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L.M. 1992, c. 31

Loi sur les bénéficiaires des régimes de retraite

Table des matières

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«désignation»  Désignation que fait, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, un participant d'une autre personne à titre de bénéficiaire d'une prestation payable au titre d'un régime au décès du participant.  ("designation")

«participant»  Personne qui a le droit d'en désigner une autre pour qu'elle reçoive au décès de la personne une prestation payable au titre d'un régime.  ("participant")

«régime»  Selon le cas :

a) fonds, fiducie, plan, contrat ou entente de pension, de retraite, de prévoyance ou de participation aux bénéfices, au profit des employés ou anciens employés, des mandataires ou anciens mandataires d'un employeur, ou de leurs personnes à charge ou bénéficiaires;

b) fonds, fiducie, plan, contrat ou entente pour le paiement d'une rente viagère ou couvrant une période fixe ou variable;

c) régime d'épargne-retraite ou fonds de revenu de retraite défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

créés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.  ("plan")

«testament»  Testament au sens de la Loi sur les testaments.  ("will")

Désignation et révocation

2

Le participant peut désigner de l'une des façons suivantes une personne qui recevra au décès de ce dernier une prestation payable au titre d'un régime :

a) par un instrument qu'il a signé;

b) par un instrument qu'une autre personne a signé en son nom, en sa présence et sur son ordre;

c) par testament.

Sous réserve de l'article 12, le participant peut révoquer la désignation par l'une de ces façons.

Désignation testamentaire

3

La désignation contenue dans un testament n'est valide que si elle se rapporte expressément au régime, d'une façon générale ou spécifique.

Révocation testamentaire

4

Sous réserve de l'article 12, la révocation dans un testament d'une désignation faite par instrument n'est valide que si elle se rapporte expressément à la désignation, d'une façon générale ou spécifique.

Désignation antérieure

5

Indépendamment de la Loi sur les testaments et sous réserve de l'article 12, une désignation antérieure est révoquée par une désignation plus récente, dans la mesure où il y a incompatibilité.

Révocation d'un testament

6

La révocation d'un testament a pour effet de révoquer les désignations qu'il renferme.

Testament non valide

7

La désignation ou la révocation d'une désignation que renferme un instrument censé être un testament n'est pas nulle du seul fait que l'instrument ne constitue pas un testament valide.

Révocation

8

La désignation que renferme un instrument censé être un testament valide, mais qui ne l'est pas en réalité, est révoquée lorsqu'il se produit un événement qui aurait pour effet de révoquer l'instrument si ce dernier avait été un testament valide.

Rétablissement d'une désignation

9

La révocation d'une désignation ne rétablit pas une désignation antérieure.

Désignation testamentaire révoquée

10

La confirmation par un codicille d'un testament renfermant une désignation qui a été révoquée n'a pas pour effet de rétablir la désignation, sauf si le codicille le prévoit.

Entrée en vigueur de la désignation

11

Indépendamment de la Loi sur les testaments, la désignation ou la révocation d'une désignation que renferme un testament prend effet dès l'exécution ou la signature du testament.

Désignation irrévocable

12

La désignation faite par le participant au moyen d'un instrument est irrévocable si l'irrévocabilité est stipulée dans l'instrument et que ce dernier est déposé au siège social ou au bureau principal au Canada de l'administrateur du régime auquel se rapporte la désignation.

Mariage et divorce

13

Les formules de désignation et les rapports sur l'état d'un régime que fournit l'administrateur du régime au participant renferment la déclaration suivante :

ATTENTION : La désignation d'un bénéficiaire au moyen d'une formule de désignation ne sera pas révoquée ou ne sera pas modifiée automatiquement en cas de mariage ou de divorce.  Si vous désirez désigner un bénéficiaire différent, advenant votre mariage ou votre divorce, vous devrez faire une nouvelle désignation.

Exécution de la désignation

14

Le bénéficiaire à qui est payable une prestation au titre d'un régime conformément à une désignation peut recouvrer le montant de la prestation à l'encontre de l'administrateur du régime.  L'administrateur peut cependant soulever contre le bénéficiaire les moyens de défense qu'il aurait soulevés contre le participant qui a fait la désignation.

Administrateur du régime

15

En l'absence d'un avis réel d'une désignation subséquente ou d'une révocation subséquente d'une désignation, l'administrateur d'un régime est libéré de ses obligations en vertu de la désignation dès qu'il paie la prestation au titre du régime conformément à la désignation.

Incompatibilité

16

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un régime à moins que l'incompatibilité ne se rapporte à une désignation que le participant fait ou envisage de faire après le paiement et qui aurait donné lieu à un paiement de prestation différent si la désignation avait été faite avant celui-ci, auquel cas le régime l'emporte.

Non-application

17

La présente loi ne s'applique ni aux contrats ni aux désignations de bénéficiaires visés par la Loi sur les assurances.

Disposition transitoire

18(1)

La présente loi s'applique aux décès survenus à compter de son entrée en vigueur.

Disposition transitoire

18(2)

La présente loi ne s'applique pas aux décès survenus avant son entrée en vigueur.  La loi remplacée continue alors de s'appliquer comme si la présente loi n'avait jamais été édictée.

Codification permanente

19

La présente loi constitue le chapitre R138 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

20

La Loi sur les bénéficiaires des régimes de pension de retraite, c. R138 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogée.

Entrée en vigueur

21(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 13, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 13

21(2)

L'article 13 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.