du paragraphe 13(2), entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur -- article 3

20(2)

L'article 3 entre en vigueur le 3 novembre 1992.

Entrée en vigueur : art. 4, 5, 9 et par. 13(2)

20(3)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) l'article 4;

b) l'article 5;

c) l'article 9;

d) le paragraphe 13(2).

Entrée en vigueur -- alinéas 11a), b) et d)

20(4)

Les alinéas 11a), b) et d) entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Entrée en vigueur -- alinéa 11c) et article 12

20(5)

L'alinéa 11c) et l'article 12 s'appliquent à compter du 26 juillet 1991.