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L.M. 1992, c. 28

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de la définition qui suit :

«protecteur des enfants»  La personne nommée protecteur des enfants en vertu de l'article 8.1 ou son représentant.  ("children's advocate")

3

Le paragraphe 2(1) est modifié par adjonction, après «le Directeur», de «, le protecteur des enfants».

4

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

PARTIE I.1

PROTECTEUR DES ENFANTS

Nomination du protecteur des enfants

8.1

Le protecteur des enfants est nommé conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Fonctions du protecteur des enfants

8.2(1)

Le protecteur des enfants :

a) conseille le ministre :

(i) relativement au bien-être et aux intérêts des enfants qui reçoivent ou qui sont admissibles à recevoir des services en vertu de la présente loi,

(ii) relativement aux services fournis aux enfants ou auxquels ceux-ci ont accès en vertu de la présente loi;

b) étudie les plaintes qu'il reçoit et procède à des enquêtes sur celles-ci relativement :

(i) aux enfants qui reçoivent ou qui sont admissibles à recevoir des services en vertu de la présente loi,

(ii) aux services fournis aux enfants ou auxquels ceux-ci ont accès en vertu de la présente loi;

c) en réponse à une demande, représente, sauf à titre d'avocat, les droits, les intérêts et les points de vue des enfants qui reçoivent ou qui sont admissibles à recevoir des services en vertu de la présente loi;

d) dresse un rapport annuel relativement à l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions et le présente au ministre;

e) exerce les pouvoirs et les fonctions additionnels prescrits ou que le ministre lui demande d'exercer.

Dépôt du rapport par le ministre

8.2(2)

Le ministre dépose une copie du rapport annuel du protecteur des enfants auprès de l'Assemblée législative au plus tard 15 jours après sa réception ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Pouvoirs du protecteur des enfants

8.3

Le protecteur des enfants peut :

a) procéder à des enquêtes, dresser des rapports et faire des recommandations relativement :

(i) aux enfants qui reçoivent ou qui sont admissibles à recevoir des services en vertu de la présente loi,

(ii) aux services fournis aux enfants ou auxquels ceux-ci ont accès en vertu de la présente loi;

b) inspecter les centres de traitement, les foyers de groupe ou les autres foyers ou endroits dans lesquels des enfants sont placés conformément aux dispositions de la présente loi;

c) étudier les dossiers, les renseignements, les documents et les choses qu'il considère relatifs à une de ses enquêtes et qui sont entre les mains du Directeur, d'un office ou du responsable d'un des endroits visés à l'alinéa b) et en faire des copies;

d) communiquer avec un enfant qui reçoit ou qui a reçu des services en vertu de la présente loi ou avec la personne qui le représente, notamment son tuteur, et les visiter;

e) sauf à titre d'avocat, représente les droits, les intérêts et les points de vue d'un enfant qui reçoit des services en vertu de la présente loi lorsque des décisions relatives à celui-ci sont prises en vertu de la présente loi;

f) demander, accepter et étudier les rapports de personnes ou d'organismes qui s'intéressent ou qui travaillent au bien-être des enfants ou des familles, ou des deux.

Délégation de pouvoirs

8.4

Le protecteur des enfants peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs et ses fonctions.

Droit d'entrée

8.5

Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi, le protecteur des enfants peut, à des heures raisonnables, entrer dans les locaux qu'occupe le Directeur, un office, un centre de traitement, un foyer de groupe ou un autre foyer ou endroit dans lequel un enfant est placé conformément aux dispositions de la présente loi.

Fourniture de renseignements

8.6

S'il juge qu'une personne peut fournir des renseignements portant sur une question faisant l'objet d'une de ses enquêtes, le protecteur des enfants peut exiger :

a) qu'elle lui fournisse les renseignements en question;

b) qu'elle lui fournisse les dossiers, les documents ou les choses qu'il juge liés à la question et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous sa responsabilité.

Le présent paragraphe n'a pas pour effet d'abroger les privilèges découlant d'une relation client-avocat.

Immunité

8.7

Ne peuvent faire l'objet de poursuites les personnes qui accèdent aux demandes du protecteur des enfants relativement à la fourniture de renseignements, de dossiers, de documents ou de choses ainsi que les personnes qui répondent à des questions dans le cadre d'une enquête tenue par le protecteur des enfants.

Rapport d'enquête

8.8(1)

Après avoir procédé à une enquête aux termes de la présente loi, le protecteur des enfants présente un rapport écrit au Directeur et aux offices visés exposant ses conclusions sur la question qui fait l'objet de l'enquête et les raisons les motivant.  Il peut y inclure les recommandations qu'il juge appropriées.

Transmission du rapport

8.8(2)

Si une enquête du protecteur des enfants vise des services fournis à un enfant et découle d'une plainte, le protecteur des enfants prend les mesures suivantes de la façon qu'il juge appropriée :

a) il transmet les résultats de l'enquête aux parents ou au tuteur de l'enfant;

b) il transmet les résultats de l'enquête à l'enfant si celui-ci est âgé d'au moins 12 ans;

c) il peut transmettre, s'il le juge approprié, les résultats de l'enquête à l'enfant si celui-ci est âgé de moins de 12 ans.

Rapport à l'établissement

8.8(3)

Le protecteur des enfants peut faire rapport, de la façon qu'il juge appropriée, au responsable d'un centre de traitement, d'un foyer de groupe ou d'un autre foyer ou endroit, dans lequel est placé un enfant conformément aux dispositions de la présente loi, des résultats d'une enquête visant un tel établissement.

Rapport au plaignant

8.8(4)

Le protecteur des enfants peut transmettre les résultats d'une enquête au plaignant de la façon qu'il juge appropriée.

Caractère confidentiel des communications

8.9

Lorsqu'un enfant placé dans un centre de traitement, un foyer de groupe ou un autre foyer ou endroit conformément aux dispositions de la présente loi :

a) demande à communiquer avec le protecteur des enfants, la demande est transmise immédiatement à ce dernier;

b) écrit une lettre adressée au protecteur des enfants, la personne responsable de l'endroit transmet la lettre à ce dernier immédiatement et sans l'ouvrir.

Caractère confidentiel des renseignements

8.10(1)

Le protecteur des enfants est tenu de respecter le caractère confidentiel des renseignements portés à sa connaissance dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi et ne peut divulguer ces renseignements que conformément à la présente loi.

Divulgation

8.10(2)

Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le protecteur des enfants peut, dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, divulguer des renseignements, selon ce qu'il considère nécessaire.

Divulgation -- rapport d'enquête

8.10(3)

Sous réserve du paragraphe (5), le protecteur des enfants peut, dans le rapport d'enquête visé à l'article 8.8, divulguer les renseignements qu'il considère essentiels à ses conclusions, à ses raisons et à ses recommandations.

Divulgation -- rapport annuel

8.10(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le protecteur des enfants peut, dans le rapport annuel visé à l'alinéa 8.2(1)d), divulguer les renseignements qu'il considère essentiels à l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions.  Il ne peut divulguer le nom de particuliers ou des renseignements permettant d'identifier un plaignant, un enfant visé par une enquête ou l'un des parents ou le tuteur d'un tel enfant.

Divulgation -- adoption

8.10(5)

Le protecteur des enfants se défend de divulguer des renseignements portant sur une ordonnance d'adoption sauf en vertu de l'article 62.

Interdiction de poursuivre

8.11

Le protecteur des enfants ne peut faire l'objet de poursuites pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi ou pour toute omission ou tout manquement commis de bonne foi dans l'exercice de ces pouvoirs et fonctions.

Infractions et peines

8.12

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, quiconque :

a) entrave sciemment et sans excuse légitime l'action du protecteur des enfants ou résiste à celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi;

b) refuse ou omet sciemment et sans excuse légitime d'accéder aux demandes légitimes du protecteur des enfants;

c) fait sciemment de fausses déclarations au protecteur des enfants dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi ou l'induit sciemment en erreur ou tente de le faire.

Révision par le comité

8.13

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, un comité désigné ou constitué par l'Assemblée législative entreprend une révision en profondeur de l'application de la présente partie.  Le comité présente à l'Assemblée, dans un délai d'un an après le début de la révision ou dans le délai supplémentaire qui lui est accordé, un rapport contenant ses recommandations quant aux modifications à apporter à la Loi.

5

L'article 52 est modifié :

a) dans la version anglaise du paragraphe introductif, par suppression de «who» et par adjonction, au début des alinéas a), b), c) et e), de «who»;

b) à l'alinéa d), par adjonction, avant «si elle rend visite», de «sauf dans le cas du protecteur des enfants,».

6

Le paragraphe 62(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

«c) le protecteur des enfants demande, dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, la divulgation des renseignements en question.»

7

Le paragraphe 76(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de qui suit :

«d.1) au protecteur des enfants;

«d.2) par le protecteur des enfants en vertu de l'article 8.10;».

8

L'article 86 est modifié par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :

«u) prescrire les fonctions du protecteur des enfants.»

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.