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L.M. 1992, c. 35

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladie et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

2

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition qui suit :

«Conseil»  Le Conseil de santé du Manitoba constitué en vertu de l'article 9. ("board");

b) par suppression de la définition de «Commission»;

c) dans la définition de «employeur», par substitution, à «la Couronne du chef de la province», de «Sa Majesté du chef de la province»;

d) dans la définition de «hôpital», par substitution, à «la Commission», de «le ministre»;

e) à l'alinéa b) de la définition de «malade en consultation externe», par substitution, à «par la Commission ou par un agent ou un employé de la Commission autorisée par elle à cette fin», de «par le ministre ou par un agent ou un employé qu'il autorise à cette fin»;

f) par substitution, à la définition de «foyer de soins personnels», de ce qui suit :

«foyer de soins personnels»  Foyer de soins personnels désigné par règlement. ("personal care home").

3

Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à «prouve à la Commission l'exactitude de ces faits et qu'il dépose auprès de la Commission une requête écrite», de «prouve au ministre l'exactitude de ces faits et qu'il dépose auprès du ministre une requête écrite».

4

Les articles 3 à 26 sont remplacés par ce qui suit :

Responsabilité du régime

3(1)

Le ministre est responsable de l'administration du régime.

Pouvoirs du ministre

3(2)

Le ministre peut :

a) fournir aux résidents de la province une assurance relative aux coûts des services hospitaliers, des soins médicaux, des soins personnels et d'autres services de santé;

b) planifier, organiser et mettre sur pied à travers la province un réseau équilibré et intégré d'hôpitaux, de foyers de soins personnels ainsi que d'établissements et de services liés au domaine de la santé qui répondent aux besoins des résidents de la province;

c) faire en sorte que des normes satisfaisantes soient maintenues dans les hôpitaux, dans les foyers de soins personnels ainsi que dans les établissements liés au domaine de la santé, y compris les normes relatives à la surveillance, à la délivrance de licences, à l'équipement et à l'inspection ou prendre les dispositions qu'il juge nécessaires afin d'assurer le maintien de normes satisfaisantes;

d) sauf dans le cas des soins individuels aux malades, fournir un service de consultation aux hôpitaux et aux foyers de soins personnels de la province ou prendre les dispositions qu'il juge nécessaires afin d'assurer qu'un tel service soit fourni;

e) exiger que les dossiers des hôpitaux, des foyers de soins personnels et des établissements liés au domaine de la santé soient vérifiés tous les ans et que les rapports que requiert le gouvernement du Canada à l'égard des hôpitaux soient présentés;

f) dans les cas où les résidents n'ont pas accès à des soins médicaux et à d'autres services de santé, prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour planifier, organiser et mettre sur pied de tels services afin de répondre aux besoins des résidents.

Contrats et ententes

3(3)

Le ministre peut conclure avec des personnes ou des groupes de personnes les contrats et les ententes qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi.

Subventions

3(4)

Le ministre peut octroyer des subventions à une personne ou à un groupe de personnes pour l'application de la présente loi, sous réserve des conditions qu'il juge opportunes.

Délégation de pouvoirs

3(5)

Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Registres

4

Le ministre fait en sorte que des registres exacts et complets des actes, des opérations et des finances du régime soient préparés et tenus à jour.

Budget annuel

5(1)

Le ministre fait en sorte qu'un budget annuel pour le régime soit préparé avant le début de chaque exercice.

Exercice

5(2)

L'exercice   du   régime   commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

États financiers

6(1)

Chaque année, dans les trois mois qui suivent la fin de l'exercice du régime, le ministre fait préparer les états financiers vérifiés du régime qui indiquent séparément les dépenses pour les services hospitaliers, les soins médicaux et les autres services de santé.

Rapport annuel

6(2)

Le ministre fait préparer un rapport annuel qui comprend les états financiers visés au paragraphe (1) et dépose une copie du rapport annuel à l'Assemblée législative dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Vérification

7

Le vérificateur provincial, ou le vérificateur qu'il désigne, examine au moins une fois par année les comptes du régime, prépare un rapport de vérification et en fournit une copie au ministre.

Inapplication de la Loi sur les assurances

8

La Loi sur les assurances ne s'applique pas au régime ou à une assurance à l'égard des services hospitaliers, des soins médicaux, des soins personnels ou des autres services de santé prévus par la présente loi.

Constitution du Conseil

9(1)

Est constitué le Conseil de santé du Manitoba composé d'au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

9(2)

Les membres sont nommés pour la période précisée dans le décret de nomination et restent en fonction jusqu'à la reconduction de leur mandat, leur révocation ou la nomination de leur successeur.

Président et vice-président

9(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président parmi les membres du Conseil.

Rémunération et indemnités

9(4)

Les membres du Conseil reçoivent la rémunération ainsi que les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  Ces sommes leur sont versées sur le Fonds.

Fonctions du Conseil

9(5)

Le Conseil :

a) entend les appels visés à l'article 10 et rend une décision à leur sujet;

b) exerce les autres fonctions que lui assigne la présente loi, toute autre loi de la province ou tout règlement;

c) exerce les autres fonctions que lui assigne le ministre.

Quorum

9(6)

Sauf disposition contraire de la présente loi, de toute autre loi de la province ou de tout règlement relatif au Conseil, le quorum est constitué par trois membres du Conseil.

Comités

9(7)

Le Conseil peut siéger en comités composés d'au moins trois membres.

Mention du Conseil

9(8)

La mention du Conseil dans la présente loi, dans toute autre loi de la province ou dans tout règlement relatif au Conseil vise notamment ses comités.

Décisions du Conseil

9(9)

Les décisions ou les actes de la majorité des membres d'un comité ou du Conseil constituent les décisions ou les actes du Conseil, sous réserve du quorum.

Règles de procédure

9(10)

Le Conseil peut établir ses propres règles de pratique et de procédure, y compris celles qui se rapportent aux réunions et aux audiences, qui sont compatibles avec la présente loi, toute autre loi de la province ou tout règlement relatif au Conseil.

Soutien administratif

9(11)

Le ministre peut fournir au Conseil le soutien administratif et le personnel de soutien qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Immunité

9(12)

Les membres du Conseil sont soustraits aux poursuites pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, de toute autre loi de la province ou de tout règlement.

Droit d'interjeter appel

10(1)

Peut interjeter appel auprès du Conseil la personne qui, selon le cas :

a) s'est vu refuser l'inscription à titre d'assuré en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) s'est vu refuser le droit à une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements;

c) s'est vu refuser l'autorisation d'administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements, s'est vu délivrer une autorisation assortie de conditions ou dont l'autorisation a été révoquée en vertu du paragraphe 127(1);

d) s'est vu refuser l'autorisation pour exploiter un foyer de soins personnels, s'est vu accorder une autorisation assortie de conditions ou dont l'autorisation a été révoquée en vertu de l'article 118;

e) en vertu des règlements, a le droit d'interjeter appel auprès du Conseil.

Avis d'appel

10(2)

Les appels visés par la présente loi ou les règlements sont interjetés par un avis d'appel indiquant les moyens d'appel.  L'avis est posté ou remis au Conseil au plus tard 30 jours après la date à laquelle l'appelant a reçu avis de la décision faisant l'objet de l'appel ou dans le délai supplémentaire accordé par le Conseil.

Avis à la personne qui a rendu la décision

10(3)

Le Conseil fournit sans délai une copie de l'avis d'appel à la personne qui a rendu la décision faisant l'objet de l'appel.

Instances sans formalités

10(4)

Les appels interjetés en vertu du présent article sont conduits sans formalités, et le Conseil n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve applicable aux instances judiciaires.

Pouvoirs du Conseil en cas d'appel

10(5)

Après l'étude de l'appel interjeté en vertu de la présente loi ou des règlements, le Conseil peut, selon le cas :

a) confirmer, annuler ou modifier la décision conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements;

b) renvoyer la question à la personne autorisée à rendre la décision afin qu'elle l'étudie de nouveau conformément aux directives du Conseil.

Comité

10(6)

Le Conseil peut créer un comité composé d'au moins trois de ses membres aux fins de l'étude de l'appel visé au présent article, et la décision de la majorité du comité constitue la décision du Conseil.

Maintien du comité

10(7)

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un membre de tout comité qui a commencé l'étude de l'appel visé au présent article, les autres membres du comité peuvent terminer l'étude de l'appel et en décider.  Leur décision est réputée être une décision d'un comité complet.

5

L'article 27 est modifié :

a) au début de l'article, par substitution, à «Les sommes», de «Malgré la Loi sur l'administration financière, les sommes»;

b) par substitution, à «de la Commission», de «du ministre»;

c) par substitution, à «peut lui verser», de «peut verser au Fonds,».

6

L'article 28 est modifié par suppression de «, sous la garde et le contrôle de la Commission au nom de Sa Majesté du chef de la province».

7

L'article 29 est modifié :

a) par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de «Malgré la Loi sur l'administration financière, sont portés au crédit du Fonds les montants suivants, s'ils sont versés pour l'application de la présente loi :»;

b) à l'alinéa a), par suppression de «par la Commission ou en son nom,»;

c) à l'alinéa c), par substitution, à «à la Commission, à la demande de cette dernière», de «au ministre, à la demande de ce dernier»;

d) à l'alinéa e), par substitution, à «la Commission», de «le ministre en vertu de la présente loi»;

e) dans la version française des alinéas a), b), c) et e), par suppression de la première occurrence de «de» et dans celle de l'alinéa d), par substitution, à «des», de «les».

8

L'article 30 est remplacé par ce qui suit :

Paiements sur le Fonds

30

Le ministre paie sur le Fonds les montants qui doivent être payés pour l'application de la présente loi.

9(1)

Le paragraphe 31(1) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt des montants crédités au Fonds

31(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre dépose et garde en dépôt dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou un autre établissement financier semblable tous les montants portés au crédit du Fonds.

9(2)

Le paragraphe 31(2) est modifié par substitution, à «la Commission doit remettre le surplus au ministre des Finances qui l'investira au nom de la Commission et pour son compte», de «le ministre remet le surplus au ministre des Finances afin qu'il l'investisse au nom du Fonds».

10(1)

Le paragraphe 32(1) est modifié par substitution, à «Le ministre des Finances peut sur le Trésor payer à la commission les montants que celle-ci lui demande», de «Le ministre des Finances peut payer au Fonds, sur le Trésor, les montants que le ministre lui demande».

10(2)

Le paragraphe 32(2) est modifié par substitution, à «à la Commission», de «au Fonds».

11

Les articles et paragraphes suivants sont modifiés par substitution, à toutes les occurrences de «Commission» dans les titres et dans les dispositions, de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires : 37, 38, 39, 44, 46(2), 48, 50(2), 50(3), 52, 53(1), 53(2), 54(1), 55, 60(2), 60(3), 65, 68(1), 72, 74, 75(2), 75.1, 75.2, 76(1), 76(2), 80(1), 80(2), 81, 83, 84, 86(1), 86(2), 86(3), 87, 88, 89(2), 91(1), 92, 93, 95.1(2), 95.1(3), 95.1(4), 98(1), 98(2), 99, 99.2(1), 99.2(2), 100, 102(1), 102(2), 104(1), 105, 107, 108, 120, 125(2), 128(1), 128(2) et 129.

12

L'article 40 est modifié :

a) par substitution, à «La Commission», de «Le ministre»;

b) par substitution, à «qu'elle détermine.  Elle», de «qu'il approuve.  Il».

13

L'alinéa 42b) est modifié :

a) par substitution, à «à la Commission, à un agent», de «au ministre»;

b) par substitution, à «en application de la présente loi», de «en application de la présente loi ou des règlements».

14

L'article 45 est abrogé.

15

L'alinéa 46(1)c) est modifié par suppression de «par la Commission».

16

Le paragraphe 54(2) est modifié par substitution, dans la définition de "hôpital", à «, situé en dehors de la province et qui est nommé dans les règlements», de «situé en dehors de la province et approuvé par le ministre».

17

L'article 56 est remplacé par ce qui suit :

Désignation d'un agent de budget

56

Le ministre désigne un ou plusieurs agents de budget pour l'application de la présente loi.

18

L'alinéa 57(1)b) est modifié par substitution, à «dans la province des installations pour le traitement de maladies ou de blessures», de «dans la province des installations ou des services pour le traitement de blessures ou pour le traitement ou le diagnostic de maladies».

19(1)

Le paragraphe 57(1.1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à «du trésorier général», de «de l'agent de budget»;

b) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à «le trésorier général», de «l'agent de budget»;

c) par substitution, à toutes les occurrences de «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.

19(2)

Les paragraphes 57(2) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Avis à l'hôpital

57(2)

Après avoir examiné le budget d'un hôpital et préparé des recommandations relatives aux taux qui s'y rapportent, conformément au paragraphe (1.1), l'agent de budget avise l'hôpital du budget et des taux qui seront recommandés, et l'hôpital peut, dans les 30 jours qui suivent l'avis, demander à l'agent de budget de les modifier.

Recommandations au ministre

57(3)

Si l'hôpital ne demande pas de changements ou si des changements sont demandés et qu'une décision est rendue à leur sujet, l'agent de budget fournit des recommandations au ministre relativement au budget et aux taux qui se rapportent à l'hôpital et en avise ce dernier.

Demande de renvoi

57(4)

L'hôpital qui n'est pas satisfait du budget ou des taux recommandés peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (3), demander que le ministre renvoie la question au Conseil.

Renvoi au Conseil

57(5)

Le ministre renvoie au Conseil la question faisant l'objet de la demande visée au paragraphe (4)  pour qu'il l'entende et lui fasse des recommandations.  Toutefois, le ministre n'est pas lié par celles-ci.

20

Les articles 58 et 59 sont remplacés par ce qui suit :

Taux

58

Le ministre approuve le budget de l'hôpital et fixe un taux de paiement à l'égard de celui-ci à l'expiration du délai prévu au paragraphe 57(4) ou, si un renvoi a été fait, au moment où le Conseil formule des recommandations en vertu du paragraphe 57(5).

21

Le paragraphe 60(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution dans le titre, à «commission», de «minister»;

b) par substitution, à «il appert à la Commission en examinant les comptes d'un hôpital, que les sommes qu'elle a payées à celui-ci jusqu'à cette date additionnées aux sommes qu'elle», de «il appert au ministre, en examinant les comptes d'un hôpital, que les sommes qu'il a payées à celui-ci jusqu'à cette date additionnées aux sommes qu'il»;

c) par substitution, à la deuxième occurrence de «la Commission», de «le ministre».

22

L'article 61 est modifié par suppression de «, 59,».

23

L'article 62 est modifié par substitution, à «prescrites par la Commission», de «exigées par le ministre».

24

L'article 63 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d'inspecter et de vérifier

63

Le ministre peut faire inspecter ou vérifier en tout temps les livres, comptes et dossiers d'un hôpital ou d'un autre établissement lié au domaine de la santé qui a reçu des paiements en vertu de la présente loi et peut exiger de l'établissement en question qu'il contrôle, de façon acceptable, l'exactitude des renseignements qu'il lui a soumis.

25

L'article 64 est modifié par substitution, à «ceux établis aux règlements pris par la Commission», de «ceux établis par le ministre».

26

L'article 67 est abrogé.

27

L'article 69 est modifié :

a) par substitution dans le titre et dans le passage qui précède l'alinéa a), à «la Commission» et «La Commission», de «le ministre» et «Le ministre» respectivement;

b) à l'alinéa a), par substitution, à «cède à la Commission, sur les Fonds que celle-ci doit payer», de «cède au ministre, sur les fonds que celui-ci doit payer»;

c) à l'alinéa b), par substitution, à «la Commission», de «le ministre».

28

L'article 70 est modifié par substitution, à «Aucun hôpital ou foyer de soins personnels», de «Aucun hôpital, foyer de soins personnels ou autre établissement lié au domaine de la santé».

29

L'article 71 est modifié :

a) par substitution, à «que la Commission assure», de «que le ministre assure»;

b) par substitution, à «de la même manière qu'elle assure», de «de la même manière qu'il assure».

30

L'article 73 est abrogé.

31

Le paragraphe 75(1) est modifié par substitution, à «75.1», de «75.1.1».

32

Le deuxième article 75.1 (Détails relatifs aux demandes) est modifié par substitution, à l'actuel numéro d'article, du numéro 75.1.1 et par substitution, à «à la Commission», de «au ministre».

33

L'article 82 est modifié par substitution, à «La Commission peut déposer un double de l'original de l'ordonnance du comité de révision médicale rendue en application du paragraphe 80(1)», de «Un double de l'original de l'ordonnance du comité de révision médicale rendue en application du paragraphe 80(1) peut être déposé».

34(1)

Le paragraphe 85(1) est modifié par substitution, à «la Commission», de «le ministre, toute personne qui voit à l'application de la présente loi ou des règlements, le Conseil».

34(2)

Le paragraphe 85(2) est modifié par substitution, à «la Commission», de «le ministre, toute personne qui voit à l'application de la présente loi ou des règlements, le Conseil».

34(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 85(2), ce qui suit :

Exception

85(3)

Malgré le paragraphe (1), le ministre ou le comité de révision médicale peut communiquer des renseignements concernant une ordonnance rendue par ce dernier en vertu de l'article 80, y compris :

a) le nom du médecin touché par l'ordonnance;

b) le montant que le médecin est tenu de payer en vertu de l'ordonnance;

c) les motifs de l'ordonnance.

Toutefois, les renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité du malade qui a reçu des soins médicaux du médecin demeurent confidentiels.

35

Le paragraphe 89(1) est modifié par substitution, à «La Commission peut payer au gouvernement», de «Le ministre peut payer sur le Fonds au ministre des Finances».

36

L'article 94 est modifié :

a) par substitution, à toutes les occurrences de «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) par substitution, à «en la forme prescrite par», de «en la forme que peut exiger».

37

Le paragraphe 97(3) est remplacé par ce qui suit :

Coût des services hospitaliers

97(3)

Pour l'application du présent article, le coût des services hospitaliers assurés est le taux de paiement quotidien approuvé par le ministre.

38

L'article 99.1 est modifié par suppression de «à la Commission» et de «par la Commission».

39

Le paragraphe 99.2(3) est modifié :

a) par substitution, à «La Commission», de «Le ministre»;

b) dans la version anglaise, par substitution, à «its right», de «the minister's right»;

c) par substitution, à «qu'elle estime indiquées», de «qu'il estime indiquées».

40(1)

Le paragraphe 104(2) est modifié :

a) par substitution, à «la Commission», de «le ministre»;

b) dans la version anglaise, par substitution, à «of its intention to appeal», de «of his or her intention to appeal».

40(2)

Le paragraphe 104(3) est modifié :

a) par substitution, à toutes les occurrences de «la Commission», de «le ministre»;

b) par substitution, à «décide de ne pas interjeter appel elle peut, sans être tenue», de «décide de ne pas interjeter appel il peut, sans être tenu».

41(1)

Le paragraphe 106(1) est modifié :

a) par substitution, à toutes les occurrences de «Commission» dans le titre et dans le texte, de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) par substitution, à «en son propre nom», de «au nom de Sa Majesté du chef de la province».

41(2)

Le paragraphe 106(2) est modifié :

a) par substitution dans le titre et dans le texte, à «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) par adjonction, après «intenter une action», de «, au nom de Sa Majesté du chef de la province,».

42

L'article 109 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à «de la Commission», de «du ministre»;

b) par substitution, à toutes les occurrences de «la Commission», de «le ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.

43(1)

Le paragraphe 110(1) est modifié par substitution, à «La Commission peut continuer une action en son propre nom», de «Le ministre peut intenter une action au nom de Sa Majesté du chef de la province».

43(2)

Le paragraphe 110(2) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à «La Commission peut continuer une action en son propre nom,», de «Le ministre peut intenter une action au nom de Sa Majesté du chef de la province»;

b) à l'alinéa b), par substitution, à «à la Commission», de «au ministre».

44

L'article 111 est modifié par substitution, à «Lorsque la Commission intente une action aux termes de l'article 106, elle peut», de «Lorsqu'il intente une action en vertu de l'article 106, le ministre peut».

45

L'article 112 est remplacé par ce qui suit :

Règlement à l'amiable et décharge de responsabilité

112

Le ministre peut conclure une entente avec la personne contre laquelle il a un droit d'action en vertu de l'article 106, en vue du règlement de la réclamation, s'il reçoit la somme convenue.  Sur réception de cette somme, le ministre peut accorder à la personne une décharge la libérant de toute autre responsabilité envers lui en vertu de l'article 106 relativement à cette réclamation.

46

Le paragraphe 113(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de «Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil»;

b) par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :»;

c) à l'alinéa n) de la version anglaise, par substitution, à «minimums», de «minimum»;

d) à l'alinéa r), par substitution, à «dentistes», de «dentistes autorisés»;

e) à l'alinéa s), par substitution, à «une prestation», de «des prestations»;

f) aux alinéas t.2) et t.4), par substitution, à «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires, et par substitution, à l'alinéa u), de ce qui suit :

u) prendre des mesures concernant le mode des paiements que le ministre fait aux hôpitaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province, conformément aux articles 51 et 53, et les autres détails relatifs à ces paiements;

g) par adjonction, après l'alinéa u), de ce qui suit :

(u.1) prendre des mesures concernant la manière dont est déterminé le rajustement visé au paragraphe 60(2) ainsi que les autres détails relatifs à ce rajustement;

(u.2) prendre des mesures concernant la manière dont sont faites les déductions pour les paiements excédentaires visés au paragraphe 60(3) ainsi que les autres détails relatifs à ces déductions;

h) par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :

z) permettre aux foyers de soins personnels de détenir des fonds en fiducie pour les résidents et prévoir la façon dont ces fonds seront détenus et administrés;

aa) établir la proportion maximale de la capacité totale d'hébergement des foyers de soins personnels qui peut être utilisée pour fournir des soins aux personnes qui n'ont pas le droit de recevoir des soins personnels en vertu de l'article 46;

bb) établir les procédures et les normes d'admission des personnes dans les foyers de soins personnels;

cc) fixer les taux qui peuvent être demandés par les foyers de soins personnels pour les soins fournis aux personnes qui n'ont pas le droit de recevoir des soins personnels en vertu de l'article 46;

dd) indiquer les catégories de personnes qui peuvent interjeter appel auprès du Conseil.

47

L'article 114 est abrogé.

48

L'article 115 est modifié :

a) par substitution, à «Le paragraphe 19(2) et les articles 22, 41, 43, 45,», de «Les articles 41, 43,»;

b) par suppression de «67,».

49

L'article 116 est remplacé par ce qui suit :

Règlements par le ministre

116

Le ministre peut, par règlement :

a) autoriser et fixer les modalités de remboursement des primes;

b) désigner des lieux situés au Manitoba à titre de foyers de soins personnels pour l'application de l'article 46;

c) désigner des institutions pour l'application de l'article 57;

d) désigner les coûts et services, non inclus dans une entente, pour lesquels un budget doit être approuvé à l'égard d'un hôpital ainsi que les taux payables pour ces coûts et services pour l'application de l'article 57;

e) fixer la proportion de la capacité totale d'hospitalisation désignée et retenue pour le service de chambres ordinaires dans les hôpitaux du Manitoba qui n'appartiennent pas au gouvernement du Canada ou qui ne sont pas gérés par lui;

f) fixer la proportion de la capacité totale d'hébergement désignée et retenue pour le service de chambres ordinaires dans les foyers de soins personnels.

50

L'article 117 est remplacé par ce qui suit :

Règlements relatifs aux soins personnels

117

Le ministre peut, par règlement, prévoir la prestation de soins personnels dans les foyers de soins personnels à titre de service assuré dans le cadre du régime.

51

L'article 118, édicté par le chapitre H35 des L.R.M. de 1987 et modifié par l'article 30 du chapitre 8 des L.M. de 1991-92, est modifié :

a) aux paragraphes (1), (2) et (3), par substitution, à toutes les occurrences de «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) dans la version française du paragraphe (1), par substitution, à toutes les occurrences de «approbation», de «autorisation» et à «modalités», de «conditions»;

c) dans le passage du paragraphe (2) qui précède l'alinéa a), par substitution, à «en la forme qu'elle prescrit», de «en la forme qu'il peut exiger»;

d) dans la version française du paragraphe (2), par substitution, au titre, de «Autorisation» et à toutes les occurrences de «approbation», de «autorisation»;

e) au paragraphe (3), par substitution, à «jugées nécessaires et peut», de «qu'il juge nécessaires et il peut»;

f) dans la version française du paragraphe (3), par substitution, au titre, de «Conditions de l'autorisation», à «approbation», de «autorisation» et à «modalités», de «conditions»;

g) par substitution, au paragraphe (4), de ce qui suit :

Appel

118(4)

Le ministre avise par écrit l'auteur de la demande ou le responsable de la possibilité d'en appeler de sa décision auprès du Conseil au moyen d'une demande d'appel postée ou remise au Conseil dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis écrit si le ministre, selon le cas :

a) refuse d'accorder une autorisation;

b) accorde une autorisation assortie de conditions;

c) révoque une autorisation.

52(1)

Le paragraphe 127(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de «Appel»;

b) par substitution, à toutes les occurrences de «à la Commission», de «au Conseil».

52(2)

Les paragraphes 127(2) et (3) sont abrogés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

53

Il est ajouté, après l'article 131, ce qui suit :

Cessation des activités de la Commission

132(1)

La Commission des services de santé du Manitoba («la Commission») cesse ses activités à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Transfert des biens et de l'actif

132(2)

Les biens, l'actif, les droits et les intérêts que détient la Commission ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle sont réputés être ceux de Sa Majesté du chef de la province.

Transfert des obligations

132(3)

Les obligations et les dettes de la Commission sont réputées être celles de Sa Majesté du chef de la province.

Licences et autorisations

132(4)

Les licences, autorisations, inscriptions, ordres, décisions et tout autre acte ou chose délivrés, donnés, rendus ou faits par la Commission ou en son nom sont réputés avoir été délivrés, donnés, rendus ou faits par Sa Majesté du chef de la province.

Mentions remplacées

132(5)

La mention de Sa Majesté du chef de la province remplace dans les actes, baux, licences, contrats, accords de fiducie ou autres documents signés par la Commission, que ce soit ou non en son nom, la mention de la Commission.

Liquidation

132(6)

Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées au transfert à Sa Majesté des biens, de l'actif, des droits, des intérêts, des obligations et des dettes de la Commission ainsi que toutes les mesures nécessaires à la liquidation de la Commission.

Poursuites judiciaires

132(7)

Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux dettes contractées soit par la Commission, soit par le ministre au moment de la liquidation de celle-ci, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant le tribunal ou l'organisme qui aurait eu compétence pour connaître des poursuites judiciaires intentées contre la Commission.

Poursuites judiciaires en cours

132(8)

Sa Majesté peut prendre la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les poursuites judiciaires intentées devant un tribunal ou un organisme, y compris les actions intentées par un assuré en vertu de l'article 97 ou 103 de la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi et auxquelles la Commission est partie.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. A65 de la C.P.L.M.

54(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services d'ambulance.

54(2)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Délégation par le ministre

1.1

Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

54(3)

Les articles 12 et 13 sont remplacés par ce qui suit :

Droit d'interjeter appel

12(1)

Peut interjeter appel auprès du Conseil toute personne :

a) qui s'est vu refuser un permis en vertu de la présente partie;

b) dont le permis a été suspendu ou annulé en vertu de la présente partie.

Avis d'appel

12(2)

L'appel visé au présent article est interjeté par un avis d'appel indiquant les moyens d'appel.  L'avis est posté ou remis au Conseil au plus tard 30 jours après la date à laquelle l'appelant a reçu avis du refus, de la suspension ou de l'annulation ou dans le délai supplémentaire accordé par le Conseil.

Avis au ministre

12(3)

Le Conseil remet sans délai une copie de l'avis d'appel au ministre.

Instances sans formalités

13(1)

Les appels interjetés en vertu du paragraphe 12(1) sont conduits sans formalités, et le Conseil n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve applicable aux instances judiciaires.

Comité

13(2)

Le Conseil peut créer un comité composé d'au moins trois de ses membres aux fins de l'étude des appels, et la décision de la majorité du comité constitue la décision du Conseil.

Maintien du comité

13(3)

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un membre de tout comité qui a commencé l'étude d'un appel, les autres membres du comité peuvent terminer l'étude de l'appel et en décider.  Leur décision est réputée être une décision d'un comité complet.

Pouvoirs du Conseil en cas d'appel

13(4)

Après l'étude d'un appel, le Conseil peut, selon le cas :

a) confirmer, annuler ou modifier la décision conformément aux dispositions de la présente partie et des règlements;

b) renvoyer la question au ministre afin qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives du Conseil.

Mention du Conseil

13(5)

La mention du Conseil à l'article 12 ou au présent article vise notamment ses comités.

54(4)

L'article 24 est remplacé par ce qui suit :

Frais administratifs

24

Les frais relatifs à l'application de la présente loi sont payés sur le Trésor.

Modification du c. H26 de la C.P.L.M.

55(1)

Le présent article modifie la Loi sur les districts de services sociaux et de santé.

55(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(3), ce qui suit :

Délégation par le ministre

1(4)

Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

55(3)

Le paragraphe 34(3) est remplacé par ce qui suit :

Financement par le ministre

34(3)

En plus des sommes qu'il est autorisé à verser aux conseils conformément à la Loi sur l'assurance-maladie ou au paragraphe (2), le ministre peut leur verser, sur le Fonds, les sommes que l'Assemblée législative met à la disposition du Fonds afin d'aider à financer les services de santé et les services sociaux fournis par les conseils.

Modification du c. H30 de la C.P.L.M.

56(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services de santé.

56(2)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Délégation par le ministre

1.1

Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Modification du c. H120 de la C.P.L.M.

57(1)

Le présent article modifie la Loi sur les hôpitaux.

57(2)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Délégation par le ministre

1.1

Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Modification de l'art. 18 du c. 8 des L.M. de 1991-92

57.1(1)

Le présent article modifie la Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladie, article 18 du chapitre 8 des L.M. de 1991-92.

57.1(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 85.1(2), ce qui suit :

Exception

85.1(3)

Malgré le paragraphe (1), le ministre ou le comité chargé des enquêtes officielles peut communiquer des renseignements concernant une ordonnance rendue par ce dernier en vertu de l'article 84, y compris :

a) le nom du médecin touché par l'ordonnance;

b) le montant que le médecin est tenu de payer en vertu de l'ordonnance;

c) les motifs de l'ordonnance.

Toutefois, les renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité du malade qui a reçu des soins médicaux du médecin demeurent confidentiels.

Modifications corrélatives supplémentaires

58

Les dispositions mentionnées aux colonnes 1 et 2 de l'annexe sont modifiées de la façon prévue à la colonne 3.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

59

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE (Article 58)

Colonne 1
Loi
Colonne 2
Dispositions
Colonne 3 Modifications
Loi sur les services d'ambulance, c. A65 de la C.P.L.M. 1 Abrogation de la définition de «Commission» et de «Fonds d'assurance-maladie du Manitoba»; adjonction des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :

«Conseil»  Le Conseil de santé du Manitoba créé en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie. ("board")

«Fonds»  Le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba. ("fund").

5(1) Substitution, à «La Commission», de «Le ministre»; à l'alinéa b) de la version anglaise, substitution, à «estabish», de «establish».
(2), 6(2), 10(1), 10(2), 14, 15(1), 19(3), 19(5), 21 et 22 Substitution, à toutes les occurrences de «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
5(3) Substitution, aux deux occurences de «la Commission», de «le ministre» et à «La Commission», de «Le ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
5(4) Substitution, à «du formulaire que la Commission établit», de «de la formule que le ministre approuve».
6(1) Substitution, à «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires; remplacement de l'alinéa b) par ce qui suit :

b) offrir le cours ou prendre les dispositions qu'il juge nécessaires à cette fin;

7 Substitution, à «La Commission», de «Le ministre»; substitution, à «si elle juge», de «s'il juge».
8 Substitution, à «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
9 Substitution, à «la Commission», de «le ministre».
10(4) Abrogation.
11 Substitution, à «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
15(6) Substitution, à «à la Commission en la forme que celle-ci détermine», de «au ministre en la forme que celui-ci approuve».
16(1) et 16(2) Substitution, à «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
16(3) Remplacement du titre, dans la version anglaise, par «Rescission of orders»; substitution, à «La Commission», de «Le ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
17 Substitution dans le titre et dans le texte, à «la Commission», de «le ministre».
19(1) Substitution, à «La Commission», de «Le ministre»; suppression de «d'assurance-maladie du Manitoba».
19(2) Substitution, à toutes les occurrences de «la Commission», de «le ministre»; substitution, à toutes les occurrences de «détermine», de «approuve».
20(1) Suppression de «d'assurance-maladie du Manitoba»; substitution, à «La Commission», de «Le ministre» et à toutes les occurrences de «la Commission», de «le ministre».
20(2) Substitution, à «de la Commission», de «d'application de la présente loi».
20(3) Substitution, à «de la Commission, dont la décision est exécutoire et sans appel», de «du Conseil».
23 Substitution, à «La Commission dépose au crédit du Fonds d'assurance-maladie du Manitoba aux fins de la présente loi les sommes suivantes», de «Malgré la Loi sur l'administration financière, sont portées au crédit du Fonds les sommes suivantes, si elles sont reçues pour l'application de la présente loi».
25 Substitution, à «la Commission», de «le ministre»; substitution, à «de la Commission aux fins de la présente loi», de «du Fonds».
26(1) Substitution, à «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires;  à l'alinéa a) de la version anglaise, substitution, à «liences», de «licences»; adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) prendre des mesures concernant les formules à utiliser pour l'application de la présente loi et des règlements.

Loi sur le privilège du constructeur, c. B91 de la C.P.L.M. 1 Abrogation de l'alinéa d) de la définition de «organisme gouvernemental».
Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, c. E20 de la C.P.L.M. 16(3) Substitution, à «Lorsque le ministre», de «Lorsqu'il»; substitution, à «il peut demander au ministre des Finances ou à la Commission des services de santé du Manitoba de verser», de «le ministre peut verser sur le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba ou demander au ministre des Finances de verser sur le Trésor».
Loi sur l'administration financière, c. F55 de la C.P.L.M. 19(1)g)(iii) Substitution, à «, financé par la Commission des services de santé du Manitoba,», de «financé».
Loi sur les districts de services sociaux et de santé, c. H26 de la C.P.L.M. 1(1) Abrogation de la définition de «Commission»; adjonction de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :

«Fonds» Le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba. ("fund").

1(3) et 8d) Substitution, à «la Commission», de «le ministre».
1, 22(1), 24, 29, 31, 32(1), 32(2), 33, 37(1) et 39(1)c) Substitution, à toutes les occurrences de «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
34(1) Substitution, à «la Commission doit verser», de «le ministre verse sur le Fonds».
34(2) Substitution, à «que la Commission est autorisée», de «qu'il est autorisé»; suppression de «ordonner à la Commission de»; substitution, à «à la Commission», de «au Fonds».
37(2) Substitution, à «Lorsque le ministre», de «Lorsqu'il»; substitution, à «la Commission», de «le ministre»; substitution, à «La Commission peut, pendant la suspension, embaucher des personnes chargées d'administrer les affaires du conseil au nom de la Commission», de «Le ministre peut, pendant la suspension, passer des contrats avec des personnes chargées d'administrer les affaires du conseil en son nom».
39(1)d) Remplacement par ce qui suit :

d) régir la préparation des budgets par les conseils et fixer la date avant laquelle les conseils doivent soumettre leur budget au ministre;

39(1)f) Abrogation.
Loi sur les services de santé, c. H30 de la C.P.L.M. 1 Abrogation de la définition de «Commission».
7(1) Substitution dans le titre, à «une Commission», de «le ministre»; substitution, à «Le lieutenant-gouverneur peut, par décret, autoriser la commission à mener toute enquête ou investigation et à faire», de «Le ministre peut mener toute enquête ou investigation et faire»; substitution, à «qui lui semblent», de «qu'il juge».
7(2) et 7(3) Abrogation.
55(1) Substitution, à toutes les occurrences de «Commission» dans le titre et dans le texte, de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires; dans la version française, substitution, à «à l'effet que», de «selon laquelle»; à l'alinéa a), substitution, à «qu'il paie», de «payables sur le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba».
55(2) et 56 Substitution, à toutes les occurrences de «la commission», de «le ministre».
82(3) Abrogation.
86(1) Substitution, à «Si le ministre», de «S'il»; substitution, à «il peut demander au ministre des Finances ou à la commission de payer chaque année», de «le ministre peut payer sur le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba ou demander au ministre des Finances de payer sur le Trésor, chaque année,».
Loi sur les hôpitaux, c. H120 de la C.P.L.M. 1 Abrogation de la définition de «Commission»; adjonction de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :

«Fonds» Le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba. ("fund").

5(1), 5(2), 6(2), 6(3), 7, 8(4), 10(2), 17, 22c), 29(1)f) et 29(1)aa) Substitution, à toutes les occurrences de «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
5(4) Substitution dans le titre et dans le texte, à «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
8(3) Substitution, à «prescrite par la Commission», de «approuvée par le ministre».
10(1) Substitution, à «La Commission», de «Le ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
20 Substitution, à «La Commission», de «Le ministre».
21 Substitution, à «La Commission», de «Le ministre» et à toutes les occurrences de «la Commission», de «le ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires; à l'alinéa b) de la version française, substitution, à «le renouveler», de «la renouveler».
Loi sur l'office de financement des immobilisations hospitalières, c. H125 de la C.P.L.M. 1 Substitution à l'alinéa c) de la définition de «hôpital», à «par la Commission des services de santé du Manitoba», de «en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie».
10(1) Substitution, à «la Commission des services de santé du Manitoba pour retenir des versements qu'elle fait», de «le ministre de la Santé pour retenir des versements faits sur le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba».
10(2) et 11 Substitution, à toutes les occurrences de «la Commission des services de santé du Manitoba», de «le ministre de la Santé».
Loi sur les municipalités, c. M225 de la C.P.L.M. 333(2) Substitution, à «la Commission des services de santé du Manitoba», de «le ministre de la Santé».
Loi sur l'évaluation municipale, c. M226 de la C.P.L.M. 23(1)a)(i) Substitution, à «la Commission des services de santé du Manitoba», de «le ministre de la Santé».
Loi sur les cliniques privées, c. P130 de la C.P.L.M. 1 Abrogation de la définition de «Commission»; substitution dans la définition de "clinique privée", à «la Commission», de «le ministre».
2, 3, 4(2) et 13 Substitution, à toutes les occurrences de «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
4(5) Substitution, à toutes les occurrences de «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires; adjonction, après la première occurrence de «le permis», de «délivré en vertu de la présente loi» et substitution, à «qu'elle a délivré», de «délivré en vertu de la présente loi».
5(2) Substitution dans le titre et dans le texte, à «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
8 Substitution, à «à la Commission et aux personnes que celle-ci autorise», de «au ministre et aux personnes que celui-ci autorise».
9(1) Substitution, à «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M. 28ff)(iii) Suppression de «et sur lesquels la Commission des services de santé du Manitoba n'exerce pas de contrôle».
Loi sur les valeurs mobilières, c. S50 de la C.P.L.M. 19(2)a)(ii) Suppression de «à la Commission des services de santé du Manitoba».
Loi sur les accidents du travail, c. W200 de la C.P.L.M. 27.2 Substitution, au titre, de «Ententes»; substitution, à «la Commission des services de santé du Manitoba», de «le ministre de la Santé».
Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. de 1989-90 525(2) Substitution, à «de la Commission des services de santé du Manitoba», de «du ministre de la Santé».
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladie, art. 18, c. 8 des L.M. de 1991-92 (non proclamé) 76(1), 76(3), 78(1)b), 78(3), 78(4), 79(1)a), 79(2), 80(1), 80(2), 81(2), 81(4), 81.1, 84(1), 84(3), 84.1(1), 84.1(3), 84.1(4)a), 84.2(1), 84.3(2) et 84.4(1) Substitution, à toutes les occurrences de «Commission», de «ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
84.2(2) Substitution, à «La Commission peut déposer», de «Le ministre peut faire déposer».
84.3(1) Substitution, à «par la Commission», de «par le ministre», avec les adaptations grammaticales nécessaires; substitution, à toutes les occurrences de «de la Commission», de «du Fonds».
85.1(1) et 85.1(2) Substitution, à «la Commission», de «le ministre, toute personne qui voit à l'application de la présente loi ou des règlements, le Conseil».