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L.M. 1992, c. 15

Loi modifiant la Loi sur la preuve au manitoba

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E150 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la preuve au Manitoba.

2

L'intertitre précédant l'article 23 est remplacé par : «CAPACITÉ DES TÉMOINS».

3

L'article 24 est remplacé par ce qui suit :

Témoin dont la capacité est mise en question

24(1)

Avant de permettre dans une instance le témoignage d'une personne âgée de moins de quatorze ans ou dont la capacité mentale de témoigner est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à déterminer si :

a) d'une part, celle-ci comprend la nature du serment ou de l'affirmation solennelle;

b) d'autre part, celle-ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage.

Témoignage sous serment

24(2)

La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l'affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.

Témoignage sur promesse de dire la vérité

24(3)

La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l'affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut témoigner sur promesse de dire la vérité.

Inaptitude à témoigner

24(4)

La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l'affirmation solennelle et qui n'est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.

Fardeau de la preuve

24(5)

La partie qui met en question la capacité mentale d'un éventuel témoin âgé d'au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu'il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l'affirmation solennelle.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.