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L.M. 1992, c. 13

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation municipale

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

2

L'article 1 est modifié par substitution, à son actuel numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Interprétation de «mines et minéraux»

1(2)

Il est entendu que, pour l'application de la définition de «biens réels», au paragraphe (1), sont compris dans l'expression «mines et minéraux» le sable, le gravier, la roche concassée et la roche.

3

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Exemption -- Ville de Winnipeg

3

Les articles 8, 28 à 30 et 32 à 34 ne s'appliquent pas à la Ville de Winnipeg.

4

Les paragraphes 9(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Évaluation générale

9(1)

Pour effectuer une évaluation générale, l'évaluateur évalue tous les biens imposables de la province en conformité avec la présente loi.

Moment de l'évaluation générale

9(2)

Une évaluation générale doit être effectuée en 1994, puis à chaque trois ans.

Application de l'évaluation générale

9(2.1)

Sous réserve de l'article 13, les évaluations s'appliquent à l'année au cours de laquelle elles sont effectuées ainsi qu'aux deux années subséquentes.

Application de l'évaluation de 1990

9(2.2)

Sous réserve de l'article 13, l'évaluation générale de 1990 s'applique pendant quatre ans à partir de 1990.

5

Le paragraphe 17(1) est modifié par suppression de «relativement à l'année de référence».

6(1)

Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à l'alinéa b) de la version fançaise, de ce qui suit :

«b) ils appartiennent à une université ou sont utilisés par une université;».

6(2)

L'alinéa 22(1)j) est modifié par suppression de «toutefois, les résidences qui appartiennent ou qui sont utilisées par l'une des entités visées aux sous-alinéas (i) à (v) ne font pas l'objet d'une exemption;».

7(1)

Le paragraphe 57(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'appel à la Commission municipale

57(2)

L'appelant dépose auprès de la Commission municipale, au plus tard 21 jours après que la copie de l'ordonnance visée au paragraphe 54(5) lui est envoyée, une copie de l'ordonnance et un avis d'appel.

Contenu de l'avis

57(2.1)

L'avis d'appel :

a) indique le numéro du rôle et la description cadastrale ou l'adresse des biens imposables qui font l'objet de l'appel;

b) précise si l'appel vise le bien-fonds ou les bâtiments ou les deux;

c) expose les motifs d'appel.

7(2)

Le paragraphe 57(6) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'instruction de l'appel

57(6)

L'avis indique :

a) le nom de l'appelant et des autres parties à l'appel;

b) le numéro du rôle et la description cadastrale ou l'adresse des biens imposables visés par l'appel;

c) la date, l'heure et le lieu de l'instruction de l'appel.

7(3)

Le paragraphe 57(7) est modifié par adjonction, après «comité municipal», de «des districts créés en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur la Ville de Winnipeg dans lesquels les biens visés par l'appel sont situés».

8

Le paragraphe 59(6) est modifié par substitution, à «l'appelant», de «le propriétaire des biens».

9(1)

Le paragraphe 62(2) est modifié :

a) dans le paragraphe introductif, par substitution, à «54(6)», de «54(5)»;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

«b) nommant intimés :

(i) les parties à la requête en révision sur laquelle est fondé l'appel,

(ii) l'évaluateur de la Ville ou l'évaluateur municipal de la province, selon le cas.».

9(2)

L'alinéa 62(3)b) est modifié par adjonction, après «28 jours», de «et, s'il estime que des circonstances spéciales le justifie, pour la période supplémentaire qu'il considère comme appropriée».

Entrée en vigueur

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur : articles 3 et 5

10(2)

Les articles 3 et 5 s'appliquent à compter du 1er janvier 1990.