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L.M. 1991-92, c. 52

Projet de loi 35, 2e session, 35e législature

Loi n° 2 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg

(Date de sanction : 17 décembre 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

Objet

2

La présente loi a pour objet d'autoriser, de façon rétroactive, la Ville de Winnipeg à procéder à une évaluation commerciale et à percevoir une taxe d'affaires pour l'année d'imposition 1991 et de lui fournir un mode d'évaluation commerciale et de perception de la taxe d'affaires jusqu'à la prise d'un arrêté en vertu du paragraphe 180(2) de la Loi sur la Ville de Winnipeg ou jusqu'à l'année d'imposition 1993, si cette année d'imposition est antérieure.

3

Le paragraphe 180(4) est abrogé.

4 Il est ajouté, après l'article 180, ce qui suit :

Disposition transitoire

180.1(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi et l'abrogation des dispositions concernant l'évaluation commerciale et la taxe d'affaires par la Loi n° 2 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, chapitre 25 des L.M. 1988-89, les dispositions figurant à l'annexe D de la présente loi ainsi que les lois générales et les autres règles de droit régissant les évaluations commerciales et la taxe d'affaires s'appliquent à l'évaluation commerciale et à la perception de la taxe d'affaires par la Ville de Winnipeg jusqu'à ce qu'un arrêté soit pris en vertu du paragraphe 180(2) ou jusqu'à l'année d'imposition 1993, si cette année d'imposition est antérieure.

Règlements d'application — Annexe D

180.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou abroger des dispositions de l'annexe D ou édicter de nouvelles dispositions dans cette annexe, s'il juge qu'elle ne prévoit pas les dispositions qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la loi édictant le présent article ou que les dispositions qui y sont prévues ne sont pas suffisantes.

Règlements

180.1(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), afin que soit accompli l'objet de la loi édictant le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) malgré toute définition de la présente loi, définir un terme ou une expression pour l'application de l'annexe D;

b) prendre des mesures concernant les cas et les circonstances qui ne font l'objet d'aucune disposition ou d'aucune disposition suffisante à l'annexe D;

c) prévoir l'application, aux fins de l'annexe D, de celles des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui ne s'appliquent pas par ailleurs et qu'il considère comme nécessaires ou indiquées;

d) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable.

Règlement rétroactif

180.1(4)

Les règlements pris en application du présent article ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er janvier 1991.

5

Il est ajouté, après l'annexe C, ce qui suit :

ANNEXE D

ÉVALUATION COMMERCIALE ET TAXE D'AFFAIRES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

«entreprise»  S'entend notamment d'un commerce, d'une occupation, d'une profession, d'un métier, d'une manufacture, d'un art, d'un projet ainsi que de la fourniture de biens et services. ("business")

«locaux»  Tout ou partie de bien-fonds ou de bâtiment, ou des deux. Est inclu dans la présente définition tout espace occupé ou utilisé par une personne aux fins de son entreprise, notamment un magasin, un bureau, un entrepôt, une manufacture, un endroit fermé ou un dépôt. ("premises")

Personnes frappées de la taxe d'affaires

2(1)

Sous réserve des articles 4 et 6, les personnes qui exploitent une entreprise dans la Ville, qu'elles y résident ou non, sont frappées d'une «taxe d'affaires» égale à la valeur locative annuelle des locaux qu'elles occupent ou utilisent pour exploiter leur entreprise ou qu'elles n'utilisent pas exclusivement à des fins de logement.

Définition de «personne»

2(2)

Pour l'application du présent article, «personne» s'entend au sens de l'article 1 de la Loi, malgré toute indication contraire qui pourrait être implicite dans l'utilisation, au paragraphe (1), des termes «résident» et «à des fins de logement».

Valeur locative annuelle

3(1)

Pour l'application de la présente annexe, la valeur locative annuelle est réputée comprendre les coûts de chauffage et des autres services publics nécessaires à l'utilisation ou à l'occupation confortable des locaux, qu'ils soient fournis par l'occupant ou le propriétaire.

Calcul de la valeur locative

3(2)

Aux fins du calcul de la valeur locative annuelle, l'évaluateur prend en considération tous les facteurs afin que les locaux qui ont, notamment, des dimensions, un genre et un achalandage semblables aient, autant que possible, la même évaluation. Le présent article a pour but d'assurer que toutes les personnes qui sont frappées de la taxe d'affaires reçoivent une évaluation équitable de la valeur locative des locaux occupés ou utilisés. L'évaluation est fondée, en grande partie, sur les loyers qui sont réellement payés pour des locaux semblables.

Détermination de la valeur locative

3(3)

Pour établir la valeur locative annuelle d'un bien en vertu du paragraphe (1), l'évaluateur n'est pas tenu de déterminer le montant du loyer annuel probable; il peut par contre l'établir suivant une méthode raisonnable qui soit juste et équitable à l'égard de tous les autres propriétaires ou occupants de biens réels.

Validité des évaluations commerciales

3(4)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente annexe, l'évaluation commerciale de biens est réputée faite correctement ou établie à un montant raisonnable, équitable et approprié si le montant de l'évaluation est comparable aux montants auxquels les autres locaux commerciaux de la Ville sont évalués.

Stations-service

4(1)

L'évaluation commerciale de stations-service peut être faite soit au nom de l'occupant, soit au nom de la personne dont la vente des produits est l'entreprise principale exercée par l'occupant.

Publicité

4(2)

La valeur locative annuelle des locaux dont l'occupation ou l'utilisation a pour but l'entretien et l'exploitation d'enseignes publicitaires, de panneaux d'affichage ou d'autres objets semblables est réputée, aux fins de l'évaluation, un montant calculé en fonction des taux qui suivent, selon la superficie de chacun des enseignes ou panneaux :

a) panneaux pour affiches : 10 ¢ du pi2;

b) panneaux peints : 16 ¢ du pi2;

c) panneaux auto-éclairés opérés à l'électricité: 50 ¢ du pi2.

Responsabilité des associés

5

Chaque membre d'une société en nom collectif assujettie à une taxe d'affaires est responsable du paiement de la taxe.

Exemptions

6(1)

Aucune évaluation commerciale ne peut être faite et aucune taxe d'affaires imposée à l'égard d'une entreprise pour tout ou partie d'une année durant laquelle l'entreprise est titulaire d'une licence délivrée par la Ville. La présente exemption ne s'applique qu'aux locaux visés par une licence.

Entreprises exemptées

6(2)

Sont exemptées en vertu du paragraphe (1) les entreprises gérant ou exploitant :

a) des salles publiques;

b) des endroits utilisés pour les rencontres publiques seulement;

c) des salles ou des endroits de rencontre pour les groupes politiques ou sociaux ou pour d'autres groupes de personnes;

d) des pensions de famille;

e) des hôpitaux;

f) des salles de danse exploitées par des organismes religieux, de bienfaisance ou sociaux ou par tout autre organisme légitime;

g) des lieux où sont donnés des représentations théâtrales ou des concerts par les étudiants d'écoles privées ou publiques reconnues par le ministre de l'Éducation ou par des étudiants de l'Université de Winnipeg ou de l'Université du Manitoba et de ses collèges affiliés.

Compagnie de téléphone exemptées

6(3)

Les compagnies qui paient des taxes foncières sur un bien fixé ou placé sur une rue ne peuvent se voir imposer une taxe d'affaires pour tout ou partie des locaux qu'elles utilisent pour abriter leur central téléphonique et leur équipement de commutation ou pour les locaux qu'elles utilisent aux seules fins de génération, de transformation ou de distribution de l'énergie ou de l'électricité. Ces compagnies doivent par contre payer la taxe d'affaires pour les bureaux et les autres locaux qu'elles occupent.

Réseau de distribution de gaz

6(4)

Les locaux que le propriétaire d'un réseau de distribution de gaz évalué à titre de bien personnel conformément à la présente annexe occupe aux fins de son entreprise sont assujettis à la taxe d'affaires.

Exemption — location de moyens de transport

6(5)

Ne sont pas assujettis à la taxe d'affaires l'espace utilisé uniquement pour l'entreposage d'un taxi, d'un camion ou d'un haquet à louer et l'espace d'écurie pour un cheval ou un attelage de chevaux à louer à l'égard desquels un droit de licence a été versé à la Ville pour tout ou partie de l'année.

Assujettissement à la taxe d'affaires

7(1)

Nul n'est exempté de l'évaluation pour la taxe d'affaires à l'égard de locaux du fait qu'il est déjà assujetti à une taxe parce qu'il en est le propriétaire.

Service de câblodistribution

7(2)

La personne qui fournit un service de télévision dans la Ville partiellement ou entièrement au moyen de câbles, de fils, d'équipement ou d'installations est réputée exploiter son entreprise dans la Ville et doit verser à cette dernière une taxe d'affaires annuelle. La taxe est égale à 1% du revenu brut reçu l'année précédente au chapitre du prix de location, des droits et des frais payables pour la prestation du service dans la Ville.

Câbles loués d'un organisme de la Couronne

7(3)

Sans qu'il soit porté atteinte aux exemptions de taxe qui s'appliquent aux biens d'un organisme de la Couronne, si une personne fournit un service de télévision dans la Ville partiellement ou entièrement au moyen de câbles, de fils, d'équipement ou d'installations loués d'un organisme de la Couronne ou utilisés en vertu d'une entente passée avec celui-ci ou aux termes d'un permis délivré par cet organisme :

a) les câbles, les fils, l'équipement et les installations ne sont pas assujettis à une taxe au nom de la personne ou au nom de l'organisme;

b) la personne et l'organisme ne sont pas assujettis à une taxe pour les câbles, les fils, l'équipement ou les installations ou pour l'utilisation de ceux-ci pour la câblodistribution.

Déclaration des revenus

7(4)

Au plus tard le 1er mars de chaque année, toute personne qui doit verser à la Ville la taxe d'affaires prévue au paragraphe (2) fait parvenir à l'évaluateur une déclaration du revenu brut reçu l'année précédente au chapitre des prix de location, des droits et des frais payables pour les services fournis dans la Ville.

Taxe de remplacement

7(5)

La taxe imposée en application du paragraphe (2) remplace la taxe d'affaires payable à la Ville à l'égard des câbles, des fils, de l'équipement et des installations loués d'un organisme de la Couronne ou utilisés en vertu d'une entente passée avec celui-ci ou aux termes d'un permis délivré par cet organisme. La personne assujettie à la taxe d'affaires prévue au paragraphe (2) est également assujettie aux taxes d'affaires ou aux taxes foncières imposées à l'égard des locaux qu'elle occupe aux fins de son entreprise.

Taux de la taxe d'affaires

8(1)

Aux fins de la perception de la taxe d'affaires, l'évaluateur classifie conformément aux catégories qui suivent, l'entreprise de chaque personne faisant affaires dans des locaux dans la Ville, selon l'occupation principale qui s'y déroule. Ces personnes versent à la Ville, chaque année, une taxe d'affaires en fonction de l'évaluation de la valeur locative annuelle des locaux qu'elles occupent ou utilisent pour leur entreprise selon le pourcentage de la valeur applicable à la catégorie dans laquelle l'entreprise est classifiée conformément au rôle d'évaluation commerciale. Le pourcentage varie dans chaque catégorie conformément à l'évaluation, selon les indications qui suivent.

Catégorie et taux de la taxe d'affaires

8(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les catégories et les taux applicables pour la taxe d'affaires sont les suivants :

A. marchands détaillants, y compris les boulangeries offrant un service quotidien de livraison et les détaillants qui revendent les produits suivants :
automobiles et camions, accessoires automobiles, avions, antiquités,
fournitures pour aviculteurs, matériaux de constructions, livres et tableaux, bottes et souliers,
bonbons, cigares, costumes, vêtements, café, moquettes, cosmétiques,
fournitures pour laiteries, médicaments, mercerie, diamants,
matériel électrique, œufs,
produits agricoles, fruits, fleurs, combustible, farine et aliments pour animaux, poissons, fournitures pour fourreurs, fourrures,
épiceries, gramophones, verre,
quincaillerie, chapeaux, articles de bourrellerie et sellerie,
glace, crème glacée,
bijoux,
bois de charpente,
viandes, articles de chapellerie, monuments, machinerie (neuve ou d'occasion), instruments de musiques, magazines,
fournitures de bureau,
peinture, pâtisseries, orfèvrerie, volaille, radios, tapis,
papier à lettres, matériel chirurgical, semences, articles de sport, savon, matériel de récupération, timbres, bonds, boissons non alcoolisées, articles d'occasion,
thé, tabac, pneus, matériel pour le théâtre, machines à écrire, fournitures pour machines à écrire,
papier peint, déchets de papier, ou tout autre article ou produit qui ne figure dans aucune autre catégorie;
prêteur sur gage,
propriétaire ou exploitant d'un restaurant (lequel terme comprend les cafés, les salons de thé et les cabarets), mais non pas une personne, firme, société en nom collectif, corporation ou compagnie énumérée dans une des catégories de B à N.
(1) Évaluation de 0 $ à 500 $ 6%
(2) Évaluation de 501 $ à 1000 $ 7%
(3) Évaluation de 1001 $ à 2000 $ 8½%
(4) Évaluation de 2001 $ à 20 000 $ 10%
(5) Évaluation de 20 001 $ à 100 000 $ 12½%
(6) Évaluation de 100 001 $ et plus 14½%

Les évaluations des valeurs locatives des locaux sont additionnées dans les cas où il y a au moins deux locaux, exploités sous une même direction générale, dans lesquels des activités commerciales de catégorie A se déroulent (ou toute activité d'une autre catégorie si elle est connexe à une activité de la catégorie A). Le taux de la taxe d'affaires pour l'ensemble de ces locaux ou pour chacun d'entre eux est fixé conformément au tableau susmentionné et est applicable à la somme des évaluations.

De plus, dès que tout ou partie d'un restaurant a le droit, en vertu d'une licence, de vendre de la bière, du vin ou des boissons alcoolisées en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, l'évaluation commerciale des locaux visés par la licence est assujettie au taux applicable en vertu du tableau précédent pour le restaurant ainsi qu'au taux applicable suivant :

Taux Additionnel

(%)

Locaux visés par :
une licence permettant au restaurant de servir du vin et de la bière : 1
une licence permettant au restaurant de servir du vin et de la bière et une licence pour débit de boisson : 1.5
une licence pour salle à manger : 1.5
une licence pour salle à manger et une licence pour bar-salon : 2
une licence pour cabaret : 2.5

Malgré toutes les dispositions susmentionnées, les taux additionnels ne s'appliquent pas aux locaux visés par une licence et exploités par le propriétaire d'un hôtel à titre de partie intégrante de l'hôtel.

De plus, le taux additionnel le plus élevé pour les parties d'un même restaurant qui sont visées par des licences différentes en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est applicable à toutes les parties du restaurant visées par de telles licences.

B. Casseur de voitures,
coiffeur pour hommes, laveur de bouteilles, constructeur de bateaux, forgeron, remplisseur et emballeur de bouteilles,
dessinateur commercial, costumier, tueur de volailles, ébéniste, charpentier, traiteur,
sertisseur de diamants, destructeur d'animaux nuisibles, couturier,
électricien, mireur d'œufs, brodeur,
poseur d'appareils de chauffage, polisseur de meubles, gratteur de planchers,
armurier, vitrier en bâtiment,
bourrelier, maréchal-ferrant, dégraisseur de chapeaux, brodeuse de jours, herboriste, coiffeur,
ferronnier
concierge ou service d'entretien des immeubles, marchand de bric-à-brac,
linotypiste, serrurier, jardinier-paysagiste,
machiniste, maraîcher, champignonniste, manucure, masseur,
accordeur de pianos, plombier, plâtrier, encadreur de tableaux, peintre en bâtiment, photographe, photograveur,
réparateur de tous genres d'articles, nettoyeur de tapis et de moquettes,
tailleur de pierres, argenteur, estampeur de pains de savon, cireur de chaussures, confectionneur de timbres en caoutchouc, préposé à la fabrication de saucisses,
tatoueur, tailleur, carreleur, ferblantier, affûteur d'outils, ouvrier au rechapage,
tapissier-garnisseur, nettoyeur de meubles rembourrés,
vulcanisateur, luthier de violons,
laveur de vitres, travailleur du bois, soudeur, horloger;
propriétaire ou exploitant des entreprises ou services suivants :

remisage de voitures,

bains publics, salon de beauté,

couvoir, établissement avicole, approvisionnement en essuie-mains propres, camionnage,

écurie d'alimentation,

serre,

chenil,

bibliothèque de prêt, messagerie, écurie de louage,

parc ou garage de stationnement payant ainsi que les lieux adjacents à un commerce de détail ou un autre commerce, si le public peut s'y garer durant la journée,

parc d'emmagasinage, station-service, garage de remisage,

station de taxis, association corporative :

(1) Évaluation de 0 $ à 500 $ 6%
(2) Évaluation de 501 $ à 1000 $ 7½%
(3) Évaluation de 1001 $ à 2000 $ 9%
(4) Évaluation de 2001 $ et plus 10%
C. Professeur de beaux-arts,
professeur de danse, professeur d'art dramatique,
professeur d'art oratoire,
professeur de musique,
moniteur de sports,
spécialiste de la voix;
propriétaire ou exploitant des établissements suivants :

auto-école,

école de soins de beauté,

école de coupe et de confection de vêtements,

école de golf,

école maternelle,

école privée,

école de radiodiffusion, académie d'équitation,

école de métiers,

école de soudure :

(1) Évaluation de 0 $ à 500 $ 6%
(2) Évaluation de 501 $ à 1000 $ 7½%
(3) Évaluation de 1001 $ à 2000 $ 9%
(4) Évaluation de 2001 $ et plus 10%
D. Vendeur aux enchères, chimiste spécialiste de la chimie analytique,
ouvrier de transport des bâtiments, ouvrier de démolition des constructions, constructeur de bâtiments (général), huissier, entrepreneur de voitures-logements, sous-entrepreneur de bâtiment,
entrepreneur (général), entrepreneur (construction générale),
diététicien,
graveur,
service d'enregistrement à domicile,
préposé à la machine à copier multigraphe,
sténographe public,
entrepreneur d'égouts,
service des abonnés absents, traducteur,
stylicien de pierres tombales,
entrepreneur de pompes funèbres,
foreur de puits;
propriétaire ou exploitant des établissements suivants :

enceinte de mise aux enchères, parc de voitures de louage,

agence de garde d'enfants,

gare d'autobus,

établissement d'enseignement par correspondance,

entreposage à sec,

silo à céréales et stockage des céréales,

station de radiodiffusion,

compagnie de taxis :

(1) Évaluation de 0 $ à 750 $ 7½%
(2) Évaluation de 751 $ à 1500 $ 9%
(3) Évaluation de 1501 $ et plus 10%
E. Agent responsable des annonces publicitaires,
gérant d'immeubles, conseiller en affaires,
agent commissionné, agent de recouvrement,
enquêteur,
agent recruteur, agent de succession,
conseiller financier, agent de fret,
représentant d'un inventeur, conseiller en placement, agent d'assurance, expert d'assurance, enquêteur d'assurance, agent de courtage en bois de sciage,
représentant de maison d'édition, agent publicitaire, agent des achats,
agent immobilier, agent de location,
faiseur d'enseignes,
impresario, agent pour le télégraphe,
billetiste ou représentant de transporteur,
courtier maritime;
propriétaire ou exploitant des services suivants ;

enseignes ou panneaux publicitaires,

publicité commerciale,

bureau d'hôtesses,

service d'avertisseurs d'incendie,

publicité par correspondance,

agence de commerce,

bureau de vente d'une maison d'édition :

(1) Évaluation de 0 $ à 500 $ 7½%
(2) Évaluation de 501 $ à 1500 $ 9%
(3) Évaluation de 1501 $ et plus 10%
F. Architecte, vérificateur, cessionnaire, receveur ou liquidateur, otologiste, estimateur, comptable,
avocat,
ingénieur-conseil, publicitaire de concerts, rédacteur de titres, chiropraticien, podiatre, courtier en douane, mandataire des douanes, praticien de la Science chrétienne,
dentiste, mécanicien-dentiste, dermatologue,
ingénieur électricien, électrothérapeute,
ingénieur civil de la construction de chaussées,
ingénieur minier, géologue minier,
diffuseur d'information, notaire,
optométriste, opticien, ostéopraticien,
médecin, spécialiste du corps, avocat de brevets, conseiller en brevets d'invention, physiothérapeute, artiste du spectacle professionnel,
radiologue,
procureur, secrétaire, statisticien, chirurgien, arpenteur,
chirurgien vétérinaire;
propriétaire ou exploitant des services suivants :

bureau minier,

agence de nouvelles :

(1)

Évaluation de 0 $ à 500 $ 7½%

(2)

Évaluation de 501 $ à 1 500 $ 9%

(3)

Évaluation de 1501 $ et plus 10%
G. Le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'un hôtel, d'un motel ou d'un camp de vacances, pour lesquels des licences permettant la vente de bière, de vin ou de boissons alcoolisées ont été délivrées en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools. Les locaux visés par ces licences sont exploités par le propriétaire ou l'exploitant de l'hôtel, du motel ou du camp de vacances et en font partie : 10%
Pour les autres hôtels, les motels ou les camps de vacances (y compris les locaux dans lesquels des chambres sont louées à la journée et qui peuvent accommoder au moins 10 personnes) 7½%
H. Monteur, ouvrier carrossier,
relieur,
nettoyeur,
teinturier,
exportateur,
pelletier,
intermédiaire en épiceries,
importateur,
entrepreneur à forfait,
négociant d'animaux de ferme,
fabricant, sauf les fabricants de la catégorie N,
agent commercial avec la gamme complète de produits, fabricant de spécialités pharmaceutiques,
imprimeur, courtier de marchandises,
marchand de fourrures brutes,
responsable du développement des ventes,
grossiste vendant n'importe quel produit sauf le pétrole et l'essence;
propriétaire ou exploitant des entreprises suivantes :

beurrerie,

entrepôt frigorifique,

établissement de nettoyage à sec,

fonderie,

poste d'essence,

fabrique de crème glacée,

blanchisserie,

entreprise de vente par correspondance,

succursale de fabricant avec la gamme complète de produits, sauf les succursales de fabricants de la catégorie N,

entreprise de services publics (bureaux et salles de vente

seulement) :

10%
I. Éditeur
(1) Évaluation de 0 $ à 1000 $ 10%
(2) Évaluation de 1001 $ et plus 12½%
J. Le propriétaire ou l'exploitant des entreprises suivantes :
boulangerie offrant un service quotidien de livraison,
crémerie offrant un service quotidien de livraison,
laiterie offrant un service quotidien de livraison,
installation de chauffage ou installation d'énergie qui produisent de la chaleur ou de l'énergie à l'intention du propriétaire qui l'utilisera dans d'autres locaux, abattoir : 12½%
K. Fabricant, diffuseur ou vendeur de films cinématographiques,
agent commercial sans la gamme complète de produits,
succursale de fabricant sans la gamme complète de produits, sauf les succursales de fabricants de la catégorie N : 12½%
L. Le propriétaire ou l'exploitant d'un service au train de marchandises express ou un service de transport des voyageurs express (par train, automobile, avion ou autre moyen de transport, à l'exclusion des taxis) : 12½%
Service télégraphique : 12½%
M. Courtier en grains : 12½%
Marchand de grains : 12½%
Société de financement, société de prêts, société de prêts hypothécaires, société de fiducie, investisseur, société de placement, agence foncière,
(1) Évaluation d'au plus 5 000 $ 12½%
(2) Évaluation de 5 001 $ et plus 17%
Compagnie d'assurance : 18½%
Agent de change ou courtier en valeurs mobilières : 12½%
Propriétaire ou exploitant d'une banque,
a) succursale principale à Winnipeg : 20%
b) siège social du district ou le bureau du surintendant : 20%
c) toutes les succursales excluses de la sous-catégorie a) : 12½%
Chambre de compensation des banques : 12½%
Bourse des grains : 12½%
Bourse des valeurs : 12½%
Toute autre entreprise qui opère; le même genre de commerce que celles énumérées ci-dessus : 12½%
N. Brasseur et représentants de produits habituellement fabriqués ou vendus par des brasseries ainsi que les représentants des fabricants ou des marchands de vins ou de spiritueux : 14½%
Fabricant ou succursale de fabricant ayant un stock de pétrole ou d'essence : 17%
Grossiste vendant du pétrole ou de l'essence : 17%
O. Salles de billard, salles de quilles,
salles de danse qui ne sont pas exploités par des organismes religieux, des organismes de charité, des sociétés d'aide mutuelle, ou des organisations sociales légitimes,
endroits d'amusement public,
stands de tir, patinoires,
théâtres, salles d'opéra et music-halls : 10%
P. Propriétaire ou exploitant d'entreprises qui ne sont pas incluses dans une autre catégorie 10%

Taxe d'affaires minimale

8(3)

Par dérogation aux taux de taxe prévus au paragraphe (2), la Ville peut, par arrêté, fixer une taxe d'affaires minimale pour les entreprises ou les catégories d'entreprises visées au paragraphe en question.

Rôle d'évaluation triennal

9(1)

Au moins une fois tous les trois ans, après avoir effectué une enquête et avoir recueilli les renseignements qui lui sont donnés, l'évaluateur fait les évaluations relatives à la taxe d'affaires conformément aux exigences de la présente annexe et en inscrit le montant au rôle des évaluations qu'il dresse annuellement. Le défaut de l'évaluateur de préparer les évaluations et les inscriptions au moins une fois tous les trois ans n'invalide pas et est réputé n'avoir jamais invalidé les rôles d'évaluation commerciale de la Ville ou les rôles de la taxe d'affaires basés sur ces derniers. Le rôle, appelé «rôle d'évaluation commerciale», peut, si un arrêté l'autorise, être sous forme d'un jeu de feuilles ou de fiches et les renseignements, notamment le nom de la personne ayant été assujettie à l'évaluation, la catégorie de l'entreprise, la valeur locative annuelle et le taux de la taxe, peuvent être inscrits pendant plusieurs années sur la même feuille ou la même fiche.

Mise sur pied du rôle par étape

9(2)

Le rôle d'évaluation commerciale peut être complété par étape au cours d'une année en regroupant les quartiers ou les zones géographiques. Il doit par contre être complété aussitôt que possible après le début de l'année, et chaque partie est assujettie à une révision en vertu des dispositions de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Attestation de chaque partie

9(3)

Chaque partie d'un rôle complété par étape conformément au paragraphe (2) doit être attestée par l'évaluateur conformément à l'article 17 et aux dispositions de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale traitant des appels interjetés auprès du Conseil de révision.

Locaux utilisés seulement une partie de l'année

10

L'évaluateur qui juge, au cours d'une année, entre la fin des évaluations commerciales annuelles et la fin de l'élaboration du rôle de la taxe d'affaires, qu'une personne ayant été assujettie à une évaluation à l'égard de la taxe d'affaires exigible pour des locaux ne fait plus affaires dans ceux-ci peut, au cours de l'élaboration du rôle, n'exiger de cette personne qu'une partie de la taxe d'affaires. La partie exigible de la taxe est calculée proportionnellement à la partie de l'année au cours de laquelle l'entreprise faisait affaires dans les locaux en question. Le percepteur qui juge qu'une personne ayant été assujettie à une évaluation à l'égard de locaux cesse d'y faire affaires après que le rôle de la taxe d'affaires pour l'année courante a été élaboré procède aux redressements de la taxe à l'égard des locaux de façon proportionnelle et collecte le montant approprié de la taxe redressée. Si la taxe a déjà été versée, le contribuable a droit à un remboursement de la taxe excédentaire.

Entreprise exploitée après le 1er de l'an

11(1)

Les personnes qui commencent à exploiter une entreprise dans des locaux à partir du premier janvier, mais avant la fin de l'élaboration du rôle d'évaluation commerciale annuel, peuvent être inscrites au rôle à l'égard des locaux. Dans un tel cas, le rôle fait état de la valeur locative annuelle des locaux pour une année complète et du montant représentant la partie de la valeur locative annuelle proportionnelle à la partie de l'année qui reste après la date du début de l'exploitation de l'entreprise.

Calcul pour une partie de l'année

11(2)

La taxe d'affaires pour une telle année à l'égard des locaux est calculée en fonction de l'évaluation proportionnelle, mais le taux applicable est celui de la valeur locative annuelle totale.

Licence tenant lieu de taxe d'affaires

12(1)

a) La personne qui occupe des locaux pour l'ensemble ou une partie de l'année aux fins de l'exploitation d'une entreprise à l'égard de laquelle une taxe d'affaires peut être imposée et qui n'est pas assujettie à une évaluation à l'égard de la taxe d'affaires concernant les locaux pour la période, doit obtenir une licence de Ville et, dès qu'un avis lui est remis ou envoyé par la poste par l'inspecteur des licences, elle doit payer à la Ville un droit de licence établi en fonction de la valeur locative annuelle des locaux et de la catégorie d'entreprise qui est exploitée, telles qu'elles sont déterminées par l'évaluateur, et calculé par application à la valeur locative annuelle du taux prévu par la présente annexe relativement à la taxe d'affaires applicable à l'entreprise; toutefois, si la période d'occupation est inférieure à un an, le droit de licence est réduit de façon proportionnelle;

b) la personne qui doit obtenir une licence à l'égard de locaux occupés au cours d'une année et qui ne paie pas le droit de licence fixé immédiatement après la remise ou l'envoi par la poste de l'avis visé à l'alinéa a) encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende qui consiste, d'une part, en un montant d'au plus 50$ et, d'autre part, en une somme correspondant au droit de licence fixé dans le cas particulier, qu'il soit ou non supérieur à 50$; toute somme payée en règlement total ou partiel de l'amende est d'abord appliquée au paiement de la partie de l'amende mentionnée en premier lieu et tout solde est appliqué au paiement du montant qui représente le droit de licence et est considéré comme un paiement pro tanto du droit;

c)

(i) dans les 20 jours suivant la remise ou l'envoi par la poste de l'avis, la personne peut signifier à l'évaluateur un avis de son intention de présenter une demande de révision au Conseil de révision à l'égard de la valeur locative ou de la classification, ou des deux, en fonction de laquelle ou desquelles le droit de licence a été établi et, à l'expiration d'une période de 10 jours suivant la signification de l'avis, le Conseil, s'il siège à ce moment-là, entend et tranche la demande; toutefois, l'audience peut être ajournée; de plus, si le Conseil de révision ne siège pas afin d'entendre les demandes de révision à l'expiration d'une période de 10 jours, la demande est entendue à la séance suivante tenue à cette fin;

(ii) le droit de licence est rajusté si, au moment de l'audition de l'appel, le Conseil révise la valeur locative ou la classification de manière à modifier le montant du droit; toute augmentation découlant de la révision est payée immédiatement à la Ville et toute diminution est remboursée par elle;

(iii) l'avis d'appel doit être fait par écrit, indiquer les motifs et la nature de la plainte et décrire les locaux commerciaux qui en font l'objet; de façon générale, l'appel est entendu en conformité avec les règles de procédure qui s'appliquent à l'audition des appels interjetés à l'encontre des évaluations et qui sont prévues à la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale;

(iv) la décision motivée du Conseil quant à l'appel est envoyée par la poste à toutes les parties;

(v) les dispositions de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale qui concernent les appels interjetés à l'encontre des décisions du Conseil de révision s'appliquent aux décisions que rend le Conseil en vertu du présent alinéa.

Impossibilité de déterminer la valeur locative annuelle

12(2)

Lorsqu'en raison de la nature de l'occupation ou pour toute autre raison, l'évaluateur est d'avis qu'il est impossible de fixer la valeur locative annuelle de locaux occupés à des fins commerciales, ou lorsque la valeur locative annuelle ne dépasse pas, d'après lui, 100$, il n'est pas nécessaire d'établir ni d'imposer une taxe d'affaires à l'égard des locaux.

Droit tenant lieu de taxe d'affaires

12(3)

a) Malgré toute disposition contraire de la présente annexe, la personne qui utilise des locaux pour garder ou exploiter un taxi ne peut être assujettie à une évaluation à l'égard de la taxe d'affaires concernant l'entreprise si les locaux sont utilisés exclusivement aux fins de l'exploitation d'une entreprise de taxis mais doit, en plus des autres droits ou frais qu'elle doit payer, verser à la Ville un droit annuel correspondant à un montant par véhicule qu'elle exploite à un moment quelconque au cours de l'année, ce montant variant en fonction du nombre total de taxis qu'elle exploite, comme l'indique le tableau suivant :

Personne qui exploite un seul taxi

5,00 $;

Personne qui exploite entre 2 et 5 taxis 7,50 $ par véhicule;
Personne qui exploite plus de 5 taxis 10,00 $ par véhicule;

b) le droit est payable à l'égard d'une année par la personne qui en est redevable dès qu'un avis lui est remis ou envoyé par la poste par l'inspecteur des licences et d'autres avis peuvent lui être remis ou envoyés par la poste au cours d'une année à l'égard de taxis supplémentaires qu'elle exploite et dont il n'a pas été tenu compte au moment de la délivrance d'un avis précédent; un avis peut être donné ou envoyé par la poste au cours d'une année à l'égard de taxis exploités au cours de l'année précédente et pour lesquels le droit n'a pas été payé;

c) la personne qui est tenue de payer le droit et qui ne le paie pas immédiatement après la remise ou l'envoi par la poste de l'avis encourt une amende correspondant au moins au montant du droit et au plus au double de ce montant, en plus des frais; toutefois, le paiement de l'amende ou de la partie de celle-ci qui représente le montant impayé du droit n'est pas considéré comme un paiement du droit.

Perception des droits de licence

12(4)

L'inspecteur des licences a, à l'égard de la perception des droits de licence exigibles en vertu des paragraphes (1) et (3), les pouvoirs qu'a le percepteur à l'égard de la taxe d'affaires. De plus, la priorité qui s'applique à la perception de ces droits de licence correspond à celle qui s'applique à la perception de la taxe d'affaires.

Renseignements

13(1)

Chaque :

a) personne assujettie à une évaluation, ou son mandataire, de même que chaque personne ayant été assujettie à une évaluation dans le dernier rôle révisé de l'évaluation foncière ou commerciale, ou son mandataire, fournit à l'évaluateur, au moyen d'un écrit qu'il signe, au besoin, tous les renseignements qu'ils possèdent concernant les loyers payés ou dont les paiements ont été convenus, le prix de vente, les conditions et engagements relatifs aux baux, les coûts de construction, y compris les coûts de transformation ou de réparation, les primes d'assurance ou les autres frais d'exploitation ou d'entretien, ou tous les autres renseignements nécessaires pour que l'évaluateur puisse déterminer la valeur d'un bien ou la valeur locative annuelle de locaux appartenant à ces personnes ou occupés par elles, ou qui, selon les rôles, appartiennent à ces personnes ou sont occupés par elles; les personnes fournissent aussi à l'évaluateur tous les renseignements dont il a besoin pour déterminer si le propriétaire d'une entreprise exploite, sous une même direction générale, au moins deux locaux;

b) architecte, entrepreneur ou constructeur qui a exécuté ou surveillé des travaux de construction, de transformation ou de réparation sur un bien-fonds, ou le mandataire d'une telle personne, fournit à l'évaluateur, au moyen d'un écrit qu'il signe, au besoin, tous les renseignements qu'il possède concernant le coût de ces travaux.

Renseignements complémentaires

13(2)

Toute personne assujettie à une évaluation, ou son mandataire, fournit à l'évaluateur les renseignements complémentaires que ce dernier peut exiger à son égard ou à l'égard du bien-fonds ou des locaux que la personne ou son mandataire possède ou occupe, afin qu'il puisse dresser le rôle d'évaluation foncière ou le rôle d'évaluation commerciale.

Peine

13(3)

Quiconque néglige ou omet de remettre à l'évaluateur les déclarations écrites requises par ce dernier en vertu de la présente annexe, dans un délai d'une semaine après avoir reçu une demande écrite de l'évaluateur en ce sens, encourt, sur déclaration de culpabilité, une peine de 200 $ par jour, pour chacun des jours au cours desquels la négligence ou l'omission se continue.

Évaluateur non lié

14

L'évaluateur n'est pas lié par les déclarations écrites d'une personne et procède aux évaluations de ceux des biens de la personne qu'il juge indiqués, pour les montants qu'il estime justes et équitables, sous réserve des exemptions prévues par arrêté ou par loi.

Inspection des locaux

15

Le fonctionnaire ou l'évaluateur peut, avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, entrer dans les locaux et les inspecter, afin d'obtenir des renseignements lui permettant de faire des évaluations et d'exercer les autres fonctions de l'évaluateur.

Priorité du rôle d'évaluation foncière

16

Le rôle d'évaluation foncière pour une année est dressé avant le rôle d'évaluation commerciale. Toutefois, les deux rôles sont dressés le plus tôt possible dans l'année et chacun d'eux fait l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Attestation des rôles

17

Après que chaque rôle d'évaluation a été dressé, l'évaluateur y annexe un certificat signé de sa main et prête serment ou fait une déclaration solennelle devant un juge de paix, un commissaire à l'assermentation ou le greffier, selon la formule suivante ou une formule semblable :

Je soussigné, (nom du déposant), jure (ou déclare ou affirme solennellement) que, selon ma connaissance et ma croyance, le rôle d'évaluation ci-joint est exact, que rien n'y a été omis ou ajouté de façon irrégulière ou frauduleuse, que j'ai donné et envoyé, conformément à la loi, les avis requis et que la date d'envoi par la poste de ces avis est indiquée correctement au rôle. Que Dieu me vienne en aide. (Omettre la dernière phrase dans le cas d'une affirmation solennelle.)

L'évaluateur avise alors par écrit le conseil municipal et le Conseil de révision que le rôle en question est dressé.

Avis d'une nouvelle évaluation ou de l'augmentation de l'évaluation

18(1)

Lorsque l'évaluation d'un bien ou toute évaluation aux fins de la taxe d'affaires est augmentée par rapport à l'année précédente ou qu'une nouvelle évaluation est établie, l'évaluateur envoie par la poste ou laisse à la personne assujettie à l'évaluation, ou à son mandataire, un avis d'évaluation selon une formule appropriée, lequel avis indique sommairement les motifs de l'augmentation de l'évaluation ou de la nouvelle évaluation, selon le cas.

Réunion de parcelles

18(2)

Si, dans une année, deux parcelles ou plus appartenant à une personne et ayant été évaluées séparément sont réunies et évaluées pour une somme égale ou inférieure au total des évaluations distinctes de ces parcelles faites pour l'année précédente, l'évaluation consolidée ne constitue pas une nouvelle évaluation au sens du présent article.

Date des avis inscrite aux rôles

18(3)

L'évaluateur inscrit dans les différents rôles d'évaluation la date à laquelle il poste ou remet chaque avis d'évaluation qu'il est tenu d'envoyer.

Vices de forme

19

Aucune évaluation indiquée à l'un ou l'autre des rôles d'évaluation n'est invalidée en raison d'un vice de forme ou d'une erreur commis dans l'évaluation ou à l'égard de celle-ci ou de toute autre partie du rôle, en raison d'un vice de forme, d'une erreur ou d'un rapport inexact que contiennent les avis requis en encore en raison du défaut de remettre, de publier ou de transmettre ces avis.

Examen des rôles d'évaluation

20(1)

Lorsqu'ils sont dressés, les rôles d'évaluation de la Ville pour l'année en cours ainsi que pour les deux années antérieures peuvent être examinés à tout moment convenable par quiconque en fait la demande.

Renseignements portant sur les années antérieures

20(2)

La personne qui désire obtenir des renseignements ou les chiffres ayant trait à l'évaluation ou aux taxes pour des années antérieures doit présenter une demande en ce sens au percepteur et payer les frais de recherche avant que le percepteur ne fournisse les renseignements demandés en cause.

Défaut de l'évaluateur

21(1)

L'évaluateur encourt une peine pécuniaire de 5 $ chaque fois qu'il néglige ou omet d'exercer ses fonctions ou d'inclure dans l'un ou l'autre des rôles d'évaluation les renseignements requis qu'il a le pouvoir d'obtenir. Toutefois, les procédures d'exécution de la peine ne peuvent être introduites que dans les six mois suivant le rapport indiquant que le rôle en question a été dressé. De plus, la partie qui a déposé la dénonciation est tenue de payer les frais de l'instance si elle ne parvient pas, selon le magistrat ou le tribunal qui instruit la cause, à prouver le défaut de l'évaluateur.

Autres recours permis

21(2)

Les dispositions de la présente annexe ne portent pas atteinte aux autres recours prévus par la loi contre l'évaluateur, pour négligence ou manquement à ses devoirs.

Révision des rôles d'évaluation

22

Les dispositions de la partie 8 de La loi sur l'évaluation municipale portant sur la révision des rôles d'évaluation s'appliquent à la Ville de Winnipeg.

Rôle de la taxe d'affaires

23(1)

Le percepteur élabore, dès la fin de la mise sur pied du rôle d'évaluation commerciale, un rôle de la taxe d'affaires faisant état, en plus des autres renseignements, du nom des personnes assujetties à une évaluation à l'égard de la taxe d'affaires et d'une description des locaux à l'égard desquels la personne est assujettie à l'évaluation conformément au rôle d'évaluation commerciale. Il inscrit dans une colonne distincte le montant des taxes imposables au taux approprié fixées en vertu de la présente annexe pour chaque évaluation. Les sommes indiquées représentent une dette payable à la Ville par la personne mentionnée au rôle et constituent la taxe d'affaires payable par la personne assujettie à l'évaluation.

Forme du rôle de la taxe d'affaires

23(2)

Le rôle peut être sous la forme d'un jeu de feuilles ou de fiches faisant état de la description des locaux occupés et des autres renseignements devant être ajoutés au rôle à l'égard des personnes assujetties à une évaluation. Les renseignements peuvent être inscrits pendant plusieurs années sur la même fiche ou sous une autre forme précisée par arrêté.

Rôle distinct

23(3)

Le rôle de la taxe d'affaires est distinct du rôle d'imposition général.

Colonne de l'arriéré de taxe

23(4)

Chaque rôle d'imposition comprend, en plus des renseignements obligatoires, au moins une colonne indiquant l'arriéré des taxes relatif aux biens réels ou l'arriéré de la taxe d'affaires.

Pouvoirs de classifier et de délivrer des licences

24(1)

En plus des autres pouvoirs que la présente annexe lui confère, la Ville a le pouvoir d'établir une classification et de délivrer des licences (y compris le pouvoir de fixer le droit de licence pour chaque catégorie) à l'égard des personnes qui exploitent l'une quelconque des entreprises classifiées en vertu de la présente annexe aux fins de la taxe d'affaires, que ces personnes occupent ou non des locaux aux fins de leur entreprise.

Droit de licence tenant lieu de taxe d'affaires

24(2)

Les droits de licence tiennent lieu de taxe d'affaires et aucun droit de licence à l'égard d'une entreprise exploitée dans des locaux n'est payable pour une année aux termes d'un arrêté pris en vertu du présent article par toute personne qui, pour cette année et à l'égard de ces locaux, est assujettie à une évaluation à l'égard de la taxe d'affaires ou a payé un droit, notamment un droit de licence, à l'égard de l'entreprise ou des locaux en vertu de l'article 12.

Pouvoirs de l'inspecteur des licences

24(3)

L'inspecteur des licences a, à l'égard de la perception des droits de licence imposés en vertu des paragraphes (1) et (2), les pouvoirs qu'a le percepteur à l'égard de la taxe d'affaires. De plus, la priorité qui s'applique à la perception de ces droits de licence correspond à celle qui s'applique à la perception de la taxe d'affaires.

Publication d'une annonce

24(4)

La publication dans un journal, un magazine ou autre périodique d'une annonce ou d'un avis donnant le nom d'une personne, l'adresse de locaux ou un numéro de téléphone et mentionnant un genre de travail ou de service dont on peut obtenir l'exécution ou la prestation ou à propos duquel on peut obtenir des renseignements en en faisant la demande à la personne ou à l'adresse ou en composant le numéro de téléphone publié, fait foi, dans toute poursuite pour violation d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), que la personne nommée ou que la personne occupant les locaux mentionnés ou visés par le numéro de téléphone exploite l'entreprise qui consiste à exécuter le travail ou à fournir le service dans ces locaux.

Évaluation commerciale et taxe d'affaires pour 1991

Attestation du rôle de 1991 par l'évaluateur

25(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente annexe, l'évaluateur peut attester le document visé à l'alinéa b) à titre de rôle d'évaluation commerciale pour 1991 s'il juge que les renseignements en sa possession qui ont été préparés pour le rôle d'évaluation commerciale pour 1991 :

a) ont été préparés en fonction des catégories et des taux prévus au paragraphe 8(2) de la présente annexe et par application de ces catégories et de ces taux aux valeurs locatives annuelles déterminées en date de l'année 1985;

b) ont été inscrits correctement dans un document en sa possession.

S'il atteste le document, l'évaluateur en avise par écrit le conseil municipal; le rôle d'évaluation commerciale ainsi attesté est réputé le rôle d'évaluation commerciale pour 1991.

Attestation du rôle de 1991 par le percepteur

25(2)

Le percepteur qui juge que les renseignements nécessaires pour déterminer la taxe d'affaires payable en 1991 par chaque personne dont le nom figure sur le rôle d'évaluation commerciale attesté en application du paragraphe (1) ont été inscrits correctement dans un document en sa possession peut attester que le document en question est le rôle de la taxe d'affaires pour 1991. Le rôle de la taxe d'affaires ainsi attesté est réputé le rôle de la taxe d'affaires pour 1991.

Créance de la Ville

25(3)

Si le percepteur a attesté le rôle de la taxe d'affaires pour 1991 conformément au présent article et a attesté qu'un relevé de compte de la taxe d'affaires a été envoyé, avant la date de sanction de la loi qui édicte la présente disposition, à chaque personne dont le nom figure sur le rôle de la taxe d'affaires pour l'année d'imposition 1991, le montant figurant au relevé, y compris toute taxe de zone d'amélioration commerciale, est réputé une dette payable à la Ville par la personne qui reçoit le relevé et est payable à la date qui y est précisée.

Prescription

25(4)

Le délai accordé pour la présentation d'une demande de révision en vertu de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale relativement à une évaluation commerciale pour 1991 est réputé expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi qui édicte le présent article.

Sommes réputées perçues

25(5)

Les sommes que la Ville perçoit en paiement ou à l'égard de la taxe d'affaires pour 1991 avant la date de sanction de la loi qui édicte la présente disposition sont réputées perçues en paiement ou à l'égard de la taxe d'affaires pour 1991, laquelle taxe est imposée en conformité avec la présente annexe.

Licence tenant lieu de taxe d'affaires pour 1991

Attestation de l'inspecteur

26(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente annexe, l'inspecteur des licences peut attester le document visé à l'alinéa b) à titre de rôle des titulaires de licence pour 1991 s'il juge que l'évaluateur :

a) d'une part, a déterminé les personnes qui, au lieu d'avoir à payer la taxe d'affaires, doivent obtenir une licence au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1991 en vertu de l'article 12 de la présente annexe;

b) d'autre part, a précisé, dans un document en la possession de l'inspecteur, le nom des personnes visées à l'alinéa a), les droits de licence qu'elles doivent payer à la place de la taxe d'affaires en 1991 en fonction de l'application des catégories et des taux prévus au paragraphe 8(2) de la présente annexe aux valeurs locatives annuelles déterminées en date de l'année 1985.

Le rôle des titulaires de licence ainsi attesté est réputé le rôle des titulaires de licence pour 1991.

Créance de la Ville

26(2)

Lorsque l'inspecteur des licences atteste qu'un avis de licence tenant lieu de taxe d'affaires a été donné ou posté, avant ou après la date de sanction de la loi qui édicte la présente disposition, à chaque personne dont le nom figure sur le rôle des titulaires de licence mentionné au paragraphe (1), le montant indiqué dans l'avis, y compris toute taxe de zone d'amélioration commerciale, est réputé une somme que la personne nommée dans l'avis doit à la Ville et qui est payable

selon les modalités prévues par l'avis.

Extinction du droit de demander une révision

26(3)

Si l'inspecteur des licences atteste qu'un avis de licence tenant lieu de taxe d'affaires et contenant un avis de demande de révision a été donné ou posté à chaque personne dont le nom figure sur le rôle des titulaires de licence mentionné au paragraphe (1), le droit de demander une révision du droit de licence tenant lieu de taxe d'affaires pour 1991 est réputé s'être éteint 20 jours après la remise ou l'envoi par la poste de l'avis.

Avis posté après le 1er novembre 1991

26(4)

Malgré le paragraphe (3), si l'avis visé à ce paragraphe est donné au posté entre le 1er novembre 1991 et la date de sanction de la loi qui édicte la présente disposition, le droit de demander une révision du droit de licence tenant lieu de taxe d'affaires pour 1991 est réputé s'éteindre 30 jours après la date de sanction de cette loi.

Sommes réputées perçues à l'égard de la licence

26(5)

Les sommes que perçoit la Ville en paiement ou à l'égard d'une licence tenant lieu de taxe d'affaires pour 1991 avant la date de sanction de la loi qui édicte la présente disposition sont réputées perçues en paiement ou à l'égard de la licence tenant lieu de taxe d'affaires pour 1991, laquelle licence est imposée en conformité avec la présente annexe.

Taxe de zone d'amélioration commerciale pour 1991

27

Le rôle d'évaluation commerciale attesté en vertu de l'article 25 et le rôle des titulaires de licence attesté en vertu de l'article 26 sont réputés le dernier rôle d'évaluation commerciale révisé aux fins de l'imposition d'une taxe de zone d'amélioration commerciale pour 1991 à une entreprise au sens de l'article 196 de la Loi.

Incompatibilité

28

Les dispositions des articles 25 et 26 l'emportent sur les autres dispositions de la présente loi ou les dispositions de toute autre loi qui sont incompatibles avec elles.

Arrêtés et résolutions rétroactifs

29

Les arrêtés ou les résolutions qu'adopte la Ville en vertu de la présente annexe ou pour son application ne peuvent prendre effet avant le 1er janvier 1991.

Décisions antérieures du Conseil de révision

30

Les décisions du Conseil de révision qui ont trait aux demandes de révision des évaluations commerciales ou des droits de licence pour 1991 tenant lieu de taxe d'affaires qui ont été déposées avant la date de sanction de la loi par laquelle la présente disposition est édictée lient les contribuables qu'elles visent ainsi que la Ville de Winnipeg, sous réserve des appels interjetés à rencontre de ces décisions.

Demande au Conseil de révision

31

Toute demande de révision déposée auprès du Conseil de révision avant l'expiration du délai indiqué dans les renseignements qui accompagnent le relevé de compte de la taxe d'affaires, ou l'avis de licence tenant lieu de taxe d'affaires, en 1991, peut se poursuivre devant le Conseil de révision et est réputée avoir été faite à l'égard d'une évaluation commerciale ou d'une licence tenant lieu de taxe d'affaires prévue par la présente annexe. La décision que rend le Conseil de révision dans un tel cas est réputée lier la Ville de Winnipeg et le contribuable ou le titulaire de licence qu'elle vise, sous réserve de tout droit d'appel à l'égard de la décision.

Prise d'un arrêté

32

Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe 180(2) de la présente loi pour les années d'imposition 1992 ou 1993, la Ville utilise les valeurs locatives annuelles déterminées indiquées sur le rôle d'évaluation commerciale ayant fait l'objet de l'attestation prévue au paragraphe 25(1), telles qu'elles sont révisées, rajustées ou modifiées en vertu de la présente annexe ou de la Loi sur l'évaluation municipale.

Absence d'arrêté

33

Si aucun arrêté n'est pris en vertu du paragraphe 180(2) pour l'année d'imposition 1992, la Ville applique les catégories et les taux prévus au paragraphe 8(2) de la présente annexe aux valeurs locatives annuelles déterminées indiquées sur le rôle d'évaluation commerciale ayant fait l'objet de l'attestation prévue au paragraphe 25(1), telles qu'elles sont révisées, rajustées ou modifiées en vertu de la présente annexe ou de la Loi sur l'évaluation municipale.

Application d'autres lois

6

Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à l'application des dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg ou de toute autre loi qui s'appliquent normalement à la Ville de Winnipeg et qui sont compatibles avec la présente loi.

Validation

7

Le rôle d'évaluation commerciale et le rôle de la taxe d'affaires établis par la Ville de Winnipeg et attestés pour l'année d'imposition 1991 ainsi que toutes les décisions, actions et instances prises ou intentées aux fins de leur établissement et de la perception de la taxe d'affaires pour 1991 sont valides et lient toutes les personnes qu'ils visent.

Sommes réputées perçues

8

Les sommes que la Ville de Winnipeg perçoit en paiement ou à l'égard de la taxe d'affaires ou d'une licence tenant lieu de taxe d'affaires pour 1991 avant la date de sanction de la présente loi sont réputées perçues en paiement ou à l'égard de la taxe d'affaires ou de la licence tenant lieu de taxe d'affaires pour 1991.

Entrée en vigueur

9

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le lerjanvier1991.