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L.M. 1991-92, c. 47

Projet de loi 73, 2e session, 35e législature

Loi sur les obligations de développement rural

Table des matières

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Comité d'examen»  Le Comité d'examen des obligations de développement rural créé en vertu de l'article 14. ("review committee")

«corporation émettrice d'obligations»  Corporation émettrice d'obligations de développement rural constituée en conformité avec la partie 2. ("bond corporation")

«corporation promotrice»  Corporation qui, selon le cas :

a) est constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations;

b) appartient à une catégorie désignée par règlement. ("sponsoring corporation")

«entreprise admissible»  Corporation qui remplit les critères réglementaires. ("eligible business")

«ministre»  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

«municipalité»  Sont assimilés aux municipalités les districts d'administration locale, les communautés constituées visées par la Loi sur les Affaires du Nord et, dans le Nord, ailleurs que dans une communauté constituée, le ministre des Affaires du Nord exerçant les pouvoirs, les droits, les privilèges et les fonctions qu'une municipalité possède à l'intérieur de ses limites en application du paragraphe 5(1) de cette loi. ("municipality")

«Nord»  Le Nord au sens de la Loi sur les Affaires du Nord. ("Northern Manitoba")

«notice d'offre»  Notice d'offre approuvée sous le régime de la présente loi relativement au premier placement auprès du public d'obligations de développement rural. ("offering memorandum")

«obligation de développement rural»  Obligation de développement rural visée à l'article 10. ("rural development bond")

«obligation de fonds commun de placement»  Obligation de développement rural dont le produit est placé dans des entreprises admissibles qui doivent être déterminées après que le Comité d'examen a approuvé l'émission et le placement auprès du public de l'obligation. ("investment pool development bond")

«obligation de projet»  Obligation de développement rural dont le produit doit être placé dans une entreprise admissible connue au moment où le Comité d'examen approuve l'émission et le placement auprès du public de l'obligation. ("project development bond")

«placer auprès du public»  Mettre en vendre, vendre ou aliéner des obligations de développement rural, ou en faire l'objet d'autres opérations, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. ("distribute")

«premier placement auprès du public»  Placement auprès du public d'obligations de développement rural n'ayant pas été placées antérieurement auprès du public. ("initial distribution")

«prescribed»  Version anglaise seulement.

«siège social»  S'entend, dans le cas de toute autre corporation qu'une corporation émettrice d'obligations, de l'endroit où :

a) se trouve la totalité ou la quasi-totalité des fonctions de direction et de planification;

b) se trouve, le cas échéant, le bureau du chef de la direction, du chef de l'exploitation, du directeur financier, du président ou de la totalité ou quasi-totalité des autres cadres supérieurs et des autres personnes qui s'acquittent des fonctions mentionnées à l'alinéa a). ("head office")

«tribunal»  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Détenteur admissible d'obligations

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les organismes et les personnes qui suivent sont des détenteurs admissibles d'obligations de développement rural :

a) tout particulier qui réside au Manitoba au moment où il devient détenteur;

b) toute fiducie dont, au moment où elle devient détenteur :

(i) le fiduciaire ou la majorité des fiduciaires résident au Manitoba,

(ii) le bénéficiaire ou la majorité des bénéficiaires résident au Manitoba;

c) toute corporation qui, au moment où elle devient détenteur :

(i) a son siège social au Manitoba,

(ii) est constituée ou prorogée en vertu d'une loi de la Législature ou de la Loi sur les sociétés par actions;

d) toute municipalité du Manitoba;

e) le conjoint, l'enfant, le père ou la mère du particulier visé à l'alinéa a) à qui ce particulier transfère les obligations de développement rural;

f) toute personne à qui le représentant personnel du particulier visé à l'alinéa a) transfère, après le décès du particulier, les obligations de développement rural;

g) le créancier de toute personne à qui les obligations de développement rural sont transférées :

(i) en vertu d'une convention aux termes de laquelle les obligations de développement rural constituent une sûreté pour l'exécution d'une obligation,

(ii) en vertu d'une ordonnance judiciaire;

h) toute personne à qui les obligations de développement rural sont transférées par une des personnes visées aux alinéas e), f) ou g) et tout cessionnaire de cette personne.

CHAMP D'APPLICATION

Loi sur les corporations

2(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi et des règlements, les dispositions de la Loi sur les corporations concernant les corporations avec capital-actions s'appliquent aux corporations émettrices d'obligations.

Loi sur les valeurs mobilières

2(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi et des règlements, la Loi sur les valeurs mobilières s'applique aux obligations de développement rural et aux opérations visées par la présente loi.

PARTIE 2

CONSTITUTION DE CORPORATIONS ÉMETTRICES D'OBLIGATIONS DE DÉVELOPPEMENT RURAL

STATUTS

Statuts constitutifs

3(1)

Les statuts constitutifs de la corporation émettrice d'obligations doivent, en plus de remplir les exigences du paragraphe 6(1) de la Loi sur les corporations :

a) prévoir pour la corporation un nom qui comprend les termes «corporation émettrice d'obligations de développement rural»;

b) indiquer que les activités de la corporation sont limitées à l'obtention de capital par vente d'obligations de développement rural et par placement du produit dans des entreprises admissibles et toute autre question nécessaire ou accessoire à l'exercice des activités en question en conformité avec la présente loi et les règlements;

c) indiquer le nom de la municipalité où le bureau enregistré et le siège social de la corporation doivent être situés;

d) indiquer qu'un des administrateurs doit être un jeune entrepreneur âgé d'au plus 30 ans;

e) indiquer, si l'un des fondateurs est une corporation promotrice, que celle-ci doit nommer, parmi ses administrateurs, au moins un des administrateurs;

f) indiquer, si aucun des fondateurs n'est une corporation promotrice, qu'au moins un des administrateurs doit être nommé :

(i) parmi les membres du conseil de la municipalité dans laquelle le siège social de la corporation doit être situé,

(ii) par le ministre des affaires du Nord, si le siège social de la corporation doit être situé dans le Nord, mais ailleurs que dans une communauté constituée;

g) indiquer que l'administrateur nommé en vertu de l'alinéa e) ou f) est un signataire autorisé de la corporation;

h) indiquer que l'ensemble des administrateurs doivent être des résidents du Manitoba;

i) nommer un minimum de six administrateurs;

j) prévoir la nomination d'au moins un administrateur de chaque sexe;

k) indiquer qu'une personne ne peut être administrateur ou dirigeant de la corporation si :

(i) elle possède ou contrôle plus de 10% des actions comportant droit de vote d'une entreprise admissible dans laquelle est placé le produit des obligations de développement rural,

(ii) dans les six mois précédant le placement du produit des obligations de développement rural dans l'entreprise admissible, elle a possédé ou contrôlé plus de 10% des actions comportant droit de vote de cette entreprise admissible;

l) indiquer que l'émission, le transfert et l'appartenance des actions de la corporation sont restreints en vertu de la présente loi et des règlements;

m) prévoir toute question réglementaire.

Résidence des fondateurs

3(2)

Ne peuvent être fondateurs de la corporation émettrice d'obligations les particuliers qui ne résident pas dans la municipalité dans laquelle le siège social de la corporation doit être situé ni dans une municipalité avoisinante.

Incapacités

3(3)

La Ville de Winnipeg ne peut être fondateur de la corporation émettrice d'obligations ni nommer un administrateur au conseil d'administration de celle-ci.

Restriction

3(4)

La corporation émettrice d'obligations ne peut être constituée afin que soient faits des placements dans une entreprise qui est ou doit être située dans les limites de la Ville de Winnipeg et il lui est interdit de placer des sommes dans une telle entreprise.

Approbation du ministre

4(1)

Le directeur de la Direction des corporations ne peut accepter les statuts de la corporation émettrice d'obligations en vue de leur dépôt qu'avec l'approbation du ministre.

Approbation de la municipalité

4(2)

Dans le cas où aucun des fondateurs de la corporation émettrice d'obligations n'est une corporation promotrice, le directeur de la Direction des corporations ne peut accepter les statuts constitutifs de la corporation émettrice d'obligations qu'avec l'approbation :

a) du conseil de la municipalité dans laquelle le siège social de la corporation doit être situé.

b) du ministre des affaires du Nord, si le siège social doit être situé dans le Nord, mais ailleurs que dans une communauté constituée.

Dénominations interdites

5(1)

Seules les corporations constituées en conformité avec la présente loi peuvent porter une dénomination qui comprend les termes «corporation émettrice d'obligations de développement rural» ou des termes semblables laissant supposer qu'elles sont régies par la présente loi.

Raisons sociales interdites

5(2)

Il est interdit aux entreprises, à l'exclusion des corporations constituées en conformité avec la présente loi, de porter une raison sociale qui comprend les termes «obligations de développement rural» ou des termes semblables laissant supposer qu'elles sont régies par la présente loi.

RESTRICTIONS ET RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS

Restrictions

6

La corporation émettrice d'obligations ne peut, sans le consentement du ministre :

a) contracter des emprunts fondés sur son crédit;

b) consentir une sûreté sur ses biens, notamment par hypothèque ou gage;

c) accomplir les autres actes prévus par règlement.

Responsabilité des administrateurs

7(1)

Malgré la Loi sur les corporations, les administrateurs de la corporation émettrice d'obligations ne sont pas responsables sous le régime de l'article 113 ou du paragraphe 117(1) de cette loi, s'ils votent en faveur d'une résolution ou consentent à son adoption ou encore exercent leurs pouvoirs et fonctions afin que soit remplie une condition dont est assortie l'approbation donnée par le Comité d'examen en vertu de la partie 4.

Administrateurs d'entreprises admissibles

7(2)

Si le Comité d'examen exige, à titre de condition de l'approbation visée à la partie 4, qu'une entreprise admissible nomme à son conseil d'administration un administrateur de la corporation émettrice d'obligations :

a) cet administrateur n'est pas responsable des dettes de l'entreprise admissible ni de ses obligations, malgré toute autre loi de la Législature;

b) aux termes d'une règle de droit lui imposant une obligation, y compris une obligation fondée sur des rapports de confiance, en ce qui concerne la divulgation de renseignements confidentiels reçus dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise admissible, si ces renseignements sont divulgués de bonne foi au conseil d'administration ou aux actionnaires de la corporation émettrice d'obligations ou au gouvernement du Manitoba afin de protéger ses intérêts.

DROITS

Droits

8

Aucun droit n'est exigible sous le régime de la Loi sur les corporations pour la fourniture d'un service ou pour le dépôt ou la délivrance de documents concernant la corporation émettrice d'obligations.

REGISTRE

Registre

9(1)

Le ministre tient un registre dans lequel est inscrit le nom de toutes les corporations émettrices d'obligations.

Dépôt de documents

9(2)

La corporation émettrice d'obligations dépose auprès du ministre une copie des documents réglementaires dans le délai fixé par règlement.

Examen du registre et des documents

9(3)

Le registre visé au paragraphe (1) et les documents visés au paragraphe (2) sont mis à la disposition du public pendant les heures normales d'ouverture.

PARTIE 3

OBLIGATIONS DE DÉVELOPPEMENT RURAL ET GARANTIES DU GOUVERNEMENT

EXIGENCES CONCERNANT LES OBLIGATIONS

Forme et contenu de l'obligation

10(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 11, la forme et les conditions de l'obligation de développement rural sont fixées par règlement.

Échéance

10(2)

L'échéance reportée et l'échéance initiale de l'obligation de développement rural surviennent respectivement dix et cinq ans après la date du premier placement de l'obligation auprès du public.

Dispositions de l'obligation

11

L'obligation de projet contient les dispositions suivantes :

a) une disposition qui permet à son détenteur, une fois qu'une période de deux ans s'est écoulée suivant la date de clôture du premier placement auprès du public, après que le détenteur a obtenu l'approbation visée à l'article 29 et sous réserve des conditions que le Comité d'examen juge indiquées, de convertir ou d'échanger l'obligation pour des valeurs mobilières de l'entreprise admissible dans laquelle la corporation émettrice d'obligations a placé le produit de la vente de l'obligation;

b) une disposition permettant à son détenteur de choisir, de la manière prévue par règlement au plus tard trois mois avant la date d'échéance initiale, de faire l'une des choses suivantes à cette date :

(i) racheter l'obligation;

(ii) convertir ou échanger l'obligation pour des valeurs mobilières de l'entreprise admissible dans laquelle la corporation émettrice d'obligations a placé le produit de la vente de l'obligation, en conformité avec les conditions énoncées;

(iii) renouveler l'obligation pour un nouveau terme se terminant à la date d'échéance reportée;

la disposition prévoit également qu'à défaut de choix le détenteur est réputé avoir choisi de renouveler l'obligation conformément au sous-alinéa (iii);

c) une disposition permettant à son détenteur de choisir, de la manière prévue par règlement, au plus tard trois mois avant la date d'échéance reportée, de faire l'une des choses suivantes à cette date :

(i) racheter l'obligation;

(ii) convertir ou échanger l'obligation pour des actions comportant droit de vote de l'entreprise admissible dans laquelle la corporation émettrice d'obligations a placé le produit de la vente de l'obligation, en conformité avec les conditions énoncées;

la disposition prévoit également qu'à défaut de choix le détenteur est réputé avoir choisi de racheter l'obligation;

d) une disposition indiquant les droits, privilèges, restrictions et conditions dont est assortie l'obligation;

e) une disposition selon laquelle la corporation émettrice d'obligations est tenue de rembourser au prorata le produit de la vente des obligations, s'il n'est pas engagé dans une entreprise admissible dans les 12 mois suivant la date de clôture du premier placement des obligations auprès du public;

f) une disposition selon laquelle la corporation émettrice d'obligations qui retire un placement d'une entreprise admissible dans laquelle le produit des obligations a été placé ou s'en défait est tenue de rembourser au prorata le principal des obligations, sans délai, aux détenteurs.

GARANTIES

Remboursement des pertes

12(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu'une obligation de développement rural est garantie en vertu du paragraphe 16(3), le gouvernement du Manitoba est tenu de couvrir, jusqu'à concurrence du principal de l'obligation, la perte que subit le détenteur admissible de l'obligation.

Remboursement dans certaines circonstances

12(2)

Le gouvernement du Manitoba honore la garantie qu'il a donnée à l'égard des obligations de développement rural du détenteur admissible dans les cas suivants :

a) les obligations sont des obligations de projet et :

(i) des procédures ont été intentées par ou à l'égard de l'entreprise admissible en vertu de la Loi (canadienne) sur la faillite soit par cession, soit par pétition et une ordonnance de séquestre a été rendue et est devenue définitive,

(ii) des procédures en vue de la liquidation de l'entreprise ont été intentées et une ordonnance de liquidation a été rendue,

(iii) un séquestre-gérant a été nommé à l'égard de l'entreprise admissible,

(iv) les actionnaires de l'entreprise admissible ont adopté une résolution en vue de la liquidation de l'entreprise,

(v) l'entreprise admissible a cessé ses activités,

(vi) l'entreprise admissible est insolvable,

et il est peu probable que les éléments d'actif disponibles en vue de leur distribution permettent le rachat des valeurs mobilières de la corporation émettrice d'obligations;

b) des circonstances prévues par règlement surviennent.

Avis concernant le choix du gouvernement

12(3)

Avant que le gouvernement du Manitoba n'honore sa garantie en conformité avec le paragraphe (2), le ministre des Finances avise par écrit, selon les modalités qu'il juge indiquées, les détenteurs d'obligations touchés.

Décès du détenteur

12(4)

En cas de décès du détenteur admissible d'obligations, le gouvernement du Manitoba est tenu, sur demande du représentant personnel du défunt, d'acheter les obligations de développement rural que celui-ci détenait en versant un montant qui n'excède pas le principal des obligations.

Absence de garantie

12(5)

Malgré les autres dispositions du présent article, le gouvernement du Manitoba n'est pas tenu d'acheter, en conformité avec le paragraphe (4), les obligations de développement rural visées au paragraphe 20(6) ni d'honorer la garantie qu'il a donnée à leur égard.

Droits du gouvernement

13

Lorsqu'il achète une obligation de développement rural en conformité avec le paragraphe 12(4) ou qu'il honore la garantie donnée à son égard :

a) le gouvernement du Manitoba devient le propriétaire de l'obligation;

b) sous réserve d'éventuelles directives du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, de la manière qu'il juge indiquée :

(i) exercer tout droit dont est assortie l'obligation,

(ii) détenir, aliéner, hypothéquer ou grever l'obligation ou en faire l'objet d'autres opérations.

PARTIE 4

APPLICATION

COMITÉ D'EXAMEN

Constitution du Comité d'examen

14(1)

Est constitué le Comité d'examen des obligations de développement rural, composé des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, la majorité de ces membres ne devant pas être des employés du gouvernement du Manitoba.

Mandat, dirigeants et frais

14(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) fixer la durée du mandat des membres;

b) désigner un président, un vice-président et un secrétaire ou prévoir leur désignation;

c) fixer la rémunération et les frais des membres qui ne sont pas des employés du gouvernement du Manitoba.

Fonctions du comité

14(3)

Conformément aux directives du ministre, le Comité d'examen :

a) étudie les demandes qui lui sont présentées en application de la présente partie afin de s'assurer qu'elles sont conformes à une pratique commerciale saine;

b) donne les approbations et impose les conditions prévues à la présente partie.

APPROBATION CONCERNANT LE PLACEMENT D'OBLIGATIONS DE DÉVELOPPEMENT AUPRÈS DU PUBLIC

Demande en vue du placement d'obligations auprès du public

15(1)

La corporation émettrice d'obligations qui envisage d'émettre et de placer des obligations de développement rural qui doivent être assujetties à une garantie et à un droit d'achat du gouvernement du Manitoba, conformément à l'article 12, présente au ministre, en la forme réglementaire, une demande qui :

a) indique la somme que doit permettre d'obtenir la vente des obligations;

b) indique les conditions des obligations;

c) comprend un projet de notice d'offre contenant les renseignements réglementaires;

d) comprend un plan de mise en marché et de placement des obligations auprès du public;

e) comprend une copie certifiée conforme des règlements administratifs de la corporation;

f) dans le cas d'une demande visant l'émission et le placement auprès du public d'obligations de projet, contient :

(i) les renseignements suivants à l'égard de l'entreprise admissible dans laquelle le produit des obligations doit être placé :

(A) sa dénomination et tout nom commercial,

(B) ses administrateurs et dirigeants,

(C) ses actionnaires et le nom des personnes qui ont des intérêts bénéficiaires dans ses actions ainsi que le nombre et le type d'actions que chacune de ces personnes détient,

(ii) un plan commercial concernant l'entreprise admissible et indiquant notamment :

(A) l'apport total de capital projeté à l'entreprise admissible,

(B) l'apport de capital que la corporation émettrice d'obligations projette de verser,

(C) le nom de chaque personne, à l'exclusion de la corporation émettrice d'obligations, qui projette de fournir du capital ainsi que la nature et le montant de son apport,

(iii) une lettre d'entente entre la corporation émettrice d'obligations et l'entreprise admissible faisant état des conditions du placement projeté, notamment :

(A) du montant du placement,

(B) des valeurs mobilières que l'entreprise admissible envisage d'émettre à la corporation;

(C) de dispositions concernant le rachat, la conversion et l'échange de ces valeurs mobilières;

g) dans le cas d'une demande visant l'émission et le placement auprès du public d'obligations de fonds commun de placement, contient :

(i) les critères que la corporation émettrice d'obligations doit utiliser afin de déterminer les entreprises admissibles dans lesquelles elle doit faire des placements,

(ii) les conditions auxquelles ces placements doivent être faits,

(iii) le nom de toute entreprise admissible que connaît la corporation émettrice d'obligations et dans laquelle on envisage de placer le produit des obligations;

h) contient tout autre renseignement ou document réglementaire;

i) contient tout autre renseignement que le ministre ou le Comité d'examen exige.

Présélection par le ministre

15(2)

Le ministre transmet la demande visée au paragraphe (1) au Comité d'examen s'il est convaincu qu'elle respecte les dispositions de la présente loi et des règlements.

Étude du Comité d'examen

16(1)

Conformément aux directives du ministre, le Comité d'examen :

a) étudie la demande qui lui est transmise en application du paragraphe 15(2) afin de s'assurer qu'elle est conforme à une pratique commerciale saine;

b) peut, s'il est convaincu que la demande respecte ou respectera le paragraphe (4), approuver cette demande, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

Conséquence des conditions

16(2)

S'il assortit son approbation de conditions conformément à l'alinéa (1)b), le Comité d'examen indique si les conditions doivent être remplies avant que l'approbation ne prenne effet ou si elles peuvent l'être à une date ultérieure.

Effet de l'approbation

16(3)

Si le Comité d'examen approuve une demande conformément à l'alinéa (1)b) et que la corporation émettrice d'obligations satisfasse aux conditions qu'il impose et qui doivent être remplies avant que l'approbation ne prenne effet :

a) le gouvernement du Manitoba garantit, en conformité avec la présente loi et les règlements, les obligations de développement rural qui contiennent les conditions et n'excèdent pas le plafond qu'approuve le Comité d'examen;

b) la corporation est autorisée à émettre et à placer auprès du public ces obligations en conformité avec la présente loi et les règlements.

Conditions préalables

16(4)

Le Comité n'approuve la demande conformément à l'alinéa (1)b) que si :

a) la corporation émettrice d'obligations observe la présente loi et les règlements ainsi que la Loi sur les corporations;

b) les obligations de développement rural et la notice d'offre sont conformes à la présente loi et aux règlements et si le produit de la vente des obligations doit être placé dans une entreprise admissible;

c) l'apport de capital que doit fournir la corporation émettrice d'obligations à l'entreprise admissible n'excède pas 40% du capital total de l'entreprise admissible;

d) le montant des obligations de développement rural faisant l'objet de la demande d'approbation n'excèdera pas 2000000$ ou tout montant supérieur qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil à l'égard d'une seule demande d'approbation;

e) le principal des obligations de développement rural qui doivent être approuvées par le Comité d'examen ainsi que le principal de toutes les obligations de développement rural approuvées antérieurement par lui n'excède pas le plafond autorisé par une Loi de la Législature aux fins de la fourniture de garanties par le gouvernement du Manitoba en vertu de la présente loi;

f) les conditions réglementaires sont remplies.

Modification de l'approbation

17

Les articles 15 et 16 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande de modification ou d'annulation de l'approbation visée à l'alinéa 16(1)b).

PLACEMENT DES OBLIGATIONS DE DÉVELOPPEMENT AUPRÈS DU PUBLIC

Placement des obligations auprès du public

18

Il est interdit de placer des obligations de développement rural auprès du public sauf en conformité avec les règlements.

Contrepartie en argent

19

La corporation émettrice d'obligations ne peut émettre d'obligations de développement rural pour une somme moindre que sa valeur nominale ou pour une contrepartie autre que de l'argent.

Définition

20(1)

Pour l'application du présent article, «liens» s'entend des liens prévus par règlement.

Achat maximal

20(2)

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit aux personnes et aux groupes de personnes ayant des liens de détenir des obligations d'une corporation émettrice d'obligations d'un montant excédant le moins élevé des montants suivants :

a) 50000$;

b) 10% du montant des obligations de développement rural dont l'émission et le placement auprès du public ont été approuvés par le Comité d'examen.

Permission de dépasser le plafond

20(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par écrit, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées et qu'il indique, permettre qu'une personne détienne des obligations de développement rural pour un montant excédant le montant permis en vertu du paragraphe (2) mais n'excédant pas le montant qu'il précise, si :

a) d'une part, la corporation émettrice d'obligations en cause lui présente une demande écrite en ce sens;

b) d'autre part, il est d'avis qu'il est nécessaire de permettre à la personne de détenir des obligations de développement rural pour le montant demandé afin de garantir la vente d'un nombre suffisant d'obligations.

Acheteurs conjoints

20(4)

Chacune des personnes qui détiennent conjointement une obligation de développement rural est réputée être l'unique détenteur de l'obligation pour l'application du paragraphe (2).

Propriétaires bénéficiaires

20(5)

Celui qui détient des obligations de développement rural au profit d'une autre personne est réputé être le détenteur des obligations pour l'application du paragraphe (2), sauf si le détenteur fournit à la corporation émettrice d'obligations une déclaration solennelle indiquant :

a) que les obligations de développement rural sont ou ont été détenues au profit d'une autre personne dont le nom et l'adresse sont mentionnés;

b) que l'autre personne n'a aucun lien avec le détenteur.

Montant excédentaire

20(6)

Le gouvernement du Manitoba n'est pas tenu d'honorer la garantie qu'il a donnée à l'égard des obligations de développement rural d'un détenteur ni d'acheter, en conformité avec le paragraphe 12(4), les obligations de développement rural qu'une personne détenait au moment de son décès :

a) relativement à la fraction du montant des obligations qui excède le montant permis au paragraphe (2), ou qui excède le montant précisé, le cas échéant, en application du paragraphe (3);

b) si les conditions imposées en application du paragraphe (3) ne sont pas respectées.

Produit des obligations de développement

21

La corporation émettrice d'obligations détient le produit de la vente des obligations de développement rural ainsi que les autres sommes qu'elle reçoit conformément aux règlements.

APPROBATION DU PLACEMENT

Demande

22

La corporation émettrice d'obligations qui a obtenu des capitaux au moyen de l'émission et du placement auprès du public d'obligations de développement rural doit, avant de placer le produit de la vente de ces obligations dans une entreprise admissible, présenter au Comité d'examen par l'intermédiaire du ministre, en la forme réglementaire, une demande qui :

a) indique, dans le cas d'une demande de placement du produit de la vente d'obligations de projet, les changements importants survenus dans les renseignements présentés à l'égard du placement projeté dans l'entreprise admissible fait en application du paragraphe 15(1);

b) dans le cas d'une demande de placement du produit de la vente d'obligations de fonds commun de placement, contient :

(i) les renseignements suivants à l'égard de chacune des entreprises admissibles dans lesquelles le produit des obligations doit être placé :

(A) sa dénomination et tout nom commercial,

(B) ses administrateurs et dirigeants,

(C) ses actionnaires et le nom des personnes qui ont des intérêts bénéficiaires dans ses actions ainsi que le nombre et le type d'actions que chacune de ses personnes détient,

(ii) un plan commercial concernant chacune des entreprises admissibles et indiquant notamment :

(A) l'apport total de capital projeté à l'entreprise admissible,

(B) l'apport de capital que la corporation émettrice d'obligations projette de verser,

(C) le nom de chaque personne, à l'exclusion de la corporation émettrice d'obligations, qui projette de fournir du capital ainsi que la nature et le montant de son apport,

(iii) une lettre d'entente entre la corporation émettrice d'obligations et chacune des entreprises admissibles faisant état du montant et des conditions du placement projeté;

c) contient tout autre renseignement ou document réglementaire;

d) contient tout autre renseignement que le ministre ou le Comité d'examen exige.

Étude du Comité d'examen

23(1)

Conformément aux directives du ministre, le Comité d'examen :

a) étudie la demande qui lui est transmise en application de l'article 22 afin de s'assurer qu'elle est conforme à une pratique commerciale saine;

b) peut, s'il est convaincu que la demande respecte ou respectera le paragraphe (4), approuver cette demande, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, y compris des conditions devant être remplies par l'entreprise admissible.

Mention de l'effet des conditions

23(2)

Lorsqu'il impose des conditions conformément à l'alinéa (1)b), le Comité d'examen précise si elles doivent être remplies avant que l'approbation ne prenne effet ou si elles peuvent l'être à une date ultérieure.

Effet de l'approbation

23(3)

Si elle-même et l'entreprise admissible remplissent les conditions qui doivent être remplies avant que l'approbation visée à l'alinéa (1)b) ne prenne effet, la corporation émettrice d'obligations peut, en conformité avec cette approbation, la présente loi et les règlements, placer le produit de la vente des obligations de développement rural.

Conditions préalables

23(4)

L'approbation visée à l'alinéa (1)b) ne peut être donnée que si :

a) les conditions prévues aux alinéas 16(4)a) à f) sont remplies;

b) les conditions fixées par règlement sont remplies.

Modification de l'approbation

24

Les articles 22 et 23 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande de modification ou d'annulation de l'approbation visée à l'alinéa 23(1)b).

Déboursement du produit

25

La corporation émettrice d'obligations ne débourse le produit de la vente d'obligations de développement rural qu'en conformité avec les règlements.

Obligation des entreprises admissibles

26

Les entreprises admissibles sont tenues de fournir, de façon permanente, des renseignements financiers à la Commission des valeurs mobilières du Manitoba en conformité avec les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières qui, en vertu des règlements, s'appliquent aux entreprises admissibles.

Transactions d'initiés

27

L'initié d'une corporation émettrice d'obligations ou d'une entreprise admissible est assujetti aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières qui, en vertu des règlements, s'appliquent aux initiés.

APPROBATION CONCERNANT LA CONVERSION OU L'ÉCHANGE DE VALEURS MOBILIÈRES

Demande de conversion

28(1)

La corporation émettrice d'obligations qui a placé le produit de la vente d'obligations de projet dans une entreprise admissible présente au ministre une demande en la forme réglementaire afin que soit approuvé la conversion ou l'échange des obligations des détenteurs qui projettent de convertir ou d'échanger leurs obligations pour des valeurs mobilières de l'entreprise admissible, si les conditions suivantes sont réunies :

a) deux ans se sont écoulés depuis la date de clôture du premier placement des obligations auprès du public par la corporation;

b) les détenteurs d'obligations ont, par résolution, demandé que la corporation émettrice d'obligations présente la demande mentionnée ci-dessus.

Contenu de la demande

28(2)

La demande visée au paragraphe (1) contient :

a) une copie certifiée conforme de la résolution visée à l'alinéa (1)b) accompagnée d'une déclaration faisant état du résultat du vote sur la résolution et donnant le nom des détenteurs d'obligations qui ont voté soit en faveur de la résolution soit contre celle-ci;

b) les renseignements financiers réglementaires concernant l'entreprise admissible;

c) le document de divulgation que la corporation envisage de remettre aux détenteurs d'obligations;

d) un plan de communication concernant la divulgation aux détenteurs d'obligations;

e) les autres renseignements que le ministre ou le Comité d'examen exige.

Présélection par le ministre

28(3)

Le ministre transmet la demande visée au paragraphe (1) au Comité d'examen s'il est convaincu qu'elle respecte les dispositions de la présente loi et des règlements.

Étude du Comité d'examen

29(1)

Conformément aux directives du ministre, le Comité d'examen :

a) étudie la demande qui lui est transmise en application du paragraphe 28(1) afin de s'assurer qu'elle est conforme à une pratique commerciale saine;

b) peut, s'il est convaincu qu'il est à propos de le faire, approuver cette demande, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, y compris des conditions devant être remplies par l'entreprise admissible.

Mention de l'effet des conditions

29(2)

Lorsqu'il impose des conditions conformément à l'alinéa (1)b), le Comité d'examen précise si elles doivent être remplies avant que l'approbation ne prenne effet ou si elles peuvent l'être à une date ultérieure.

Autorisation relative à la conversion

29(3)

La corporation émettrice d'obligations peut convertir ou échanger les obligations de développement rural pour des valeurs mobilières de l'entreprise admissible si :

a) d'une part, le Comité d'examen approuve la demande en conformité avec l'alinéa (1)b) et que la corporation et l'entreprise admissible satisfassent aux conditions qui doivent être remplies avant que l'approbation ne prenne effet;

b) d'autre part, les détenteurs d'obligations, après s'être fait remettre le document de divulgation mentionné à l'alinéa 28(2)c) tel qu'il a été approuvé par le Comité d'examen, adoptent une résolution aux termes de laquelle ils demandent que les obligations de développement rural des détenteurs qui désirent les convertir ou les échanger pour des valeurs mobilières de l'entreprise admissible fassent l'objet d'une telle opération.

PARTIE 5

CONTRÔLE D'APPLICATION

OBLIGATIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS

Documents de la corporation

30(1)

La corporation émettrice d'obligations tient, à son siège social au Manitoba ou à tout autre lieu d'affaires au Manitoba que permet le ministre, les documents, les registres et les livres comptables qui ont trait à l'obtention de sommes au moyen de la vente d'obligations de développement rural.  Elle garde ces documents, ces registres et ces livres comptables à cet endroit pendant une période de six ans suivant la date du rachat, de la conversion ou de l'échange de la dernière obligation de développement rural qu'ils visent.

Documents de l'entreprise admissible

30(2)

L'entreprise admissible dans laquelle est placé le produit de la vente d'obligations de développement rural tient, à son siège social au Manitoba ou à tout autre lieu d'affaires au Manitoba que permet le ministre, les documents, les registres et les livres comptables qui ont trait à ce placement.  Elle garde ces documents, ces registres et ces livres comptables à cet endroit pendant une période de six ans suivant la date à laquelle la corporation émettrice d'obligations cesse d'être un investisseur de l'entreprise admissible.

INSPECTION

Inspecteurs

31(1)

Le ministre peut nommer toute personne en qualité d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Remise d'un certificat

31(2)

Le ministre remet un certificat de nomination à l'inspecteur.

Présentation du certificat

31(3)

L'inspecteur qui exerce des pouvoirs prévus par la présente loi présente, sur demande, son certificat.

Pouvoirs des inspecteurs

32(1)

L'inspecteur peut :

a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis, des documents, des registres, des livres comptables ou des choses utiles à l'application de la présente loi et des règlements;

b) examiner les documents, les registres, les livres comptables ou les choses trouvés dans le lieu;

c) sur remise d'un récipissé, saisir les documents, les registres ou les livres comptables pour reproduction ou établissement d'extraits.

Mandat

32(2)

Un juge de paix peut, sur demande sans préavis, décerner un mandat autorisant un inspecteur, ainsi que tout agent de la paix dont l'assistance est requise, à procéder à la visite d'un lieu, à prendre toute mesure permise par la présente loi et à utiliser la force nécessaire, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de procéder à la visite de ce lieu afin d'appliquer la présente loi ou les règlements et que, selon le cas :

a) un effort sérieux mais vain a été fait afin que soit visité le lieu;

b) il y a des motifs raisonnables de croire que l'accès au lieu serait refusé si un mandat n'était pas décerné.

Assistance

32(3)

Le responsable du lieu visé à l'alinéa (1)a) et toute personne se trouvant dans ce lieu :

a) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses fonctions;

b) fournissent à l'inspecteur les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou des règlements.

Entrave à l'action de l'inspecteur

32(4)

Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur lorsque celui-ci agit dans l'exercice de ses fonctions.

POUVOIRS DU MINISTRE

Ordonnance d'observation

33

Le tribunal, saisi d'une requête du ministre, peut, s'il est convaincu que la corporation émettrice d'obligations de développement a omis d'observer la présente loi, les règlements ou une condition à laquelle l'approbation visée à la partie 4 est assujettie, rendre une ordonnance d'observation à l'égard de la corporation.

Ordonnance de liquidation

34

Le tribunal, saisi d'une requête du ministre et après avoir avisé les détenteurs d'obligations ainsi que les administrateurs de la corporation émettrice d'obligations, peut rendre l'ordonnance visée à l'article 210 de la Loi sur les corporations ou prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée s'il est convaincu que la corporation :

a) a omis d'observer la présente loi, les règlements ou une condition à laquelle l'approbation visée à la partie 4 est assujettie;

b) à l'occasion de la présentation d'une demande ou autrement, a fourni des renseignements ou des documents, fait des déclarations ou donné des réponses qui sont inexacts ou trompeurs au ministre ou au Comité d'examen ou qui énoncent de façon fausse un fait important ou encore qui ne divulguent pas un tel fait.

Nomination d'un séquestre-gérant

35(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut nommer un séquestre ou un séquestre-gérant pour une corporation émettrice d'obligations dans le cas prévu à l'alinéa 34a) ou b).

Application de la Loi sur les corporations

35(2)

Pour l'application de la Loi sur les corporations, le séquestre ou le séquestre-gérant nommé en application du paragraphe (1) est réputé nommé par instrument.

Avis de nomination

35(3)

À moins qu'il n'estime qu'il est dans l'intérêt public de ne pas le faire, le ministre :

a) avise les détenteurs d'obligations et les administrateurs de la corporation émettrice d'obligations, de la manière qu'il juge indiquée, de son intention de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;

b) donne aux administrateurs de la corporation émettrice d'obligations l'occasion de se faire entendre relativement à la nomination.

Avis et audience après la nomination

35(4)

Si les administrateurs de la corporation émettrice d'obligations n'ont pas été avisés de l'intention du ministre et n'ont pas eu l'occasion de se faire entendre relativement à la nomination du séquestre ou du séquestre-gérant, le ministre leur permet de se faire entendre, immédiatement après cette nomination, en leur donnant le préavis qu'il estime approprié.

PARTIE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PREUVE

Certificat du ministre

36

Lorsqu'il est nécessaire de faire la preuve de l'approbation visée au paragraphe 4(1), de l'approbation visée à la partie 4 ou d'une condition à laquelle l'approbation visée à la partie 4 est assujettie dans une instance engagée en vertu de la présente loi, un certificat signé par le ministre est admissible en preuve et fait foi des faits qui y sont énoncés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.

IMMUNITÉ

Immunité

37(1)

Le ministre, les membres du Comité d'examen ainsi que les employés et les mandataires du gouvernement du Manitoba bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi, ou pour toute omission ou tout manquement commis de bonne foi dans l'exercice de ces pouvoirs et fonctions.

Contraignabilité des témoins

37(2)

Le ministre, les membres du Comité d'examen ainsi que les employés et les mandataires du gouvernement du Manitoba ne peuvent, dans le cadre d'une instance civile, être contraints à témoigner au sujet des renseignements obtenus en application de la présente loi ni à produire des documents ou des choses qui viennent en leur possession, sauf aux fins de l'exercice des fonctions que la présente loi leur confère.

RÈGLEMENTS

Règlements

38

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des catégories de corporations pour l'application de la définition de «corporation promotrice»;

b) prévoir que les dispositions de la Loi sur les corporations concernant les corporations avec capital-actions ne s'appliquent pas aux corporations émettrices d'obligations ou qu'elles s'y appliquent de la manière et dans la mesure précisées;

c) prévoir que les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières ne s'appliquent pas aux obligations de développement rural ni aux opérations visées par la présente loi ou qu'elles s'y appliquent de la manière et dans la mesure précisées;

d) régir la forme et les conditions des obligations de développement rural;

e) régir le placement auprès du public des obligations de développement rural;

f) enjoindre à toute personne de fournir à une autre personne, de la manière et aux moments qu'il indique, les renseignements précisés;

g) régir la procédure que doit suivre le détenteur admissible lorsqu'il demande au gouvernement du Manitoba d'honorer la garantie donnée à l'égard d'une obligation de développement rural ou d'acheter une telle obligation en vertu du paragraphe 12(4);

h) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

i) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions et peines

39(1)

Commet une infraction quiconque :

a) émet ou place auprès du public une obligation de développement rural ou tout document censé être une obligation de développement rural autrement qu'en conformité avec la présente loi et les règlements;

b) à l'occasion de la présentation d'une demande ou autrement, fournit des renseignements ou des documents, fait des déclarations ou donne des réponses qui sont inexacts ou trompeurs au ministre ou au Comité d'examen sous le régime de la présente loi, en sachant que les renseignements, les documents, les déclarations ou les réponses sont inexacts ou trompeurs, qu'ils énoncent de façon fausse un fait important ou encore qu'ils ne divulguent pas un tel fait.

c) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

Dirigeants de corporations

39(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue au paragraphe (3), que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peine pour les particuliers

39(3)

Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi encourt une amende maximale de 50000$ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peine pour les corporations

39(4)

La corporation qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi encourt une amende maximale de 100000$.

Prescription

39(5)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

40

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les obligations de développement rural.  Elle constitue le chapitre R175 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

41

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.