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L.M. 1992, c. 33

Loi sur les directives en matière de soins de santé et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

Table des matières

(Date de sanction : 24 juin 1992)

ATTENDU QUE le droit manitobain reconnaît aux personnes mentalement capables le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement relativement aux traitements médicaux dont elles ont besoin;

ATTENDU QUE ce droit devrait être respecté même après qu'une personne n'est plus en mesure de prendre des décisions relativement aux traitements médicaux dont elle a besoin;

PAR CONSÉQUENT SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«auteur»  L'auteur de directives.  ("maker")

«décision»  Consentement, refus de consentir ou retrait du consentement à des traitements.  ("health care decision")

«directives»  Les directives faites conformément à la présente loi et celles faites avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci.  ("directive")

«mandataire»  Personne nommée dans des directives pour prendre des décisions au nom de l'auteur.  ("proxy")

«traitement»  Toute chose qui est faite dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but lié au domaine de la santé, y compris une cure.  ("treatment")

«tribunal»  La Cour du Banc de la Reine.  ("court")

Capacité

2

Pour l'application de la présente loi, une personne a la capacité de prendre une décision si elle peut comprendre les renseignements qui s'y rapportent et qu'elle peut évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles de la décision ou de l'absence de décision.

Application de la Loi sur la santé mentale

3

La présente loi s'applique sous réserve de la Loi sur la santé mentale.  Les dispositions de cette dernière l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

DIRECTIVES

Auteur

4(1)

Toute personne ayant la capacité de prendre des décisions peut faire des directives.

Présomption de capacité

4(2)

Pour l'application de la présente loi, il est présumé, sauf preuve du contraire :

a) que les personnes qui ont au moins 16 ans ont la capacité de prendre des décisions;

b) que les personnes qui ont moins de 16 ans n'ont pas la capacité de prendre des décisions.

Présomption -- âge

4(3)

En l'absence de preuve du contraire, pour l'application de la présente loi, il est présumé qu'une personne qui a fait des directives était âgée d'au moins 16 ans au moment de la prise des directives.

Contenu des directives

5

Les directives font état des décisions de l'auteur et nomment un mandataire ou l'un des deux.

Entrée en vigueur des directives

6(1)

Les directives entrent en vigueur dès que leur auteur, selon le cas :

a) devient incapable relativement aux traitements projetés;

b) n'est plus en mesure de communiquer ses volontés relativement aux traitements projetés.

Elles demeurent en vigueur durant la période d'incapacité de l'auteur ou pendant l'inaptitude de ce dernier à communiquer.

Capacité partielle

6(2)

Une personne peut être capable de prendre une décision à l'égard de certains traitements ou à certains moments, mais incapable de le faire à l'égard d'autres traitements ou à d'autres moments.

Effet des décisions

7(1)

Les décisions inscrites dans des directives ont la même force que si elles avaient été prises par l'auteur au moment où il jouissait de sa capacité de prendre des décisions.

Effet d'une décision du mandataire

7(2)

Les décisions prises par un mandataire conformément aux dispositions de directives et de la présente loi ont la même force que si elles avaient été prises par l'auteur au moment où il jouissait de sa capacité de prendre des décisions.

Consignation par écrit

8(1)

Les directives doivent être consignées par écrit et comporter une date.

Signature

8(2)

Les directives sont signées, selon le cas :

a) par l'auteur;

b) par une autre personne, en présence et à la demande de l'auteur, auquel cas :

(i) le signataire ne peut pas être un mandataire nommé dans les directives ou le conjoint d'un tel mandataire,

(ii) l'auteur reconnaît la signature en présence d'un témoin qui ne peut être un mandataire nommé dans les directives ou le conjoint d'un tel mandataire,

(iii) le témoin signe les directives à titre de témoin en présence l'auteur.

Révocation

9(1)

Tant que l'auteur a la capacité de prendre des décisions, les directives peuvent être révoquées, selon le cas :

a) par des directives ultérieures;

b) par un écrit ultérieur déclarant une intention de révoquer les directives, lequel écrit est fait conformément au paragraphe 8(2);

c) par la destruction de tous les originaux signés des directives par l'auteur ou par une autre personne en la présence et à la demande de l'auteur et ce, avec l'intention de révoquer le document.

Effet du divorce

9(2)

À moins d'indication contraire expresse des directives, la nomination du conjoint à titre de mandataire dans les directives est révoquée si le mariage de l'auteur est subséquemment dissous par un jugement de divorce, est entaché de nullité ou est déclaré nul par le tribunal dans une instance à laquelle l'auteur est partie.

Directives faites à l'extérieur de la province

10

Les directives faites à l'extérieur du Manitoba qui sont conformes aux exigences de la présente loi sont réputées des directives faites en vertu de la présente loi.

Formule de directives

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir une formule pour les directives.  L'utilisation de cette formule n'est par contre pas obligatoire.

MANDATAIRES

Âge des mandataires

12

Les mandataires qui prennent des décisions en vertu de la présente loi doivent sembler être mentalement capables et être âgés d'au moins 18 ans.

Principes

13

Les mandataires doivent se conformer aux principes suivants :

1.

Sous réserve du principe 3, le mandataire nommé dans des directives doit respecter les décisions qui y sont inscrites, le cas échéant.

2.

En l'absence de décisions prises dans les directives, le mandataire agit conformément aux volontés qu'il sait avoir été exprimées par l'auteur au moment où celui-ci jouissait de toutes ses capacités s'il croit que l'auteur donnerait suite à ces décisions si celui-ci en était capable.

3.

Le mandataire qui connaît les volontés, applicable aux circonstances, exprimées par l'auteur quand celui-ci jouissait de toutes ses capacités est tenu de les respecter s'il croit que l'auteur leur donnerait suite si celui-ci en était capable et que les volontés sont plus récentes que les décisions exprimées dans des directives.

4.

Le mandataire qui ne connaît pas les volontés de l'auteur agit conformément à ce qu'il considère être dans l'intérêt véritable de l'auteur.

Restrictions

14

À moins d'indication contraire expresse des directives, est sans effet le consentement que le mandataire donne relativement à :

a) un traitement médical dont le but principal est la recherche;

b) une stérilisation qui n'est pas considérée comme nécessaire à la protection de la santé de l'auteur;

c) l'excision de tissus du corps de l'auteur, de son vivant :

(i) à des fins de greffe sur une autre personne,

(ii) à des fins d'enseignement ou de recherche médicale.

Plusieurs mandataires

15(1)

Les directives qui nomment plus d'un mandataire, mais qui ne précisent pas si ces derniers doivent agir conjointement ou successivement, sont réputés les nommer pour agir successivement, selon l'ordre qui y est précisé.

Mandat conjoint

15(2)

À moins d'indication contraire des directives, les mandataires qui sont nommés dans les directives pour agir de façon conjointe sont régis par les règles suivantes :

a) les décisions sont prises à la majorité;

b) si un ou plusieurs mandataires décèdent, qu'ils ne sont pas disposés à prendre des décisions ou qu'il ne peuvent être joints, après des efforts raosonnables, afin de prendre des décisions, celles-ci sont prises à la majorité des autres mandataires.

Désaccord entre les mandataires

15(3)

Si au moins deux mandataires nommés pour agir de façon conjointe ne s'accordent pas sur une décision et qu'il n'est pas possible d'obtenir une décision majoritaire, le mandataire dont le nom figure en tête de liste dans les directives prend la décision pour le compte de l'auteur.

Délégation de pouvoir

16

Le mandataire ne peut déléguer son pouvoir de prendre des décisions.

Mauvaise conduite

17(1)

Saisi d'une demande, le tribunal peut, par ordonnance, s'il juge que le mandataire n'agit pas de bonne foi conformément à la présente loi :

a) suspendre ou démettre le mandataire de ses fonctions et annuler les décisions que celui-ci a prises;

b) substituer sa propre décision à celles du mandataire, sauf si les directives nomment au moins un autre mandataire qui peut continuer à agir.

Restrictions

17(2)

Lorsqu'il substitue sa propre décision à celle du mandataire en vertu de l'alinéa (1)b), le tribunal le fait conformément aux principes énoncés à l'article 13.

Divulgation de renseignements médicaux

18

Sous réserve des restrictions expresses des directives, les mandataires ont droit d'accès aux renseignements nécessaires afin de prendre des décisions éclairées pour le compte de l'auteur, malgré les restrictions, légales ou autres, quant à la divulgation de renseignements médicaux confidentiels.

Responsabilité du mandataire

19

Les mandataires ne peuvent faire l'objet de poursuites :

a) pour avoir agit de bonne foi et conformément aux dispositions de la présente loi;

b) pour avoir omis de prendre une décision pour le compte de l'auteur.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Services d'un avocat

20

L'auteur est réputé apte à retenir les services d'un avocat dans une instance dans laquelle la capacité de l'auteur de prendre des décisions est en litige.

Fardeau de la preuve

21

Nul n'est tenu de procéder à des recherches pour déterminer s'il existe des directives ou si celles-ci ont été révoquées.

Immunité

22

Nul ne peut faire l'objet d'une poursuite pour avoir ou ne pas avoir administré un traitement du seul fait :

a) d'avoir agi de bonne foi et conformément aux volontées précisées dans des directives ou aux décisions d'un mandataire;

b) d'avoir agi à l'encontre des volontées précisées dans des directives s'il ne connaissait pas l'existence des ces directives ni leur contenu.

Présomption de validité

23

Sont réputées valides pour l'application de la présente loi les directives qui ont été exécutées et qui n'ont pas été signées conformément à la présente loi, ont été révoquées ou ont été faites par une personne qui n'avait pas la capacité de prendre des décisions si la personne qui les a exécutées n'avait pas de motif de croire qu'il en était ainsi.

Admissibilité aux dons et aux legs

24

Le fait de signer une directive pour le compte de l'auteur, d'être témoin de la signature de directives par l'auteur ou d'agir à titre de mandataire n'a pas pour effet d'éteindre le droit du signataire, du témoin, du mandataire ou de leur conjoint :

a) à un legs avantageux, à un legs mobilier ou à toute autre disposition ou attribution relatif à des biens réels ou personnels en vertu du testament de l'auteur;

b) au capital-assuré de la police d'assurance-vie de l'auteur;

c) à une partie de la succession de l'auteur en vertu de la Loi sur les successions ab intestat.

Droits acquis

25

La présente loi n'a pas pour effet d'abroger les droits et les responsabilités prévus par la législation ou la common law, ou d'y déroger.

Présomption

26

Le fait pour une personne d'avoir révoqué des directives ou de ne pas les avoir faites ne donne naissance à aucune inférence ou présomption.

Infraction et peine

27

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une des ces peines quiconque, sans le consentement de l'auteur, cache, annule, endommage, modifie, falsifie ou contrefait sciemment des directives ou la révocation de directives.

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

28(1)

Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale.

28(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«mandataire»  Personne nommée dans des directives faites en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé.  La présente définition exclut les mandataires qui, en vertu des stipulations des directives, ne peuvent prendre des décisions liées au traitement qui sont visées par la présente loi.  ("proxy")

28(3)

L'alinéa 22(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) qu'il serait dans l'intérêt véritable d'un malade en cure obligatoire dans un centre psychiatrique d'être hospitalisé dans un autre ressort et que le malade ou, lorsque le malade n'a pas la capacité de consentir, l'une des personnes suivantes, consent au transfert dans cet autre ressort :

(i) le mandataire du malade,

(ii) le parent le plus proche du malade si son mandataire ne semble pas mentalement capable, ne peut être rejoint et n'est pas disposé à agir.

28(4)

Le paragraphe 23(2) est modifié par adjonction, après «paragraphe (1)», de «au mandataire ou, en l'absence de mandataire,».

28(5)

Le paragraphe 23(3) est modifié par adjonction, après «aviser par écrit», de «le mandataire ou, en l'absence de mandataire,».

28(6)

Le paragraphe 24(5) est modifié :

a) par substitution, au titre, de «Avis -- malade, parent, mandataire»;

b) à l'alinéa a), par adjonction, après «ainsi qu'à son», de «mandataire ou, en l'absence de mandataire, à son»;

c) à l'alinéa b), par adjonction, après «le malade et», de «son mandataire ou, en l'absence de mandataire,».

28(7)

Le paragraphe 24(7) est modifié par adjonction, après «le malade et», de «son mandataire ou, en l'absence de mandataire,».

28(8)

L'alinéa 24.1(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) si le malade n'a pas de tuteur :

(i) son mandaraire,

(ii) en l'absence de mandataire, son parent le plus proche.

28(9)

Le passage précédant l'alinéa a) du paragraphe 24.1(2) est modifié par adjonction, après «à l'exclusion», de «du mandataire du malade et».

28(10)

Le paragraphe 24.1(5) est modifié par adjonction, après «à l'exclusion», de «du mandataire du malade et».

28(11)

Il est ajouté, après le paragraphe 24.1(5), ce qui suit :

Fardeau de la preuve

24.1(5.1)

Le médecin n'est pas tenu de vérifier la validité des directives nommant un mandataire si celui-ci prend des décisions liées au traitement au nom du malade.

28(12)

Il est ajouté, après le paragraphe 24.1(6), ce qui suit :

Fardeau de la preuve

24.1(6.1)

Malgré le paragraphe 24.1(6), le médecin n'est pas tenu de vérifier si un mandataire a été nommé.  Il n'est également pas tenu de vérifier l'existence de directives ni la révocation de celles-ci.

28(13)

Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à «le plus proche parent du malade», de «le mandataire ou le parent le plus proche du malade».

28(14)

Le paragraphe 26(2) est remplacé par ce qui suit :

Consentement

26(2)

Aucun certificat de sortie n'est valide sans le consentement du malade ou, si celui-ci est incapable de donner son consentement, sans le consentement :

a) de son mandataire;

b) de son parent le plus proche si son mandataire ne semble pas mentalement capable, ne peut être rejoint et n'est pas disposé à agir.

28(15)

Le sous-alinéa 26(4)c)(ii) est modifié par substitution, à «son plus proche parent», de «son mandataire, le cas échéant, et son parent le plus proche».

28(16)

Le paragraphe 26.5(4) est remplacé par ce qui suit :

Partie à une requête

26.5(4)

Le mandataire ou le parent le plus proche d'un malade visé au paragraphe 24.1(1) ayant refusé au nom du malade de consentir à un traitement est partie à toute requête en vue de l'autorisation d'administrer un traitement au malade.

28(17)

L'alinéa 26.12(1)c) est modifié par adjonction, avant «ainsi qu'à son parent le plus proche», de «, à son mandataire, le cas échéant,».

28(18)

Le paragraphe 80(1.2) est modifié par substitution, à «Lorsqu'il», de «Sous réserve du paragraphe (1.2.1), lorsqu'il».

28(19)

Il est ajouté, après le paragraphe 80(1.2), ce qui suit :

Restrictions

80(1.2.1)

Le curateur public ne peut consentir à des traitements ou à des soins proposés en application de l'alinéa (1.2)c) pour le compte d'une personne visée aux l'alinéas (1)b) ou d) qui a fait des directives en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé si les directives :

a) nomment un mandataire pour exercer de tels pouvoirs;

b) précisent les décisions de la personne relativement aux soins ou aux traitements proposés.

Modification du c. H180 de la C.P.L.M.

29(1)

Le présent article modifie la Loi sur les tissus humains.

29(2)

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante selon l'ordre alphabétique :

«mandataire»  Mandataire nommé dans des directives faites en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé.  La présente définition ne vise un mandataire que dans la mesure où il n'est pas restreint, en vertu des directives, dans la prise de décisions visées par la présente loi. ("proxy")

29(3)

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Directives pour le compte d'un défunt

3(1)

Lorsqu'une personne décède, la personne visée au paragraphe (1.1) peut donner des directives pour que le corps du défunt, ou tout tissu ou un tissu particulier du corps puisse être utilisé à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical si l'une des conditions qui suivent s'applique :

a) le défunt n'a pas donné de directives en vertu de l'article 2;

b) les directives données en vertu de l'article 2 ne peuvent être respectées pour le motif visé à l'alinéa 2(3)b);

c) le défunt est âgé de moins de 16 ans.

Directives -- mandataire ou plus proche parent

3(1.1)

Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (1), selon le cas :

a) par le mandataire du défunt si ce dernier était âgé d'au moins 18 ans au moment du décès;

b) par le plus proche parent du défunt si aucun mandataire n'a été nommé ou s'il n'est pas possible de rejoindre le mandataire;

c) par la personne légalement en possession du corps ou par l'inspecteur de l'Anatomie, selon le cas, en l'absence de plus proches parents ou s'il n'est pas possible de rejoindre le plus proche parent.

29(4)

Le paragraphe 3(3) est remplacé par ce qui suit :

Directives -- décès imminent

3(3)

Si le médecin est d'avis qu'une personne est incapable de donner les directives mentionnées à l'article 2 et que son décès est imminent et inévitable, la personne mentionnée au paragraphe (3.1) peut donner des directives pour que le corps du mourant ou tout tissu ou un tissu particulier du corps du mourant puisse être utilisé, après sa mort, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical si l'une ou l'autre des conditions qui suivent s'applique :

a) la personne n'a pas donné de directives en vertu de l'article 2;

b) les directives données en vertu de l'article 2 ne peuvent être respectées pour le motif visé à l'alinéa 2(3)b).

Directives -- mandataire ou plus proche parent

3(3.1)

Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (3), selon le cas :

a) par le mandataire du mourant si ce dernier est âgé d'au moins 18 ans;

b) par le plus proche parent du mourant si aucun mandataire n'a été nommé ou s'il n'est pas possible de rejoindre le mandataire.

29(5)

Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

Demande

4(2)

Le médecin qui juge opportun de demander la permission visée au paragraphe (1) demande, sous réserve du paragraphe (3) et dès que possible après le décès, à l'une des personnes suivantes, selon le cas, la permission d'utiliser le corps du défunt, ou d'en prélever des tissus, à des fins thérapeutiques :

a) le mandataire du défunt si ce dernier était âgé d'au moins 18 ans au moment du décès;

b) le plus proche parent du défunt si aucun mandataire n'a été nommé ou s'il n'est pas possible de rejoindre le mandataire.

29(6)

Le paragraphe 8(3) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de participer à la transplantation

8(3)

Le médecin qui participe à l'une des décisions suivantes à l'égard d'une personne dont des tissus seront prélevés à des fins de transplantation ne peut participer à la transplantation :

a) la détermination du moment du décès en vertu du paragraphe (1);

b) le retrait ou la non-administration, en vertu de directives faites en application de la Loi sur les directives en matière de soins de santé, d'un traitement médical permettant de prolonger la vie.

Codification permanente

30

La présente loi peut être citée sous le titre : «Loi sur les directives en matière de soins de santé».  Elle constitue le chapitre H27 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

31

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.