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L.M. 1992, c. 2

Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, la Loi sur les municipalités et d'autres dispositions législatives

(Date de sanction : 22 avril 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

1

La présente partie modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

2

Le titre de la partie 1, «CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ», précédant l'article 3, est remplacé par «CONSTITUTION, LIMITES ET ORGANISATION DE LA VILLE».

3

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) créer ou confirmer le territoire ou les limites de la Ville;

b) modifier le territoire ou les limites de la Ville lorsqu'en vertu de la partie I de la Loi sur les municipalités :

(i) les habitants d'une localité située auparavant dans la Ville sont constitués en municipalité rurale,

(ii) une partie de la Ville est transférée à une municipalité adjacente,

(iii) le territoire d'une municipalité adjacente ou d'une partie d'une municipalité adjacente est transféré à la Ville.

Utilisation de cartes

4(2)

Le territoire ou les limites de la Ville mentionnés dans un règlement visé au paragraphe (1) sont suffisamment décrits si leur emplacement est indiqué sur une carte adoptée ou incorporée par renvoi dans le règlement.

Application de l'article 37 du c. M225 de la C.P.L.M.

4(3)

L'article 37 de la Loi sur les municipalités s'applique aux règlements pris en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Étude de l'effet

4(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs prévus aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii) que si une étude portant sur l'effet de la constitution proposée ou du transfert proposé d'une partie de la Ville a été effectuée et rendue publique.

Questions renvoyées à la Commission municipale

4.1

S'il juge qu'il est souhaitable que le territoire ou les limites de la Ville soient modifiés en vue de la constitution en municipalité rurale des habitants d'une localité de la Ville ou en vue du transfert d'une partie de la Ville à une municipalité adjacente, le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer la question à la Commission municipale afin qu'elle l'examine et fasse des recommandations.  Il peut aussi demander à la Commission d'examiner des questions qu'il juge connexes aux modifications proposées et de faire des recommandations spéciales relativement à ces questions.

4

L'article 88 est modifié :

a) par substitution, à son actuel numéro, du numéro de paragraphe 88(1);

b) à l'alinéa c), par adjonction, avant «avoir résidé», de «sous réserve du paragraphe (2),»;

c) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Résidence réputée

88(2)

Une personne est réputée être un résident en vertu de l'alinéa (1)c) si, immédiatement avant d'être déclarée candidate à une élection municipale, elle a résidé dans le territoire d'une municipalité adjacente ou dans une partie d'une municipalité adjacente transféré à la Ville avant l'élection, pendant une période qui, ajoutée à celle pendant laquelle elle a résidé dans la Ville, n'est pas inférieure à six mois.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 90(4), ce qui suit :

Conséquences de la modification du territoire ou des limites

90(5)

Par dérogation à l'alinéa (1)f), un conseiller municipal qui cesse d'être résident de la Ville par suite de la modification de son territoire ou de ses limites continue d'être conseiller et occupe son poste jusqu'à la fin de son mandat.

PARTIE 2

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

7

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Utilisation de cartes

6.1

Pour l'application de la présente partie, le territoire ou les limites d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale mentionnés dans un règlement sont suffisamment décrits si leur emplacement est indiqué sur une carte adoptée ou incorporée par renvoi dans le règlement.

8

Les articles 19 et 19.1 ainsi que le titre de la section II, «MODIFICATION ET PROROGATION DU STATUT D'UNE MUNICIPALITÉ, DE SES LIMITES OU DE SON TERRITOIRE», sont remplacés par ce qui suit :

MODIFICATION DU STATUT DES MUNICIPALITÉS, DE LEUR TERRITOIRE OU DE LEURS LIMITES

Application

19

La présente section s'applique aux modifications du statut d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale ou aux modifications de leur territoire ou de leurs limites, visées à l'article 20.

9

Le paragraphe 26(1) est modifié par adjonction, avant «de la présente partie», de «de la section I ou II».

10

Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :

SECTION III.I MUNICIPALITÉS NOUVELLES OU AGRANDIES PAR SUITE DES MODIFICATIONS DES LIMITES DE LA VILLE DE WINNIPEG

Règlements

38.1(1)

Par dérogation aux autres sections de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) constituer en municipalité rurale les habitants d'une localité située auparavant dans la Ville de Winnipeg et créer le territoire ou les limites de la municipalité;

b) modifier le territoire ou les limites d'une municipalité voisine de la Ville de Winnipeg en vue du transfert d'une partie de la Ville de Winnipeg à la municipalité;

c) dans le cas où un règlement est pris en vertu de l'alinéa a) ou b), exiger que la Ville de Winnipeg continue à fournir à la municipalité rurale nouvellement constituée ou à la partie de la Ville de Winnipeg transférée à la municipalité adjacente ou à des personnes de cette municipalité rurale nouvellement constituée ou de cette partie de la Ville de Winnipeg les services fournis avant la constitution ou le transfert, jusqu'au moment prévu par le règlement et selon les conditions et modalités qu'il prévoit, y compris l'obligation pour la municipalité rurale nouvellement constituée ou pour la partie de la Ville de Winnipeg transférée à la municipalité adjacente ou à des personnes de cette municipalité rurale nouvellement constituée ou de cette partie de la Ville de Winnipeg de verser des sommes pour ces services;

d) dans le cas où un règlement est pris en vertu de l'alinéa a), prendre des mesures relatives à l'obligation qu'a la Ville de Winnipeg envers la municipalité rurale nouvellement constitué de continuer d'exercer les pouvoirs et fonctions visés par la Loi sur la Ville de Winnipeg, la Loi sur l'évaluation municipale et les autre lois de la province ainsi que leurs règlements d'application qui étaient exercés avant la constitution, en plus de poursuivre la prestation de services requise en vertu de l'alinéa c), jusqu'au moment prévu par le règlement et selon les conditions et modalités qu'il prévoit, y compris l'obligation pour la municipalité rurale ou ses habitants de verser des sommes pour ces services;

e) dans le cas où un règlement est pris en vertu de l'alinéa a) et par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi :

(i) désigner le premier recenseur, le premier réviseur et le premier directeur du scrutin,

(ii) fixer la date à laquelle l'établissement et la révision de la première liste électorale doivent être achevés,

(iii) fixer la date, l'heure et l'endroit de la réception des déclarations de candidature pour les postes de préfet et de conseillers de la municipalité,

(iv) désigner la personne qui remplira les fonctions de greffier jusqu'à ce que le conseil nomme quelqu'un à ce poste,

(v) fixer la date, l'heure et l'endroit de l'élection des membres du premier conseil,

(vi) fixer la durée du mandat des membres du premier conseil de la ville, du village ou de la municipalité rurale nouvellement constitué,

(vii) déterminer la date et l'endroit de la réunion du premier conseil,

(viii) prévoir les autres dispositions nécessaires à la constitution de la municipalité rurale en vertu de la présente loi;

f) dans le cas où un règlement est pris en vertu de l'alinéa b), déterminer les arrêtés municipaux ou les catégories d'arrêtés municipaux qui sont en vigueur dans la municipalité adjacente ou dans la Ville de Winnipeg et qui, selon le cas :

(i) s'appliquent dans le territoire de la Ville de Winnipeg transféré à cette municipalité,

(ii) sont réputés l'emporter sur les dispositions incompatibles d'autres arrêtés municipaux;

g) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire et souhaitable pour l'application de la présente section.

Abrogation ou modification des arrêtés

38.1(2)

Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)f) n'a pas pour effet de permettre l'abrogation ou la modification d'un arrêté par la municipalité adjacente sauf si le conseil de la municipalité qui a adopté l'arrêté pouvait l'abroger ou le modifier légalement.  De plus, l'abrogation ou la modification ne peut être faite que sous réserve des conditions que devait respecter ce conseil.

Application de l'article 37

38.1(3)

L'article 37 s'applique aux règlements pris en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), avec les adaptations nécessaires.

Prolongation de l'exemption de taxes

38.2(1)

Les arrêtés qui sont en vigueur dans la partie de la Ville de Winnipeg transférée, le cas échéant, à une municipalité adjacente et qui prévoient une exemption de taxes actuelle ou à venir à l'égard de biens-fonds situés dans cette partie de la Ville continuent d'être en vigueur jusqu'à ce que la municipalité adjacente les abroge ou les modifie.  De plus, les actes de transfert ou les ententes qui sont aussi en vigueur dans cette partie de la Ville et qui prévoient l'exemption prévue ci-dessus continuent de lier la municipalité adjacente, dans la même mesure qu'ils liaient la Ville de Winnipeg.

Application du paragraphe 38.1(2)

38.2(2)

Le paragraphe 38.1(2) s'applique aux arrêtés visés au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Arrêtés municipaux en vigueur

38.3(1)

Lorsque les habitants d'une partie de la Ville de Winnipeg sont constitués en municipalité rurale, les arrêtés qui étaient en vigueur dans le territoire de la municipalité rurale immédiatement avant la constitution continuent de l'être dans la nouvelle municipalité jusqu'à ce que le conseil de celle-ci les abroge ou les modifie.

Abrogation ou modification des arrêtés

38.3(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre l'abrogation ou la modification d'un arrêté par la municipalité adjacente sauf si le conseil de la municipalité qui a adopté l'arrêté pouvait l'abroger ou le modifier légalement.  De plus, l'abrogation ou la modification ne peut être faite que sous réserve des conditions que devait respecter ce conseil.

Exemption de taxes en vertu d'ententes

38.4

Les actes de transfert ou les ententes qui sont en vigueur immédiatement avant la constitution en municipalité rurale des habitants d'une localité située auparavant dans la Ville de Winnipeg, et qui prévoient une exemption de taxes actuelle ou à venir, à l'égard de biens-fonds situés dans la localité, continuent de lier la nouvelle municipalité dans la même mesure qu'ils liaient la Ville de Winnipeg.

Exception

38.5

Par dérogation au paragraphe 38.3(1) et à l'article 38.4, les arrêtés pris, les actes de transfert établis ou les ententes conclues par la Ville de Winnipeg après le 17 février 1992, en vertu desquels les biens-fonds inclus après cette date dans le territoire ou les limites créés en premier lieu pour la municipalité rurale de Headingley font ou doivent faire l'objet d'une exemption de taxes, ne lient pas cette municipalité rurale au moment de sa constitution.

Renvoi du règlement d'une question à la Commission

38.6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) renvoie à la Commission, à des fins d'examen et de recommandations, la question portant sur un règlement de l'actif et du passif entre la Ville de Winnipeg et une municipalité rurale nouvellement constituée et composée des habitants d'une localité située auparavant dans la Ville de Winnipeg, ou entre la Ville de Winnipeg et une municipalité adjacente à laquelle une partie du territoire de la Ville a été transférée;

b) peut renvoyer à la Commission toute question qu'il juge connexe au règlement proposé.

Question réglée par le lieutenant-gouverneur en conseil

38.6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut procéder au règlement qu'il juge indiqué à l'égard de la question visée au paragraphe (1) et à cette occasion, peut accueillir, rejeter ou modifier les recommandations que la Commission lui a faites.

Application de la section III

38.6(3)

Les paragraphes 27(3) à (9), les articles 28 à 30, les articles 33 et 34 ainsi que l'article 38 de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements prévus au présent article.

Interprétation

38.6(4)

Les pouvoirs et fonctions de la Commission qui sont indiqués dans les dispositions mentionnées au paragraphe (3) :

a) sont considérés comme un pouvoir de recommandation, dans le cas d'un renvoi visé au paragraphe (1);

b) sont considérés comme des pouvoirs et fonctions pouvant être exercés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'un règlement visé au paragraphe (2).

SECTION III.2

PROROGATION DU STATUT D'UNE MUNICIPALITÉ ET CONFIRMATION DES LIMITES

Règlements

38.7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) proroger le statut d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale et confirmer le territoire ou les limites de ceux-ci;

b) confirmer le territoire ou les limites d'une ville, à l'exception de la Ville de Winnipeg.

Validation

38.7(2)

Le règlement intitulé «Règlement sur le statut et les limites des municipalités», pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 14 décembre 1988, est validé et réputé avoir été pris légalement.

PARTIE 3

MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Modification du c. L180 de la C.P.L.M.

11(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'élection des autorités locales.

11(2)

L'article 8 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

«d) une municipalité rurale, un village, une ville ou une cité est constitué,»;

b) par adjonction, avant «de la cité,», de «de la municipalité rurale,».

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.